30.9.2014   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 284/22


RÈGLEMENT DÉLÉGUÉ (UE) No 1031/2014 DE LA COMMISSION

du 29 septembre 2014

fixant des mesures exceptionnelles supplémentaires de soutien temporaire en faveur des producteurs de certains fruits et légumes

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,

vu le règlement (UE) no 1308/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013 portant organisation commune des marchés des produits agricoles et abrogeant les règlements (CEE) no 922/72, (CEE) no 234/79, (CE) no 1037/2001 et (CE) no 1234/2007 du Conseil (1), et notamment son article 219, paragraphe 1, en liaison avec son article 228,

considérant ce qui suit:

(1)

Le 7 août, le gouvernement russe a décrété un embargo sur les importations de certains produits de l'Union vers la Russie, dont des fruits et légumes. Cet embargo pourrait entraîner des perturbations du marché dues à une baisse significative des prix, étant donné qu'un marché d'exportation considérable est soudainement devenu indisponible.

(2)

Ce risque de perturbations du marché concerne particulièrement le secteur des fruits et légumes étant donné que d'importants volumes de produits périssables sont récoltés à cette période de l'année.

(3)

En conséquence, les mesures habituelles disponibles au titre du règlement (UE) no 1308/2013 semblent insuffisantes pour rééquilibrer la situation actuelle du marché.

(4)

Afin d'éviter que cette situation ne se transforme en une perturbation plus grave ou prolongée du marché, le règlement délégué (UE) no 932/2014 de la Commission (2) a été adopté. Il prévoit des montants maximaux de soutien pour les opérations de retrait, de non-récolte et de récolte en vert. Des mesures de soutien supplémentaires sont en outre nécessaires. Le mécanisme mis en place par ce règlement devrait donc être complété par des mesures prenant la forme d'un soutien additionnel et ciblé pour certaines quantités de produits, calculé sur la base des exportations habituelles vers la Russie.

(5)

Il convient d'adopter d'autres mesures exceptionnelles de soutien temporaire pour les tomates, les carottes, les choux, les piments doux ou poivrons, les choux-fleurs et choux-fleurs brocolis, les concombres et cornichons, les champignons, les pommes, les poires, les prunes, les fruits rouges, le raisin de table frais, les kiwis, les oranges douces, les clémentines et les mandarines.

(6)

En tenant compte de l'estimation des quantités concernées par l'embargo, il convient que l'aide financière de l'Union soit accordée conformément aux quantités de produits concernées. Il y a lieu que le calcul de ces quantités soit effectué pour chaque État membre en fonction de ses exportations vers la Russie des produits concernés au cours des trois années précédentes, diminuées des quantités ayant déjà été notifiées au titre du règlement délégué (UE) no 932/2014.

(7)

Il faut s'attendre à ce que les produits couverts par le présent règlement, qui auraient en temps normal été exportés vers la Russie, soient dirigés vers les marchés d'autres États membres. En conséquence, il se pourrait que les producteurs des mêmes produits dans ces États membres, qui n'exportent pas habituellement vers la Russie, doivent faire face à une perturbation importante du marché et à une baisse des prix.

(8)

Afin de mieux stabiliser le marché, il importe donc que l'aide financière de l'Union soit également mise à la disposition des producteurs dans tous les États membres, pour un ou plusieurs des produits couverts par le présent règlement, pour autant que la quantité concernée ne dépasse pas 3 000 tonnes par État membre.

(9)

Il convient que les États membres restent libres de décider d'utiliser ou non la quantité de 3 000 tonnes. Ils informent la Commission de leur décision en temps utile afin de lui permettre de réallouer les quantités non utilisées.

(10)

Les retraits du marché, la non-récolte et la récolte en vert constituent des mesures de gestion de crise efficaces en cas d'excédents de fruits et légumes dus à des circonstances temporaires et imprévisibles. Il convient que les États membres aient la possibilité d'allouer les quantités mises à leur disposition à une ou plusieurs de ces mesures, afin de permettre une utilisation optimale des montants disponibles.

(11)

Comme dans le règlement délégué (UE) no 932/2014, il convient de lever temporairement la limite de 5 % du volume de la production commercialisée applicable à l'aide aux retraits du marché. Il y a donc lieu d'accorder l'aide financière de l'Union même si les retraits dépassent le plafond de 5 %.

(12)

Il convient que l'aide financière accordée pour les retraits du marché se fonde sur les montants respectifs figurant à l'annexe XI du règlement d'exécution (UE) no 543/2011 de la Commission (3) pour les retraits destinés à la distribution gratuite et pour les retraits à d'autres fins. Pour les produits pour lesquels aucun montant n'est fixé à l'annexe XI du règlement d'exécution (UE) no 543/2011, il convient d'établir des montants maximaux dans le présent règlement.

(13)

En tenant compte du fait que les montants pour les tomates figurant à l'annexe XI du règlement d'exécution (UE) no 543/2011 se rapportent à la campagne de commercialisation de tomates destinées à la transformation et de tomates destinées à la consommation à l'état frais, il convient de préciser que le montant maximal applicable pour les tomates destinées à la consommation à l'état frais aux fins du présent règlement est celui correspondant à la période allant du 1er novembre au 31 mai.

