17.6.2014   

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Journal officiel de l'Union européenne

L 177/34


RÈGLEMENT D'EXÉCUTION (UE) No 643/2014 DE LA COMMISSION

du 16 juin 2014

définissant des normes techniques d'exécution en ce qui concerne la transmission des dispositions nationales de nature prudentielle relatives aux régimes de retraite professionnelle conformément à la directive 2003/41/CE du Parlement européen et du Conseil

(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,

vu la directive 2003/41/CE du Parlement européen et du Conseil du 3 juin 2003 concernant les activités et la surveillance des institutions de retraite professionnelle (1), et notamment son article 20, paragraphe 11, quatrième alinéa,

considérant ce qui suit:

(1)

La directive 2003/41/CE impose aux États membres de transmettre à l'Autorité européenne des assurances et des pensions professionnelles (AEAPP) leurs dispositions nationales de nature prudentielle relatives aux régimes de retraite professionnelle qui ne sont pas couvertes par la référence aux dispositions nationales du droit social et du droit du travail figurant à l'article 20, paragraphe 1, de ladite directive (ci-après, les «dispositions prudentielles nationales»). Les obligations définies par le présent règlement ne portent pas atteinte aux compétences que la directive 2003/41/CE reconnaît aux États membres en ce qui concerne les dispositions nationales du droit social et du droit du travail applicables aux institutions de retraite professionnelle.

(2)

Il convient que l'AEAPP mette à disposition, sur son site internet, les informations transmises conformément au présent règlement, afin de créer au niveau de l'Union une source d'information centralisée sur les dispositions prudentielles nationales.

(3)

Il est reconnu qu'il peut exister dans les États membres, dans des domaines tels que le droit des sociétés, la fiducie et le droit de la faillite, des dispositions, applicables aux régimes de retraite professionnelle, qui vont au-delà des dispositions prudentielles nationales. L'obligation de transmission prévue par le présent règlement n'a pas pour objet de dresser une liste exhaustive de toutes les dispositions législatives et réglementaires régissant les régimes de retraite professionnelle.

(4)

En vertu de l'article 4 de la directive 2003/41/CE, les États membres peuvent choisir d'appliquer les dispositions des articles 9 à 16 et des articles 18, 19 et 20 de ladite directive aux activités de fourniture de retraite professionnelle exercées par les entreprises d'assurance qui relèvent de la directive 2002/83/CE du Parlement européen et du Conseil (2). Les États membres qui ont choisi cette option appliquent aux entreprises d'assurance une série de dispositions prudentielles nationales différente de celles qui s'appliquent aux régimes de retraite professionnelle. Pour ces États membres, l'obligation de transmission devrait aussi inclure les informations concernant les actifs et engagements visés à l'article 7, deuxième alinéa, de la directive 2003/41/CE.

(5)

Afin d'assurer l'uniformité des transmissions, il convient de fournir aux autorités compétentes un modèle pour la transmission à l'AEAPP des informations requises. Pour faciliter l'accès aux données transmises et leur comparabilité, la liste du modèle devrait correspondre aux dispositions en la matière de la directive 2003/41/CE. Le modèle devrait aussi faciliter la transmission des dispositions prudentielles nationales qui, bien qu'étant de nature prudentielle, ne sont pas couvertes par la liste car sans lien direct avec la transposition de la directive 2003/41/CE.

(6)

La législation de l'Union n'harmonisant pas la structure des institutions de retraite professionnelle, il existe dans les différents États membres de nombreuses structures pour la fourniture de ces retraites. Les autorités compétentes devraient indiquer le nom de ces institutions et, le cas échéant, les dispositions prudentielles nationales applicables aux différents types de structures.

(7)

L'obligation de transmission imposée aux autorités compétentes en ce qui concerne les marges de solvabilité et le fonds de garantie prévus par les articles 17 bis à 17 quinquies de la directive 2003/41/CE est intégrée au modèle par la référence à l'article 17, paragraphe 2, de ladite directive.

(8)

Dans certains États membres, les dispositions prudentielles nationales ne couvrent pas l'ensemble du territoire national. Il convient donc que les autorités compétentes indiquent dans le modèle si leurs dispositions prudentielles nationales s'appliquent à des territoires différents au sein de leur État membre, ainsi que la portée territoriale des dispositions transmises.

