28.6.2014 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
L 190/55 |
RÈGLEMENT D'EXÉCUTION (UE) No 718/2014 DE LA COMMISSION
du 27 juin 2014
modifiant le règlement (CE) no 669/2009 portant modalités d'exécution du règlement (CE) no 882/2004 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les contrôles officiels renforcés à l'importation de certains aliments pour animaux et certaines denrées alimentaires d'origine non animale
(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)
LA COMMISSION EUROPÉENNE,
vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,
vu le règlement (CE) no 178/2002 du Parlement européen et du Conseil du 28 janvier 2002 établissant les principes généraux et les prescriptions générales de la législation alimentaire, instituant l'Autorité européenne de sécurité des aliments et fixant des procédures relatives à la sécurité des denrées alimentaires (1), et notamment son article 53, paragraphe 1,
vu le règlement (CE) no 882/2004 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 relatif aux contrôles officiels effectués pour s'assurer de la conformité avec la législation sur les aliments pour animaux et les denrées alimentaires et avec les dispositions relatives à la santé animale et au bien-être des animaux (2), et notamment son article 15, paragraphe 5, et son article 63, paragraphe 1,
considérant ce qui suit:
(1) |
Le règlement (CE) no 669/2009 de la Commission (3) fixe des règles concernant les contrôles officiels renforcés devant être réalisés sur les importations d'aliments pour animaux et de denrées alimentaires d'origine non animale répertoriés à son annexe I (ci-après la «liste»), aux points d'entrée sur les territoires visés à l'annexe I du règlement (CE) no 882/2004. |
(2) |
L'article 2 du règlement (CE) no 669/2009 prévoit que cette liste doit faire l'objet d'un réexamen régulier, au moins trimestriel, qui tienne compte, au minimum, des sources d'information visées dans ledit article. |
(3) |
La fréquence et la pertinence des incidents notifiés au moyen du système d'alerte rapide pour les denrées alimentaires et les aliments pour animaux, les constatations faites par l'Office alimentaire et vétérinaire à l'occasion des missions effectuées dans des pays tiers ainsi que les rapports trimestriels sur les lots d'aliments pour animaux et de denrées alimentaires d'origine non animale que les États membres présentent à la Commission en application de l'article 15 du règlement (CE) no 669/2009 indiquent qu'il est nécessaire de modifier la liste. |
(4) |
En particulier, les sources pertinentes d'information indiquent l'émergence de nouveaux risques nécessitant l'introduction de contrôles officiels renforcés pour les lots de raisin de table en provenance du Pérou et d'abricots secs en provenance de Turquie. Il convient donc d'inclure sur la liste des entrées concernant ces lots. |
(5) |
En outre, il convient de supprimer de la liste les entrées relatives aux produits pour lesquels les informations disponibles révèlent un degré de conformité globalement satisfaisant avec les exigences de sécurité de la législation de l'Union et pour lesquels la réalisation de contrôles officiels renforcés n'est donc plus justifiée. Sur cette base, l'entrée concernant le curry en provenance de l'Inde devrait être supprimée de la liste. |
(6) |
Il convient également de modifier la liste de manière à augmenter la fréquence des contrôles officiels des marchandises pour lesquelles les sources d'information susmentionnées font état d'une aggravation de l'inobservation de la législation de l'Union justifiant le renforcement des contrôles officiels. Il convient donc de modifier en conséquence l'entrée de la liste concernant Brassica oleracea en provenance de Chine. |
(7) |
Par souci de cohérence et de clarté, il convient de remplacer l'annexe I du règlement (CE) no 669/2009. |
(8) |
