22.8.2014   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 248/1


RÈGLEMENT DÉLÉGUÉ (UE) No 913/2014 DE LA COMMISSION

du 21 août 2014

fixant des mesures exceptionnelles de soutien temporaire en faveur des producteurs de pêches et de nectarines

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,

vu le règlement (UE) no 1308/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013 portant organisation commune des marchés des produits agricoles et abrogeant les règlements (CEE) no 922/72, (CEE) no 234/79, (CE) no 1037/2001 et (CE) no 1234/2007 du Conseil (1), et notamment son article 219, paragraphe 1, en liaison avec son article 228,

considérant ce qui suit:

(1)

Les niveaux saisonniers élevés de l'offre de pêches et de nectarines et le ralentissement de la consommation imputable à des conditions climatiques défavorables au moment de la pleine récolte ont créé une situation difficile sur le marché, caractérisée par des baisses de prix significatives pour ces fruits. Les possibilités limitées de stockage de ces fruits périssables ne permettent pas une amélioration rapide dans une telle situation. En outre, l'interdiction annoncée par la Russie des importations de fruits et légumes en provenance de l'Union risque d'aggraver la situation du marché des pêches et des nectarines. En conséquence, les mesures habituelles disponibles au titre du règlement (UE) no 1308/2013 semblent insuffisantes pour rééquilibrer la situation actuelle du marché.

(2)

Afin d'éviter que cette situation ne se transforme en une perturbation plus grave ou prolongée du marché, une action urgente est nécessaire pour prévoir des mesures exceptionnelles de soutien aux producteurs de pêches et de nectarines à ce stade de la récolte.

(3)

Les retraits du marché constituent une mesure de gestion de crise efficace en cas d'excédents de fruits et légumes dus à des circonstances temporaires et imprévisibles.

(4)

Afin d'atténuer l'incidence d'une chute brutale des prix cet été, il convient d'augmenter temporairement l'aide financière accordée actuellement par l'Union pour les fruits retirés du marché en vue d'être distribués gratuitement auprès de certaines organisations, telles que les œuvres de bienfaisance et les écoles. Il convient par conséquent que l'aide financière de l'Union soit octroyée jusqu'à concurrence de 10 % du volume de la production commercialisée de chaque organisation de producteurs.

(5)

Eu égard au caractère exceptionnel des perturbations du marché et afin de faire en sorte que tous les producteurs de pêches et de nectarines soient soutenus par l'Union, il y a lieu d'étendre l'octroi de l'aide financière de l'Union aux producteurs de pêches et de nectarines qui ne sont pas membres d'une organisation de producteurs reconnue.

(6)

Il importe que les producteurs non membres d'une organisation de producteurs reçoivent 50 % des montants prévus au titre de l'aide financière de l'Union existante. Ils doivent toutefois remplir des conditions identiques ou analogues à celles applicables aux organisations de producteurs. Dans ce contexte, ils doivent par conséquent satisfaire, comme les organisations de producteurs reconnues, aux dispositions pertinentes prévues par le règlement (UE) no 1308/2013 et le règlement d'exécution (UE) no 543/2011 de la Commission (2).

(7)

En outre, l'augmentation de la consommation de pêches et de nectarines devrait contribuer à stabiliser la situation sur le marché plus rapidement. Il convient de recourir à des campagnes de promotion pour encourager la consommation. Il y a donc lieu que l'Union accorde un soutien supplémentaire aux organisations de producteurs en ce qui concerne les campagnes de promotion.

(8)

Ce soutien supplémentaire pour les activités de promotion devrait être réparti entre les États membres sur la base de leur production de pêches et de nectarines en 2012. L'essentiel de la production se concentre dans quatre États membres. Vingt-quatre États membres ne représentent, ensemble, que 3,7 % de la production de pêches et de nectarines dans l'Union. Afin de garantir une utilisation efficace du budget disponible, aucune allocation ne devrait être accordée aux États membres qui assurent moins de 1 % de la production de l'Union.

(9)

Il y a lieu de laisser aux États membres concernés le soin de déterminer de quelle manière ils comptent répartir le soutien supplémentaire prévu par le présent règlement conformément au règlement (UE) no 1308/2013 et au règlement d'exécution (UE) no 543/2011, sauf dérogation à ces règlements prévue dans le présent règlement.

(10)

Afin d'obtenir un effet immédiat sur le marché et de contribuer à stabiliser les prix, il convient que les mesures exceptionnelles de soutien temporaire prévues par le présent règlement s'appliquent dès la date de l'annonce desdites mesures par la Commission le 11 août 2014,

A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Objet et champ d'application

1.   Le présent règlement établit des règles concernant des mesures exceptionnelles de soutien temporaire pour les pêches et les nectarines relevant du code NC 0809 30 destinées à la consommation à l'état frais.