(9)

Les informations relatives aux dispositions prudentielles nationales doivent être tenues à jour, sans que cela impose une charge disproportionnée aux autorités compétentes. Il convient donc de se limiter à une transmission annuelle. Il y a lieu, pour renforcer la cohérence des transmissions, de fixer la date à laquelle elles se réfèrent et la date à laquelle les informations doivent être transmises à l'AEAPP. Les autorités compétentes devraient pouvoir mettre à jour spontanément ces informations entre deux dates de transmission.

(10)

Afin d'assurer que les informations sur les dispositions prudentielles nationales seront disponibles peu après l'entrée en vigueur du présent règlement, la première transmission d'informations doit avoir lieu dans les six mois suivant son entrée en vigueur.

(11)

Comme indiqué au considérant 32 de la directive 2010/78/UE du Parlement européen et du Conseil (3), les normes techniques élaborées par l'AEAPP ne devraient pas porter atteinte aux compétences des États membres pour ce qui est des exigences prudentielles applicables à ces institutions au titre de la directive 2003/41/CE.

(12)

Le présent règlement se fonde sur le projet de normes techniques d'exécution soumis à la Commission par l'AEAPP.

(13)

L'AEAPP a procédé à des consultations publiques sur les projets de normes techniques d'exécution sur lesquels se fonde le présent règlement, a analysé leurs coûts et avantages potentiels et sollicité l'avis du groupe des parties intéressées aux pensions professionnelles institué par l'article 37 du règlement (UE) no 1094/2010 du Parlement européen et du Conseil (4),

A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Procédures de transmission

1.   Les autorités compétentes transmettent à l'AEAPP les informations concernant les dispositions prudentielles nationales, la première fois dans les six mois suivant l'entrée en vigueur du présent règlement, puis une fois par an, au plus tard le 30 juin de chaque année civile postérieure à l'année au cours de laquelle a pris fin cette période de six mois.

2.   La première transmission porte sur les dispositions prudentielles nationales en vigueur à la date d'entrée en vigueur du présent règlement. Les transmissions annuelles portent sur les dispositions prudentielles nationales en vigueur au 1er mars de l'année civile concernée.

3.   Les autorités compétentes peuvent à tout moment transmettre spontanément à l'AEAPP des informations mises à jour concernant leurs dispositions prudentielles nationales.

Article 2

Format et modèles de transmission

1.   Pour transmettre et mettre à jour leurs dispositions prudentielles nationales, les autorités compétentes utilisent le modèle figurant en annexe, en indiquant:

a)

le nom de l'autorité compétente, le nom de l'État membre et la date de transmission à l'AEAPP;

b)

s'il s'agit d'une première transmission, d'une transmission spontanée ou d'une transmission annuelle;

c)

si la transmission concerne des entreprises d'assurance visées à l'article 4 de la directive 2003/41/CE, et le type d'entreprise d'assurance concerné;

d)

s'il existe dans l'État membre plusieurs types de structures d'institutions de retraite professionnelle et, si tel est le cas, les noms de ces types de structures et les dispositions prudentielles nationales qui leur sont applicables;

e)

si les dispositions transmises s'appliquent à des territoires différents au sein de l'État membre et, le cas échéant, la portée territoriale de ces dispositions;

f)

l'intitulé et le numéro officiels des actes ou autres instruments pertinents, y compris le titre et le numéro des sections ou articles pertinents, le cas échéant;

g)

un hyperlien vers la section correspondante du site web contenant le texte intégral des actes et autres instruments concernés, s'il est disponible.

2.   S'il existe dans un État membre des dispositions prudentielles nationales qui ne sont pas couvertes par la liste du modèle figurant en annexe, l'autorité compétente concernée les indique dans la catégorie «Divers» du modèle.

3.   Les autorités compétentes transmettent les modèles remplis à l'AEAPP sous forme électronique.

Article 3

Entrée en vigueur

Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 16 juin 2014.

Par la Commission

Le président

José Manuel BARROSO


(1)  JO L 235 du 23.9.2003, p. 10.

(2)  Directive 2002/83/CE du Parlement européen et du Conseil du 5 novembre 2002 concernant l'assurance directe sur la vie (JO L 345 du 19.12.2002, p. 1).