L'article 19 du règlement (CE) no 669/2009 prévoit que les prescriptions minimales applicables aux points d'entrée désignés (PED) peuvent être appliquées progressivement pendant une période de transition de cinq ans à compter de la date d'entrée en vigueur dudit règlement. En conséquence, pendant la période de transition, les autorités compétentes des États membres doivent être autorisées à réaliser les contrôles d'identité et les contrôles physiques nécessaires en des points de contrôle autres que les PED. En pareil cas, ces points de contrôle doivent satisfaire aux prescriptions minimales définies dans le règlement pour les PED. Cette période de transition prend fin le 14 août 2014. |
(9) |
Certains États membres ont indiqué à la Commission que le respect des prescriptions minimales applicables aux PED leur posait encore des problèmes d'ordre pratique. De plus, l'adoption par la Commission d'une proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil concernant les contrôles officiels et d'autres activités officielles (4) a conduit à réexaminer les dispositions applicables aux PED et, en général, aux contrôles aux frontières. Ce réexamen pourrait déboucher sur une modification des prescriptions applicables aux PED et, plus globalement, aux contrôles aux frontières. Dans l'attente des résultats du réexamen, il y a lieu de prolonger de cinq ans la période de transition visée à l'article 19 du règlement (CE) no 669/2009 pour faciliter l'entrée en vigueur de toute nouvelle prescription à laquelle celui-ci aboutirait. |
(10) |
Il convient dès lors de modifier le règlement (CE) no 669/2009 en conséquence. |
(11) |
Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale, |
A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premier
Le règlement (CE) no 669/2009 est modifié comme suit:
1. |
À l'article 19, le paragraphe 1 est remplacé par le texte suivant: «1. Pendant une période de 10 ans à compter de la date d'entrée en vigueur du présent règlement, lorsqu'un point d'entrée désigné ne dispose pas des installations requises pour procéder aux contrôles d'identité et aux contrôles physiques prévus à l'article 8, paragraphe 1, point b), avant la déclaration des lots pour une mise en libre pratique, ces contrôles peuvent être effectués à un autre point de contrôle du même État membre autorisé à cette fin par l'autorité compétente, pour autant que ce point de contrôle satisfasse aux prescriptions minimales établies à l'article 4.» |
2. |
L'annexe I du règlement (CE) no 669/2009 est remplacée par l'annexe du présent règlement. |
Article 2
Le présent règlement entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.
Il s'applique à compter du 1er juillet 2014.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Bruxelles, le 27 juin 2014.
Par la Commission
Le président
José Manuel BARROSO
(1) JO L 31 du 1.2.2002, p. 1.
(2) JO L 165 du 30.4.2004, p. 1.
(3) Règlement (CE) no 669/2009 de la Commission du 24 juillet 2009 portant modalités d'exécution du règlement (CE) no 882/2004 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les contrôles officiels renforcés à l'importation de certains aliments pour animaux et certaines denrées alimentaires d'origine non animale et modifiant la décision 2006/504/CE (JO L 194 du 25.7.2009, p. 11).
(4) Proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil concernant les contrôles officiels et les autres activités officielles servant à assurer le respect de la législation sur les denrées alimentaires et les aliments pour animaux ainsi que des règles relatives à la santé et au bien-être des animaux, à la santé et au matériel de reproduction des végétaux et aux produits phytopharmaceutiques, et modifiant les règlements (CE) no 999/2001, (CE) no 1829/2003 et (CE) no 1831/2003, le règlement (CE) no 1/2005 du Conseil, le règlement (CE) no 396/2005 du Parlement européen et du Conseil, les règlements (CE) no 834/2007 et (CE) no 1099/2009 du Conseil, les règlements (CE) no 1069/2009, (CE) no 1107/2009, (UE) no 1151/2012 et (UE) no 652/2014 du Parlement européen et du Conseil, ainsi que les directives 98/58/CE, 1999/74/CE, 2007/43/CE, 2008/119/CE et 2008/120/CE du Conseil et la directive 2009/128/CE du Parlement européen et du Conseil (règlement sur les contrôles officiels) [COM(2013) 265 final].