(14)

Eu égard au caractère exceptionnel des perturbations du marché et afin de faire en sorte que tous les producteurs de fruits et légumes soient soutenus par l'Union, il y a lieu d'étendre l'aide financière de l'Union destinée aux retraits du marché aux producteurs de fruits et légumes qui ne sont pas membres d'une organisation de producteurs reconnue.

(15)

En vue d'encourager la distribution gratuite des fruits et légumes retirés à certaines organisations, telles que les organisations caritatives et les écoles ainsi que toute autre destination équivalente approuvée par les États membres, il convient que 100 % des montants maximaux fixés à l'annexe XI du règlement d'exécution (UE) no 543/2011 soient également applicables aux producteurs qui ne sont pas membres d'une organisation de producteurs reconnue. Dans le cas de retraits à des fins autres que la distribution gratuite, il y a lieu que les producteurs reçoivent 50 % des montants maximaux fixés. Dans ce contexte, les producteurs non-membres d'une organisation de producteurs reconnue doivent remplir des conditions identiques ou analogues à celles applicables aux organisations de producteurs. Ils doivent par conséquent satisfaire, comme les organisations de producteurs reconnues, aux dispositions pertinentes du règlement (UE) no 1308/2013 et du règlement d'exécution (UE) no 543/2011 de la Commission.

(16)

Les organisations de producteurs, acteurs fondamentaux du secteur des fruits et légumes, sont les entités les mieux à même de garantir que l'aide financière de l'Union pour les retraits du marché soit versée aux producteurs qui ne sont pas membres d'une organisation de producteurs reconnue. Elles doivent veiller à ce que cette aide soit versée aux producteurs qui ne sont pas membres d'une organisation de producteurs reconnue au moyen de la conclusion d'un contrat. Comme les États membres ne présentent pas tous le même degré d'organisation en ce qui concerne l'offre sur le marché des fruits et légumes, il y a lieu de permettre à l'autorité compétente des États membres de verser l'aide directement aux producteurs lorsque cela est dûment justifié.

(17)

Il importe que les montants du soutien à la non-récolte et à la récolte en vert soient fixés par les États membres par hectare, à un niveau couvrant au maximum 90 % des montants maximaux destinés aux retraits du marché, applicables aux retraits à des fins autres que la distribution gratuite et figurant à l'annexe XI du règlement d'exécution (UE) no 543/2011 ou, pour les produits pour lesquels aucun montant n'a été fixé dans cette annexe, au présent règlement. Pour les tomates destinées à la consommation à l'état frais, il convient que le montant à prendre en considération par les États membres soit celui prévu à l'annexe XI du règlement d'exécution (UE) no 543/2011 pour la période allant du 1er novembre au 31 mai. Il convient que la non-récolte soit soutenue même lorsque la production commerciale a été prélevée de la zone de production concernée pendant le cycle normal de production.

(18)

Les organisations de producteurs concentrent l'offre et sont en mesure d'agir plus rapidement que les producteurs non-membres de ces organisations lorsqu'elles sont confrontées à des excédents ayant un effet immédiat sur le marché. Par conséquent, afin d'appliquer les mesures exceptionnelles de soutien prévues par le présent règlement de manière plus efficace et d'accélérer la stabilisation du marché, il convient, pour les producteurs membres d'organisations de producteurs reconnues, de relever l'aide financière de l'Union applicable aux retraits à des fins autres que la distribution gratuite à 75 % des montants maximaux concernés établis pour le soutien aux retraits du marché ayant d'autres destinations.

(19)

En ce qui concerne les retraits, il convient que l'aide financière de l'Union aux opérations de non-récolte et de récolte en vert soit étendue aux producteurs qui ne sont pas membres d'une organisation de producteurs reconnue. Il convient que l'aide financière soit limitée à 50 % des montants maximaux de soutien fixés pour les organisations de producteurs.

(20)

Étant donné le nombre élevé de producteurs qui ne sont pas membres d'une organisation de producteurs et la nécessité d'effectuer des contrôles fiables mais réalisables, il y a lieu que l'aide financière de l'Union ne soit pas accordée pour la récolte en vert des fruits et légumes dont la récolte normale a déjà commencé, ni pour des mesures de non-récolte lorsque la production commerciale a été prélevée de la zone concernée pendant le cycle normal de production, pour les producteurs qui ne sont pas membres d'une organisation de producteurs. Dans ce contexte, il convient que les producteurs non-membres d'une organisation de producteurs reconnue satisfassent, comme les organisations de producteurs reconnues, aux dispositions pertinentes prévues par le règlement (UE) no 1308/2013 et le règlement d'exécution (UE) no 543/2011 de la Commission.

(21)

Pour ces producteurs, il y a lieu que l'aide financière de l'Union destinée aux opérations de non-récolte et de récolte en vert soit versée directement par l'autorité compétente de l'État membre. Il convient que cette autorité paie les montants concernés aux producteurs conformément au règlement d'exécution (UE) no 543/2011 et aux règles et procédures nationales pertinentes.