2.   Les mesures de soutien visées au paragraphe 1 couvrent:

a)

les opérations de retrait effectuées entre le 11 août et le 30 septembre 2014 par des organisations de producteurs dans le secteur des fruits et légumes reconnues conformément à l'article 154 du règlement (UE) no 1308/2013 ainsi que par des producteurs qui ne sont pas membres de ces organisations; et

b)

les activités de promotion visées à l'article 33, paragraphe 3, point c), du règlement (UE) no 1308/2013 menées entre le 11 août et le 31 décembre 2014 par des organisations de producteurs dans le secteur des fruits et légumes reconnues conformément à l'article 154 dudit règlement.

Article 2

Aide financière accordée aux organisations de producteurs pour leurs opérations de retrait

1.   Une aide financière de l'Union pour des produits retirés du marché destinés à être distribués gratuitement au titre de l'article 34, paragraphe 4, du règlement (UE) no 1308/2013 est prévue pour des opérations de retrait visées à l'article 1er, paragraphe 2, point a), à hauteur maximale de 10 % du volume de la production commercialisée de chaque organisation de producteurs.

2.   L'aide financière de l'Union visée au paragraphe 1 est également à la disposition des organisations de producteurs dont les programmes opérationnels ne prévoient pas de telles opérations de retrait du marché. L'article 32, paragraphe 2, du règlement (UE) no 1308/2013 ne s'applique pas à l'aide financière de l'Union prévue au présent article.

3.   L'aide financière de l'Union visée au paragraphe 1 n'est pas prise en compte aux fins du calcul des plafonds visés à l'article 34, paragraphe 2, du règlement (UE) no 1308/2013.

4.   Le plafond d'un tiers des dépenses visé à l'article 33, paragraphe 3, quatrième alinéa, du règlement (UE) no 1308/2013 et le plafond maximal de 25 % concernant l'augmentation du fonds opérationnel visé à l'article 66, paragraphe 3, point c), du règlement d'exécution (UE) no 543/2011 ne s'appliquent pas aux dépenses effectuées aux fins des opérations de retrait visées à l'article 1er, paragraphe 2, point a), du présent règlement.

5.   Les dépenses effectuées conformément au présent article font partie du fonds opérationnel des organisations de producteurs.

Article 3

Aide financière accordée aux producteurs non membres d'une organisation de producteurs

1.   Une aide financière de l'Union correspondant à 50 % des montants figurant à l'annexe XI du règlement d'exécution (UE) no 543/2011 est accordée conformément au présent article aux producteurs de fruits et légumes qui ne sont pas membres d'une organisation de producteurs reconnue.

2.   L'aide financière de l'Union visée au paragraphe 1 est octroyée pour la livraison de produits qui sont ensuite retirés du marché par une organisation de producteurs conformément à l'article 34, paragraphe 4, du règlement (UE) no 1308/2013, à condition de respecter le plus bas des plafonds fixés au paragraphe 3, premier alinéa, du présent article.

3.   Les producteurs concluent un contrat avec une organisation de producteurs reconnue pour la quantité totale de produits à livrer au titre du présent article. Les organisations de producteurs acceptent toutes les demandes raisonnables provenant de producteurs qui ne sont pas membres d'une organisation de producteurs reconnue. Avant la signature du contrat, l'organisation de producteurs vérifie que la quantité à livrer au titre du contrat ne dépasse pas le plus bas des plafonds suivants:

a)

10 % de la production totale du producteur en 2012, sur la base de justificatifs écrits probants, que le producteur doit fournir; et

b)

le rendement moyen à l'hectare, pour respectivement les pêches et les nectarines en 2012, de l'organisation de producteurs et de ses membres, multiplié par 10 % de la superficie utilisée par le producteur pour la production respectivement de pêches et de nectarines en 2014, sur la base de justificatifs écrits probants, que le producteur doit fournir.

Les États membres fixent un rendement pour respectivement les pêches et les nectarines, qui doit être utilisé par les organisations de producteurs n'ayant pas commercialisé de pêches et/ou de nectarines en 2012. Si les États membres fixent des rendements régionaux, les régions sont celles définies à l'article 91, paragraphe 4, du règlement d'exécution (UE) no 543/2011, le cas échéant.

4.   L'aide financière de l'Union est versée aux producteurs non membres d'organisations de producteurs par l'organisation de producteurs avec laquelle le producteur non membre a signé un contrat conformément au paragraphe 3.

5.   Les montants correspondant aux coûts réels supportés par l'organisation de producteurs pour retirer les produits concernés sont conservés par l'organisation de producteurs. La preuve de ces coûts est fournie par des factures.

6.   Si la reconnaissance d'une organisation de producteurs a été suspendue conformément à l'article 114, paragraphe 2, du règlement d'exécution (UE) no 543/2011, ses membres sont considérés comme des producteurs non membres d'une organisation de producteurs reconnue aux fins du présent article.

7.   Les conditions relatives au retrait du marché et les pénalités prévues en cas de non-respect de ces conditions, établies dans le règlement (UE) no 1308/2013 et le règlement d'exécution (UE) no 543/2011, ainsi qu'à l'article 2, paragraphes 2 à 5, du présent règlement, s'appliquent mutatis mutandis aux fins du présent article.