(3)  Directive 2010/78/UE du Parlement européen et du Conseil du 24 novembre 2010 modifiant les directives 98/26/CE, 2002/87/CE, 2003/6/CE, 2003/41/CE, 2003/71/CE, 2004/39/CE, 2004/109/CE, 2005/60/CE, 2006/48/CE, 2006/49/CE et 2009/65/CE en ce qui concerne les compétences de l'Autorité européenne de surveillance (Autorité bancaire européenne), l'Autorité européenne de surveillance (Autorité européenne des assurances et des pensions professionnelles) et l'Autorité européenne de surveillance (Autorité européenne des marchés financiers) (JO L 331 du 15.12.2010, p. 120).

(4)  Règlement (UE) no 1094/2010 du Parlement européen et du Conseil du 24 novembre 2010 instituant une Autorité européenne de surveillance (Autorité européenne des assurances et des pensions professionnelles), modifiant la décision no 716/2009/CE et abrogeant la décision 2009/79/CE de la Commission (JO L 331 du 15.12.2010, p. 48).


ANNEXE

Modèle pour la transmission des dispositions nationales de nature prudentielle relatives aux régimes de retraite professionnelle

Nom de l'autorité compétente

Nom de l'État membre

Date de transmission à l'AEAPP

 

 

 

La transmission concerne des dispositions régissant les activités de fourniture de retraite professionnelle exercées par les entreprises d'assurance visées à l'article 2, paragraphe 1, point c).

(veuillez cocher la case correspondante)

Oui

 

Il existe sur le territoire national plusieurs types de structures d'institutions de retraite professionnelle, telles que visées à l'article 2, paragraphe 1, point d).

(veuillez cocher la case correspondante)

Oui

 

Non

 

Non

 

 

 

 

 

Dans l'affirmative, veuillez indiquer le type d'entreprise d'assurance concerné, tel que visé par la législation nationale:

Dans l'affirmative, veuillez indiquer les noms de ces types de structures et préciser si des dispositions prudentielles nationales différentes s'appliquent aux différents types de structures d'institutions de retraite professionnelle.

Type de transmission

(veuillez cocher la case correspondante)

a)

première transmission — article 1, paragraphes 1 et 2

 

Les dispositions transmises n'ont pas la même portée territoriale comme indiqué à l'article 2, paragraphe 1, point e).

(veuillez cocher la case correspondante)

Oui

 

b)

transmission spontanée — article 1, paragraphe 3

 

Non

 

c)

transmission annuelle — article 1, paragraphe 1

 

 

 

Dans l'affirmative, veuillez indiquer la portée territoriale de chacune des dispositions transmises.


Code

Rubrique

Dispositions correspondantes de la directive 2003/41/CE

10

Activités des institutions

Article 7

Intitulé et numéro officiels des actes ou autres instruments pertinents, y compris le titre et le numéro des articles et sections pertinents, le cas échéant;

Hyperlien(s) vers le texte intégral de la (des) disposition(s):

20

Séparation juridique entre entreprises d'affiliation et institutions de retraite professionnelle

Article 8

Intitulé et numéro officiels des actes ou autres instruments pertinents, y compris le titre et le numéro des articles et sections pertinents, le cas échéant;

Hyperlien(s) vers le texte intégral de la (des) disposition(s):

30

Conditions de fonctionnement

Article 9

31

 

Article 9, paragraphe 1

Intitulé et numéro officiels des actes ou autres instruments pertinents, y compris le titre et le numéro des articles et sections pertinents, le cas échéant;

Hyperlien(s) vers le texte intégral de la (des) disposition(s):

32

 

Article 9, paragraphe 2

Intitulé et numéro officiels des actes ou autres instruments pertinents, y compris le titre et le numéro des articles et sections pertinents, le cas échéant;

Hyperlien(s) vers le texte intégral de la (des) disposition(s):

33

 

Article 9, paragraphe 3

Intitulé et numéro officiels des actes ou autres instruments pertinents, y compris le titre et le numéro des articles et sections pertinents, le cas échéant;

Hyperlien(s) vers le texte intégral de la (des) disposition(s):

34

 

Article 9, paragraphe 4

Intitulé et numéro officiels des actes ou autres instruments pertinents, y compris le titre et le numéro des articles et sections pertinents, le cas échéant;