(22)

Afin de garantir que l'aide financière de l'Union aux producteurs de certains fruits et légumes soit utilisée aux fins prévues et d'assurer une utilisation efficace du budget de l'Union, il importe que les États membres appliquent un niveau raisonnable de contrôle. Il convient notamment de procéder à des contrôles documentaires, des contrôles d'identité et des contrôles physiques ainsi qu'à des contrôles sur place couvrant un nombre raisonnable de produits, de superficies, d'organisations de producteurs et de producteurs non-membres d'une organisation de producteurs reconnue. Il convient que les États membres veillent à ce que les opérations de retraits, de récolte en vert et de non-récolte pour les tomates ne concernent que les variétés destinées à la consommation à l'état frais.

(23)

Il y a lieu que les États membres notifient régulièrement à la Commission les opérations mises en œuvre par les organisations de producteurs et les producteurs non-membres.

(24)

Afin d'obtenir un effet immédiat sur le marché et de contribuer à stabiliser les prix, il importe que le présent règlement entre en vigueur le jour de sa publication,

A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Objet et champ d'application

1.   Le présent règlement établit des règles concernant des mesures exceptionnelles de soutien temporaire destinées aux organisations de producteurs dans le secteur des fruits et légumes reconnues conformément à l'article 154 du règlement (UE) no 1308/2013 et aux producteurs non-membres de ces organisations.

Ces mesures exceptionnelles de soutien temporaire de l'Union concernent les opérations de retrait, de non-récolte et de récolte en vert.

2.   Les mesures de soutien visées au paragraphe 1 sont accordées pour les produits suivants du secteur des fruits et légumes destinés à la consommation à l'état frais:

a)

tomates relevant du code NC 0702 00 00;

b)

carottes relevant du code NC 0706 10 00;

c)

choux relevant du code NC 0704 90 10;

d)

piments doux ou poivrons relevant du code NC 0709 60 10;

e)

choux-fleurs et choux-fleurs brocolis relevant du code NC 0704 10 00;

f)

concombres relevant du code NC 0707 00 05;

g)

cornichons relevant du code NC 0707 00 90;

h)

champignons du genre Agaricus relevant du code NC 0709 51 00;

i)

pommes relevant du code NC 0808 10;

j)

poires relevant du code NC 0808 30;

k)

prunes relevant du code NC 0809 40 05;

l)

fruits rouges relevant des codes NC 0810 20, 0810 30 et 0810 40;

m)

raisin de table frais relevant du code NC 0806 10 10;

n)

kiwis relevant du code NC 0810 50 00;

o)

oranges douces relevant du code NC 0805 10 20;

p)

clémentines relevant du code NC 0805 20 10;

q)

mandarines (y compris tangerines et satsumas), wilkings et hybrides similaires d'agrumes relevant des codes NC 0805 20 30, 0805 20 50, 0805 20 70 et 0805 20 90.

3.   Le soutien visé au paragraphe 1 couvre les activités menées au cours de la période allant du 30 septembre 2014 jusqu'à la date d'épuisement, dans chaque État membre concerné, des quantités visées à l'article 2, paragraphe 1, ou jusqu'au 31 décembre 2014, si cette date est antérieure à la première.

Article 2

Allocation des quantités maximales aux États membres

1.   Le soutien visé à l'article 1er, paragraphe 1, est mis à la disposition des États membres pour les quantités de produits établies à l'annexe I.

Ce soutien est également mis à disposition dans tous les États membres pour des opérations de retrait, de récolte en vert ou de non-récolte, pour un ou plusieurs des produits visés à l'article 1er, paragraphe 2, déterminés par l'État membre, pour autant que la quantité totale concernée ne dépasse pas 3 000 tonnes par État membre.

2.   En ce qui concerne les quantités par État membre visées au paragraphe 1, les États membres peuvent déterminer les quantités, par produit ou groupe de produits, des retraits de marché pour la distribution gratuite et des retraits de marché pour les destinations autres que la distribution gratuite, ainsi que la superficie équivalente de la récolte en vert et de la non-récolte.

3.   Les États membres peuvent décider d'ici au 31 octobre 2014 de ne pas utiliser la quantité de 3 000 tonnes, en totalité ou en partie. Ils notifient à la Commission, avant le 31 octobre 2014, les quantités non utilisées. À compter du moment de la notification, les opérations mises en œuvre dans l'État membre concerné ne sont plus admissibles au soutien au titre du présent règlement.

Article 3

Allocation des quantités aux producteurs

Les États membres allouent les quantités visées à l'article 2 entre les organisations de producteurs et les producteurs qui ne sont pas membres d'organisations de producteurs selon la règle du premier arrivé, premier servi.

Les États membres peuvent toutefois décider de mettre en place un système différent pour l'allocation des quantités, pour autant que le système établi se fonde sur des critères objectifs et non discriminatoires. À cette fin, les États membres peuvent tenir compte de l'ampleur des effets de l'embargo russe sur les producteurs concernés.

Article 4

Aide financière accordée aux organisations de producteurs pour leurs opérations de retrait

1.   Une aide financière de l'Union est accordée pour les retraits du marché aux fins de la distribution gratuite visés à l'article 34, paragraphe 4, du règlement (UE) no 1308/2013 et pour les retraits à des fins autres que la distribution gratuite effectués en ce qui concerne les produits visés à l'article 1er, paragraphe 2, du présent règlement et pendant la période définie à l'article 1er, paragraphe 3, du présent règlement.

