25.6.2014   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 185/1


RÈGLEMENT D’EXÉCUTION (UE) No 650/2014 DE LA COMMISSION

du 4 juin 2014

définissant des normes techniques d’exécution relatives au format, à la structure, au contenu et à la date de publication annuelle des informations à publier par les autorités compétentes conformément à la directive 2013/36/UE du Parlement européen et du Conseil

(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,

vu la directive 2013/36/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 concernant l’accès à l’activité des établissements de crédit et la surveillance prudentielle des établissements de crédit et des entreprises d’investissement, modifiant la directive 2002/87/CE et abrogeant les directives 2006/48/CE et 2006/49/CE (1), et notamment son article 143, paragraphe 3,

considérant ce qui suit:

(1)

La directive 2013/36/UE impose aux autorités compétentes de publier certaines informations afin que le marché intérieur bancaire puisse fonctionner avec une efficacité croissante et que les citoyens de l’Union bénéficient de niveaux adéquats de transparence. Les informations publiées devraient être suffisantes pour permettre une comparaison utile des approches adoptées par les autorités compétentes des différents États membres.

(2)

Afin de faciliter encore cette évaluation, il convient que les informations émanant de toutes les autorités compétentes soient publiées selon la même présentation, régulièrement mises à jour et consultables à la même adresse électronique. Bien que les exigences de publication d’informations prudentielles prévues au titre VIII de la directive 2013/36/UE concernent l’ensemble de la régulation prudentielle, dans un premier temps, les présentes normes techniques se concentrent sur les responsabilités de surveillance qui découlent de ladite directive et du règlement (UE) no 575/2013 du Parlement européen et du Conseil (2).

(3)

Le présent règlement se fonde sur les projets de normes techniques d’exécution soumis à la Commission par l’Autorité bancaire européenne (ABE).

(4)

L’ABE a procédé à des consultations publiques ouvertes sur les projets de normes techniques d’exécution sur lesquels se fonde le présent règlement, analysé les coûts et avantages potentiels qu’ils impliquent et sollicité l’avis du groupe des parties intéressées au secteur bancaire institué en application de l’article 37 du règlement (UE) no 1093/2010 du Parlement européen et du Conseil (3),

A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Dispositions législatives, réglementaires et administratives et orientations générales

Les autorités compétentes publient, conformément à l’article 143, paragraphe 1, point a), de la directive 2013/36/UE, les informations sur le texte des dispositions législatives, réglementaires et administratives et les orientations générales adoptées dans leur État membre en matière de régulation prudentielle en utilisant les formulaires pertinents figurant à l’annexe I, parties 1 à 8.

Article 2

Options et facultés

Les autorités compétentes publient, conformément à l’article 143, paragraphe 1, point b), de la directive 2013/36/UE, les informations sur les modalités d’exercice des options et facultés prévues par le droit de l’Union en utilisant les formulaires pertinents figurant à l’annexe II, parties 1 à 12.

Article 3

Critères généraux et méthodes aux fins du processus de contrôle et d’évaluation prudentiels

Les autorités compétentes publient, conformément à l’article 143, paragraphe 1, point c), de la directive 2013/36/UE, des informations sur les critères généraux et les méthodes qu’elles appliquent aux fins du contrôle et de l’évaluation prudentiels visés à l’article 97 de ladite directive en utilisant le formulaire figurant à l’annexe III.

Article 4

Données statistiques agrégées

Les autorités compétentes publient, conformément à l’article 143, paragraphe 1, point d), de la directive 2013/36/UE, les informations sur les données statistiques agrégées sur les principaux aspects de la mise en œuvre du cadre prudentiel en utilisant les formulaires figurant à l’annexe IV, parties 1 à 6.

Article 5

Date de publication annuelle

Les autorités compétentes publient les informations visées à l’article 143, paragraphe 1, de la directive 2013/36/UE à la même adresse électronique pour la première fois le 31 juillet 2014 au plus tard.

Les autorités compétentes mettent à jour les informations visées à l’article 143, paragraphe 1, point d), de ladite directive au plus tard le 31 juillet de chaque année, sur la base de la situation au 31 décembre de l’année précédente.

Les autorités compétentes mettent à jour régulièrement, et au plus tard le 31 juillet de chaque année, les informations visées à l’article 143, paragraphe 1, points a) à c), de ladite directive, à moins que les informations publiées restent inchangées.

Article 6

Dispositions finales

Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 4 juin 2014.

Par la Commission

Le président

José Manuel BARROSO


(1)  JO L 176 du 27.6.2013, p. 338.

(2)  Règlement (UE) no 575/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 concernant les exigences prudentielles applicables aux établissements de crédit et aux entreprises d’investissement et modifiant le règlement (UE) no 648/2012 (JO L 176 du 27.6.2013, p. 1).

(3)  Règlement (UE) no 1093/2010 du Parlement européen et du Conseil du 24 novembre 2010 instituant une Autorité européenne de surveillance (Autorité bancaire européenne), modifiant la décision no 716/2009/CE et abrogeant la décision 2009/78/CE de la Commission (JO L 331 du 15.12.2010, p. 12).


ANNEXE I

RÈGLES ET ORIENTATIONS

Liste des modèles

Partie 1

Transposition de la directive 2013/36/CE

Partie 2

Approbation des modèles

Partie 3

Expositions de financement spécialisé

Partie 4

Atténuation du risque de crédit

Partie 5

Exigences spécifiques de publication pour les établissements

Partie 6

Dérogation à l’application d'exigences prudentielles

Partie 7

Participations qualifiées dans un établissement de crédit

Partie 8

Déclaration d'informations réglementaires et financières

PARTIE 1

Transposition de la directive 2013/36/CE

Transposition des dispositions de la directive 2013/36/CE

Dispositions de la directive 2013/36/CE

Texte national

Références

Disponible en anglais (Oui/Non)

Date de la dernière mise à jour des informations fournies selon le présent modèle

 

(jj/mm/aaaa)

I.

Objet, champ d'application et définitions

Articles 1 à 3

 

 

 

II.

Autorités compétentes

Articles 4 à 7

 

 

 

III.

Exigences pour l’accès à l'activité d'établissement de crédit

Articles 8 à 27

 

 

 

1.

Exigences générales pour l'accès à l'activité d'établissement de crédit

Articles 8 à 21

 

 

 

2.

Participation qualifiée dans un établissement de crédit

Articles 22 à 27

 

 

 

IV.

Capital initial des entreprises d'investissement

Articles 28 à 32

 

 

 

V.

Dispositions relatives à la liberté d'établissement et à la libre prestation de services

Articles 33 à 46

 

 

 

1.

Principes généraux

Articles 33 à 34

 

 

 

2.

Droit d'établissement des établissements de crédit

Articles 35 à 38

 

 

 

3.

Exercice de la libre prestation de services

Article 39

 

 

 

4.

Pouvoirs des autorités compétentes de l'État membre d'accueil

Articles 40 à 46

 

 

 

VI.

Relations avec les pays tiers

Articles 47 à 48

 

 

 

VII.

Surveillance prudentielle

Articles 49 à 142

 

 

 

1.

Principes de la surveillance prudentielle

Articles 49 à 72

 

 

 

1.1

Compétence et obligations de l'État membre d'origine et de l'État membre d'accueil

Articles 49 à 52

 

 

 

1.2

Échange d'informations et secret professionnel

Articles 53 à 62

 

 

 

1.3

Obligations des personnes chargées du contrôle légal des comptes annuels et des comptes consolidés

Article 63

 

 

 

1.4

Pouvoirs de surveillance, pouvoirs de sanction et droit de recours

Articles 64 à 72

 

 

 

2.

Processus de contrôle

Articles 73 à 110

 

 

 

2.1

Processus d'évaluation de l'adéquation du capital interne

Article 73

 

 

 

2.2

Dispositifs, processus et mécanismes mis en œuvre par les établissements

Articles 74 à 96

 

 

 

2.3

Contrôle et évaluation prudentiels

Articles 97 à 101

 

 

 

2.4

Mesures et pouvoirs de surveillance

Articles 102 à 107

 

 

 

2.5

Niveau d'application

Articles 108 à 110

 

 

 

3.

Surveillance sur base consolidée

Articles 111 à 127

 

 

 

3.1

Principes de la surveillance sur base consolidée

Articles 111 à 118

 

 

 

3.2

Compagnies financières holding, compagnies financières holding mixtes et compagnies holding mixtes

Articles 119 à 127

 

 

 

4.

Coussins de fonds propres

Articles 128 à 142

 

 

 

4.1

Coussins

Articles 128 à 134

 

 

 

4.2

Fixation et calcul des coussins de fonds propres contracycliques

Articles 135 à 140

 

 

 

4.3

Mesures de conservation des fonds propres

Articles 141 à 142

 

 

 

VIII.

Informations à publier par les autorités compétentes

Articles 143 à 144

 

 

 

X.

Modification de la directive 2002/87/CE

Article 150

 

 

 

XI.

Dispositions transitoires et finales

Articles 151 à 165

 

 

 

1.

Dispositions transitoires concernant la surveillance des établissements qui exercent la liberté d'établissement et la libre prestation des services

Articles 151 à 159

 

 

 

2.

Dispositions provisoires relatives aux coussins de fonds propres

Article 160

 

 

 

3.

Dispositions finales

Articles 161 à 165

 

 

 


PARTIE 2

Approbation des modèles

Date de la dernière mise à jour des informations fournies selon le présent modèle

(jj/mm/aaaa)

Approche prudentielle pour l’approbation du recours à l’approche fondée sur les notations internes (NI) aux fins du calcul des exigences minimales de fonds propres pour risque de crédit

Documentation minimale à fournir par les établissements demandant à utiliser l’approche NI

[texte libre]

Description de la procédure d’évaluation suivie par l'autorité compétente (auto-évaluation, recours à des auditeurs externes et inspections sur place) et principaux critères d’évaluation

[texte libre]

Forme des décisions prises par l'autorité compétente et communication des décisions aux demandeurs

[texte libre]

Approche prudentielle pour l’approbation du recours à l’approche par mesure avancée (AMA) aux fins du calcul des exigences minimales de fonds propres pour risque opérationnel

Documentation minimale à fournir par les établissements demandant à utiliser l’approche AMA

[texte libre]

Description de la procédure d’évaluation suivie par l'autorité compétente (auto-évaluation, recours à des auditeurs externes et inspections sur place) et principaux critères d’évaluation

[texte libre]

Forme des décisions prises par l'autorité compétente et communication des décisions aux demandeurs

[texte libre]


PARTIE 3

Expositions de financement spécialisé

Règlement (UE) no 575/2013

Dispositions

Informations à fournir par l'autorité compétente

Date de la dernière mise à jour des informations fournies selon le présent modèle

(jj/mm/aaaa)

Article 153, par. 5

L’autorité compétente a-t-elle publié des orientations précisant comment les établissements doivent tenir compte des facteurs visés à l’article 153, paragraphe 5, lorsqu’ils attribuent des pondérations de risque à leurs expositions de financement spécialisé?

[Oui/Non]

Dans l'affirmative, veuillez indiquer les références de ces orientations nationales

[référence au texte national]

Ces orientations nationales sont-elles disponibles en anglais?

[Oui/Non]


PARTIE 4

Atténuation du risque de crédit

Règlement (UE) no 575/2013

Dispositions

Description

Informations à fournir par l'autorité compétente

Date de la dernière mise à jour des informations fournies selon le présent modèle

(jj/mm/aaaa)

Article 201, paragraphe 2

Publication de la liste des établissements financiers qui sont des fournisseurs éligibles d'une protection de crédit non financée, ou des critères d’identification de ces établissements

Les autorités compétentes publient et tiennent à jour la liste des établissements financiers qui sont des fournisseurs éligibles d'une protection de crédit non financée visés à l’article 201, paragraphe 1, point f), du règlement (UE) no 575/2013, ou des critères d'identification de ces fournisseurs.

Liste de ces établissements financiers ou des critères permettant leur identification (le cas échéant, fournir un hyperlien vers cette liste ou vers ces critères sur le site web de l’autorité compétente)

[texte libre]

Description des exigences prudentielles applicables

Les autorités compétentes publient une description des exigences prudentielles applicables, ainsi que la liste des établissements financiers éligibles ou des critères d’identification de ces établissements.

Description détaillée des exigences prudentielles appliquées par l’autorité compétente

[texte libre]

Article 227, paragraphe 2, point e)

Conditions d'application d'une correction pour volatilité de 0 %

Dans le cadre de la méthode générale fondée sur les sûretés financières, les établissements peuvent appliquer une correction pour volatilité de 0 % à condition que l'opération soit réglée par un système de règlement ayant fait ses preuves pour ce type d'opération.

Description détaillée des raisons pour lesquelles l’autorité compétente estime que le système de règlement a fait ses preuves

[texte libre]

Article 227, paragraphe 2, point f)

Conditions d'application d'une correction pour volatilité de 0 %

Dans le cadre de la méthode générale fondée sur les sûretés financières, les établissements peuvent appliquer une correction pour volatilité de 0 % à condition que l'accord ou l'opération soient couverts par des documents classiquement utilisés sur le marché pour les opérations de pension, ou de prêt ou d'emprunt, portant sur les titres concernés.

