29.5.2014   

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Journal officiel de l'Union européenne

L 163/10


RÈGLEMENT (UE) No 545/2014 DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL

du 15 mai 2014

modifiant le règlement (CE) no 577/98 du Conseil relatif à l’organisation d’une enquête par sondage sur les forces de travail dans la Communauté

(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

LE PARLEMENT EUROPÉEN ET LE CONSEIL DE L’UNION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, et notamment son article 338, paragraphe 1,

vu la proposition de la Commission européenne,

après transmission du projet d’acte législatif aux parlements nationaux,

statuant conformément à la procédure législative ordinaire (1),

considérant ce qui suit:

(1)

Afin de lutter efficacement contre les discriminations, comme le prévoit l’article 10 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, et de contribuer à assurer le respect de l’article 21 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, ainsi que de tendre au plein emploi et au progrès social, conformément à l’article 3 du traité sur l’Union européenne, et de suivre les progrès vers les objectifs des politiques de l’Union, notamment les grands objectifs de la stratégie Europe 2020, il est nécessaire de disposer de statistiques comparables, fiables et objectives sur la situation des travailleurs salariés, des chômeurs et des personnes en dehors du marché du travail tout en respectant le secret statistique, la vie privée et la protection des données à caractère personnel.

(2)

À la suite de l’entrée en vigueur du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, les pouvoirs conférés à la Commission doivent être alignés sur l’article 290 dudit traité et sur le nouveau cadre juridique résultant de l’entrée en vigueur du règlement (UE) no 182/2011 du Parlement européen et du Conseil (2).

(3)

La Commission s’est engagée, en vertu du règlement (UE) no 182/2011, à réviser, à la lumière des critères définis dans le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, les actes législatifs qui comprennent actuellement des références à la procédure de réglementation avec contrôle.

(4)

Le règlement (CE) no 577/98 du Conseil (3) contient des références à la procédure de réglementation avec contrôle et il y a donc lieu de le réviser à la lumière des critères fixés par le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne.

(5)

Afin notamment de tenir compte des évolutions économiques, sociales et techniques, il convient de déléguer à la Commission le pouvoir d’adopter des actes conformément à l’article 290 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne en ce qui concerne l’adaptation de la liste des variables de l’enquête, précisées sur la liste de 14 groupes de caractéristiques de l’enquête figurant dans le règlement (CE) no 577/98, de manière à établir un programme triennal de modules ad hoc, précisant pour chaque module le thème, la liste et la description du domaine d’information spécialisée (ci-après dénommés «sous-modules ad hoc»), ainsi que la période de référence. En outre, la Commission devrait être habilitée à adopter des actes délégués afin d’arrêter la liste des variables structurelles et la périodicité de l’enquête. La Commission devrait veiller à ce que ces actes délégués n’imposent pas une surcharge importante aux États membres ou aux répondants.

(6)

Il importe particulièrement que la Commission procède aux consultations appropriées durant son travail préparatoire, y compris au niveau des experts. Il convient que lorsqu’elle prépare et élabore des actes délégués, la Commission veille à ce que les documents pertinents soient transmis simultanément, en temps utile et de façon appropriée, au Parlement européen et au Conseil.

(7)

Afin d’assurer des conditions uniformes d’exécution du règlement (CE) no 577/98, il convient de conférer des compétences d’exécution à la Commission. Ces compétences devraient être exercées en conformité avec le règlement (UE) no 182/2011.

(8)

En raison du rôle important que les modules ad hoc de l’enquête sur les forces de travail jouent pour les politiques de l’Union, une contribution de l’Union au financement de leur mise en œuvre doit être accordée selon le principe d’une répartition raisonnable de la charge financière entre les budgets de l’Union et des États membres. Des subventions devraient être prévues, sans appels de propositions, conformément au règlement (UE, Euratom) no 966/2012 du Parlement européen et du Conseil (4). Ces subventions devraient être octroyées, sous réserve de la mise en œuvre effective des modules ad hoc, aux instituts nationaux de statistique et aux autres autorités nationales visées dans le règlement (CE) no 223/2009 du Parlement européen et du Conseil (5). Les subventions prévues pour la réalisation d’enquêtes sur les forces de travail peuvent prendre la forme de montants forfaitaires. Dans ce contexte, l’utilisation de montants forfaitaires devrait être l’un des principaux moyens de simplifier la gestion des subventions.

