13.8.2014   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 240/22


RÈGLEMENT D'EXÉCUTION (UE) No 880/2014 DE LA COMMISSION

du 12 août 2014

modifiant le règlement d'exécution (UE) no 540/2011, en ce qui concerne les conditions d'approbation de la substance active Cydia pomonella Granulovirus (CpGV)

(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,

vu le règlement (CE) no 1107/2009 du Parlement européen et du Conseil du 21 octobre 2009 concernant la mise sur le marché des produits phytopharmaceutiques et abrogeant les directives 79/117/CEE et 91/414/CEE du Conseil (1), et notamment son article 13, paragraphe 2, point c),

considérant ce qui suit:

(1)

La substance active Cydia pomonella Granulovirus (CpGV) a été inscrite à l'annexe I de la directive 91/414/CEE du Conseil (2) par la directive 2008/113/CE de la Commission (3), conformément à la procédure prévue à l'article 24 ter du règlement (CE) no 2229/2004 de la Commission (4). Depuis le remplacement de la directive 91/414/CEE par le règlement (CE) no 1107/2009, cette substance, qui est réputée approuvée au titre dudit règlement, est inscrite dans la partie A de l'annexe du règlement d'exécution (UE) no 540/2011 de la Commission (5).

(2)

Conformément à l'article 25 bis du règlement (CE) no 2229/2004, l'Autorité européenne de sécurité des aliments (ci-après l'«Autorité») a présenté à la Commission, le 4 avril 2012, son avis sur le projet de rapport de réexamen concernant le CpGV (6). L'Autorité a communiqué son avis sur cette substance à l'auteur de la notification, qui a été invité par la Commission à présenter des observations sur le projet de rapport de réexamen. Ce projet et l'avis de l'Autorité ont été examinés par les États membres et la Commission. Le projet, parachevé par le comité permanent des végétaux, des animaux, des denrées alimentaires et des aliments pour animaux, a abouti, le 11 juillet 2014, à l'établissement, par la Commission, du rapport d'examen concernant le CpGV.

(3)

Il est confirmé que cette substance active doit être réputée approuvée au titre du règlement (CE) no 1107/2009.

(4)

Conformément à l'article 13, paragraphe 2, du règlement (CE) no 1107/2009, en liaison avec son article 6, et compte tenu des connaissances scientifiques et techniques actuelles — et notamment des lignes directrices récemment publiées sur les seuils de contamination microbienne pour les produits phytopharmaceutiques microbiens (7) —, il y a lieu de modifier les conditions d'approbation, en particulier le degré de pureté minimal de la substance active ainsi que la teneur maximale en certaines impuretés et la nature de celles-ci.

(5)

Il convient dès lors de modifier le règlement d'exécution (UE) no 540/2011 en conséquence.

(6)

Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité permanent des végétaux, des animaux, des denrées alimentaires et des aliments pour animaux,

A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Modification du règlement d'exécution (UE) no 540/2011

Dans la colonne «Pureté» de la ligne 198 [Cydia pomonella Granulovirus (CpGV)] de la partie A de l'annexe du règlement d'exécution (UE) no 540/2011, la formulation «Micro-organismes contaminants (Bacillus cereus) < 1 × 106 UFC/g» est remplacée par «Concentration minimale: 1 × 1013 OB/l (corps d'occlusion/l) et micro-organismes contaminants (Bacillus cereus) dans le produit formulé < 1 × 107 UFC/g».

Article 2

Entrée en vigueur

Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 12 août 2014.

Par la Commission

Le président

José Manuel BARROSO


(1)  JO L 309 du 24.11.2009, p. 1.

(2)  Directive 91/414/CEE du Conseil du 15 juillet 1991 concernant la mise sur le marché des produits phytopharmaceutiques (JO L 230 du 19.8.1991, p. 1).

(3)  Directive 2008/113/CE de la Commission du 8 décembre 2008 modifiant la directive 91/414/CEE du Conseil en vue d'y inscrire plusieurs micro-organismes en tant que substances actives (JO L 330 du 9.12.2008, p. 6).

(4)  Règlement (CE) no 2229/2004 de la Commission du 3 décembre 2004 établissant des modalités supplémentaires de mise en œuvre de la quatrième phase du programme de travail visé à l'article 8, paragraphe 2, de la directive 91/414/CEE du Conseil (JO L 379 du 24.12.2004, p. 13).

(5)  Règlement d'exécution (UE) no 540/2011 de la Commission du 25 mai 2011 portant application du règlement (CE) no 1107/2009 du Parlement européen et du Conseil, en ce qui concerne la liste des substances actives approuvées (JO L 153 du 11.6.2011, p. 1).

(6)  EFSA Journal (2012); 10(4):2655. Disponible en ligne à l'adresse suivante: http://www.efsa.europa.eu/fr/

(7)  Working Document on Microbial Contaminant Limits for Microbial Pest Control Products (SANCO/12116/2012 Rev. 0, septembre 2012).