Indication des documents à considérer comme des documents classiquement utilisés sur le marché

[texte libre]

Article 229, paragraphe 1

Principes d'évaluation pour les sûretés immobilières dans le cadre de l'approche NI

Le bien immobilier peut être aussi évalué par un expert indépendant à sa valeur hypothécaire, ou à une valeur moindre, dans les États membres qui ont prévu, dans leurs dispositions légales ou réglementaires, des critères stricts pour l'évaluation de la valeur hypothécaire.

Critères définis dans la législation nationale pour l’évaluation de la valeur hypothécaire.

[texte libre]


PARTIE 5

Exigences spécifiques de publication pour les établissements

Directive 2013/36/UE

Règlement (UE) no 575/2013

Dispositions

Informations à fournir par l'autorité compétente

 

Date de la dernière mise à jour des informations fournies selon le présent modèle

(jj/mm/aaaa)

Article 106, paragraphe 1, point a)

 

Les autorités compétentes peuvent exiger des établissements qu'ils publient, plus d'une fois par an, les informations visées à la huitième partie du règlement (UE) no 575/2013, et qu'ils fixent les délais de publication.

Fréquence et délais de publication applicables aux établissements

[texte libre]

Article 106, paragraphe 1, point b)

 

Les autorités compétentes peuvent exiger des établissements qu'ils utilisent, pour les publications autres que leurs comptes annuels, des médias et lieux de publication spécifiques.

Types de médias spécifiques utilisables par les établissements

[texte libre]

 

Article 13, paragraphes 1 et 2

Les filiales importantes et les filiales qui ont une importance notable sur leur marché local publient les informations visées à la huitième partie du règlement (UE) no 575/2013 sur base individuelle ou sous-consolidée.

Critères appliqués par l’autorité compétente pour évaluer l'importance d’une filiale

[texte libre]


PARTIE 6

Dérogation à l’application d'exigences prudentielles

Règlement (UE) no 575/2013

Dispositions

Description

Informations à fournir par l'autorité compétente

 

Date de la dernière mise à jour des informations fournies selon le présent modèle

(jj/mm/aaaa)

Article 7, paragraphes 1 et 2

(exemptions individuelles de filiales)

Exemption de l’application sur base individuelle des exigences prudentielles prévues aux deuxième à cinquième parties et à la huitième partie du règlement (UE) no 575/2013

L'exemption peut être accordée à toute filiale pour autant qu'il n'existe, en droit ou en fait, aucun obstacle significatif, actuel ou prévu, au transfert rapide de fonds propres ou au remboursement rapide de passifs par son entreprise mère, conformément à l'article 7, paragraphe 1, point a).

Critères appliqués par l’autorité compétente pour vérifier qu’il n’existe aucun obstacle au transfert rapide de fonds propres ou au remboursement rapide de passifs

[texte libre]

Article 7, paragraphe 3

(exemptions individuelles d'entreprises mères)

Exemption de l’application sur base individuelle des exigences prudentielles prévues aux deuxième à cinquième parties et à la huitième partie du règlement (UE) no 575/2013

L'exemption peut être accordée à un établissement mère pour autant qu'il n'existe, en droit ou en fait, aucun obstacle significatif, actuel ou prévu, au transfert rapide de fonds propres ou au remboursement rapide de passifs à l'établissement mère, conformément à l'article 7, paragraphe 3, point a).

Critères appliqués par l’autorité compétente pour vérifier qu’il n’existe aucun obstacle au transfert rapide de fonds propres ou au remboursement rapide de passifs

[texte libre]

Article 9, paragraphe 1

Méthode individuelle de consolidation

Autorisation accordée aux établissements mères d'intégrer leurs filiales dans le calcul de leurs exigences prudentielles prévues aux deuxième à cinquième parties et à la huitième partie du règlement (UE) no 575/2013

Conformément à l’article 9, paragraphe 2, l’autorisation n’est accordée que si l’établissement mère prouve de façon circonstanciée aux autorités compétentes qu’il n’existe, en droit ou en fait, aucun obstacle significatif, actuel ou prévu, au transfert rapide de fonds propres ou au remboursement, à l’échéance, de passifs à l'établissement mère par la filiale intégrée dans le calcul de ces exigences.

Critères appliqués par l’autorité compétente pour vérifier qu’il n’existe aucun obstacle au transfert rapide de fonds propres ou au remboursement rapide de passifs

[texte libre]

Article 8

(Exemption de l'application d'exigences de liquidité pour des filiales)

Exemption de l’application sur base individuelle des exigences de liquidité prévues à la sixième partie du règlement (UE) no 575/2013

L'exemption peut être accordée à des établissements au sein d'un sous-groupe à condition que ces établissements aient conclu des contrats, à la satisfaction des autorités compétentes, leur permettant de transférer librement des fonds entre eux afin de pouvoir satisfaire à leurs obligations individuelles et collectives lorsqu’elles sont exigibles, conformément à l’article 8, paragraphe 1, point c).

Critères appliqués par l’autorité compétente pour vérifier si les contrats prévoient la libre circulation de fonds entre les établissements d’un sous-groupe de liquidité

[texte libre]

Article 10

(Établissements de crédit affiliés de manière permanente à un organisme central)

Exemption de l’application sur base individuelle des exigences prudentielles prévues aux deuxième à huitième parties du règlement (UE) no 575/2013

Les États membres peuvent maintenir et invoquer la législation nationale existante concernant l’application de l’exemption pour autant que celle-ci ne soit pas contraire au règlement (UE) no 575/2013 ou à la directive 2013/36/UE.

Législation/réglementation nationale concernant l’application de l'exemption

[référence au texte national]

Si l'autorité compétente n’accorde pas d'exemption ou d’autorisation, les cellules doivent se présenter sur fond orange.


PARTIE 7

Participations qualifiées dans un établissement de crédit

Directive 2013/36/UE

Critères d’évaluation et informations nécessaires pour évaluer le caractère approprié du candidat à l'acquisition d'un établissement de crédit et la solidité financière de l’acquisition envisagée

Informations à fournir par l'autorité compétente

 

Date de la dernière mise à jour des informations fournies selon le présent modèle

(jj/mm/aaaa)

Article 23, paragraphe 1, point a)

Honorabilité du candidat acquéreur

Description de la manière dont l’autorité compétente évalue l’intégrité du candidat acquéreur

[texte libre]

Description de la manière dont l’autorité compétente évalue la compétence professionnelle du candidat acquéreur

[texte libre]

Modalités pratiques de la coopération entre autorités compétentes prévue par l’article 24 de la directive 2013/36/UE

[texte libre]

Article 23, paragraphe 1, point b)

Honorabilité, connaissances, compétences et expérience de tout membre de l’organe de direction ou de la direction générale qui assurera la direction des activités de l’établissement de crédit

Description de la manière dont l’autorité compétente évalue l'honorabilité, les connaissances, les compétences et l’expérience des membres de l’organe de direction et de la direction générale

[texte libre]

Article 23, paragraphe 1, point c)

Solidité financière du candidat acquéreur

Description de la manière dont l’autorité compétente évalue la solidité financière du candidat acquéreur

[texte libre]

Modalités pratiques de la coopération entre autorités compétentes prévue par l’article 24 de la directive 2013/36/UE

[texte libre]

Article 23, paragraphe 1, point d)

Respect par l’établissement de crédit des exigences prudentielles

Description de la manière dont l’autorité compétente évalue la capacité de l’établissement de crédit à respecter les exigences prudentielles

[texte libre]

Article 23, paragraphe 1, point e)

Soupçon de blanchiment de capitaux ou de financement du terrorisme

Description de la manière dont l’autorité compétente évalue l'existence de motifs raisonnables de soupçonner une opération de blanchiment de capitaux ou de financement du terrorisme

[texte libre]

Modalités pratiques de la coopération entre autorités compétentes prévue par l’article 24 de la directive 2013/36/UE

[texte libre]

Article 23, paragraphe 4

Liste précisant les informations à communiquer aux autorités compétentes au moment de la notification

Liste des informations que le candidat acquéreur doit communiquer au moment de la notification pour que l’autorité compétente puisse procéder à l’évaluation du candidat acquéreur et de l’acquisition envisagée

[texte libre]


PARTIE 8

Déclaration d'informations réglementaires et financières

Date de la dernière mise à jour des informations fournies selon le présent modèle

(jj/mm/aaaa)

Mise en œuvre de l'obligation de déclaration concernant les informations financières conformément au règlement d’exécution (UE) no 650/2014 de la Commission

L’obligation énoncée à l’article 99, paragraphe 2, du règlement (UE) no 575/2013 s'applique-t-elle aux établissements qui n'appliquent pas les normes comptables internationales applicables en vertu du règlement (CE) no 1606/2002?

[Oui/Non]

Dans l'affirmative, quels cadres comptables s’appliquent à ces établissements?

[texte libre]

Dans l’affirmative, à quel niveau s’applique l'obligation de déclaration? (sur base individuelle/consolidée/sous-consolidée)

[texte libre]

Les obligations énoncées à l’article 99, paragraphe 2, du règlement (UE) no 575/2013 s'appliquent-elles à des entités financières autres que les établissements de crédit ou les entreprises d’investissement?

[Oui/Non]

Dans l’affirmative, quels types d’entités financières (établissements financiers, par exemple) sont soumis à ces obligations de déclaration?

[texte libre]

Dans l’affirmative, quelle est la taille de ces entités financières en termes de total du bilan (sur base individuelle)?

[texte libre]

Les normes XBRL sont-elles utilisées pour la transmission des déclarations à l’autorité compétente?

[Oui/Non]

Mise en œuvre de l'obligation de déclaration concernant les fonds propres et les exigences de fonds propres conformément au règlement d’exécution (UE) no 650/2014 de la Commission

Les obligations énoncées à l’article 99, paragraphe 1, du règlement (UE) no 575/2013 s'appliquent-elles à des entités financières autres que les établissements de crédit ou les entreprises d’investissement?

[Oui/Non]

Dans l'affirmative, quels cadres comptables s’appliquent à ces entités financières?

[Oui/Non]

Dans l’affirmative, quels types d’entités financières (établissements financiers, par exemple) sont soumis à ces obligations de déclaration?

[Oui/Non]

Dans l’affirmative, quelle est la taille de ces entités financières en termes de total du bilan (sur base individuelle)?

[Oui/Non]

Les normes XBRL sont-elles utilisées pour la transmission des déclarations à l’autorité compétente?

[Oui/Non]


ANNEXE II

OPTIONS ET FACULTÉS

Liste des modèles

Aperçu des options et facultés prévues dans la directive 2013/36/UE et le règlement (UE) no 575/2013

Partie 1

Liste des options et facultés prévues dans la directive 2013/36/UE et le règlement (UE) no 575/2013

Détail des options et facultés transitoires spécifiques prévues dans le règlement (UE) no 575/2013

Partie 2

Disposition transitoire concernant les exigences de fonds propres (article 465)

Partie 3

Traitement transitoire des pertes non réalisées mesurées à la juste valeur (article 467)

Partie 4

Traitement transitoire des gains non réalisés mesurés à la juste valeur (article 468)

Partie 5

Dispositions transitoires concernant les déductions des éléments de fonds propres de base de catégorie 1, des éléments de fonds propres additionnels de catégorie 1 et des éléments de fonds propres de catégorie 2 (article 478)

Partie 6

Comptabilisation transitoire en fonds propres de base de catégorie 1 consolidés d'instruments et d'éléments non reconnus en tant qu'intérêts minoritaires

Partie 7

Comptabilisation transitoire des intérêts minoritaires et des fonds propres additionnels de catégorie 1 et fonds propres de catégorie 2 éligibles (article 480)

Partie 8

Filtres et déductions supplémentaires transitoires (article 481)

Partie 9

Limites au maintien des acquis applicables aux éléments de fonds propres de base de catégorie 1, aux éléments de fonds propres additionnels de catégorie 1 et aux éléments de fonds propres de catégorie 2 (article 486)

Détail des options et facultés non transitoires spécifiques prévues dans la directive 2013/36/UE et le règlement (UE) no 575/2013

Partie 10

Éléments variables de la rémunération (article 94 de la CRD)

Partie 11

Pondérations de risque et critères appliqués aux expositions garanties par une hypothèque sur un bien immobilier (article 124 du CRR)

Partie 12

Valeurs minimales de pertes en cas de défaut (LGD) pour les expositions sur la clientèle de détail garanties par un bien immobilier (article 164 du CRR)

PARTIE 1

Liste des options et facultés prévues dans la directive 2013/36/UE et le règlement (UE) no 575/2013

Nature de l'option ou de la faculté

Directive 2013/36/UE

Règlement (UE)

no 575/2013

Dénomination

Description de l'option ou de la faculté

Exercées

(O/N/NA)

Texte national

Références

Disponible en EN

(O/N)

Date de la dernière mise à jour des informations contenues dans ce document

(jj/mm/aaaa)

Exigences pour l’accès à l'activité d'établissement de crédit

Article 9, paragraphe 2

 

Exception à l'interdiction aux personnes ou entreprises autres que des établissements de crédit d'exercer l'activité de réception de dépôts ou d'autres fonds remboursables du public

L'interdiction faite aux personnes ou entreprises autres que des établissements de crédit d'exercer l'activité de réception de dépôts ou d'autres fonds remboursables du public ne s'applique pas à un État membre, aux autorités régionales ou locales d'un État membre, aux organismes publics internationaux dont un ou plusieurs États membres sont membres, ou aux cas visés expressément par le droit national ou de l'Union, à condition que cette activité soit soumise à des règlements et contrôles visant à la protection des déposants et des investisseurs.