2.   Le plafond de 5 % prévu à l'article 34, paragraphe 4, du règlement (UE) no 1308/2013 et à l'article 79, paragraphe 2, du règlement d'exécution (UE) no 543/2011 ne s'applique pas aux produits visés à l'article 1er, paragraphe 2, du présent règlement lorsque ces produits sont retirés pendant la période mentionnée à l'article 1er, paragraphe 3, du présent règlement.

3.   Pour les produits visés à l'article 1er, paragraphe 2, du présent règlement, mais ne figurant pas à l'annexe XI du règlement d'exécution (UE) no 543/2011, les montants maximaux du soutien sont ceux prévus à l'annexe II du présent règlement.

4.   Pour les tomates, le montant maximal est le montant prévu à l'annexe XI du règlement d'exécution (UE) no 543/2011 pour la période allant du 1er novembre au 31 mai.

5.   Par dérogation à l'article 34, paragraphe 1, du règlement (UE) no 1308/2013, l'aide financière accordée par l'Union aux opérations de retrait du marché à des fins autres que la distribution gratuite est limitée à 75 % des montants maximaux du soutien accordé aux autres destinations figurant à l'annexe XI du règlement d'exécution (UE) no 543/2011 et à l'annexe II du présent règlement.

6.   L'aide financière de l'Union visée au paragraphe 1 est également à la disposition des organisations de producteurs, même si leurs programmes opérationnels et les stratégies nationales des États membres dont elles relèvent ne prévoient pas de telles opérations de retrait du marché. L'article 32, paragraphe 2, du règlement (UE) no 1308/2013 et l'article no 55, paragraphe 4, du règlement d'exécution (UE) no 543/2011 ne s'appliquent pas à l'aide financière de l'Union prévue au présent article.

7.   L'aide financière de l'Union visée au paragraphe 1 n'est pas prise en compte aux fins du calcul des plafonds visés à l'article 34, paragraphe 2, du règlement (UE) no 1308/2013.

8.   Le plafond d'un tiers des dépenses visé à l'article 33, paragraphe 3, quatrième alinéa, du règlement (UE) no 1308/2013 et le plafond maximal de 25 % concernant l'augmentation du fonds opérationnel visé à l'article 66, paragraphe 3, point c), du règlement d'exécution (UE) no 543/2011 ne s'appliquent pas aux dépenses effectuées aux fins des opérations de retrait des produits visés à l'article 1er, paragraphe 2, du présent règlement lorsque ces produits sont retirés pendant la période mentionnée à l'article 1er, paragraphe 3, du présent règlement.

9.   Les dépenses effectuées conformément au présent article font partie du fonds opérationnel des organisations de producteurs.

Article 5

Aide financière accordée aux producteurs non-membres d'une organisation de producteurs pour leurs opérations de retrait

1.   Une aide financière de l'Union est accordée aux producteurs de fruits et légumes qui ne sont pas membres d'une organisation de producteurs reconnue conformément au présent article pour:

a)

les opérations de retrait du marché à des fins de distribution gratuite visées à l'article 34, paragraphe 4, du règlement (UE) no 1308/2013;

b)

les opérations de retrait du marché à des fins autres que la distribution gratuite.

Pour les retraits du marché visés au premier alinéa, point a), les montants maximaux de l'aide financière sont ceux prévus à l'annexe XI du règlement d'exécution (UE) no 543/2011 et à l'annexe II du présent règlement.

Pour les tomates, le montant maximal est le montant prévu à l'annexe XI du règlement d'exécution (UE) no 543/2011 pour la période allant du 1er novembre au 31 mai.

Pour les retraits du marché visés au premier alinéa, point b), les montants maximaux de l'aide financière sont limités à 50 % des montants prévus à l'annexe XI du règlement d'exécution (UE) no 543/2011 et à l'annexe II du présent règlement.

Pour les tomates, le montant maximal est limité à 50 % du montant prévu à l'annexe XI du règlement d'exécution (UE) no 543/2011 pour la période allant du 1er novembre au 31 mai.

2.   L'aide financière visée au paragraphe 1 est accordée pour le retrait des produits visés à l'article 1er, paragraphe 2, lorsque ces produits sont retirés pendant la période visée à l'article 1er, paragraphe 3.

3.   Les producteurs concluent un contrat avec une organisation de producteurs reconnue pour la quantité totale à livrer au titre du présent article. Les organisations de producteurs acceptent toutes les demandes raisonnables provenant de producteurs qui ne sont pas membres d'une organisation de producteurs reconnue. Les quantités livrées par les producteurs non-membres sont conformes aux rendements régionaux et aux surfaces concernées.

4.   L'aide financière est versée aux producteurs non membres d'une organisation de producteurs reconnue par l'organisation de producteurs avec laquelle ils ont souscrit ledit contrat.

Les montants correspondant aux coûts réels supportés par l'organisation de producteurs pour retirer les produits concernés sont conservés par l'organisation de producteurs. La preuve de ces coûts est fournie par les factures.

