4.6.2014 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
L 165/33 |
RÈGLEMENT (UE) No 592/2014 DE LA COMMISSION
du 3 juin 2014
modifiant le règlement (UE) no 142/2011 en ce qui concerne l'utilisation de sous-produits animaux et de produits dérivés comme combustibles dans les installations de combustion
(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)
LA COMMISSION EUROPÉENNE,
vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,
vu le règlement (CE) no 1069/2009 du Parlement européen et du Conseil du 21 octobre 2009 établissant des règles sanitaires applicables aux sous-produits animaux et produits dérivés non destinés à la consommation humaine et abrogeant le règlement (CE) no 1774/2002 (règlement relatif aux sous-produits animaux) (1), et notamment son article 15, paragraphe 1, points d) et e), son article 15, paragraphe 1, second alinéa, son article 27, premier alinéa, points h) et i), son article 27, second alinéa, et son article 45, paragraphe 4, second alinéa,
considérant ce qui suit:
(1) |
Le règlement (CE) no 1069/2009 établit des règles de santé publique et de santé animale applicables aux sous-produits animaux et aux produits qui en sont dérivés, en vue de prévenir et de réduire au minimum les risques que ces produits comportent pour la santé publique et la santé animale. Il classe ces produits en catégories spécifiques en fonction du degré de risque qu'ils présentent et prévoit des exigences relatives à leur sécurité d'utilisation et à leur élimination. |
(2) |
Le règlement (UE) no 142/2011 de la Commission (2) établit les modalités d'application du règlement (CE) no 1069/2009, et notamment des règles concernant l'utilisation et l'élimination du lisier. |
(3) |
Le lisier de volaille est produit en tant que partie intégrante de l'élevage des volailles dans les exploitations et peut être utilisé sur place sans traitement préalable comme combustible, à condition que les exigences applicables en matière de protection de l'environnement et de la santé soient respectées et que l'utilisation spécifique n'ait pas d'effets néfastes sur l'environnement ou la santé humaine. |
(4) |
Les installations de combustion utilisant le lisier de volaille comme combustible sont tenues de prendre les mesures d'hygiène nécessaires pour éviter la propagation d'agents pathogènes éventuels. Ces mesures doivent également comprendre le traitement des eaux résiduaires provenant du lieu de stockage du lisier de volaille. |
(5) |
Les résidus issus de la combustion du lisier de volaille, principalement les cendres, sont une source importante de minéraux qui peuvent être recueillis pour la production d'engrais minéraux. La Commission est d'ailleurs en train d'élaborer une législation de l'Union relative à ces résidus. Il convient donc de prévoir la possibilité d'utiliser les résidus de combustion, plutôt que de les éliminer comme déchets. |
(6) |
À ce stade, la Commission dispose uniquement de données complètes concernant l'absence d'effets négatifs sur l'environnement et/ou la santé humaine des technologies mises au point pour l'utilisation du lisier de volaille comme combustible à des fins de combustion dans les exploitations. Si la Commission venait à prendre connaissance de nouvelles données concluant qu'il serait possible d'utiliser le lisier d'autres espèces comme combustible tout en garantissant un niveau équivalent de protection de la santé et de l'environnement, les dispositions pertinentes du règlement (UE) no 142/2011 pourraient être revues en conséquence. |
(7) |
Afin de garantir la légalité de l'utilisation ultérieure du lisier de volaille comme combustible dans les installations de combustion, il conviendrait de définir des exigences supplémentaires relatives à la protection de l'environnement et de la santé pour cette utilisation spécifique, de manière à prévenir des effets néfastes sur l'environnement ou la santé humaine. |
(8) |
L'établissement d'exigences harmonisées régissant, dans une perspective globale, le contrôle des risques pour la santé humaine et animale et l'environnement résultant de l'utilisation du lisier comme combustible dans les installations de combustion situées dans l'exploitation faciliterait également la mise au point de technologies pour les installations de combustion utilisant du lisier de volaille produit dans l'exploitation comme source durable de combustible. |
(9) |
Il est dès lors opportun de modifier l'article 6 du règlement (UE) no 142/2011 de manière à établir des exigences supplémentaires relatives à l'utilisation de sous-produits animaux et de produits dérivés comme combustibles dans les installations de combustion. |
(10) |
Le respect par les exploitants de certaines normes environnementales visées dans le présent règlement devrait être vérifié par ou au nom de l'autorité compétente. |
(11) |
Les normes de transformation décrites à l'annexe IV, chapitre IV, section 2, point F, du règlement (UE) no 142/2011 pour les chaudières thermiques ont été approuvées en tant qu'autres méthodes conformément à l'article 20 du règlement (CE) no 1069/2009. Ces normes peuvent également être appliquées mutatis mutandis à la combustion des graisses animales utilisées comme combustibles dans des moteurs à combustion interne fixes. |
(12) |
Il convient dès lors de modifier l'annexe III du règlement (UE) no 142/2011 en conséquence. |
(13) |
Aux fins de l'application du présent règlement, il est nécessaire d'introduire des dispositions en matière de contrôles officiels en ce qui concerne la combustion des graisses animales et du lisier de volaille utilisés comme combustibles. Il y a donc lieu de modifier l'annexe XVI du règlement (UE) no 142/2011 en conséquence. |
(14) |
Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale et n'ont soulevé l'opposition ni du Parlement européen, ni du Conseil, |
A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premier
Le règlement (UE) no 142/2011 est modifié comme suit:
1) |
l'article 6 est modifié comme suit:
|
2) |
les annexes III et XVI sont modifiées conformément à l'annexe du présent règlement. |
Article 2
Pendant une période transitoire de deux ans à compter de la date visée à l'article 3, premier alinéa, les États membres peuvent autoriser l'exploitation d'installations de combustion utilisant des graisses fondues ou du lisier de volaille comme combustibles qui ont été agréées conformément à la législation nationale.
Article 3
Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.
Il s'applique à partir du 15 juillet 2014.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Bruxelles, le 3 juin 2014.
Par la Commission
Le président
José Manuel BARROSO
(1) JO L 300 du 14.11.2009, p. 1.
(2) Règlement (UE) no 142/2011 de la Commission du 25 février 2011 portant application du règlement (CE) no 1069/2009 du Parlement européen et du Conseil établissant des règles sanitaires applicables aux sous-produits animaux et produits dérivés non destinés à la consommation humaine et portant application de la directive 97/78/CE du Conseil en ce qui concerne certains échantillons et articles exemptés des contrôles vétérinaires effectués aux frontières en vertu de cette directive (JO L 54 du 26.2.2011, p. 1).
ANNEXE
Les annexes III et XVI du règlement (UE) no 142/2011 sont modifiées comme suit:
1) |
l'annexe III est modifiée comme suit:
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2) |
à l'annexe XVI, chapitre III, la section ci-après est ajoutée: «Section 12 Contrôles officiels concernant les installations agréées pour la combustion de graisses animales et de lisier de volaille comme combustibles L'autorité compétente doit effectuer des contrôles documentaires dans les installations agréées pour la combustion de graisses animales et de lisier de volaille comme combustibles, visées à l'annexe III, chapitre V, conformément aux procédures mentionnées à l'article 6, paragraphes 7 et 8.» |