 

 

 

 

Exigences pour l’accès à l'activité d'établissement de crédit

Article 12, paragraphe 3

 

Capital initial

Les États membres peuvent décider que les établissements de crédit qui ne remplissent pas l'exigence relative à la détention de fonds propres distincts et qui existaient au 15 décembre 1979 peuvent continuer d'exercer leurs activités. Ils peuvent dispenser ces établissements de crédit du respect de l'exigence prévue à l'article 13, paragraphe 1, premier alinéa, de la CRD.

 

 

 

 

Exigences pour l’accès à l'activité d'établissement de crédit

Article 12, paragraphe 4

 

Capital initial

Les États membres peuvent accorder l'agrément à des catégories particulières d'établissements de crédit dont le capital initial est inférieur à 5 millions d'EUR, sous réserve que le capital initial ne soit pas inférieur à 1 million d'EUR et que les États membres concernés notifient à la Commission et à l'ABE les raisons pour lesquelles ils font usage de cette faculté.

 

 

 

 

Exigences pour l’accès à l'activité d'établissement de crédit

Article 21, paragraphe 1

 

Dispense pour des établissements de crédit affiliés de manière permanente à un organisme central

Les autorités compétentes peuvent dispenser des exigences des articles 10 et 12 et de l'article 13, paragraphe 1, de la CRD les établissements de crédit affiliés de manière permanente à un organisme central.

 

 

 

 

Capital initial des entreprises d'investissement

Article 29, paragraphe 3

 

Capital initial de types particuliers d'entreprises d'investissement

Les États membres peuvent ramener le montant minimum du capital initial de 125 000 à 50 000 EUR lorsque l'entreprise d'investissement n'est pas autorisée à détenir les fonds ou les titres des clients, ni à agir pour son propre compte, ni à prendre un engagement de prise ferme d'émissions.

 

 

 

 

Capital initial des entreprises d'investissement

Article 32, paragraphe 1

 

Capital initial des entreprises d’investissement: clause de maintien des acquis

Les États membres peuvent maintenir l'agrément des entreprises d'investissement et des entreprises visées à l'article 30 de la CRD qui existaient le 31 décembre 1995 ou avant et dont les fonds propres sont inférieurs aux niveaux de capital initial prévus à l'article 28, paragraphe 2, à l'article 29, paragraphes 1 ou 3, ou à l'article 30 de cette directive.

 

 

 

 

Pouvoirs des autorités compétentes de l'État membre d'accueil

Article 40

 

Exigences de rapport aux autorités compétentes de l’État membre d’accueil

Les autorités compétentes de l'État membre d'accueil peuvent, à des fins d'information, de statistiques ou de surveillance, exiger que tout établissement de crédit ayant une succursale sur le territoire de celui-ci leur adresse un rapport périodique sur les activités qu'il exerce dans cet État membre d'accueil, notamment pour apprécier si une succursale a une importance significative conformément à l'article 51, paragraphe 1, de la CRD.

 

 

 

 

Gouvernance

Article 94, paragraphe 1, point g) i)

 

Éléments variables de la rémunération

Les États membres peuvent fixer, pour la composante variable de la rémunération totale de chaque personne, un taux maximum inférieur à 100 % de sa composante fixe.

Voir la partie 10

 

 

 

Gouvernance

Article 94, paragraphe 1, point g) ii)

 

Éléments variables de la rémunération

Les États membres peuvent autoriser les actionnaires, les propriétaires ou les membres de l'établissement à approuver un ratio maximal supérieur entre les composantes fixe et variable de la rémunération, à condition que le niveau global de la composante variable n'excède pas 200 % de la composante fixe de la rémunération totale de chaque personne. Les États membres peuvent fixer un taux maximum inférieur.

Voir la partie 10

 

 

 

Gouvernance

Article 94, paragraphe 1, point g) iii)

 

Éléments variables de la rémunération

Les États membres peuvent autoriser les établissements à appliquer le taux d'actualisation visé à l'article 94, paragraphe 1, point g) iii), second alinéa, à 25 % au maximum de la rémunération variable totale, pour autant que le paiement s'effectue sous la forme d'instruments différés pour une durée d'au moins cinq ans. Les États membres peuvent fixer un taux maximum inférieur.

Voir la partie 10

 

 

 

Gouvernance

Article 94, paragraphe 1, point l)

 

Éléments variables de la rémunération

Les États membres ou leurs autorités compétentes peuvent soumettre à des restrictions les types et les configurations des instruments visés à l'article 94, paragraphe 1, point l), ou interdire certains d'entre eux s'il y a lieu.

 

 

 

 

Processus de contrôle et d'évaluation prudentiels (PCEP)

Article 103

 

Application du PCEP aux établissements présentant des profils de risque analogues

Lorsque les autorités compétentes constatent, conformément à l'article 97, que des établissements présentant des profils de risque analogues en raison de la similitude de leurs modèles d'entreprise ou de la localisation géographique de leurs expositions sont ou sont susceptibles d'être exposés à des risques analogues ou de représenter des risques analogues pour le système financier, elles peuvent appliquer le processus d'évaluation et de contrôle prudentiels visé audit article 97 d'une manière analogue ou identique à ces établissements.

 

 

 

 

Coussins de fonds propres

Article 129, paragraphe 2

 

Exemption des petites et moyennes entreprises d'investissement de l'exigence de coussin de conservation des fonds propres

Par dérogation à l'article 129, paragraphe 1, un État membre peut exempter les petites et moyennes entreprises d'investissement de l'exigence énoncée audit paragraphe, si une telle exemption ne menace pas la stabilité du système financier de cet État membre.

 

 

 

 

Coussins de fonds propres

Article 130, paragraphe 2

 

Exemption des petites et moyennes entreprises d'investissement de l'exigence de coussin de fonds propres contracyclique

Par dérogation à l'article 130, paragraphe 1, un État membre peut exempter les petites et moyennes entreprises d'investissement de l'exigence énoncée audit paragraphe, si une telle exemption ne menace pas la stabilité du système financier de cet État membre.

 

 

 

 

Coussins de fonds propres

Article 133, paragraphe 18

 

Exigence de coussin pour le risque systémique

Les États membres peuvent appliquer le coussin pour le risque systémique à l'ensemble des expositions.

 

 

 

 

Coussins de fonds propres

Article 134, paragraphe 1

 

Reconnaissance d'un taux de coussin pour le risque systémique

D'autres États membres peuvent reconnaître le taux de coussin pour le risque systémique fixé conformément à l'article 133 et peuvent l'appliquer aux établissements agréés au niveau national pour les expositions situées dans l'État membre qui introduit ce taux de coussin.

 

 

 

 

Pouvoirs des autorités compétentes de l'État membre d'accueil

Article 152, premier alinéa

 

Dispositions transitoires pour les exigences de rapport aux autorités compétentes de l’État membre d’accueil

Les autorités compétentes d'un État membre d'accueil peuvent exiger, à des fins statistiques, que tout établissement de crédit ayant une succursale sur le territoire de celui-ci leur adresse un rapport périodique sur les activités qu'il exerce dans cet État membre d'accueil.

 

 

 

 

Pouvoirs des autorités compétentes de l'État membre d'accueil

Article 152, second alinéa

 

Dispositions transitoires pour les exigences de rapport aux autorités compétentes de l’État membre d’accueil

L’État membre d’accueil peut exiger des succursales d’établissements de crédit originaires d’autres États membres les mêmes informations que celles qu’il exige des établissements de crédit nationaux.

 

 

 

 

Coussins de fonds propres

Article 160, paragraphe 6

 

Dispositions provisoires relatives aux coussins de fonds propres

Les États membres peuvent imposer une période transitoire plus courte pour les coussins de fonds propres que celle prévue à l'article 160, paragraphes 1 à 4. Cette période transitoire plus courte peut être reconnue par d'autres États membres.

 

 

 

 

Définitions

 

Article 4, paragraphe 2

Traitement des détentions indirectes d'immobilier

Les États membres ou leurs autorités compétentes peuvent autoriser que des actions représentant l'équivalent d'une détention indirecte d'immobilier soient traitées comme une détention directe d'immobilier, à condition qu'une telle détention indirecte fasse l'objet d'une réglementation spécifique dans le droit national de l'État membre concerné et, si elle est donnée en sûreté, qu'elle apporte une protection équivalente aux créanciers.

 

 

 

 

Niveau d'application des exigences

 

Article 6, paragraphe 4

Application des exigences sur base individuelle

Dans l'attente du rapport que la Commission doit établir conformément à l'article 508, paragraphe 3, les autorités compétentes peuvent dispenser les entreprises d'investissement de se conformer aux obligations prévues à la sixième partie (liquidité) compte tenu de la nature, de l'échelle et de la complexité de leurs activités.

 

 

 

 

Niveau d'application des exigences

 

Article 18, paragraphe 5

Méthodes de consolidation prudentielle

Dans les cas de participations ou d'autres liens en capital que ceux visés à l'article 18, paragraphes 1 et 4, les autorités compétentes déterminent si la consolidation doit être effectuée et sous quelle forme. Elles peuvent en particulier permettre ou exiger l'utilisation de la méthode de la mise en équivalence. Cette méthode ne constitue toutefois pas une inclusion des entreprises en cause dans la surveillance sur base consolidée.

 

 

 

 

Niveau d'application des exigences

 

Article 18, paragraphe 6

Méthodes de consolidation prudentielle

Les autorités compétentes déterminent si et sous quelle forme la consolidation doit être effectuée dans les cas suivants:

 

 

 

 

a)

lorsqu'un établissement exerce, de l'avis des autorités compétentes, une influence notable sur un ou plusieurs établissements ou établissements financiers, sans détenir toutefois une participation ou d'autres liens en capital dans ces établissements; et

 

 

 

 

b)

lorsque deux établissements ou établissements financiers, ou plus, sont placés sous une direction unique, sans que celle-ci soit établie par un contrat ou des clauses statutaires.

Les autorités compétentes peuvent en particulier permettre ou exiger l'utilisation de la méthode prévue à l'article 12 de la directive 83/349/CEE.

 

 

 

 

Participations qualifiées hors du secteur financier

 

Article 89, paragraphe 3

Pondération et interdiction de participations qualifiées hors du secteur financier

Les autorités compétentes appliquent les exigences énoncées au point a) ou b) aux participations qualifiées des établissements visées aux paragraphes 1 et 2:

 

 

 

 

a)

pour le calcul des exigences de fonds propres conformément à la troisième partie, les établissements appliquent une pondération de 1 250 % au plus élevé des montants suivants:

i)

le montant des participations qualifiées visées au paragraphe 1 qui excèdent 15 % des fonds propres éligibles;

ii)

le montant total des participations qualifiées visées au paragraphe 2 qui excède 60 % des fonds propres éligibles de l'établissement;

 

 

 

 

b)

les autorités compétentes interdisent aux établissements de détenir des participations qualifiées visées aux paragraphes 1 et 2 dont le montant excède les pourcentages de fonds propres éligibles prévus à ces paragraphes.

Les autorités compétentes publient leur choix quant aux options a) et b).

 

 

 

 

Exigences de fonds propres applicables aux entreprises d'investissement

 

Article 95, paragraphe 2

Exigences de fonds propres applicables aux entreprises d'investissement agréées pour fournir des services d'investissement dans une mesure limitée

Les autorités compétentes peuvent fixer les exigences de fonds propres pour les entreprises d'investissement agréées pour fournir des services d'investissement dans une mesure limitée sous la forme des exigences de fonds propres qui s'imposeraient à ces entreprises en vertu des mesures nationales transposant les directives 2006/49/CE et 2006/48/CE en vigueur au 31 décembre 2013.

 

 

 

 

Exigences en matière de calcul et de déclaration

 

Article 99, paragraphe 3

Déclaration concernant les exigences de fonds propres et informations financières

Les autorités compétentes peuvent exiger des établissements de crédit qui appliquent les normes comptables internationales en vertu du règlement (CE) no 1606/2002 aux fins de la déclaration sur les exigences de fonds propres sur base consolidée en vertu de l'article 24, paragraphe 2, du CRR qu'ils déclarent également les informations financières comme prévu à l'article 99, paragraphe 2, du CRR.

 

 

 

 

Risque de crédit: approche standard

 

Article 124, paragraphe 2

Pondérations de risque et critères appliqués aux expositions garanties par une hypothèque sur un bien immobilier

Les autorités compétentes peuvent, lorsque cela est approprié, imposer une pondération de risque plus élevée ou des critères plus stricts que ceux prévus à l'article 125, paragraphe 2, et à l'article 126, paragraphe 2, pour des considérations de stabilité financière.

Voir la partie 11

 

 

 

Risque de crédit: approche standard

 

Article 129, paragraphe 1

Expositions sous forme d'obligations garanties

Les autorités compétentes peuvent, après avoir consulté l'ABE, déroger partiellement au premier alinéa, point c), et permettre le deuxième échelon de qualité de crédit pour un total d'expositions représentant jusqu'à 10 % de l'encours nominal des obligations garanties de l'établissement émetteur, sous réserve que les problèmes de concentration potentiels importants dans les États membres concernés puissent être documentés du fait de l'application de l'exigence de premier échelon de qualité de crédit visée audit point.