5.   Pour des raisons dûment justifiées, telles qu'un degré limité d'organisation des producteurs dans l'État membre concerné, et de manière non discriminatoire, les États membres peuvent autoriser qu'un producteur non-membre d'une organisation de producteurs reconnue envoie une notification à l'autorité compétente dont il relève au lieu de souscrire le contrat visé au paragraphe 3. Pour cette notification, l'article 78 du règlement d'exécution (UE) no 543/2011 s'applique mutatis mutandis. Les quantités livrées par les producteurs non-membres sont conformes aux rendements régionaux et aux surfaces concernées.

Dans ces cas, l'autorité compétente de l'État membre verse l'aide financière de l'Union directement au producteur. Les États membres adoptent de nouvelles dispositions ou appliquent les règles ou procédures nationales en vigueur à cet effet.

6.   Si la reconnaissance d'une organisation de producteurs a été suspendue conformément à l'article 114, paragraphe 2, du règlement d'exécution (UE) no 543/2011, ses membres sont considérés comme des producteurs non-membres d'une organisation de producteurs reconnue aux fins du présent article.

7.   Le règlement (UE) no 1308/2013 et le règlement d'exécution (UE) no 543/2011, ainsi que l'article 4, paragraphes 6 à 9, du présent règlement s'appliquent mutatis mutandis au présent article.

Article 6

Aide financière accordée aux organisations de producteurs pour la non-récolte et la récolte en vert

1.   Une aide financière de l'Union est accordée pour les opérations de non-récolte et de récolte en vert réalisées en ce qui concerne les produits visés à l'article 1er, paragraphe 2, et pendant la période visée à l'article 1er, paragraphe 3.

2.   L'aide à la récolte en vert ne couvre que les produits qui sont physiquement dans les champs et qui sont effectivement récoltés en vert. Par dérogation à l'article 85, paragraphe 4, du règlement d'exécution (UE) no 543/2011, les États membres fixent les montants du soutien, qui comprend l'aide financière de l'Union et la contribution de l'organisation de producteurs pour les opérations de non-récolte et de récolte en vert, par hectare, à un niveau ne couvrant pas plus de 90 % des montants fixés pour les retraits à des fins autres que la distribution gratuite à l'annexe XI du règlement d'exécution (UE) no 543/2011 et à l'annexe II du présent règlement. Pour les tomates, ce montant est limité à 90 % du montant prévu à l'annexe XI du règlement d'exécution (UE) no 543/2011 pour la période allant du 1er novembre au 31 mai pour les retraits à des fins autres que la distribution gratuite.

Par dérogation à l'article 34, paragraphe 4, du règlement (UE) no 1308/2013, l'aide financière de l'Union pour la non-récolte et la récolte en vert s'élève à 75 % des montants prévus par les États membres conformément au premier alinéa.

3.   Par dérogation à l'article 85, paragraphe 3, premier alinéa, du règlement d'exécution (UE) no 543/2011, les mesures de non-récolte visées à l'article 84, paragraphe 1, point b), dudit règlement peuvent être adoptées, en ce qui concerne les produits visés à l'article 1er, paragraphe 2, du présent règlement, et pendant la période indiquée à l'article 1er, paragraphe 3, du présent règlement, même lorsque la production commerciale a été prélevée de la zone de production concernée pendant le cycle normal de production. Dans ces cas, les montants du soutien visé au paragraphe 2 du présent article sont réduits proportionnellement, compte tenu de la production déjà récoltée telle qu'elle ressort des données des comptabilités matières et financière des organisations de producteurs concernées.

4.   L'aide financière de l'Union est accordée même si ces opérations ne sont prévues ni dans le cadre des programmes opérationnels des organisations de producteurs ni dans les stratégies nationales des États membres. L'article 32, paragraphe 2, du règlement (UE) no 1308/2013 et l'article no 55, paragraphe 4, du règlement d'exécution (UE) no 543/2011 ne s'appliquent pas à l'aide financière de l'Union prévue au présent article.

5.   Le plafond d'un tiers des dépenses visé à l'article 33, paragraphe 3, quatrième alinéa, du règlement (UE) no 1308/2013 et le plafond de 25 % concernant l'augmentation du fonds opérationnel visé à l'article 66, paragraphe 3, point c), du règlement d'exécution (UE) no 543/2011 ne s'appliquent pas aux dépenses effectuées aux fins des mesures visées au paragraphe 1 du présent article, en ce qui concerne les produits visés à l'article 1er, paragraphe 2, du présent règlement, et pendant la période définie à l'article 1er, paragraphe 3, du présent règlement.

6.   L'aide financière de l'Union n'est pas prise en compte aux fins du calcul des plafonds visés à l'article 34, paragraphe 2, du règlement (UE) no 1308/2013.

7.   Les dépenses effectuées conformément au présent article font partie du fonds opérationnel des organisations de producteurs.

Article 7

Aide financière accordée aux producteurs non-membres d'une organisation de producteurs pour leurs opérations de non-récolte et de récolte en vert

1.   Une aide financière de l'Union est octroyée aux producteurs non membres d'une organisation de producteurs reconnue afin qu'ils procèdent à des opérations de non-récolte et de récolte en vert en ce qui concerne les produits visés à l'article 1er, paragraphe 2, et pendant la période visée à l'article 1er, paragraphe 3.