ANNEXE
«ANNEXE I
Aliments pour animaux et denrées alimentaires d'origine non animale soumis à des contrôles officiels renforcés au point d'entrée désigné
Aliments pour animaux et denrées alimentaires (utilisation envisagée) |
Code NC (1) |
Subdivision TARIC |
Pays d'origine |
Risque |
Fréquence des contrôles physiques et des contrôles d'identité (%) |
||||
Raisins secs (fruits de la vigne) (Denrées alimentaires) |
0806 20 |
|
Afghanistan (AF) |
Ochratoxine A |
50 |
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|
Brésil (BR) |
Aflatoxines |
10 |
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||||||||
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|
||||||||
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||||||||
(Aliments pour animaux et denrées alimentaires) |
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||||||||
Fraises (congelées) (Denrées alimentaires) |
0811 10 |
|
Chine (CN) |
Norovirus et hépatite A |
5 |
||||
Brassica oleracea (autres produits comestibles du genre Brassica, “brocolis chinois”) (2) (Denrées alimentaires — fraîches ou réfrigérées) |
ex 0704 90 90 |
40 |
Chine (CN) |
Résidus de pesticides analysés à l'aide de méthodes multirésidus fondées sur les couplages CG/SM et CL/SM ou de méthodes monorésidus (3) |
50 |
||||
Pomelos (Denrées alimentaires —fraîches) |
ex 0805 40 00 |
31; 39 |
Chine (CN) |
Résidus de pesticides analysés à l'aide de méthodes multirésidus fondées sur les couplages CG/SM et CL/SM ou de méthodes monorésidus (4) |
20 |
||||
Thé, même aromatisé (Denrées alimentaires) |
0902 |
|
Chine (CN) |
Résidus de pesticides analysés à l'aide de méthodes multirésidus fondées sur les couplages CG/SM et CL/SM ou de méthodes monorésidus (5) |
10 |
||||
|
|
72 |
République dominicaine (DO) |
Résidus de pesticides analysés à l'aide de méthodes multirésidus fondées sur les couplages CG/SM et CL/SM ou de méthodes monorésidus (6) |
10 |
||||
|
|
70 70 |
|||||||
(Denrées alimentaires — légumes frais, réfrigérés ou surgelés) |
|
|
|||||||
|
|
10 10 |
République dominicaine (DO) |
Résidus de pesticides analysés à l'aide de méthodes multirésidus fondées sur les couplages CG/SM et CL/SM ou de méthodes monorésidus (6) |
20 |
||||
|
|
20 |
|||||||
(Denrées alimentaires —légumes frais, réfrigérés ou surgelés) |
|
20 |
|||||||
|
|
|
Égypte (EG) |
Résidus de pesticides analysés à l'aide de méthodes multirésidus fondées sur les couplages CG/SM et CL/SM ou de méthodes monorésidus (7) |
10 |
||||
|
|
||||||||
(Denrées alimentaires) |
|
||||||||
Piments (doux et autres) (Capsicum spp.) (Denrées alimentaires — fraîches, réfrigérées ou surgelées) |
0709 60 10; ex 0709 60 99; |
20 |
Égypte (EG) |
Résidus de pesticides analysés à l'aide de méthodes multirésidus fondées sur les couplages CG/SM et CL/SM ou de méthodes monorésidus (8) |
10 |
||||
0710 80 51; ex 0710 80 59 |
20 |
||||||||
Feuilles de bétel (Piper betle L.) (Denrées alimentaires) |
ex 1404 90 00 |
10 |
Inde (IN) |
Salmonelles (9) |
10 |
||||
|
|
|
Inde (IN) |
Aflatoxines |
10 |
||||
|
|
10 |
|||||||
|
|
|
|||||||
|
|
||||||||
(Denrées alimentaires — épices séchées) |
|
||||||||
Enzymes; enzymes préparées (Aliments pour animaux et denrées alimentaires) |
3507 |
|
Inde (IN) |
Chloramphénicol |
50 |
||||
|
|
|
Indonésie (ID) |
Aflatoxines |
20 |
||||
(Denrées alimentaires — épices séchées) |
|
||||||||
|
|
40 |
Kenya (KE) |
Résidus de pesticides analysés à l'aide de méthodes multirésidus fondées sur les couplages CG/SM et CL/SM ou de méthodes monorésidus (10) |
10 |
||||
|
|
40 |
|||||||
(Denrées alimentaires — fraîches ou réfrigérées) |
|
|
|||||||
Menthe (Denrées alimentaires — herbe aromatique fraîche ou réfrigérée) |
ex 1211 90 86 |
30 |
Maroc (MA) |
Résidus de pesticides analysés à l'aide de méthodes multirésidus fondées sur les couplages CG/SM et CL/SM ou de méthodes monorésidus (11) |
10 |
||||
Haricots secs (Denrées alimentaires) |
0713 39 00 |