 

 

 

 

Risque de crédit: approche fondée sur les notations internes (NI)

 

Article 164, paragraphe 5

Valeurs minimales de montant pondéré moyen des pertes en cas de défaut applicable (LGD) aux expositions garanties par un bien immobilier

Sur la base des données collectées en vertu de l'article 101 et compte tenu des perspectives d'évolution des marchés de biens et de tout autre indicateur pertinent, les autorités compétentes évaluent à intervalles réguliers, et au moins une fois par an, si les valeurs minimales de LGD visées au paragraphe 4 de l'article 164 sont appropriées pour des expositions garanties par un bien immobilier résidentiel ou commercial situé sur leur territoire. Les autorités compétentes peuvent, lorsque cela est approprié, pour des considérations de stabilité financière, imposer des valeurs minimales plus élevées de montant pondéré moyen des pertes en cas de défaut applicable aux expositions garanties par un bien situé sur leur territoire.

Voir la partie 12

 

 

 

Risque de crédit: approche fondée sur les notations internes (NI)

 

Article 178, paragraphe 1, point b)

Défaut d'un débiteur

Les autorités compétentes peuvent remplacer le délai de 90 jours par 180 jours pour les expositions garanties par des biens immobiliers résidentiels ou commerciaux des PME dans la catégorie des expositions sur la clientèle de détail, ainsi que pour les expositions sur les entités du secteur public.

 

 

 

 

Risque de crédit de contrepartie

 

Article 284, paragraphe 4

Valeur exposée au risque

Les autorités compétentes peuvent exiger l'utilisation d'une valeur plus élevée que 1,4 pour α ou autoriser les établissements à utiliser leurs propres estimations conformément au paragraphe 9.

 

 

 

 

Risque de marché: risque de position

 

Article 327, paragraphe 2

Calcul d'une position nette entre un titre convertible et une position de signe opposé sur l'instrument sous-jacent

Les autorités compétentes peuvent adopter une approche qui prend en considération la probabilité qu'un titre convertible déterminé soit converti ou imposer une exigence de fonds propres qui couvre les pertes que la conversion pourrait entraîner.

 

 

 

 

Grands risques

 

Article 395, paragraphe 1

Limites aux grands risques pour les expositions sur des établissements

Les autorités compétentes peuvent fixer une limite inférieure à 150 000 000 EUR pour les expositions sur des établissements.

 

 

 

 

Grands risques

 

Article 400, paragraphe 2, point a), et article 493, paragraphe 3, point a)

Exemptions totales ou partielles des limites aux grands risques

Les autorités compétentes peuvent exempter totalement ou partiellement les obligations garanties répondant aux conditions énoncées à l'article 129, paragraphes 1, 3 et 6.

 

 

 

 

 

Article 400, paragraphe 2, point b), et article 493, paragraphe 3, point b)

 

Les autorités compétentes peuvent exempter totalement ou partiellement les actifs constituant des créances sur des administrations régionales ou locales des États membres.

 

 

 

 

 

Article 400, paragraphe 2, point c), et article 493, paragraphe 3, point c)

 

Les autorités compétentes peuvent exempter totalement ou partiellement les expositions prises par un établissement sur son entreprise mère, sur les autres filiales de cette entreprise mère ou sur ses propres filiales.

 

 

 

 

 

Article 400, paragraphe 2, point d), et article 493, paragraphe 3, point d)

 

Les autorités compétentes peuvent exempter totalement ou partiellement les expositions sur des établissements de crédit régionaux ou centraux auxquels l’établissement de crédit est associé au sein d’un réseau et qui sont chargés d’opérer la compensation des liquidités au sein du réseau.

 

 

 

 

 

Article 400, paragraphe 2, point e), et article 493, paragraphe 3, point e)

 

Les autorités compétentes peuvent exempter totalement ou partiellement les expositions sur des établissements de crédit encourues par des établissements de crédit, dont l'un fonctionne sur une base non concurrentielle et fournit ou garantit des prêts dans le cadre de programmes législatifs ou de ses statuts en vue de promouvoir des secteurs spécifiques de l'économie, impliquant une certaine forme de contrôle public et imposant des restrictions sur l'utilisation des prêts, à condition que les expositions respectives résultent des seuls prêts qui sont octroyés aux bénéficiaires par le biais d'établissements de crédit ou des garanties de ces prêts.

 

 

 

 

 

Article 400, paragraphe 2, point f), et article 493, paragraphe 3, point f)

 

Les autorités compétentes peuvent exempter totalement ou partiellement les expositions sur des établissements, à condition que ces expositions ne constituent pas des fonds propres de ces établissements, aient pour échéance maximale le jour ouvrable suivant et ne soient pas libellées dans une grande devise d'échange.

 

 

 

 

 

Article 400, paragraphe 2, point g), et article 493, paragraphe 3, point g)

 

Les autorités compétentes peuvent exempter totalement ou partiellement les expositions sur des banques centrales sous la forme de réserves obligatoires minimales détenues auprès desdites banques centrales, et qui sont libellés dans leur monnaie nationale.

 

 

 

 

 

Article 400, paragraphe 2, point h), et article 493, paragraphe 3, point h)

 

Les autorités compétentes peuvent exempter totalement ou partiellement les expositions sur des administrations centrales sous la forme d'obligations réglementaires de liquidité, détenues en titres d'État, et qui sont libellés et financés dans leur monnaie nationale, à condition que, à la discrétion des autorités compétentes, l'évaluation de crédit de ces administrations centrales établie par un OEEC désigné corresponde à une note de bonne qualité («investment grade»).

 

 

 

 

 

Article 400, paragraphe 2, point i), et article 493, paragraphe 3, point i)

 

Les autorités compétentes peuvent exempter totalement ou partiellement 50 % des crédits documentaires en hors bilan à risque modéré et des facilités de découvert de hors bilan non tirées à risque modéré visés à l'annexe I ainsi que, moyennant l'accord des autorités compétentes, 80 % des garanties autres que celles sur crédit distribué, qui ont un fondement légal ou réglementaire et sont apportées à leurs affiliés par les sociétés de caution mutuelle possédant le statut d'établissements de crédit.

 

 

 

 

 

Article 400, paragraphe 2, point j), et article 493, paragraphe 3, point j)

 

Les autorités compétentes peuvent exempter totalement ou partiellement les garanties requises légalement et utilisées lorsqu’un prêt hypothécaire financé par l’émission d’obligations hypothécaires est déboursé au profit de l’emprunteur hypothécaire avant l’inscription définitive de l’hypothèque au registre foncier, à condition que la garantie ne soit pas utilisée pour réduire le risque lors du calcul des montants d’exposition pondérés.

 

 

 

 

 

Article 400, paragraphe 2, point k), et article 493, paragraphe 3, point k)

 

Les autorités compétentes peuvent exempter totalement ou partiellement les actifs constituant des créances et autres expositions sur des marchés reconnus.

 

 

 

 

Liquidité

 

Article 412, paragraphe 5

Exigence de couverture des besoins de liquidité

Les États membres peuvent maintenir ou adopter des dispositions au niveau national en matière d'exigences de liquidité avant la définition et l'instauration complète de normes minimales contraignantes en matière d'exigences de couverture des besoins de liquidité au niveau de l'Union conformément à l'article 460.

 

 

 

 

Liquidité

 

Article 412, paragraphe 5

Exigence de couverture des besoins de liquidité

Les États membres ou les autorités compétentes peuvent imposer aux établissements agréés au niveau national ou à un sous-ensemble de ces établissements de maintenir une exigence de couverture des besoins de liquidité plus haute, jusqu'à hauteur de 100 % jusqu'à l'instauration complète de la norme minimale contraignante au taux de 100 % conformément à l'article 460.

 

 

 

 

Liquidité

 

Article 413, paragraphe 3

Exigence de financement stable

Les États membres peuvent maintenir ou adopter des dispositions au niveau national en matière d'exigences de financement stable avant la définition et l'instauration de normes minimales contraignantes en matière d'exigences de financement stable net au niveau de l'Union conformément à l'article 510.

 

 

 

 

Liquidité

 

Article 415, paragraphe 3

Exigences de déclaration de liquidité

Les autorités compétentes peuvent continuer à collecter des informations, via des outils de suivi aux fins du suivi du respect des normes nationales en vigueur en matière de liquidité, jusqu'à l'instauration complète d'exigences contraignantes en matière de liquidité.

 

 

 

 

Liquidité

 

Article 420, paragraphe 2

Taux de sortie de trésorerie

Les autorités compétentes peuvent appliquer un taux de sortie de trésorerie allant jusqu'à 5 % pour les produits liés aux crédits commerciaux de hors bilan visés à l'article 429 et à l'annexe I.

 

 

 

 

Liquidité

 

Article 422, paragraphe 4

Sorties de trésorerie relatives aux autres passifs

En l'absence de définition uniforme, les autorités compétentes peuvent fournir des orientations générales, que les établissements suivront pour recenser les dépôts maintenus par le déposant dans le cadre d'une relation opérationnelle suivie.

 

 

 

 

Exigences de fonds propres

 

Article 465, paragraphe 2

Disposition transitoire concernant les exigences de fonds propres

Les autorités compétentes déterminent et publient les niveaux des ratios de fonds propres de base de catégorie 1 et des ratios de fonds propres de catégorie 1, à l'intérieur des fourchettes précisées à l'article 465, paragraphe 1, que les établissements respectent ou dépassent.

Voir la partie 2

 

 

 

Exigences de fonds propres

 

Article 467, paragraphe 2

Traitement transitoire des pertes non réalisées mesurées à la juste valeur

Par dérogation au paragraphe 1 de l'article 467, les autorités compétentes peuvent, dans les cas où un tel traitement a été appliqué avant le 1er janvier 2014, autoriser les établissements à ne pas inclure dans les éléments de fonds propres des gains ou pertes non réalisés qui sont liés à des expositions sur les administrations centrales classées dans la catégorie «disponibles à la vente» de la norme comptable internationale IAS 39 telle qu'adoptée par l'Union.

 

 

 

 

Exigences de fonds propres

 

Article 467, paragraphe 3

Traitement transitoire des pertes non réalisées mesurées à la juste valeur

Les autorités compétentes déterminent et publient le pourcentage applicable, à l'intérieur des fourchettes précisées à l'article 467, paragraphe 2, points a) à d).

Voir la partie 3

 

 

 

Exigences de fonds propres

 

Article 468, paragraphe 2

Traitement transitoire des gains non réalisés mesurés à la juste valeur

Les autorités compétentes peuvent autoriser les établissements à inclure dans le calcul de leurs fonds propres de base de catégorie 1 100 % de leurs gains non réalisés mesurés à la juste valeur lorsqu'en vertu de l’article 467, les établissements sont tenus d’inscrire leurs pertes non réalisées mesurées à la juste valeur dans le calcul des fonds propres de base de catégorie 1.

 

 

 

 

Exigences de fonds propres

 

Article 468, paragraphe 3

Traitement transitoire des gains non réalisés mesurés à la juste valeur

Les autorités compétentes déterminent et publient le pourcentage des gains non réalisés applicable, à l'intérieur des fourchettes précisées à l'article 468, paragraphe 2, points a) à c), qui n'est pas exclu des fonds propres de base de catégorie 1.

Voir la partie 4

 

 

 

Exigences de fonds propres

 

Article 471, paragraphe 1

Autorisation de ne pas déduire les participations dans des entreprises d'assurance des éléments CET1

Par dérogation à l'article 49, paragraphe 1, au cours de la période allant du 1er janvier 2014 au 31 décembre 2022, les autorités compétentes peuvent autoriser les établissements à ne pas déduire les participations dans des entreprises d'assurance, des entreprises de réassurance et des sociétés holding d'assurance, lorsque les conditions énoncées à l'article 471, paragraphe 1, sont remplies.

 

 

 

 

Exigences de fonds propres

 

Article 473, paragraphe 1

Introduction des modifications de l'IAS 19

Par dérogation à l'article 481, au cours de la période allant du 1er janvier 2014 au 31 décembre 2018, les autorités compétentes peuvent autoriser les établissements qui établissent leurs comptes selon les normes comptables internationales adoptées conformément à la procédure visée à l'article 6, paragraphe 2 du règlement (CE) no 1606/2002 à ajouter à leurs fonds propres de base de catégorie 1 le montant applicable conformément à l'article 473, paragraphe 2 ou 3, selon le cas, multiplié par le facteur appliqué conformément à l'article 473, paragraphe 4.

 

 

 

 

Exigences de fonds propres

 

Article 478, paragraphe 3

Déductions transitoires des éléments de fonds propres de base de catégorie 1, de fonds propres additionnels de catégorie 1 et de fonds propres de catégorie 2

Les autorités compétentes déterminent et publient un pourcentage applicable, à l'intérieur des fourchettes précisées à l'article 478, paragraphes 1 et 2, pour chacune des déductions suivantes:

a)

les différentes déductions requises en application de l'article 36, paragraphe 1, points a) à h), à l'exclusion des actifs d'impôt différé dépendant de bénéfices futurs et résultant de différences temporelles;

b)

le montant agrégé des actifs d'impôt différé dépendant de bénéfices futurs et résultant de différences temporelles et des éléments visés à l'article 36, paragraphe 1, point i), qui doit être déduit en application de l'article 48;

c)

chaque déduction requise en application de l'article 56, points b) à d);

d)

chaque déduction requise en application de l'article 66, points b) à d).