(9)

Par dérogation au règlement (UE, Euratom) no 966/2012, et compte tenu de la surcharge liée à la collecte d’informations additionnelles pour les besoins des modules ad hoc de l’enquête sur les forces de travail, qui contribue à fournir les indicateurs pour les objectifs des politiques de l’Union, il est nécessaire de cofinancer les coûts de rémunération du personnel des administrations nationales, même si l’autorité publique concernée aurait réalisé l’action ainsi soutenue sans subvention de l’Union, ainsi que de cofinancer d’autres coûts éligibles.

(10)

En ce qui concerne l’attribution de compétences à la Commission, le présent règlement se limite à aligner celle qui existe en vertu du règlement (CE) no 577/98 sur l’article 290 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne et sur le nouveau cadre législatif résultant de l’entrée en vigueur du règlement (UE) no 182/2011, et, le cas échéant, à en réviser l’étendue. Étant donné que les objectifs du règlement (CE) no 577/98 ne peuvent pas être atteints de manière suffisante par les États membres mais peuvent l’être mieux au niveau de l’Union, celle-ci peut prendre des mesures conformément au principe de subsidiarité consacré à l’article 5 du traité sur l’Union européenne. Conformément au principe de proportionnalité énoncé audit article, le présent règlement n’excède pas ce qui est nécessaire pour atteindre ces objectifs.

(11)

Afin de garantir la sécurité juridique, il est nécessaire que les procédures d’adoption de mesures qui ont été entamées mais n’ont pas été achevées avant l’entrée en vigueur du présent règlement ne soient pas concernées par ce dernier.

(12)

Il convient dès lors de modifier le règlement (CE) no 577/98 en conséquence,

ONT ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Le règlement (CE) no 577/98 est modifié comme suit:

1.

L’article 4 est modifié comme suit:

a)

les paragraphes 2 et 3 sont remplacés par le texte suivant:

«2.   La Commission est habilitée à adopter des actes délégués en conformité avec l’article 7 quater en ce qui concerne l’adaptation de la liste des variables de l’enquête, précisées sur la liste de 14 groupes de caractéristiques de l’enquête visées au paragraphe 1 du présent article, qui est rendue nécessaire par l’évolution des techniques et des concepts. Un acte délégué adopté conformément au présent paragraphe ne rend pas obligatoires des variables facultatives. Les variables obligatoires à couvrir en continu figurent dans les caractéristiques de l’enquête visées au paragraphe 1, points a) à j) et points l), m) et n), du présent article. Ces variables figurent parmi les 94 caractéristiques de l’enquête. Les actes délégués correspondants sont adoptés au plus tard 15 mois avant le début de la période de référence de l’enquête.

La Commission est habilitée à adopter des actes délégués en conformité avec l’article 7 quater en ce qui concerne la distinction, parmi les caractéristiques de l’enquête mentionnées au paragraphe 1 du présent article, d’une liste de variables (ci-après dénommées «variables structurelles») qui doivent être collectées uniquement comme moyennes annuelles rapportées à 52 semaines, en utilisant un sous-échantillon constitué d’observations indépendantes, et non comme moyennes trimestrielles.

2 bis.   Les variables structurelles remplissent la condition selon laquelle l’erreur type relative (en faisant abstraction de l’effet de sondage) de toute estimation annuelle représentant 1 % ou plus de la population en âge de travailler n’excède pas:

a)

9 % pour les États membres ayant une population comprise entre 1 million et 20 millions d’habitants; et

b)

5 % pour les États membres ayant une population de plus de 20 millions d’habitants.

Les États membres dont la population est inférieure à 1 million d’habitants ne sont pas soumis aux exigences relatives à l’erreur type relative et les variables sont collectées pour l’échantillon total, à moins que l’échantillon ne réponde au critère fixé au point a).

Pour les États membres utilisant un sous-échantillon pour la collecte de données relatives aux variables structurelles, si plus d’une vague est utilisée, le total du sous-échantillon devra être constitué d’observations indépendantes.

2 ter.   La cohérence entre les totaux annuels des sous-échantillons et les moyennes annuelles des échantillons complets est assurée pour l’emploi, le chômage et l’inactivité par sexe et pour les tranches d’âges suivantes: 15-24, 25-34, 35-44, 45-54 et 55 et plus.