|
Nigeria (NG) |
Résidus de pesticides analysés à l'aide de méthodes multirésidus fondées sur les couplages CG/SM et CL/SM ou de méthodes monorésidus (12) |
50 |
||||
Raisin de table (Denrées alimentaires — fraîches) |
0806 10 10 |
|
Pérou (PE) |
Résidus de pesticides (13) |
10 |
||||
Graines de pastèque (Egusi, Citrullus lanatus) et produits dérivés |
ex 1207 70 00; ex 1106 30 90; ex 2008 99 99 |
10 30 50 |
Sierra Leone (SL) |
Aflatoxines |
50 |
||||
(Denrées alimentaires) |
|
|
|||||||
|
|
|
Soudan (SD) |
Aflatoxines |
50 |
||||
|
|
||||||||
|
|
||||||||
|
|
||||||||
(Aliments pour animaux et denrées alimentaires) |
|
|
|||||||
Piments (autres que doux) (Capsicum spp.) (Denrées alimentaires — fraîches ou réfrigérées) |
ex 0709 60 99 |
20 |
Thaïlande (TH) |
Résidus de pesticides analysés à l'aide de méthodes multirésidus fondées sur les couplages CG/SM et CL/SM ou de méthodes monorésidus (14) |
10 |
||||
Feuilles de bétel (Piper betle L.) (Denrées alimentaires) |
ex 1404 90 00 |
10 |
Thaïlande (TH) |
Salmonelles (9) |
10 |
||||
|
|
72 |
Thaïlande (TH) |
Salmonelles (9) |
10 |
||||
|
|
20 |
|||||||
|
|
30 |
|||||||
(Denrées alimentaires — herbes aromatiques fraîches ou réfrigérées) |
|
|
|||||||
|
|
72 |
Thaïlande (TH) |
Résidus de pesticides analysés à l'aide de méthodes multirésidus fondées sur les couplages CG/SM et CL/SM ou de méthodes monorésidus (15) |
10 |
||||
|
|
20 |
|||||||
(Denrées alimentaires — herbes aromatiques fraîches ou réfrigérées) |
|
|
|||||||
|
|
10 10 |
Thaïlande (TH) |
Résidus de pesticides analysés à l'aide de méthodes multirésidus fondées sur les couplages CG/SM et CL/SM ou de méthodes monorésidus (15) |
20 |
||||
|
|
72 |
|||||||
(Denrées alimentaires — légumes frais, réfrigérés ou surgelés) |
|
|
|||||||
Abricots secs (Denrées alimentaires) |
0813 10 00 |
|
Turquie (TR) |
Sulfites (16) |
10 |
||||
|
|
|
Turquie (TR) |
Résidus de pesticides analysés à l'aide de méthodes multirésidus fondées sur les couplages CG/SM et CL/SM ou de méthodes monorésidus (17) |
10 |
||||
(Denrées alimentaires — légumes frais, réfrigérés ou surgelés) |
|
||||||||
Feuilles de vigne (Denrées alimentaires) |
ex 2008 99 99 |
11; 19 |
Turquie (TR) |
Résidus de pesticides analysés à l'aide de méthodes multirésidus fondées sur les couplages CG/SM et CL/SM ou de méthodes monorésidus (18) |
10 |
||||
Raisins secs (fruits de la vigne) (Denrées alimentaires) |
0806 20 |
|
Ouzbékistan (UZ) |
Ochratoxine A |
50 |
||||
|
|
72 |
Viêt Nam (VN) |
Résidus de pesticides analysés à l'aide de méthodes multirésidus fondées sur les couplages CG/SM et CL/SM ou de méthodes monorésidus (19) |
20 |
||||
|
|
20 |
|||||||
|
|
30 |
|||||||
|
|
40 |
|||||||
(Denrées alimentaires — herbes aromatiques fraîches ou réfrigérées) |
|
|
|||||||
|
|
20 |
Viêt Nam (VN) |
Résidus de pesticides analysés à l'aide de méthodes multirésidus fondées sur les couplages CG/SM et CL/SM ou de méthodes monorésidus (19) |
20 |
||||
|
|
20 |
|||||||
(Denrées alimentaires — fraîches ou réfrigérées) |
|
|
(1) Lorsque seuls certains produits relevant d'un code NC donné doivent être examinés et qu'aucune subdivision spécifique n'existe sous ce code, ce dernier est précédé de “ex”.
(2) Espèce de Brassica oleracea L. convar. Botrytis (L) Alef var. Italica Plenck, cultivar alboglabra. Également appelés “Kai Lan”, “Gai Lan”, “Gailan”, “Kailan” et “Jielan”.
(3) Notamment résidus des substances suivantes: chlorfénapyr, fipronile [somme du fipronile et de son métabolite sulfoné (MB46136), exprimée en fipronile], carbendazime et bénomyl (somme du bénomyl et du carbendazime, exprimée en carbendazime), acétamipride, diméthomorphe et propiconazole.
(4) Notamment résidus des substances suivantes: triazophos, triadiméfon et triadiménol (somme du triadiméfon et du triadiménol), parathion-méthyle (somme du parathion-méthyle et du paraoxon-méthyle, exprimée en parathion-méthyle), phenthoate, méthidathion.