Par dérogation à l'article 85, paragraphe 3, du règlement d'exécution (UE) no 543/2011, les dispositions suivantes s'appliquent:

a)

l'aide à la récolte en vert ne couvre que les produits qui sont physiquement dans les champs, qui sont effectivement récoltés en vert et dont la récolte normale n'a pas commencé;

b)

il est interdit d'appliquer des mesures de non-récolte lorsque la production commerciale a été prélevée de la zone concernée pendant le cycle normal de production;

c)

la récolte en vert et la non-récolte ne sont en aucun cas appliquées ensemble pour le même produit et pour la même superficie.

2.   Les montants de l'aide financière de l'Union pour les opérations de non-récolte et de récolte en vert sont limités à 50 % des montants prévus par les États membres conformément à l'article 6, paragraphe 2.

3.   Les producteurs non-membres d'une organisation de producteurs reconnue informent dûment l'autorité compétente de l'État membre conformément aux dispositions détaillées adoptées par l'État membre en vertu de l'article 85, paragraphe 1, point a), du règlement d'exécution (UE) no 543/2011.

Dans ces cas, l'autorité compétente de l'État membre verse l'aide financière de l'Union directement au producteur. Les États membres adoptent de nouvelles dispositions ou appliquent les règles ou procédures nationales en vigueur à cet effet.

4.   Si la reconnaissance d'une organisation de producteurs a été suspendue conformément à l'article 114, paragraphe 2, du règlement d'exécution (UE) no 543/2011, ses membres sont considérés comme des producteurs non-membres d'une organisation de producteurs reconnue aux fins du présent article.

5.   Le règlement (UE) no 1308/2013 et le règlement d'exécution (UE) no 543/2011 s'appliquent mutatis mutandis au présent article.

Article 8

Contrôles des opérations de retrait, de non-récolte et de récolte en vert

1.   Les opérations de retrait visées aux articles 4 et 5 font l'objet de contrôles de premier niveau conformément à l'article 108 du règlement d'exécution (UE) no 543/2011. Toutefois, ces contrôles portent sur au moins 10 % de la quantité de produits retirés du marché et au moins 10 % des organisations de producteurs bénéficiant de l'aide financière de l'Union visée à l'article 4 du présent règlement.

Toutefois, pour les opérations de retrait visées à l'article 5, paragraphe 5, les contrôles de premier niveau couvrent 100 % de la quantité de produits retirés.

2.   Les opérations de non-récolte et de récolte en vert visées aux articles 6 et 7 sont soumises aux contrôles et conditions prévus à l'article 110 du règlement d'exécution (UE) no 543/2011, sauf en ce qui concerne l'exigence selon laquelle aucune récolte partielle n'a été effectuée, auquel cas la dérogation prévue à l'article 6, paragraphe 3, du présent règlement est appliquée. Les contrôles couvrent au moins 25 % des zones de production concernées.

Pour les opérations de non-récolte et de récolte en vert prévues à l'article 7, les contrôles couvrent 100 % des zones de production concernées.

3.   Les opérations de retrait visées aux articles 4 et 5 font l'objet de contrôles de second niveau conformément à l'article 109 du règlement d'exécution (UE) no 543/2011. Toutefois, les contrôles sur place portent sur au moins 40 % des entités soumises à des contrôles de premier niveau et au moins 5 % de la quantité de produits retirés du marché.

4.   Les États membres adoptent les mesures de contrôle appropriées afin de garantir que les opérations de retrait, de non-récolte et de récolte en vert pour les tomates ne couvrent que les variétés destinées à la consommation à l'état frais.

Article 9

Demande d'aide financière de l'Union et versement

1.   Les organisations de producteurs demandent le versement de l'aide de l'Union visée aux articles 4, 5 et 6 avant le 31 janvier 2015.

2.   Les organisations de producteurs demandent le versement de l'aide financière totale de l'Union visée aux articles 4 et 6 du présent règlement, conformément à la procédure prévue à l'article 72 du règlement d'exécution (UE) no 543/2011 avant le 31 janvier 2015

Toutefois, le premier alinéa et la première phrase du deuxième alinéa de l'article 72, du règlement d'exécution (UE) no 543/2011 ainsi que le plafond de 80 % du montant initialement approuvé de l'aide au titre du programme opérationnel établi au troisième alinéa de cet article ne s'appliquent pas.

3.   Les producteurs non-membres d'une organisation de producteurs reconnue et n'ayant pas signé de contrat avec une organisation de producteurs reconnue demandent eux-mêmes aux autorités compétentes des États membres, avant la date indiquée au paragraphe 1, le versement de l'aide financière de l'Union aux fins de l'application des articles 5 et 7.

4.   Les demandes visées aux paragraphes 1, 2 et 3 sont accompagnées des justificatifs attestant le montant de l'aide financière de l'Union concerné et contiennent un engagement écrit selon lequel le demandeur n'a pas reçu et ne recevra pas de double financement de l'Union ou de son État membre, ni d'indemnisation provenant d'une police d'assurance en ce qui concerne les opérations pouvant bénéficier de l'aide financière de l'Union en vertu du présent règlement.