Voir la partie 5

 

 

 

Exigences de fonds propres

 

Article 479, paragraphe 4

Comptabilisation transitoire en fonds propres de base de catégorie 1 consolidés d'instruments et d'éléments non reconnus en tant qu'intérêts minoritaires

Les autorités compétentes déterminent et publient le pourcentage applicable, à l'intérieur des fourchettes précisées à l'article 479, paragraphe 3.

Voir la partie 6

 

 

 

Exigences de fonds propres

 

Article 480, paragraphe 3

Comptabilisation transitoire des intérêts minoritaires et des fonds propres additionnels de catégorie 1 et fonds propres de catégorie 2 éligibles

Les autorités compétentes déterminent et publient le facteur applicable, à l'intérieur des fourchettes précisées à l'article 480, paragraphe 2.

Voir la partie 7

 

 

 

Exigences de fonds propres

 

Article 481, paragraphe 3

Filtres et déductions transitoires supplémentaires

Pour chaque filtre ou déduction visé à l'article 481, paragraphes 1 et 2, les autorités compétentes déterminent et publient le pourcentage applicable, à l'intérieur des fourchettes précisées aux paragraphes 3 et 4 dudit article.

Voir la partie 8

 

 

 

Exigences de fonds propres

 

Article 486, paragraphe 6

Limites au maintien des acquis applicables aux éléments de fonds propres de base de catégorie 1, aux éléments de fonds propres additionnels de catégorie 1 et aux éléments de fonds propres de catégorie 2

Les autorités compétentes déterminent et publient les pourcentages applicables, à l'intérieur des fourchettes précisées à l'article 486, paragraphe 5.

Voir la partie 9

 

 

 

Risque de crédit: approche fondée sur les notations internes (NI)

 

Article 495, paragraphe 1

Traitement transitoire des expositions sur actions dans le cadre de l'approche NI

Par dérogation à la troisième partie, chapitre 3, jusqu'au 31 décembre 2017, les autorités compétentes peuvent exempter du traitement NI certaines catégories d'expositions sur actions détenues par les établissements et les filiales dans l'Union d'établissements dans cet État membre au 31 décembre 2007.

 

 

 

 

Risque de crédit: approche standard

 

Article 496, paragraphe 1

Disposition transitoire pour le calcul des exigences de fonds propres pour les expositions prenant la forme d'obligations garanties

Jusqu'au 31 décembre 2017, les autorités compétentes peuvent renoncer à l'application totale ou partielle de la limite de 10 % concernant les parts privilégiées émises par des fonds communs de créances français ou par des organismes de titrisation équivalents aux fonds communs de titrisation français, comme précisé à l'article 129, paragraphe 1, points d) et f), à condition que les conditions prévues à l'article 496, paragraphe 1, points a) et b), soient remplies.

 

 

 

 

Levier

 

Article 499, paragraphe 3

Disposition transitoire pour le calcul du ratio de levier

Par dérogation à l'article 429, paragraphe 2, du règlement (UE) no 575/2013, au cours de la période allant du 1er janvier 2014 au 31 décembre 2017, les autorités compétentes peuvent autoriser les établissements à ne calculer qu'un levier de ratio de fin de trimestre si elles estiment que les établissements ne disposent pas de données d'une qualité suffisante pour calculer un ratio de levier qui soit une moyenne arithmétique simple des ratios de levier mensuels d'un trimestre.

 

 

 

 

Plancher Bâle I

 

Article 500, paragraphe 5

Dispositions transitoires pour le plancher Bâle I

Après consultation de l'ABE, les autorités compétentes peuvent dispenser les établissements de l'application de l'article 500, paragraphe 1, point b), du règlement (UE) no 575/2013, à condition que ceux-ci satisfassent à toutes les exigences pour l'approche NI prévues à la troisième partie, titre II, chapitre 3, section 6, dudit règlement, ou aux conditions d'éligibilité pour l'utilisation de l'approche par mesure avancée prévues à la troisième partie, titre III, chapitre 4, dudit règlement, le cas échéant.

 

 

 

 


PARTIE 2

Disposition transitoire concernant les exigences de fonds propres

Règlement (UE)

no 575/2013

Disposition transitoire

Année

Informations à déclarer

Article 465, paragraphe 2

Niveau du ratio de fonds propres de base de catégorie 1 que les établissements doivent atteindre ou dépasser

(% dans la fourchette spécifiée)

2014

[Valeur]

4 % à 4,5 %

Niveau du ratio de fonds propres de catégorie 1 que les établissements doivent atteindre ou dépasser

(% dans la fourchette spécifiée)

2014

[Valeur]

5,5 % à 6 %


PARTIE 3

Traitement transitoire des pertes non réalisées mesurées à la juste valeur

Règlement (UE)

no 575/2013.

Dispositions transitoires

Année

Informations à déclarer

Article 467, paragraphe 3

Pourcentage des pertes non réalisées conformément à l’article 467, paragraphe 1 à inclure dans le calcul des éléments de fonds propres de base de catégorie 1 (pourcentage à l’intérieur des fourchettes précisées au paragraphe 2 dudit article)

 

 

20 % à 100 %

2014

[Valeur]

40 % à 100 %

2015

[Valeur]

60 % à 100 %

2016

[Valeur]

80 % à 100 %

2017

[Valeur]


PARTIE 4

Traitement transitoire des gains non réalisés mesurés à la juste valeur

Règlement (UE)

no 575/2013

Dispositions transitoires

Année

Informations à déclarer

Article 468, paragraphe 3

Pourcentage des gains non réalisés conformément à l’article 468, paragraphe 1 à exclure des éléments de fonds propres de base de catégorie 1 (pourcentage à l’intérieur des fourchettes précisées au paragraphe 2 dudit article)

 

 

60 % à 100 %

2015

[Valeur]

40 % à 100 %

2016

[Valeur]

20 % à 100 %

2017

[Valeur]


PARTIE 5

Dispositions transitoires concernant les déductions des éléments de fonds propres de base de catégorie 1, des éléments de fonds propres additionnels de catégorie 1 et des éléments de fonds propres de catégorie 2

Règlement (UE)

no 575/2013

Dispositions transitoires

Année

Informations à déclarer

Article 478, paragraphe 3, point a)

Déductions des éléments de fonds propres de base de catégorie 1 (sans actifs d’impôt différé)

 

 

L'autorité compétente utilise-t-elle un seul pourcentage pour toutes les déductions des éléments de fonds propres de base de catégorie 1 en application de l'article 36, paragraphe 1, points a) à h), à l'exclusion des actifs d'impôt différé dépendant de bénéfices futurs et résultant de différences temporelles?

 

[Oui/Non]

Pourcentage applicable si un seul pourcentage est utilisé (pourcentage à l'intérieur des fourchettes précisées à l'article 478, paragraphe 1)

 

 

20 % à 100 %

2014

[Valeur]

40 % à 100 %

2015

[Valeur]

60 % à 100 %

2016

[Valeur]

80 % à 100 %

2017

[Valeur]

Au cas où il n'est pas appliqué qu'un seul pourcentage, les textes et références nationaux aux pourcentages applicables sont à fournir en partie 1

 

 

Article 478, paragraphe 3, point b)

Déductions des éléments de fonds propres de base de catégorie 1 pour les actifs d’impôt différé et les éléments visés à l’article 36, paragraphe 1, point i)

 

 

L'autorité compétente utilise-t-elle un seul pourcentage pour les déductions des éléments de fonds propres de base de catégorie 1 du montant agrégé des actifs d'impôt différé dépendant de bénéfices futurs et résultant de différences temporelles et des éléments visés à l'article 36, paragraphe 1, point i)?

 

[Oui/Non]

Pourcentage applicable si un seul pourcentage est utilisé (pourcentage à l'intérieur des fourchettes précisées à l'article 478, paragraphe 1)

 

 

20 % à 100 %

2014

[Valeur]

40 % à 100 %

2015

[Valeur]

60 % à 100 %

2016

[Valeur]

80 % à 100 %

2017

[Valeur]

Au cas où il n'est pas appliqué qu'un seul pourcentage, les textes et références nationaux aux pourcentages applicables sont à fournir en partie 1

 

 

Article 478, paragraphe 2

Déductions des éléments de fonds propres de base de catégorie 1 des actifs d’impôt différé qui existaient avant le 1er janvier 2014

 

 

L’autorité compétente applique-t-elle l'autre pourcentage applicable aux actifs d’impôt différé qui existaient avant le 1er janvier 2014?

 

[Oui/Non]

Pourcentage applicable si l'autre pourcentage est utilisé (pourcentage à l'intérieur des fourchettes précisées à l'article 478, paragraphe 2)

 

 

0 % à 100 %

2014

[Valeur]

10 % à 100 %

2015

[Valeur]

20 % à 100 %

2016

[Valeur]

30 % à 100 %

2017

[Valeur]

40 % à 100 %

2018

[Valeur]

50 % à 100 %

2019

[Valeur]

60 % à 100 %

2020

[Valeur]

70 % à 100 %

2021

[Valeur]

80 % à 100 %

2022

[Valeur]

90 % à 100 %

2023

[Valeur]

Article 478, paragraphe 3, point c)

Déductions des éléments de fonds propres additionnels de catégorie 1

 

 

L'autorité compétente utilise-t-elle un seul pourcentage pour toutes les déductions des éléments de fonds propres additionnels de catégorie 1 en vertu de l’article 56, points b) à d)?

 

[Oui/Non]

Pourcentage applicable si un seul pourcentage est utilisé (pourcentage à l'intérieur des fourchettes précisées à l'article 478, paragraphe 1)

 

 

20 % à 100 %

2014

[Valeur]

40 % à 100 %

2015

[Valeur]

60 % à 100 %

2016

[Valeur]

80 % à 100 %

2017

[Valeur]

Au cas où il n'est pas appliqué qu'un seul pourcentage, les textes et références nationaux aux pourcentages applicables sont à fournir en partie 1

 

 

Article 478, paragraphe 3, point d)

Déductions des éléments de fonds propres de catégorie 2

 

 

L'autorité compétente utilise-t-elle un seul pourcentage pour toutes les déductions des éléments de fonds propres de catégorie 2 en vertu de l’article 66, points b) à d)?

 

[Oui/Non]

Pourcentage applicable si un seul pourcentage est utilisé (pourcentage à l'intérieur des fourchettes précisées à l'article 478, paragraphe 1)

 

 

20 % à 100 %

2014

[Valeur]

40 % à 100 %

2015

[Valeur]

60 % à 100 %

2016

[Valeur]

80 % à 100 %

2017

[Valeur]

Au cas où il n'est pas appliqué qu'un seul pourcentage, les textes et références nationaux aux pourcentages applicables sont à fournir en partie 1

 

 


PARTIE 6

Comptabilisation transitoire en fonds propres de base de catégorie 1 consolidés d'instruments et d'éléments non reconnus en tant qu'intérêts minoritaires

Règlement (UE)

no 575/2013.

Dispositions transitoires

Année

Informations à déclarer

Article 479, paragraphe 4

Pourcentage applicable pour la comptabilisation transitoire en fonds propres de base de catégorie 1 consolidés d'instruments et d'éléments non reconnus en tant qu'intérêts minoritaires (pourcentage à l'intérieur des fourchettes précisées à l'article 479, paragraphe 3).

 

 

0 % à 80 %

2014

[Valeur]

0 % à 60 %

2015

[Valeur]

0 % à 40 %

2016

[Valeur]

0 % à 20 %

2017

[Valeur]


PARTIE 7

Comptabilisation transitoire des intérêts minoritaires et des fonds propres additionnels de catégorie 1 et fonds propres de catégorie 2 éligibles

Règlement (UE)

no 575/2013.

Dispositions transitoires

Année

Informations à déclarer

Article 480, paragraphe 3

Facteur applicable à la comptabilisation en fonds propres consolidés des intérêts minoritaires et des fonds propres additionnels de catégorie 1 et fonds propres de catégorie 2 éligibles (valeur à l'intérieur des fourchettes précisées à l'article 480, paragraphe 2)

 

 

0,2 à 1,0

2014

[Valeur]

0,4 à 1,0

2015

[Valeur]

0,6 à 1,0

2016

[Valeur]

0,8 à 1,0

2017

[Valeur]


PARTIE 8

Filtres et déductions transitoires supplémentaires

Règlement (UE)

no 575/2013.

Dispositions transitoires

Année

Informations à déclarer

Article 481, paragraphe 1

Ajustements visés à l’article 481, paragraphe 1

 

[texte libre]

L'autorité compétente utilise-t-elle un seul pourcentage pour tous les filtres et déductions requis prévus à l’article 481, paragraphe 1?

 

[Oui/Non/SO]

Pourcentage applicable si un seul pourcentage est utilisé (pourcentage à l'intérieur des fourchettes précisées à l'article 481, paragraphe 3)

 

 

0 % à 80 %

2014

[Valeur]

0 % à 60 %

2015

[Valeur]

0 % à 40 %

2016

[Valeur]

0 % à 20 %

2017

[Valeur]

Au cas où il n'est pas appliqué qu'un seul pourcentage, les textes et références nationaux aux pourcentages applicables sont à fournir en partie 1

 

 

Article 481, paragraphe 2

Ajustements visés à l’article 481, paragraphe 2

 

[texte libre]

L'autorité compétente exige-t-elle des établissements qu'ils appliquent, en lieu et place de la déduction prévue à l'article 36, paragraphe 1, les méthodes visées à l'article 49, paragraphe 1, lorsque les exigences énoncées à l'article 49, paragraphe 1, point b), ne sont pas remplies, ou autorise-t-elle les établissements à appliquer ces méthodes?