(5) Notamment résidus des substances suivantes: buprofézine, imidaclopride, fenvalérate et esfenvalérate (somme des isomères RS et SR), profénofos, trifluraline, triazophos triadiméfon et triadiménol (somme du triadiméfon et du triadiménol), cyperméthrine [y compris d'autres mélanges de constituants isomères (somme des isomères)].
(6) Notamment résidus des substances suivantes: amitraz (y compris les métabolites contenant la fraction de 2,4-diméthylaniline, exprimés en amitraz), acéphate, aldicarb (somme de l'aldicarb, de son sulfoxyde et de sa sulfone, exprimée en aldicarb), carbendazime et bénomyl (somme du bénomyl et du carbendazime, exprimée en carbendazime), chlorfénapyr, chlorpyrifos, dithiocarbamates (dithiocarbamates exprimés en CS2, y compris manèbe, mancozèbe, métirame, propinèbe, thirame et zirame), diafenthiuron, diazinon, dichlorvos, dicofol (somme des isomères p,p′ et o,p′), diméthoate (somme du diméthoate et de l'ométhoate, exprimée en diméthoate), endosulfan (somme des isomères alpha et bêta et du sulfate d'endosulfan, exprimée en endosulfan), fenamidone, imidacloprid, malathion (somme du malathion et du malaoxon, exprimée en malathion), méthamidophos, méthiocarbe (somme du méthiocarbe, de son sulfoxyde et de sa sulfone, exprimée en méthiocarbe), méthomyl et thiodicarb (somme du méthomyl et du thiodicarb, exprimée en méthomyl), monocrotophos, oxamyl, profénophos, propiconazole, thiabendazole, thiacloprid.
(7) Notamment résidus des substances suivantes: carbendazime et bénomyl (somme du bénomyl et du carbendazime, exprimée en carbendazime), cyfluthrine [y compris d'autres mélanges de constituants isomères (somme des isomères)], cyprodinil, diazinon, diméthoate (somme du diméthoate et de l'ométhoate, exprimée en diméthoate), éthion, fénitrothion, fenpropathrine, fludioxonil, hexaflumuron, lambda-cyhalothrine, méthiocarbe (somme du méthiocarbe, de son sulfoxyde et de sa sulfone, exprimée en méthiocarbe), méthomyl et thiodicarb (somme du méthomyl et du thiodicarb, exprimée en méthomyl), oxamyl, phenthoate, thiophanate-méthyle.
(8) Notamment résidus des substances suivantes: carbofurane (somme du carbofurane et du 3-hydroxy-carbofurane, exprimée en carbofurane), chlorpyrifos, cyperméthrine [y compris d'autres mélanges de constituants isomères (somme des isomères)], cyproconazole, dicofol (somme des isomères p,p′ et o,p′), difénoconazole, dinotéfurane, éthion, flusilazole, folpet, prochloraz (somme du prochloraz et de ses métabolites contenant la fraction de 2,4,6-trichlorophénol, exprimée en prochloraz), profénophos, propiconazole, thiophanate-méthyle et triforine.
(9) Méthode de référence EN/ISO 6579 ou une méthode validée par rapport à celle-ci, comme le prévoit l'article 5 du règlement (CE) no 2073/2005 de la Commission (JO L 338 du 22.12.2005, p. 1).
(10) Notamment résidus des substances suivantes: diméthoate (somme du diméthoate et de l'ométhoate, exprimée en diméthoate), chlorpyrifos, acéphate, méthamidophos, méthomyl et thiodicarb (somme du méthomyl et du thiodicarb, exprimée en méthomyl), diafenthiuron, indoxacarbe en tant que somme des isomères S et R.
(11) Notamment résidus des substances suivantes: chlorpyrifos, cyperméthrine [y compris d'autres mélanges de constituants isomères (somme des isomères)], diméthoate (somme du diméthoate et de l'ométhoate, exprimée en diméthoate), endosulfan (somme des isomères alpha et bêta et du sulfate d'endosulfan, exprimée en endosulfan), hexaconazole, parathion-méthyle (somme du parathion-méthyle et du paraoxon-méthyle, exprimée en parathion-méthyle), méthomyl et thiodicarb (somme du méthomyl et du thiodicarb, exprimée en méthomyl), flutriafol, carbendazime et bénomyl (somme du bénomyl et du carbendazime, exprimée en carbendazime), flubendiamide, myclobutanil, malathion (somme du malathion et du malaoxon, exprimée en malathion).