Hyperlien(s) vers le texte intégral de la (des) disposition(s):

35

 

Article 9, paragraphe 5

Intitulé et numéro officiels des actes ou autres instruments pertinents, y compris le titre et le numéro des articles et sections pertinents, le cas échéant;

Hyperlien(s) vers le texte intégral de la (des) disposition(s):

40

Comptes et rapports annuels

Article 10

Intitulé et numéro officiels des actes ou autres instruments pertinents, y compris le titre et le numéro des articles et sections pertinents, le cas échéant;

Hyperlien(s) vers le texte intégral de la (des) disposition(s):

50

Déclaration relative aux principes fondant la politique de placement

Article 12

Intitulé et numéro officiels des actes ou autres instruments pertinents, y compris le titre et le numéro des articles et sections pertinents, le cas échéant;

Hyperlien(s) vers le texte intégral de la (des) disposition(s):

60

Informations à fournir aux autorités compétentes

Article 13

61

 

Article 13, paragraphe 1

Intitulé et numéro officiels des actes ou autres instruments pertinents, y compris le titre et le numéro des articles et sections pertinents, le cas échéant;

Hyperlien(s) vers le texte intégral de la (des) disposition(s):

62

 

Article 13, paragraphe 2

Intitulé et numéro officiels des actes ou autres instruments pertinents, y compris le titre et le numéro des articles et sections pertinents, le cas échéant;

Hyperlien(s) vers le texte intégral de la (des) disposition(s):

70

Pouvoirs d'intervention et devoirs des autorités compétentes

Article 14

71

 

Article 14, paragraphe 1

Intitulé et numéro officiels des actes ou autres instruments pertinents, y compris le titre et le numéro des articles et sections pertinents, le cas échéant;

Hyperlien(s) vers le texte intégral de la (des) disposition(s):

72

 

Article 14, paragraphe 2

Intitulé et numéro officiels des actes ou autres instruments pertinents, y compris le titre et le numéro des articles et sections pertinents, le cas échéant;

Hyperlien(s) vers le texte intégral de la (des) disposition(s):

73

 

Article 14, paragraphe 3

Intitulé et numéro officiels des actes ou autres instruments pertinents, y compris le titre et le numéro des articles et sections pertinents, le cas échéant;

Hyperlien(s) vers le texte intégral de la (des) disposition(s):

74

 

Article 14, paragraphe 4

Intitulé et numéro officiels des actes ou autres instruments pertinents, y compris le titre et le numéro des articles et sections pertinents, le cas échéant;

Hyperlien(s) vers le texte intégral de la (des) disposition(s):

75

 

Article 14, paragraphe 5

Intitulé et numéro officiels des actes ou autres instruments pertinents, y compris le titre et le numéro des articles et sections pertinents, le cas échéant;

Hyperlien(s) vers le texte intégral de la (des) disposition(s):

80

Provisions techniques

Article 15

81

 

Article 15, paragraphe 1

Intitulé et numéro officiels des actes ou autres instruments pertinents, y compris le titre et le numéro des articles et sections pertinents, le cas échéant;

Hyperlien(s) vers le texte intégral de la (des) disposition(s):

82

 

Article 15, paragraphe 2

Intitulé et numéro officiels des actes ou autres instruments pertinents, y compris le titre et le numéro des articles et sections pertinents, le cas échéant;

Hyperlien(s) vers le texte intégral de la (des) disposition(s):

83

 

Article 15, paragraphe 3

Intitulé et numéro officiels des actes ou autres instruments pertinents, y compris le titre et le numéro des articles et sections pertinents, le cas échéant;

Hyperlien(s) vers le texte intégral de la (des) disposition(s):

84

 

Article 15, paragraphe 4

Intitulé et numéro officiels des actes ou autres instruments pertinents, y compris le titre et le numéro des articles et sections pertinents, le cas échéant;

Hyperlien(s) vers le texte intégral de la (des) disposition(s):

85

 

Article 15, paragraphe 5

Intitulé et numéro officiels des actes ou autres instruments pertinents, y compris le titre et le numéro des articles et sections pertinents, le cas échéant;

Hyperlien(s) vers le texte intégral de la (des) disposition(s):

86

 

Article 15, paragraphe 6

Intitulé et numéro officiels des actes ou autres instruments pertinents, y compris le titre et le numéro des articles et sections pertinents, le cas échéant;