 

[Oui/Non]

Pourcentage applicable si l'autorité compétente exerce son pouvoir discrétionnaire (pourcentage à l'intérieur des fourchettes précisées à l'article 481, paragraphe 4)

 

 

0 % à 50 %

2014

[Valeur]


PARTIE 9

Limites au maintien des acquis applicables aux éléments CET 1, aux éléments AT 1 et aux éléments de fonds propres de catégorie 2

Règlement (UE)

no 575/2013.

Dispositions transitoires

Année

Informations à déclarer

Article 486, paragraphe 6

Pourcentage applicable pour déterminer les limites au maintien des acquis applicables aux éléments de fonds propres de base de catégorie 1 en vertu de l'article 486, paragraphe 2 (pourcentage à l'intérieur des fourchettes précisées au paragraphe 5 dudit article)

 

 

60 % à 80 %

2014

[Valeur]

40 % à 70 %

2015

[Valeur]

20 % à 60 %

2016

[Valeur]

0 % à 50 %

2017

[Valeur]

0 % à 40 %

2018

[Valeur]

0 % à 30 %

2019

[Valeur]

0 % à 20 %

2020

[Valeur]

0 % à 10 %

2021

[Valeur]

Pourcentage applicable pour déterminer les limites au maintien des acquis applicables aux éléments de fonds propres additionnels de catégorie 1 en vertu de l'article 486, paragraphe 3 (pourcentage à l'intérieur des fourchettes précisées au paragraphe 5 dudit article)

 

 

60 % à 80 %

2014

[Valeur]

40 % à 70 %

2015

[Valeur]

20 % à 60 %

2016

[Valeur]

0 % à 50 %

2017

[Valeur]

0 % à 40 %

2018

[Valeur]

0 % à 30 %

2019

[Valeur]

0 % à 20 %

2020

[Valeur]

0 % à 10 %

2021

[Valeur]

Pourcentage applicable pour déterminer les limites au maintien des acquis applicables aux éléments de fonds propres de catégorie 2 en vertu de l'article 486, paragraphe 4 (pourcentage à l'intérieur des fourchettes précisées au paragraphe 5 dudit article)

 

 

60 % à 80 %

2014

[Valeur]

40 % à 70 %

2015

[Valeur]

20 % à 60 %

2016

[Valeur]

0 % à 50 %

2017

[Valeur]

0 % à 40 %

2018

[Valeur]

0 % à 30 %

2019

[Valeur]

0 % à 20 %

2020

[Valeur]

0 % à 10 %

2021

[Valeur]


PARTIE 10

Éléments variables de la rémunération

Directive 2013/36/UE

Dispositions

Informations à déclarer

 

Date de la dernière mise à jour des informations contenues dans ce document

(jj/mm/aaaa)

Article 94, paragraphe 1, point g) i)

Pourcentage maximal de la composante variable (en % de la composante fixe de la rémunération totale)

[Valeur]

Article 94, paragraphe 1, point g) ii)

Niveau maximum de la composante variable pouvant être approuvé par les actionnaires, les propriétaires ou les membres de l'établissement (en % de la composante fixe de la rémunération totale)

[Valeur]

Article 94, paragraphe 1, point g) iii)

Les établissements sont-ils autorisés à appliquer un taux d’actualisation à la rémunération variable?

[Oui/Non]

Partie maximale de la rémunération variable totale à laquelle s'applique le taux d'actualisation (en % de la rémunération variable totale)

[Valeur]


PARTIE 11

Pondérations de risque et critères appliqués aux expositions garanties par une hypothèque sur un bien immobilier

Règlement (UE)

no 575/2013

Dispositions

Informations à déclarer

Article 124, paragraphe 2

Expositions garanties par une hypothèque sur un bien immobilier résidentiel

Pondération appliquée (de 35 % à 150 %)

[Valeur]

Date de la dernière modification de la pondération

(jj/mm/aaaa)

L’autorité compétente applique-t-elle des critères plus stricts que ceux fixés à l’article 125, paragraphe 2?

[Oui/Non]

Date de la dernière modification de ces critères

(jj/mm/aaaa)

Expositions garanties par un bien immobilier commercial

Pondération appliquée (de 50 % à 150 %)

[Valeur]

Date de la dernière modification de la pondération

(jj/mm/aaaa)

L’autorité compétente applique-t-elle des critères plus stricts que ceux fixés à l’article 126, paragraphe 2?

[Oui/Non]

Date de la dernière modification de ces critères

(jj/mm/aaaa)


PARTIE 12

Valeurs minimales de pertes en cas de défaut (LGD) pour les expositions sur la clientèle de détail garanties par un bien immobilier

Règlement (UE)

no 575/2013

Dispositions

Informations à déclarer

Article 164, paragraphe 5

Valeur minimale de LGD pondéré moyen pour les expositions sur la clientèle de détail garanties par un bien immobilier résidentiel ne bénéficiant pas de garanties des administrations centrales

Valeur minimum de LGD appliquée (% supérieur à 10 %)

[Valeur]

Date de la dernière modification de la valeur

(jj/mm/aaaa)

Valeur minimale de LGD pondéré moyen pour les expositions sur la clientèle de détail garanties par un bien immobilier commercial ne bénéficiant pas de garanties des administrations centrales

Valeur minimum de LGD appliquée (% supérieur à 15 %)

[Valeur]

Date de la dernière modification de la valeur

(jj/mm/aaaa)


ANNEXE III

Processus de contrôle et d'évaluation prudentiels (SREP)

Champ d’application du SREP

Description des orientations de l’autorité compétente concernant le champ d’application du SREP, comportant notamment:

une description des orientations précisant quelles entités relèvent ou non du SREP

un aperçu schématique de la manière dont l’autorité compétente tient compte du principe de proportionnalité lorsqu’elle définit le champ d’application du SREP

[texte libre, référence des orientations ou hyperlien]

Évaluation des différents risques

Description des orientations fournies par l’autorité compétente concernant l’évaluation des différents risques, comportant notamment:

un aperçu schématique du processus d’évaluation des risques

un aperçu schématique de la manière dont l’autorité compétente tient compte du principe de proportionnalité lors de l’évaluation des différents risques

un aperçu schématique des critères, et de la méthode d’attribution de scores, qu’emploie l’autorité compétente pour évaluer les différents risques

[texte libre, référence des orientations ou hyperlien]

Contrôle et évaluation du processus ICAAP

Description des orientations de l’autorité compétente sur le contrôle et l’évaluation du processus d'évaluation de l’adéquation du capital interne (ICAAP) réalisés dans le cadre du SREP pour vérifier la fiabilité des calculs ICAAP qui servent à déterminer les exigences de fonds propres nécessaires à la couverture des risques individuels; cette description comprend notamment:

un aperçu du processus que doivent suivre les établissements pour mettre en œuvre leur processus ICAAP

un aperçu de la méthode suivie par l’autorité compétente pour contrôler le processus ICAAP des établissements

une mention précisant si un contrôle indépendant du processus ICAAP est requis de la part de l’autorité compétente

[texte libre, référence des orientations ou hyperlien]

Évaluation globale au titre du SREP et mesures prudentielles

Description des orientations de l’autorité compétente sur l’évaluation globale au titre du SREP, et mesures prudentielles prises par l’autorité compétente sur la base de cette évaluation

[texte libre, référence des orientations ou hyperlien]


ANNEXE IV

DONNÉES STATISTIQUES

Liste des modèles

Partie 1

Données sur le secteur financier national

Partie 2

Données sur le risque de crédit

Partie 3

Données sur le risque de marché

Partie 4

Données sur le risque opérationnel

Partie 5

Données sur les mesures de surveillance et les sanctions administratives

Partie 6

Données sur les dérogations

PARTIE 1

Données sur le secteur financier national (année 20XX)

 

Référence au modèle COREP (1)

Données

Nombre et taille des établissements de crédit

 

 

Nombre des établissements de crédit (1)

 

[valeur]

Total des actifs (en Mio EUR) (2)

 

[valeur]

Total des actifs (en % du PIB)

 

[valeur]

Nombre et taille des établissements de crédit étrangers

 

 

De pays de l'EEE

Nombre de succursales (3)

 

[valeur]

Total des actifs des succursales (en Mio EUR)

 

[valeur]

Nombre de succursales (4)

 

[valeur]

Total des actifs des succursales (en Mio EUR)

 

[valeur]

De pays tiers

Nombre de succursales (3)

 

[valeur]

Total des actifs des succursales (en Mio EUR)

 

[valeur]

Nombre de succursales (4)

 

[valeur]

Total des actifs des succursales (en Mio EUR)

 

[valeur]

Total des fonds propres et des exigences de fonds propres des établissements de crédit

 

 

Total des fonds propres de base de catégorie 1 en % du capital total

CA1 (ligne 020 / ligne 010)

[valeur]

Total des fonds propres additionnels de catégorie 1 en % du capital total

CA1 (ligne 530 / ligne 010)

[valeur]

Total des fonds propres de catégorie 2 en % du capital total

CA1 (ligne 750 / ligne 010)

[valeur]

Total des exigences de fonds propres (en Mio EUR)

CA2 (ligne 010) (1) 8 %

[valeur]

Ratio de fonds propres total

CA3 (ligne 050)

[valeur]

Nombre et taille des entreprises d'investissement

 

 

Nombre des entreprises d'investissement (1)

 

[valeur]

Total des actifs (en Mio EUR) (2)

 

[valeur]

Total des actifs (en % du PIB)

 

[valeur]

Total des fonds propres et des exigences de fonds propres des entreprises d'investissement

 

 

Total des fonds propres de base de catégorie 1 en % du capital total

CA1 (ligne 020 / ligne 010)

[valeur]

Total des fonds propres additionnels de catégorie 1 en % du capital total

CA1 (ligne 530 / ligne 010)

[valeur]

Total des fonds propres de catégorie 2 en % du capital total

CA1 (ligne 750 / ligne 010)

[valeur]

Total des exigences de fonds propres (en Mio EUR)

CA2 (ligne 010) (1) 8 %

[valeur]

Ratio de fonds propres total

CA3 (ligne 050)

[valeur]

Instructions pour le modèle:

(1)

Ce chiffre comprend les établissements nationaux, les succursales des établissements des pays appartenant ou non à l’EEE. Plusieurs sièges d'exploitation créés dans le pays concerné par un établissement ayant son siège social dans un autre pays sont considérés comme un seul établissement. Cette définition comprend aussi les succursales/filiales d'établissements étrangers, mais pas les succursales/filiales étrangères des établissements nationaux («approche du pays hôte»).

(2)

Données non consolidées requises. Calculés sur une base résidentielle [approche du pays hôte, avec une population qui correspond aux principes énoncés au point (1)].

(3)

Plusieurs sièges d'exploitation créés dans le même pays par un établissement de crédit ayant son siège dans un autre pays sont considérés comme une seule succursale.

(4)

Toute entreprise filiale d'une entreprise filiale est considérée comme filiale de l'entreprise mère qui est à la tête de ces entreprises.

PARTIE 2

Données sur le risque de crédit (année 20XX)

Données sur le risque de crédit

Référence au modèle COREP (3)

données

Établissements de crédit: Exigences de fonds propres pour risque de crédit

 

 

Établissements de crédit: exigences de fonds propres pour risque de crédit

% des exigences totales de fonds propres

CA2 (ligne 040) / (ligne 010)

[valeur]

Établissements de crédit: ventilation par approche

% basé sur le nombre total d’établissements de crédit (2)

Approche standard (AS)

 

[valeur]

Approche fondée sur les notations internes «fondation» (ANIF)

 

[valeur]

Approche fondée sur les notations internes avancées (ANIA)

 

[valeur]

% basé sur les exigences totales de fonds propres pour risque de crédit

AS

CA2 (ligne 050) / (ligne 040)

[valeur]

ANIF

ANI RC, ANI Fondation (ligne 010, col 260) / CA2 (ligne 040)

[valeur]

ANIA

ANI RC, ANI Avancées (ligne 010, col 260) / CA2 (ligne 040)

[valeur]

Établissements de crédit: ventilation par catégorie d'expositions aux fins de l'approche NI

% basé sur le montant d'exposition pondéré en utilisant l'approche NI

Approche NI lorsque ni les estimations propres des pertes en cas de défaut ni les facteurs de conversion ne sont utilisés

[valeur]

Administrations centrales et banques centrales

CA2 (ligne 260 / ligne 010)

[valeur]

Établissements

CA2 (ligne 270 / ligne 010)

[valeur]

Entreprises - PME

CA2 (ligne 280 / ligne 010)

[valeur]

Entreprises - Financements spécialisés

CA2 (ligne 290 / ligne 010)

[valeur]

Entreprises - Autres

CA2 (ligne 300 / ligne 010)

[valeur]

Approche NI lorsque les estimations propres des pertes en cas de défaut et/ou les facteurs de conversion ne sont pas utilisés

[valeur]

Administrations centrales et banques centrales

CA2 (ligne 320 / ligne 010)

[valeur]

Établissements

CA2 (ligne 330 / ligne 010)

[valeur]

