20.9.2014   

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Journal officiel de l'Union européenne

L 278/12


RÈGLEMENT D'EXÉCUTION (UE) No 988/2014 DE LA COMMISSION

du 18 septembre 2014

portant ouverture et mode de gestion de contingents tarifaires de l'Union pour des produits agricoles originaires de la République de Moldavie

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,

vu la décision 2014/492/UE du Conseil du 16 juin 2014 relative à la signature, au nom de l'Union européenne, et à l'application provisoire de l'accord d'association entre l'Union européenne et la Communauté européenne de l'énergie atomique et leurs États membres, d'une part, et la République de Moldavie, d'autre part (1), et l'application provisoire du titre V dudit accord en ce qui concerne le commerce et les mesures d'accompagnement,

vu le règlement (UE) no 1308/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013 portant organisation commune des marchés des produits agricoles (2), et notamment son article 184,

considérant ce qui suit:

(1)

La décision 2014/492/UE a autorisé la signature, au nom de l'Union européenne, de l'accord d'association entre l'Union européenne et la Communauté européenne de l'énergie atomique et leurs États membres, d'une part, et la République de Moldavie, d'autre part (3) (ci-après l'«accord»). En vertu de la décision 2014/492/UE, l'accord doit être appliqué à titre provisoire, dans l'attente de l'achèvement des procédures nécessaires à sa conclusion.

(2)

Conformément à l'article 464, paragraphe 4, de l'accord, l'application provisoire prend effet à partir du premier jour du deuxième mois suivant l'échange des notifications. La dernière notification est intervenue le 25 juillet 2014. En conséquence, l'accord s'applique de manière provisoire à compter du 1er septembre 2014.

(3)

L'annexe XV-A de l'accord énumère les contingents tarifaires d'importation de l'Union pour certains produits originaires de la République de Moldavie. Il est donc nécessaire d'ouvrir des contingents tarifaires pour ces produits.

(4)

Il convient que les produits énumérés à l'annexe soient accompagnés d'une preuve de l'origine, telle que prévue dans l'accord, afin de pouvoir bénéficier des concessions tarifaires prévues au présent règlement.

(5)

Il importe que les contingents tarifaires soient gérés par la Commission selon le principe du «premier arrivé, premier servi», conformément au règlement (CEE) no 2454/93 de la Commission (4).

(6)

L'accord est appliqué à titre provisoire depuis le 1er septembre 2014. Afin de garantir l'application effective et la gestion des contingents tarifaires accordés dans le cadre de l'accord, le présent règlement s'applique à compter de cette date.

(7)

Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité du code des douanes,

A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Des contingents tarifaires de l'Union sont ouverts pour les produits originaires de la République de Moldavie qui sont énumérés à l'annexe.

Article 2

Les droits de douane applicables aux importations dans l'Union des produits originaires de la République de Moldavie qui sont énumérés à l'annexe sont suspendus, dans les limites des contingents tarifaires correspondants indiqués à l'annexe du présent règlement.

Article 3

Les produits énumérés à l'annexe sont accompagnés d'une preuve de l'origine, comme prévu dans le protocole II de l'accord.

Article 4

Les contingents tarifaires établis à l'annexe sont gérés par la Commission conformément aux articles 308 bis, 308 ter et 308 quater du règlement (CEE) no 2454/93.

Article 5

Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

Il s'applique à compter du 1er septembre 2014.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 18 septembre 2014.

Par la Commission

Le président

José Manuel BARROSO


(1)  JO L 260 du 30.8.2014, p. 1.

(2)  JO L 347 du 20.12.2013, p. 671.

(3)  JO L 260 du 30.8.2014, p. 4.

(4)  Règlement (CEE) no 2454/93 de la Commission du 2 juillet 1993 fixant certaines dispositions d'application du règlement (CEE) no 2913/92 du Conseil établissant le code des douanes communautaire (JO L 253 du 11.10.1993, p. 1).


ANNEXE

Sans préjudice des règles relatives à l'interprétation de la nomenclature combinée, le libellé de la désignation des marchandises doit être considéré comme n'ayant qu'une valeur indicative, le champ d'application du régime préférentiel étant déterminé, dans le cadre de la présente annexe, par les codes NC tels qu'ils existent au moment de l'adoption du présent règlement.

Numéro d'ordre

Code NC

Désignation des marchandises

Période contingentaire

Volume du contingent annuel

(tonnes en poids net, sauf indication contraire)

09.6800

0702 00 00

Tomates, à l'état frais ou réfrigéré

du 1.9.2014 au 31.12.2014

2 000

du 1.1 au 31.12.2015 et pour chaque période suivante du 1.1 au 31.12.

2 000

09.6801

0703 20 00

Aulx, à l'état frais ou réfrigéré

du 1.9.2014 au 31.12.2014

220

du 1.1 au 31.12.2015 et pour chaque période suivante du 1.1 au 31.12.

220

09.6802

0806 10 10

Raisins de table, frais

du 1.9.2014 au 31.12.2014

10 000

du 1.1 au 31.12.2015 et pour chaque période suivante du 1.1 au 31.12.

10 000

09.6803

0808 10 80

Pommes, fraîches (à l'exclusion des pommes à cidre, présentées en vrac, du 16 septembre au 15 décembre)

du 1.9.2014 au 31.12.2014

40 000

du 1.1 au 31.12.2015 et pour chaque période suivante du 1.1 au 31.12.

40 000

09.6804

0809 40 05

Prunes, fraîches

du 1.9.2014 au 31.12.2014

10 000

du 1.1 au 31.12.2015 et pour chaque période suivante du 1.1 au 31.12.

10 000

09.6805

2009 61 10

Jus de raisin (y compris les moûts de raisin), non fermentés, sans addition d'alcool, avec ou sans addition de sucre ou d'autres édulcorants, d'une valeur Brix n'excédant pas 30 et d'une valeur excédant 18 EUR par 100 kg poids net

du 1.9.2014 au 31.12.2014

500

du 1.1 au 31.12.2015 et pour chaque période suivante du 1.1 au 31.12.

500

 

2009 69 19

Jus de raisin (y compris les moûts de raisin), non fermentés, sans addition d'alcool, avec ou sans addition de sucre ou d'autres édulcorants, d'une valeur Brix excédant 67 et d'une valeur excédant 22 EUR par 100 kg poids net

 

 

 

2009 69 51

2009 69 59

Jus de raisin (y compris les moûts de raisin), non fermentés, sans addition d'alcool, avec ou sans addition de sucre ou d'autres édulcorants, d'une valeur Brix excédant 30 mais n'excédant pas 67 et d'une valeur excédant 18 EUR par 100 kg poids net