7.6.2014   

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Journal officiel de l'Union européenne

L 168/27


RÈGLEMENT (UE) No 607/2014 DU CONSEIL

du 19 mai 2014

relatif à la répartition des possibilités de pêche au titre du protocole fixant les possibilités de pêche et la contrepartie financière prévues par l'accord de partenariat dans le secteur de la pêche entre l'Union européenne et la République démocratique de Sao Tomé-et-Principe

LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, et notamment son article 43, paragraphe 3,

vu la proposition de la Commission européenne,

considérant ce qui suit:

(1)

Le 23 juillet 2007, le Conseil a approuvé l'accord de partenariat dans le secteur de la pêche entre la République démocratique de São Tomé e Príncipe et la Communauté européenne (ci-après dénommé «accord de partenariat») en adoptant le règlement (CE) no 894/2007 (1).

(2)

L'Union et la République démocratique de Sao Tomé-et-Principe ont négocié et paraphé, le 19 décembre 2013, un nouveau protocole à l'accord de partenariat accordant aux navires de l'Union des possibilités de pêche dans les eaux sur lesquelles la République démocratique de Sao Tomé-et-Principe exerce sa souveraineté ou sa juridiction en matière de pêche.

(3)

Le 19 mai 2014, le Conseil a adopté la décision 2014/334/UE (2) relative à la signature et à l'application provisoire du nouveau protocole.

(4)

Il convient de définir la méthode de répartition des possibilités de pêche entre les États membres pour la période d'application du nouveau protocole.

(5)

Conformément au règlement (CE) no 1006/2008 du Conseil (3), s'il ressort que les autorisations de pêche ou les possibilités de pêche accordées à l'Union en vertu du nouveau protocole ne sont pas pleinement utilisées, la Commission en informe les États membres concernés. L'absence de réponse dans un délai à fixer par le Conseil est à considérer comme une confirmation que les navires de l'État membre concerné n'utilisent pas pleinement leurs possibilités de pêche pendant la période considérée. Il convient de fixer ledit délai.

(6)

Afin d'assurer la continuité des activités de pêche des navires de l'Union, le nouveau protocole prévoit la possibilité de son application à titre provisoire par chacune des parties à compter de la date de sa signature. Il convient donc que le présent règlement s'applique à compter de la date de signature du nouveau protocole,

A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

1.   Les possibilités de pêche fixées par le protocole fixant les possibilités de pêche et la contrepartie financière prévues par l'accord de partenariat dans le secteur de la pêche entre l'Union européenne et la République démocratique de Sao Tomé-et-Principe (ci-après dénommé «protocole») sont réparties comme suit entre les États membres:

a)

thonniers senneurs:

Espagne

16 navires

France

12 navires

b)

palangriers de surface:

pendant les deux premières années de validité du protocole:

Espagne

4 navires

Portugal

2 navires

pendant les deux dernières années de validité du protocole:

Espagne

5 navires

Portugal

1 navire

2.   Le règlement (CE) no 1006/2008 s'applique sans préjudice de l'accord de partenariat.

3.   Si les demandes d'autorisation de pêche des États membres visées au paragraphe 1 n'épuisent pas les possibilités de pêche fixées par le protocole, la Commission prend en considération les demandes d'autorisation de pêche de tout autre État membre conformément à l'article 10 du règlement (CE) no 1006/2008.

4.   Le délai dans lequel les États membres sont tenus de confirmer qu'ils n'utilisent pas pleinement les possibilités de pêche accordées, tel que visé à l'article 10, paragraphe 1, du règlement (CE) no 1006/2008, est fixé à dix jours ouvrables à partir de la date à laquelle la Commission les informe que les possibilités de pêche ne sont pas pleinement utilisées.

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

Il est applicable à partir de la date de signature du protocole.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 19 mai 2014.

Par le Conseil

Le président

A. TSAFTARIS


(1)  Règlement (CE) no 894/2007 du Conseil du 23 juillet 2007 relatif à la conclusion d'un accord de partenariat dans le secteur de la pêche entre la République démocratique de São Tomé e Príncipe et la Communauté européenne (JO L 205 du 7.8.2007, p. 35).

(2)  Décision du Conseil 2014/334/UE du 19 mai 2014 relative à la signature, au nom de l'Union européenne, et à l'application provisoire du protocole fixant les possibilités de pêche et la contrepartie financière prévues par l'accord de partenariat dans le secteur de la pêche entre l'Union européenne et la République démocratique de Sao Tomé-et-Principe (voir page 1 du présent Journal officiel).

(3)  Règlement (CE) no 1006/2008 du Conseil du 29 septembre 2008 concernant les autorisations pour les activités de pêche des navires de pêche communautaires en dehors des eaux communautaires et l'accès des navires de pays tiers aux eaux communautaires,modifiant les règlements (CEE) no 2847/93 et (CE) no 1627/94 et abrogeant le règlement (CE) no 3317/94 (JO L 286 du 29.10.2008, p. 33).