Article 4

Contrôles relatifs aux opérations de retrait

Les opérations de retrait visées aux articles 2 et 3 font l'objet de contrôles de premier niveau conformément à l'article 108 du règlement d'exécution (UE) no 543/2011. Les contrôles portent sur au moins 10 % de la quantité de produits retirés du marché et 10 % respectivement des organisations de producteurs et des producteurs non membres d'une organisation de producteurs qui bénéficient des mesures de soutien.

Article 5

Soutien supplémentaire accordé aux organisations de producteurs pour les activités de promotion

1.   Les dépenses supportées par l'Union aux fins du soutien supplémentaire destiné aux activités de promotion visées à l'article 1er, paragraphe 2, point b), ne dépassent pas 3 000 000 EUR.

Ce montant est réparti entre les États membres conformément à l'annexe du présent règlement.

2.   Les organisations de producteurs soumettent aux États membres les demandes initiales pour le soutien supplémentaire visé au paragraphe 1 au plus tard le 15 octobre 2014. Les États membres statuent sur les demandes et sur la répartition du soutien supplémentaire en faveur des organisations de producteurs comme suit:

a)

si les demandes approuvées dépassent le montant maximal attribué à un État membre conformément à l'annexe, l'État membre fixe un coefficient d'attribution sur la base des demandes reçues;

b)

si les demandes approuvées ne dépassent pas le montant maximal du soutien, le coefficient d'attribution est fixé à 100 %.

3.   Le soutien financier de l'Union visé au paragraphe 1 est également à la disposition des organisations de producteurs dont les programmes opérationnels ne prévoient pas de telles activités de promotion. L'article 32, paragraphe 2, du règlement (UE) no 1308/2013 ne s'applique pas au soutien supplémentaire relevant du présent article.

4.   Le soutien supplémentaire visé au paragraphe 1 n'est pas pris en compte aux fins du calcul des plafonds visés à l'article 34, paragraphe 2, du règlement (UE) no 1308/2013.

5.   Le plafond d'un tiers des dépenses prévu à l'article 33, paragraphe 3, quatrième alinéa, du règlement (UE) no 1308/2013 et le plafond maximal de 25 % concernant l'augmentation du fonds opérationnel visé à l'article 66, paragraphe 3, point c), du règlement d'exécution (UE) no 543/2011 ne s'appliquent pas aux dépenses effectuées aux fins des activités de promotion visées à l'article 1er, paragraphe 2, point b), du présent règlement.

6.   Les dépenses effectuées conformément au présent article font partie du fonds opérationnel des organisations de producteurs.

Article 6

Demande de soutien de l'Union et versement

1.   Les organisations de producteurs demandent le paiement de l'aide financière de l'Union devant être versée à ces organisations et/ou aux producteurs non membres d'une organisation de producteurs, ainsi que le paiement du soutien supplémentaire devant leur être versé, comme suit:

a)

le 31 octobre 2014 au plus tard en ce qui concerne l'aide financière de l'Union pour les opérations de retrait visées à l'article 1er, paragraphe 2, point a); et

b)

le 30 janvier 2015 au plus tard en ce qui concerne l'aide financière de l'Union pour les opérations de promotion visées à l'article 1er, paragraphe 2, point b).

2.   Par dérogation à l'article 72, premier et deuxième alinéas, du règlement d'exécution (UE) no 543/2011, les organisations de producteurs demandent le versement des montants totaux de l'aide financière de l'Union et du soutien supplémentaire visés au paragraphe 1 du présent article au plus tard aux dates respectivement indiquées dans ledit paragraphe.

3.   Le plafond de 80 % du montant initialement approuvé de l'aide au titre du programme opérationnel établi à l'article 72, troisième alinéa, du règlement d'exécution (UE) no 543/2011, ne s'applique pas.

Article 7

Notifications et déclarations de dépenses

1.   Les États membres notifient à la Commission:

a)

le 28 novembre 2014 au plus tard les quantités totales retirées et les montants totaux des demandes d'aide financière de l'Union pour les opérations de retrait; et

b)

le 27 février 2015 au plus tard les activités de promotion et les montants totaux des demandes de soutien supplémentaire à ce titre.

2.   Les États membres déclarent à la Commission, le 27 février 2015 au plus tard, les dépenses encourues pour les opérations de retrait et/ou les activités de promotion visées à l'article 1er.

Article 8

Entrée en vigueur et application

Le présent règlement entre en vigueur le jour de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

Il s'applique à compter du 11 août 2014.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 21 août 2014.

Par la Commission

Le président

José Manuel BARROSO


(1)  JO L 347 du 20.12.2013, p. 671.

(2)  Règlement d'exécution (UE) no 543/2011 de la Commission du 7 juin 2011 portant modalités d'application du règlement (CE) no 1234/2007 du Conseil en ce qui concerne les secteurs des fruits et légumes et des fruits et légumes transformés (JO L 157 du 15.6.2011, p. 1).


ANNEXE

Montants maximaux attribués aux États membres pour le soutien supplémentaire destiné aux activités de promotion visées à l'article 5, paragraphe 1:

État membre

Soutien maximal (EUR)

Grèce

317 215

Espagne

1 132 495

France

262 089

Italie

1 288 201

Total

3 000 000