Entreprises - PME

CA2 (ligne 340 / ligne 010)

[valeur]

Entreprises - Financements spécialisés

CA2 (ligne 350 / ligne 010)

[valeur]

Entreprises - Autres

CA2 (ligne 360 / ligne 010)

[valeur]

Clientèle de détail - Expositions garanties par des biens immobiliers PME

CA2 (ligne 370 / ligne 010)

[valeur]

Clientèle de détail - Expositions garanties par des biens immobiliers non-PME

CA2 (ligne 380 / ligne 010)

[valeur]

Clientèle de détail - Expositions renouvelables éligibles

CA2 (ligne 390 / ligne 010)

[valeur]

Clientèle de détail - Autres PME

CA2 (ligne 400 / ligne 010)

[valeur]

Clientèle de détail - Autres non-PME

CA2 (ligne 410 / ligne 010)

[valeur]

Actions en approche NI

CA2 (ligne 420 / ligne 010)

[valeur]

Positions de titrisation en approche NI

CA2 (ligne 430 / ligne 010)

[valeur]

Actifs autres que des obligations de crédit

CA2 (ligne 450 / ligne 010)

[valeur]

Établissements de crédit: ventilation par catégorie d'expositions aux fins de l'AS (2)

% basé sur le montant d'exposition pondéré en utilisant l'AS

Administrations centrales ou banques centrales

CA2 (ligne 070 / ligne 010)

[valeur]

Administrations régionales ou locales

CA2 (ligne 080 / ligne 010)

[valeur]

Entités du secteur public

CA2 (ligne 090 / ligne 010)

[valeur]

Banques multilatérales de développement

CA2 (ligne 100 / ligne 010)

[valeur]

Organisations internationales

CA2 (ligne 110 / ligne 010)

[valeur]

Établissements

CA2 (ligne 120 / ligne 010)

[valeur]

Entreprises

CA2 (ligne 130 / ligne 010)

[valeur]

Clientèle de détail

CA2 (ligne 140 / ligne 010)

[valeur]

Expositions garanties par une hypothèque sur un bien immobilier

CA2 (ligne 150 / ligne 010)

[valeur]

Expositions en défaut

CA2 (ligne 160 / ligne 010)

[valeur]

Éléments présentant un risque particulièrement élevé

CA2 (ligne 170 / ligne 010)

[valeur]

Obligations garanties

CA2 (ligne 180 / ligne 010)

[valeur]

Créances sur des établissements et des entreprises faisant l'objet d'une évaluation de crédit à court terme

CA2 (ligne 190 / ligne 010)

[valeur]

Organismes de placement collectif

CA2 (ligne 200 / ligne 010)

[valeur]

Capitaux propres

CA2 (ligne 210 / ligne 010)

[valeur]

Autres caractéristiques

CA2 (ligne 211 / ligne 010)

[valeur]

Positions de titrisation SA

CA2 (ligne 220 / ligne 010)

[valeur]

Établissements de crédit: ventilation par l'approche de l'atténuation du risque de crédit (ARC)

% basé sur le nombre total d’établissements de crédit (2)

Méthode simple fondée sur les sûretés financières

 

[valeur]

Méthode générale fondée sur les sûretés financières

 

[valeur]

Entreprises d'investissement: exigences de fonds propres pour risque de crédit

 

 

Entreprises d'investissement: exigences de fonds propres pour risque de crédit

% des exigences totales de fonds propres

CA2 (ligne 040) / (ligne 010)

[valeur]

Entreprises d'investissement: ventilation par approche

% basé sur le nombre total d’entreprises d'investissement (2)

AS

 

[valeur]

Approche NI

 

[valeur]

% basé sur les exigences totales de fonds propres pour risque de crédit

AS

(CA2 (ligne 050) / (ligne 040)

[valeur]

Approche NI

(CA2 (ligne 240 / ligne 040)

[valeur]

Informations complémentaires sur la titrisation

Référence au modèle COREP (3)

données

Établissements de crédit: initiateur

 

 

Montant total des expositions de titrisation au bilan et hors bilan

CR SEC SA (ligne 030, col. 010) + CR SEC IRB (ligne 030, col. 010).

[valeur]

[valeur]

Montant total des positions de titrisation conservées (positions de titrisation - exposition initiale avant application des facteurs de conversion) au bilan et hors bilan

CR SEC SA (ligne 030, col. 050) + CR SEC IRB (ligne 030, col. 050).

[valeur]

[valeur]

Expositions et pertes provenant de prêts garantis par des biens immobiliers

Référence au modèle COREP (3)

données

Utilisation de biens immobiliers résidentiels comme sûreté

Somme des expositions garanties par un bien immobilier résidentiel

CR IP losses (ligne 010, col. 050)

[valeur]

Somme des pertes provenant de prêts à concurrence des taux de référence

CR IP losses (ligne 010, col. 010)

[valeur]

dont: biens immobiliers évalués à la valeur hypothécaire

CR IP losses (ligne 010, col. 020)

[valeur]

Somme des pertes globales

CR IP losses (ligne 010, col. 030)

[valeur]

dont: biens immobiliers évalués à la valeur hypothécaire

CR IP losses (ligne 010, col. 040)

[valeur]

Utilisation de biens immobiliers commerciaux comme sûreté

Somme des expositions garanties par un bien immobilier commercial

CR IP losses (ligne 020, col. 050)

[valeur]

Somme des pertes provenant de prêts à concurrence des taux de référence

CR IP losses (ligne 020, col. 010)

[valeur]

dont: biens immobiliers évalués à la valeur hypothécaire

CR IP losses (ligne 020, col. 020)

[valeur]

Somme des pertes globales

CR IP losses (ligne 020, col. 030)

[valeur]

dont: biens immobiliers évalués à la valeur hypothécaire

CR IP losses (ligne 020, col. 040)

[valeur]


PARTIE 3

Données sur le risque de marché (année 20XX)

Données sur le risque de marché

Référence au modèle COREP (5)

données

Établissements de crédit: Exigences de fonds propres pour risque de marché

 

 

Établissements de crédit: exigences de fonds propres pour risque de marché

% des exigences totales de fonds propres

CA2 (ligne 520) / (ligne 010)

[valeur]

Établissements de crédit: ventilation par approche

% basé sur le nombre total d’établissements de crédit (4)

Approche standard

 

[valeur]

Modèles internes

 

[valeur]

% basé sur les exigences totales de fonds propres pour risque de marché

Approche standard

CA2 (ligne 530) / (ligne 520)

[valeur]

Modèles internes

CA2 (ligne 580) / (ligne 520)

[valeur]

Entreprises d'investissement: exigences de fonds propres pour risque de marché

 

 

Entreprises d'investissement: exigences de fonds propres pour risque de marché

% des exigences totales de fonds propres

CA2 (ligne 520) / (ligne 010)

[valeur]

Entreprises d'investissement: ventilation par approche

% basé sur le nombre total d’entreprises d'investissement (4)

Approche standard

 

[valeur]

Modèles internes

 

[valeur]

% basé sur les exigences totales de fonds propres pour risque de marché

Approche standard

CA2 (ligne 530) / (ligne 520)

[valeur]

Modèles internes

CA2 (ligne 580) / (ligne 520)

[valeur]


PARTIE 4

Données sur le risque opérationnel (année 20XX)

Données sur le risque opérationnel

Référence au modèle COREP (7)

données

Établissements de crédit: exigences de fonds propres pour risque opérationnel

 

 

Établissements de crédit: exigences de fonds propres pour risque opérationnel

% des exigences totales de fonds propres

CA2 (ligne 590) / (ligne 010)

[valeur]

Établissements de crédit: ventilation par approche

% basé sur le nombre total d’établissements de crédit (6)

Approche élémentaire (BIA)

 

[valeur]

Approche standard (TSA) Approche standard de remplacement (ASA)

 

[valeur]

Approche par mesure avancée (AMA)

 

[valeur]

% basé sur les exigences totales de fonds propres pour risque opérationnel

BIA

CA2 (ligne 600) / (ligne 590)

[valeur]

TSA/ASA

CA2 (ligne 610) / (ligne 590)

[valeur]

AMA

CA2 (ligne 620) / (ligne 590)

[valeur]

Établissements de crédit: pertes liées au risque opérationnel

 

 

établissements de crédit: total des pertes brutes

Pertes brutes totales en % du revenu brut total

OPR Details (ligne 920, col. 080) / OPR (somme ((montant (ligne 010 à ligne 130), col. 030)

[valeur]

Entreprises d'investissement: exigences de fonds propres pour risque opérationnel

 

 

Entreprises d'investissement: exigences de fonds propres pour risque opérationnel

% des exigences totales de fonds propres

CA2 (ligne 590) / (ligne 010)

[valeur]

Entreprises d'investissement: ventilation par approche

% basé sur le nombre total d’entreprises d'investissement (6)

BIA

 

[valeur]

TSA/ASA

 

[valeur]

AMA

 

[valeur]

% basé sur les exigences totales de fonds propres pour risque opérationnel

BIA

CA2 (ligne 600) / (ligne 590)

[valeur]

TSA/ASA

CA2 (ligne 610) / (ligne 590)

[valeur]

AMA

CA2 (ligne 620) / (ligne 590)

[valeur]

Entreprises d'investissement: pertes liées au risque opérationnel

 

 

Établissements de crédit: pertes brutes totales

Pertes brutes totales en % du revenu brut total

OPR Details (ligne 920, col. 080) / OPR (somme ((montant (ligne 010 à ligne 130), col. 030)

[valeur]

PARTIE 5

Données sur les mesures de surveillance et les sanctions administratives (année 20XX)

Actions et mesures de surveillance (8)

données

Établissements de crédit

 

Actions de surveillance

Nombre d’inspections sur place

[valeur]

Nombre d’évaluations globales effectuées

[valeur]

Mesures de surveillance prises en application de l’article 102, paragraphe 1, point a)

Nombre total de mesures de surveillance prises conformément à l’article 104, paragraphe 1, de la directive 2013/36/UE:

[valeur]

détenir des fonds propres au-delà des exigences minimales de fonds propres [article 104, paragraphe 1, point a)]

[valeur]

renforcer les dispositifs de gouvernance et la gestion du capital interne [article 104, paragraphe 1, point b)]

[valeur]

présenter un plan de mise en conformité avec les exigences de surveillance [article 104, paragraphe 1, point c)]

[valeur]

appliquer aux actifs une politique spéciale de provisionnement ou un traitement spécial [article 104, paragraphe 1, point d)]

[valeur]

restreindre ou limiter l’activité ou les activités [article 104, paragraphe 1, point e)]

[valeur]

réduire le risque inhérent aux activités, aux produits et aux systèmes [article 104, paragraphe 1, point f)]

[valeur]

limiter la rémunération variable [article 104, paragraphe 1, point g)]

[valeur]

affecter des bénéfices nets au renforcement des fonds propres [article 104, paragraphe 1, point h)]

[valeur]

limiter ou interdire les distributions ou les paiements d’intérêts [article 104, paragraphe 1, point i)]

[valeur]

imposer des exigences de déclaration supplémentaires ou plus fréquentes [article 104, paragraphe 1, point j)]

[valeur]

imposer des exigences spécifiques en matière de liquidité [article 104, paragraphe 1, point k)]

[valeur]

exiger la publication d'informations supplémentaires [article 104, paragraphe 1, point l)]

[valeur]

Nombre et nature des autres mesures de surveillance prises (non énumérées à l’article 104, paragraphe 1, de la directive 2013/36/UE)

[valeur]

Mesures de surveillance prises en application de l’article 102, paragraphe 1, point b) et d’autres dispositions de la directive 2013/36/UE ou du règlement (UE) no 575/2013

Nombre total de mesures de surveillance prises conformément à l’article 104, paragraphe 1, de la directive 2013/36/UE:

[valeur]

détenir des fonds propres au-delà des exigences minimales de fonds propres [article 104, paragraphe 1, point a)]

[valeur]

renforcer les dispositifs de gouvernance et la gestion du capital interne [article 104, paragraphe 1, point b)]

[valeur]

présenter un plan de mise en conformité avec les exigences de surveillance [article 104, paragraphe 1, point c)]

[valeur]

appliquer aux actifs une politique spéciale de provisionnement ou un traitement spécial [article 104, paragraphe 1, point d)]

[valeur]

restreindre ou limiter l’activité ou les activités [article 104, paragraphe 1, point e)]

[valeur]

réduire le risque inhérent aux activités, aux produits et aux systèmes [article 104, paragraphe 1, point f)]

[valeur]

limiter la rémunération variable [article 104, paragraphe 1, point g)]

[valeur]

affecter des bénéfices nets au renforcement des fonds propres [article 104, paragraphe 1, point h)]

[valeur]

limiter ou interdire les distributions ou les paiements d’intérêts [article 104, paragraphe 1, point i)]

[valeur]

imposer des exigences de déclaration supplémentaires ou plus fréquentes [article 104, paragraphe 1, point j)]

[valeur]

imposer des exigences spécifiques en matière de liquidité [article 104, paragraphe 1, point k)]

[valeur]

exiger la publication d'informations supplémentaires [article 104, paragraphe 1, point l)]

[valeur]

Nombre et nature des autres mesures de surveillance prises (non énumérées à l’article 104, paragraphe 1, de la directive 2013/36/UE)

[valeur]


Actions et mesures de surveillance (9)

données

Entreprises d'investissement

 