Hyperlien(s) vers le texte intégral de la (des) disposition(s):

90

Financement des provisions techniques

Article 16

91

 

Article 16, paragraphe 1

Intitulé et numéro officiels des actes ou autres instruments pertinents, y compris le titre et le numéro des articles et sections pertinents, le cas échéant;

Hyperlien(s) vers le texte intégral de la (des) disposition(s):

92

 

Article 16, paragraphe 2

Intitulé et numéro officiels des actes ou autres instruments pertinents, y compris le titre et le numéro des articles et sections pertinents, le cas échéant;

Hyperlien(s) vers le texte intégral de la (des) disposition(s):

93

 

Article 16, paragraphe 3

Intitulé et numéro officiels des actes ou autres instruments pertinents, y compris le titre et le numéro des articles et sections pertinents, le cas échéant;

Hyperlien(s) vers le texte intégral de la (des) disposition(s):

100

Fonds propres réglementaires

Article 17

101

 

Article 17, paragraphe 1

Intitulé et numéro officiels des actes ou autres instruments pertinents, y compris le titre et le numéro des articles et sections pertinents, le cas échéant;

Hyperlien(s) vers le texte intégral de la (des) disposition(s):

102

 

Article 17, paragraphe 2

Intitulé et numéro officiels des actes ou autres instruments pertinents, y compris le titre et le numéro des articles et sections pertinents, le cas échéant;

Hyperlien(s) vers le texte intégral de la (des) disposition(s):

103

 

Article 17, paragraphe 3

Intitulé et numéro officiels des actes ou autres instruments pertinents, y compris le titre et le numéro des articles et sections pertinents, le cas échéant;

Hyperlien(s) vers le texte intégral de la (des) disposition(s):

110

Règles de placement

Article 18

111

 

Article 18, paragraphe 1

Intitulé et numéro officiels des actes ou autres instruments pertinents, y compris le titre et le numéro des articles et sections pertinents, le cas échéant;

Hyperlien(s) vers le texte intégral de la (des) disposition(s):

112

 

Article 18, paragraphe 2

Intitulé et numéro officiels des actes ou autres instruments pertinents, y compris le titre et le numéro des articles et sections pertinents, le cas échéant;

Hyperlien(s) vers le texte intégral de la (des) disposition(s):

113

 

Article 18, paragraphe 3

Intitulé et numéro officiels des actes ou autres instruments pertinents, y compris le titre et le numéro des articles et sections pertinents, le cas échéant;

Hyperlien(s) vers le texte intégral de la (des) disposition(s):

114

 

Article 18, paragraphe 4

Intitulé et numéro officiels des actes ou autres instruments pertinents, y compris le titre et le numéro des articles et sections pertinents, le cas échéant;

Hyperlien(s) vers le texte intégral de la (des) disposition(s):

115

 

Article 18, paragraphe 5

Intitulé et numéro officiels des actes ou autres instruments pertinents, y compris le titre et le numéro des articles et sections pertinents, le cas échéant;

Hyperlien(s) vers le texte intégral de la (des) disposition(s):

116

 

Article 18, paragraphe 6

Intitulé et numéro officiels des actes ou autres instruments pertinents, y compris le titre et le numéro des articles et sections pertinents, le cas échéant;

Hyperlien(s) vers le texte intégral de la (des) disposition(s):

117

 

Article 18, paragraphe 7

Intitulé et numéro officiels des actes ou autres instruments pertinents, y compris le titre et le numéro des articles et sections pertinents, le cas échéant;

Hyperlien(s) vers le texte intégral de la (des) disposition(s):

120

Gestion et conservation

Article 19

Intitulé et numéro officiels des actes ou autres instruments pertinents, y compris le titre et le numéro des articles et sections pertinents, le cas échéant;

Hyperlien(s) vers le texte intégral de la (des) disposition(s):


Divers au sens de l'article 2, paragraphe 2

Dispositions prudentielles nationales qui ne relèvent pas de la liste ci-dessus.

Intitulé et numéro officiels des actes ou autres instruments pertinents, y compris le titre et le numéro des articles et sections pertinents, le cas échéant;

Hyperlien(s) vers le texte intégral de la (des) disposition(s):