Article 10

Notifications

1.   Les États membres communiquent à la Commission, au plus tard le 30 septembre 2014, le 15 octobre 2014, le 31 octobre 2014, le 15 novembre 2014, le 30 novembre 2014, le 15 décembre 2014, le 31 décembre 2014, le 15 janvier 2015, le 31 janvier 2015 et le 15 février 2015, les informations suivantes pour chaque produit:

a)

les quantités retirées aux fins de la distribution gratuite,

b)

les quantités retirées à des fins autres que la distribution gratuite,

c)

la superficie équivalente pour les opérations de récolte en vert et de non-récolte,

d)

les dépenses totales effectuées pour les quantités et les superficies visées aux points a), b) et c).

Seules les opérations ayant été mises en œuvre doivent être mentionnées dans les notifications.

Pour ces notifications, les États membres utilisent le modèle qui figure à l'annexe III.

2.   Au moment de leur première notification, les États membres notifient à la Commission les montants du soutien qu'ils ont fixés conformément à l'article 79, paragraphe 1, ou à l'article 85, paragraphe 4, du règlement (UE) no 543/2011 et des articles 4 et 5 du présent règlement, en utilisant les modèles établis à l'annexe IV.

Article 11

Paiement de l'aide financière de l'Union

Les dépenses des États membres correspondant aux paiements au titre du présent règlement ne sont admissibles à l'aide financière de l'Union que si les montants ont été versés avant le 30 juin 2015.

Article 12

Entrée en vigueur

Le présent règlement entre en vigueur le jour de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 29 septembre 2014.

Par la Commission

Le président

José Manuel BARROSO


(1)  JO L 347 du 20.12.2013, p. 671.

(2)  Règlement délégué (UE) no 932/2014 de la Commission du 29 août 2014 fixant des mesures exceptionnelles de soutien temporaire en faveur des producteurs de certains fruits et légumes et modifiant le règlement délégué (UE) no 913/2014 (JO L 259 du 30.8.2014, p. 2)

(3)  Règlement d'exécution (UE) no 543/2011 de la Commission du 7 juin 2011 portant modalités d'application du règlement (CE) no 1234/2007 du Conseil en ce qui concerne les secteurs des fruits et légumes et des fruits et légumes transformés (JO L 157 du 15.6.2011, p. 1).


ANNEXE I

Quantités maximales de produits allouées par État membre conformément à l'article 2, paragraphe 1

(en tonnes)

Pommes et poires

Prunes, raisin de table et kiwis

Tomates, carottes, piments doux ou poivrons, concombres et cornichons

Oranges, clémentines, mandarines

Belgique

43 300

1 380

14 750

0

Allemagne

13 100

0

0

0

Grèce

5 100

28 475

750

10 750

Espagne

8 700

6 900

20 400

58 600

France

28 950

500

1 600

0

Croatie

1 050

0

0

7 900

Italie

35 805

38 845

0

2 620

Chypre

0

0

0

16 220

Lituanie

0

0

4 000

0

Hongrie

725

570

0

0

Pays-Bas

22 200

0

6 800

0

Pologne

18 750

0

0

0

Portugal

4 120

225

0

0


ANNEXE II

Montants maximaux du soutien destiné aux opérations de retrait concernant les produits ne figurant pas à l'annexe XI du règlement d'exécution (UE) no 543/2011 visé aux articles 4, 5 et 6 du présent règlement

Produit

Soutien maximal (EUR/100 kg)

Distribution gratuite

Autres destinations

Carottes

12,81

8,54

Choux

5,81

3,88

Piments doux ou poivrons

44,4

30

Choux-fleurs brocolis

15,69

10,52

Concombres et cornichons

24

16

Champignons

43,99

29,33

Prunes

34

20,4

Fruits rouges

12,76

8,5

Raisin de table frais

39,16

26,11

Kiwis

29,69

19,79


ANNEXE III

Modèles pour les notifications visées à l'article 10

NOTIFICATION DE RETRAITS — DISTRIBUTION GRATUITE

État membre:

Période couverte:

Date:


Produit

Organisations de producteurs

Producteurs non-membres

Quantités totales (t)

Aide financière totale de l'Union (EUR)

Quantités (t)

Aide financière de l'Union (EUR)

Quantités (t)

Aide financière de l'Union (EUR)

retrait

transport

triage et conditionnement

TOTAL

retrait

transport

triage et conditionnement

TOTAL

(a)

(b)

(c)

(d)

(e)=(b)+(c)+(d)

(f)

(g)

(h)

(i)

(j)=(g)+(h)+(i)

(k)=(a)+(f)

(l) = (e)+(j)

Pommes

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Poires

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Total pommes et poires

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tomates

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Carottes

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Piments doux ou poivrons

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Concombres et cornichons

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Total légumes

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Prunes

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Raisin de table frais

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kiwis

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Total autres fruits

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Oranges

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Clémentines

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mandarines

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Total agrumes

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Choux

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Choux-fleurs et choux-fleurs brocolis

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Champignons

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fruits rouges

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Total autres

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TOTAL

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

*

Une feuille de calcul Excel différente doit être complétée pour chaque notification.