Actions de surveillance

Nombre d’inspections sur place

[valeur]

Nombre d’évaluations globales effectuées

[valeur]

Mesures de surveillance prises en application de l’article 102, paragraphe 1, point a)

Nombre total de mesures de surveillance prises conformément à l’article 104, paragraphe 1, de la directive 2013/36/UE:

[valeur]

détenir des fonds propres au-delà des exigences minimales de fonds propres [article 104, paragraphe 1, point a)]

[valeur]

renforcer les dispositifs de gouvernance et la gestion du capital interne [article 104, paragraphe 1, point b)]

[valeur]

présenter un plan de mise en conformité avec les exigences de surveillance [article 104, paragraphe 1, point c)]

[valeur]

appliquer aux actifs une politique spéciale de provisionnement ou un traitement spécial [article 104, paragraphe 1, point d)]

[valeur]

restreindre ou limiter l’activité ou les activités [article 104, paragraphe 1, point e)]

[valeur]

réduire le risque inhérent aux activités, aux produits et aux systèmes [article 104, paragraphe 1, point f)]

[valeur]

limiter la rémunération variable [article 104, paragraphe 1, point g)]

[valeur]

affecter des bénéfices nets au renforcement des fonds propres [article 104, paragraphe 1, point h)]

[valeur]

limiter ou interdire les distributions ou les paiements d’intérêts [article 104, paragraphe 1, point i)]

[valeur]

imposer des exigences de déclaration supplémentaires ou plus fréquentes [article 104, paragraphe 1, point j)]

[valeur]

imposer des exigences spécifiques en matière de liquidité [article 104, paragraphe 1, point k)]

[valeur]

exiger la publication d'informations supplémentaires [article 104, paragraphe 1, point l)]

[valeur]

Nombre et nature des autres mesures de surveillance prises (non énumérées à l’article 104, paragraphe 1, de la directive 2013/36/UE)

[valeur]

Mesures de surveillance prises en application de l’article 102, paragraphe 1, point b) et d’autres dispositions de la directive 2013/36/UE ou du règlement (UE) no 575/2013

Nombre total de mesures de surveillance prises conformément à l’article 104, paragraphe 1, de la directive 2013/36/UE:

[valeur]

détenir des fonds propres au-delà des exigences minimales de fonds propres [article 104, paragraphe 1, point a)]

[valeur]

renforcer les dispositifs de gouvernance et la gestion du capital interne [article 104, paragraphe 1, point b)]

[valeur]

présenter un plan de mise en conformité avec les exigences de surveillance [article 104, paragraphe 1, point c)]

[valeur]

appliquer aux actifs une politique spéciale de provisionnement ou un traitement spécial [article 104, paragraphe 1, point d)]

[valeur]

restreindre ou limiter l’activité ou les activités [article 104, paragraphe 1, point e)]

[valeur]

réduire le risque inhérent aux activités, aux produits et aux systèmes [article 104, paragraphe 1, point f)]

[valeur]

limiter la rémunération variable [article 104, paragraphe 1, point g)]

[valeur]

affecter des bénéfices nets au renforcement des fonds propres [article 104, paragraphe 1, point h)]

[valeur]

limiter ou interdire les distributions ou les paiements d’intérêts [article 104, paragraphe 1, point i)]

[valeur]

imposer des exigences de déclaration supplémentaires ou plus fréquentes [article 104, paragraphe 1, point j)]

[valeur]

imposer des exigences spécifiques en matière de liquidité [article 104, paragraphe 1, point k)]

[valeur]

exiger la publication d'informations supplémentaires [article 104, paragraphe 1, point l)]

[valeur]

Nombre et nature des autres mesures de surveillance prises (non énumérées à l’article 104, paragraphe 1, de la directive 2013/36/UE)

[valeur]


Sanctions administratives

données

Établissements de crédit

 

Sanctions administratives (en cas d'infraction aux exigences d'agrément et d’acquisition de participation qualifiée)

Nombre total de sanctions administratives imposées au titre de l’article 66, paragraphe 2, de la directive 2013/36/UE:

[valeur]

déclarations publiques précisant l'identité de la personne physique ou morale responsable et la nature de l’infraction [article 66, paragraphe 2, point a)]

[valeur]

injonctions ordonnant à la personne physique ou morale responsable de mettre un terme au comportement en cause et de s'abstenir de le réitérer (article 66, paragraphe 2, point b)]

[valeur]

sanctions pécuniaires administratives imposées aux personnes morales ou physiques [article 66, paragraphe 2, points c) à e)]

[valeur]

suspensions des droits de vote des actionnaires [article 66, paragraphe 2, point f)]

[valeur]

Nombre et nature des autres sanctions administratives imposées (non énumérées à l’article 66, paragraphe 2, de la directive 2013/36/UE)

[texte libre]

Sanctions administratives (en cas d'autres infractions aux exigences imposées par la directive 2013/36/UE ou le règlement (UE) no 575/2013

Nombre total de sanctions administratives imposées au titre de l’article 67, paragraphe 2, de la directive 2013/36/UE:

[valeur]

déclarations publiques précisant l'identité de la personne physique ou morale responsable et la nature de l’infraction [article 67, paragraphe 2, point a)]

[valeur]

injonctions ordonnant à la personne physique ou morale responsable de mettre un terme au comportement en cause et de s'abstenir de le réitérer (article 67, paragraphe 2, point b)]

[valeur]

retraits d’agrément d'établissement de crédit [article 67, paragraphe 2, point c)]

[valeur]

interdictions provisoires pour une personne physique d’exercer des fonctions dans des établissements de crédit [article 67, paragraphe 2, point d)]

[valeur]

sanctions pécuniaires administratives imposées aux personnes physiques ou morales [article 67, paragraphe 2, points e) à g)]

[valeur]

Nombre et nature des autres sanctions administratives imposées (non énumérées à l’article 67, paragraphe 2, de la directive 2013/36/UE)

[texte libre]

Entreprises d'investissement

 

Sanctions administratives (en cas d'infraction aux exigences d'agrément et d’acquisition de participation qualifiée)

Nombre total de sanctions administratives imposées au titre de l’article 66, paragraphe 2, de la directive 2013/36/UE:

[valeur]

déclarations publiques précisant l'identité de la personne physique ou morale responsable et la nature de l’infraction [article 66, paragraphe 2, point a)]

[valeur]

injonctions ordonnant à la personne physique ou morale responsable de mettre un terme au comportement en cause et de s'abstenir de le réitérer (article 66, paragraphe 2, point b)]

[valeur]

sanctions pécuniaires administratives imposées à une personnes morale [article 66, paragraphe 2, points c) à e)]

[valeur]

suspensions des droits de vote des actionnaires [article 66, paragraphe 2, point f)]

[valeur]

Nombre et nature des autres sanctions administratives imposées (non énumérées à l’article 66, paragraphe 2, de la directive 2013/36/UE)

[valeur]

Sanctions administratives (en cas d'autres infractions aux exigences imposées par la directive 2013/36/UE ou le règlement (UE) no 575/2013)

Nombre total de sanctions administratives imposées au titre de l’article 66, paragraphe 2, de la directive 2013/36/UE:

[valeur]

déclarations publiques précisant l'identité de la personne physique ou morale responsable et la nature de l’infraction [article 67, paragraphe 2, point a)]

[valeur]

injonctions ordonnant à la personne physique ou morale responsable de mettre un terme au comportement en cause et de s'abstenir de le réitérer (article 67, paragraphe 2, point b)]

[valeur]

retraits d’agrément d'entreprises d'investissement [article 67, paragraphe 2, point c)]

[valeur]

interdictions provisoires pour une personne physique d’exercer des fonctions dans des entreprises d'investissement [article 67, paragraphe 2, point d)]

[valeur]

sanctions pécuniaires administratives imposées aux personnes physiques ou morales [article 67, paragraphe 2, points e) à g)]

[valeur]

Nombre et nature des autres sanctions administratives imposées (non énumérées à l’article 67, paragraphe 2, de la directive 2013/36/UE)

[texte libre]

(*)

En raison de différences dans les réglementations nationales et les pratiques et approches de surveillance des États membres, les chiffres fournis dans ce tableau pourraient ne pas permettre une comparaison valable entre pays et toutes conclusions qui ne tiendraient pas dûment compte de ces différences pourraient être trompeuses.

Index

:

N/D: non disponible

C: confidentiel

PARTIE 6

Données sur les dérogations (année 20XX)

Dérogation à l’application sur base individuelle des exigences prudentielles prévues aux parties deux à cinq et aux parties sept et huit du règlement (UE) no 575/2013

Référence juridique dans le règlement (UE) no 575/2013

Article 7, paragraphes 1 et 2

(dérogations pour les filiales)

Article 7, paragraphe 3

(dérogations pour les établissements mères)

Nombre total de dérogations accordées

[valeur]

[valeur]

Nombre de dérogations accordées à des établissements mères qui possèdent des filiales établies dans des pays tiers ou détiennent des participations dans ce type de filiale

N/D

[valeur]

Montant total des fonds propres consolidés détenus dans les filiales établies dans des pays tiers (en Mio EUR)

N/D

[valeur]

Pourcentage du total des fonds propres consolidés détenus dans des filiales établies dans des pays tiers (%)

N/D

[valeur]

Pourcentage des exigences de fonds propres consolidés affectés à des filiales établies dans des pays tiers (%)

N/D

[valeur]

Permission accordée aux établissements mères d'intégrer leurs filiales dans le calcul de leurs exigences prudentielles prévues aux parties deux à cinq et à la partie huit du règlement (UE) no 575/2013

Référence juridique dans le règlement (UE) no 575/2013

Article 9, paragraphe 1

(Méthode individuelle de consolidation)

Nombre total de dérogations accordées

[valeur]

Nombre d’autorisations accordées aux établissements mères pour tenir compte de leurs filiales établies dans des pays tiers dans le calcul de leur exigence

[valeur]

Montant total des fonds propres consolidés détenus dans les filiales établies dans des pays tiers (en Mio EUR)

[valeur]

Pourcentage du total des fonds propres consolidés détenus dans des filiales établies dans des pays tiers (%)

[valeur]

Pourcentage des exigences de fonds propres consolidés affectés à des filiales établies dans des pays tiers (%)

[valeur]

Dérogation à l’application sur base individuelle des exigences de liquidité prévues à la partie six du règlement (UE) no 575/2013

Référence juridique dans le règlement (UE) no 575/2013

Article 8

(dérogations aux exigences de liquidité pour les filiales)

Nombre total de dérogations accordées

[valeur]

Nombre de dérogations accordées en application de l’article 8, paragraphe 2, lorsque tous les établissements d’un sous-groupe de liquidité particulier sont agréés dans le même État membre

[valeur]

Nombre de dérogations accordées en application de l’article 8, paragraphe 1, lorsque tous les établissements d'un sous-groupe de liquidité particulier sont agréés dans plusieurs États membres

[valeur]

Nombre de dérogations accordées en application de l’article 8, paragraphe 3, à des établissements qui sont membres du même système de protection institutionnel

[valeur]

Dérogation à l’application sur base individuelle des exigences prudentielles prévues aux parties deux à huit du règlement (UE) no 575/2013

Référence juridique dans le règlement (UE) no 575/2013

Article 10

(Établissements de crédit affiliés de manière permanente à un organisme central)

Nombre total de dérogations accordées

[valeur]

Nombre total de dérogations accordées à des établissements de crédit affiliés de manière permanente à un organisme central

[valeur]

Nombre de dérogations accordées à des organismes centraux

[valeur]

Pour les autorités compétentes qui n'accordent aucune dérogation ou autorisation, les cellules doivent être mises en orange.


(1)  Données de référence extraites des modèles COREP conformément au règlement d’exécution (UE) no 650/2014 de la Commission

Index

:

N/D: non disponible

C: confidentiel

(2)  Lorsqu’un établissement utilise plusieurs approches, il doit être pris en compte dans chacune de ces approches

(3)  Données de référence extraites des modèles COREP conformément au règlement d’exécution (UE) no 650/2014 de la Commission

Index

:

N/D: non disponible

C: confidentiel

(4)  Lorsqu’un établissement utilise plusieurs approches, il doit être pris en compte dans chacune de ces approches

(5)  Données de référence extraites des modèles COREP conformément au règlement d’exécution (UE) no 650/2014 de la Commission

Index

:

N/D: non disponible

C: confidentiel

(6)  Lorsqu’un établissement utilise plusieurs approches, il doit être pris en compte dans chacune de ces approches

(7)  Données de référence extraites des modèles COREP conformément au règlement d’exécution (UE) no 650/2014 de la Commission

Index

:

N/D: non disponible

C: confidentiel

(8)  En raison de différences dans les réglementations nationales et les pratiques et approches de surveillance des États membres, les chiffres fournis dans ce tableau pourraient ne pas permettre une comparaison valable entre pays et toutes conclusions qui ne tiendraient pas dûment compte de ces différences pourraient être trompeuses.

Index

:

N/D: non disponible

C: confidentiel

(9)  En raison de différences dans les réglementations nationales et les pratiques et approches de surveillance des États membres, les chiffres fournis dans ce tableau pourraient ne pas permettre une comparaison valable entre pays et toutes conclusions qui ne tiendraient pas dûment compte de ces différences pourraient être trompeuses.

Index

:

N/D: non disponible

C: confidentiel