(12) Notamment résidus de dichlorvos.
(13) Notamment résidus des substances suivantes: diniconazole, éthéphon et méthomyl et thiodicarb (somme du méthomyl et du thiodicarb, exprimée en méthomyl).
(14) Notamment résidus des substances suivantes: carbofurane (somme du carbofurane et du 3-hydroxy-carbofurane, exprimée en carbofurane), méthomyl et thiodicarb (somme du méthomyl et du thiodicarb, exprimée en méthomyl), diméthoate (somme du diméthoate et de l'ométhoate, exprimée en diméthoate), triazophos, malathion (somme du malathion et du malaoxon, exprimée en malathion), profénophos, prothiophos, éthion, carbendazime et bénomyl (somme du bénomyl et du carbendazime, exprimée en carbendazime), triforine, procymidone, formétanate: somme du formétanate et de ses sels, exprimée en (chlorhydrate de) formétanate.
(15) Notamment résidus des substances suivantes: acéphate, carbaryl, carbendazime et bénomyl (somme du bénomyl et du carbendazime, exprimée en carbendazime), carbofurane (somme du carbofurane et du 3-hydroxy-carbofurane, exprimée en carbofurane), chlorpyrifos, chlorpyrifos-méthyle, diméthoate (somme du diméthoate et de l'ométhoate, exprimée en diméthoate), éthion, malathion (somme du malathion et du malaoxon, exprimée en malathion), métalaxyle et métalaxyle-M [métalaxyle, y compris d'autres mélanges de constituants isomères incluant le métalaxyle-M (somme des isomères)], méthamidophos, méthomyl et thiodicarb (somme du méthomyl et du thiodicarb, exprimée en méthomyl), monocrotophos, profénophos, prothiophos, quinalphos, triadiméfon et triadiménol (somme de triadiméfon et triadiménol), triazophos, dicrotophos, EPN, triforine.
(16) Méthodes de référence: EN 1988-1:1998, EN 1988-2:1998 ou ISO 5522:1981.
(17) Notamment résidus des substances suivantes: méthomyl et thiodicarb (somme du méthomyl et du thiodicarb, exprimée en méthomyl), oxamyle, carbendazime et bénomyl (somme du bénomyl et du carbendazime, exprimée en bénomyl), clofentézine, diafenthiuron, diméthoate (somme du diméthoate et de l'ométhoate, exprimée en diméthoate), formétanate: somme du formétanate et de ses sels, exprimée en hydrochlorure de formétanate, malathion (somme de malathion et de malaoxon, exprimée en malathion), procymidone, tétradifon, thiophanate-méthyl.
(18) Notamment résidus des substances suivantes: azoxystrobine, boscalide, chlorpyrifos, dithiocarbamates (dithiocarbamates exprimés en CS2, y compris manèbe, mancozèbe, métirame, propinèbe, thirame et zirame), endosulfan (sommes des isomères alpha et bêta et du sulfate d'endosulfan exprimés en endosulfan), kresoxim-méthyl, lambda-cyhalothrine, métalaxyl et métalaxyl-M [métalaxyl y compris d'autres mélanges d'isomères constituants, dont le métalaxyl-M (somme des isomères)], méthoxyfénozide, métrafénone, myclobutanil, penconazole, pyraclostrobine, pyriméthanil, triadiméfon et triadiménol (somme du triadiméfon et du triadiménol), trifloxystrobine.
(19) Notamment résidus des substances suivantes: carbofurane (somme du carbofurane et du 3-hydroxy-carbofurane, exprimée en carbofurane), carbendazime et bénomyl (somme du bénomyl et du carbendazime, exprimée en carbendazime), chlorpyrifos, profénophos, perméthrine (somme des isomères), hexaconazole, difénoconazole, propiconazole, fipronile [somme du fipronile et de son métabolite sulfoné (MB46136), exprimée en fipronile], propargite, flusilazole, phenthoate, cyperméthrine [y compris d'autres mélanges de constituants isomères (somme des isomères)], méthomyl et thiodicarb (somme du méthomyl et du thiodicarb, exprimée en méthomyl), quinalphos, pencycuron, méthidathion, diméthoate (somme du diméthoate et de l'ométhoate, exprimée en diméthoate), fenbuconazole.»