NOTIFICATION DE RETRAITS — AUTRES DESTINATIONS

État membre:

Période couverte:

Date:


Produit

Organisations de producteurs

Producteurs non-membres

Quantités totales (t)

Aide financière totale de l'Union (EUR)

Quantités

(t)

Aide financière de l'Union

(EUR)

Quantités

(t)

Aide financière de l'Union

(EUR)

(a)

(b)

(c)

(d)

(e) = (a)+(c)

(f) = (b)+(d)

Pommes

 

 

 

 

 

 

Poires

 

 

 

 

 

 

Total pommes et poires

 

 

 

 

 

 

Tomates

 

 

 

 

 

 

Carottes

 

 

 

 

 

 

Piments doux ou poivrons

 

 

 

 

 

 

Concombres et cornichons

 

 

 

 

 

 

Total légumes

 

 

 

 

 

 

Prunes

 

 

 

 

 

 

Raisin de table frais

 

 

 

 

 

 

Kiwis

 

 

 

 

 

 

Total autres fruits

 

 

 

 

 

 

Oranges

 

 

 

 

 

 

Clémentines

 

 

 

 

 

 

Mandarines

 

 

 

 

 

 

Total agrumes

 

 

 

 

 

 

Choux

 

 

 

 

 

 

Choux-fleurs et choux-fleurs brocolis

 

 

 

 

 

 

Champignons

 

 

 

 

 

 

Fruits rouges

 

 

 

 

 

 

Total autres

 

 

 

 

 

 

TOTAL

 

 

 

 

 

 

*

Une feuille de calcul Excel différente doit être complétée pour chaque notification.

NOTIFICATION DE NON-RÉCOLTE ET DE RÉCOLTE EN VERT

État membre:

Période couverte:

Date:


Produit

Organisations de producteurs

Producteurs non-membres

Quantités totales

(t)

Aide financière totale de l'Union (EUR)

Superficie

(ha)

Quantités

(t)

Aide financière de l'Union

(EUR)

Superficie

(ha)

Quantités

(t)

Aide financière de l'Union

(EUR)

(a)

(b)

(c)

(d)

(e)

(f)

(g) = (b)+(e)

(h) = (c)+(f)

Pommes

 

 

 

 

 

 

 

 

Poires

 

 

 

 

 

 

 

 

Total pommes et poires

 

 

 

 

 

 

 

 

Tomates

 

 

 

 

 

 

 

 

Carottes

 

 

 

 

 

 

 

 

Piments doux ou poivrons

 

 

 

 

 

 

 

 

Concombres et cornichons

 

 

 

 

 

 

 

 

Total légumes

 

 

 

 

 

 

 

 

Prunes

 

 

 

 

 

 

 

 

Raisin de table frais

 

 

 

 

 

 

 

 

Kiwis

 

 

 

 

 

 

 

 

Total autres fruits

 

 

 

 

 

 

 

 

Oranges

 

 

 

 

 

 

 

 

Clémentines

 

 

 

 

 

 

 

 

Mandarines

 

 

 

 

 

 

 

 

Total agrumes

 

 

 

 

 

 

 

 

Choux

 

 

 

 

 

 

 

 

Choux-fleurs et choux-fleurs brocolis

 

 

 

 

 

 

 

 

Champignons

 

 

 

 

 

 

 

 

Fruits rouges

 

 

 

 

 

 

 

 

Total autres

 

 

 

 

 

 

 

 

TOTAL

 

 

 

 

 

 

 

 

*

Une feuille de calcul Excel différente doit être complétée pour chaque notification


ANNEXE IV

TABLEAUX À JOINDRE À LA PREMIÈRE NOTIFICATION VISÉE À L'ARTICLE 10, PARAGRAPHE 1

RETRAITS — AUTRES DESTINATIONS

Montants maximaux du soutien fixés par l'État membre conformément à l'article 79, paragraphe 1, du règlement d'exécution (UE) no 543/2011 et aux articles 4 et 5 du présent règlement

État membre:

Date:


Produit

Contribution de l'organisation de producteurs

(EUR/100 kg)

Aide financière de l'Union

(EUR/100 kg)

Pommes

 

 

Poires

 

 

Tomates

 

 

Carottes

 

 

Choux

 

 

Piments doux ou poivrons

 

 

Choux-fleurs et choux-fleurs brocolis

 

 

Concombres et cornichons

 

 

Champignons

 

 

Prunes

 

 

Fruits rouges

 

 

Raisin de table frais

 

 

Kiwis

 

 

Oranges

 

 

Clémentines

 

 

Mandarines

 

 

NON-RÉCOLTE ET RÉCOLTE EN VERT

Montants maximaux du soutien fixés par l'État membre conformément à l'article 85, paragraphe 4, du règlement d'exécution (UE) no 543/2011 et à l'article 6 du présent règlement

État membre:

Date:


Produit

Air libre

Serre

Contribution de l'organisation de producteurs

(EUR/ha)

Aide financière de l'Union

(EUR/ha)

Contribution de l'organisation de producteurs

(EUR/ha)

Aide financière de l'Union

(EUR/ha)

Pommes

 

 

 

 

Poires

 

 

 

 

Tomates

 

 

 

 

Carottes

 

 

 

 

Choux

 

 

 

 

Piments doux ou poivrons

 

 

 

 

Choux-fleurs et choux-fleurs brocolis

 

 

 

 

Concombres et cornichons

 

 

 

 

Champignons

 

 

 

 

Prunes

 

 

 

 

Fruits rouges

 

 

 

 

Raisin de table frais

 

 

 

 

Kiwis

 

 

 

 

Oranges

 

 

 

 

Clémentines

 

 

 

 

Mandarines