3.   La Commission adopte, par voie d’actes d’exécution, les règles de contrôle, la codification des variables et la liste de principes pour la formulation des questions concernant la situation au regard de l’emploi. Ces actes d’exécution sont adoptés en conformité avec la procédure d’examen visée à l’article 8, paragraphe 2.»;

b)

le paragraphe 4 est supprimé.

2.

Les articles suivants sont insérés:

«Article 7 bis

Modules ad hoc

1.   Un ensemble additionnel de caractéristiques (ci-après dénommé «module ad hoc») peut compléter les informations décrites à l’article 4, paragraphe 1.

2.   L’échantillon utilisé pour la collecte des informations sur les modules ad hoc fournit également des informations sur les variables structurelles.

3.   L’échantillon utilisé pour la collecte des informations sur les modules ad hoc remplit l’une des conditions suivantes:

a)

les informations sur des modules ad hoc sont collectées sur la période de référence de 52 semaines et sont soumises aux exigences visées à l’article 4, paragraphe 2 bis; ou

b)

les informations sur des modules ad hoc sont collectées pour l’échantillon complet d’au moins un trimestre.

4.   La Commission est habilitée à adopter des actes délégués en conformité avec l’article 7 quater en ce qui concerne l’établissement d’un programme de modules ad hoc couvrant trois années. Ce programme définit pour chaque module ad hoc le thème, la liste et la description du domaine d’information spécialisée (ci-après dénommés «sous-modules ad hoc») formant le cadre dans lequel les caractéristiques techniques du module ad hoc visées au paragraphe 5 du présent article sont déterminées, ainsi que la période de référence. Le programme est adopté au plus tard 24 mois avant le début de la période de référence du programme.

5.   Afin d’assurer l’application uniforme du programme visé au paragraphe 4 du présent article, la Commission précise, par voie d’actes d’exécution, les caractéristiques techniques du module ad hoc dans le cadre de chaque sous-module ad hoc conformément au domaine d’information spécialisée visé audit paragraphe, ainsi que les filtres et codes à utiliser pour la transmission des données et le délai de transmission des résultats qui peuvent être différents du délai énoncé à l’article 6. Ces actes d’exécution sont adoptés en conformité avec la procédure d’examen visée à l’article 8, paragraphe 2.

6.   La liste détaillée des informations à collecter dans le cadre d’un module ad hoc est établie au plus tard douze mois avant le début de la période de référence prévue pour ce module. La taille d’un module ad hoc ne dépasse pas onze caractéristiques techniques.

Article 7 ter

Disposition de financement

L’Union accorde une aide financière aux instituts nationaux de statistique et aux autres autorités nationales visés à l’article 5, paragraphe 2, du règlement (CE) no 223/2009 du Parlement européen et du Conseil (6) pour la mise en œuvre des modules ad hoc visés à l’article 7 bis du présent règlement, conformément à l’article 16, paragraphe 1, point a), du règlement (UE) no 1296/2013 du Parlement européen et du Conseil (7). Conformément à l’article 128, paragraphe 1, deuxième alinéa, du règlement (UE, Euratom) no 966/2012 du Parlement européen et du Conseil (8), l’Union peut accorder des subventions, sans appel de propositions, auxdits instituts nationaux de statistique et autres autorités nationales. Ces subventions peuvent prendre la forme de montants forfaitaires et sont conditionnées à la participation réelle des États membres à la mise en œuvre des modules ad hoc.

Article 7 quater

Exercice de la délégation

1.   Le pouvoir d’adopter des actes délégués conféré à la Commission est soumis aux conditions fixées au présent article.

2.   Lorsqu’elle exerce les pouvoirs délégués en vertu de l’article 4, paragraphe 2, et de l’article 7 bis, la Commission veille à ce que les actes délégués n’imposent pas une surcharge importante aux États membres et aux répondants.

Ces actes délégués ne sont adoptés que dans la mesure où ils sont nécessaires pour tenir compte des évolutions sociales et économiques. Ces actes délégués n’affectent pas le caractère facultatif des informations demandées.

La Commission motive dûment les mesures statistiques prévues dans ces actes délégués en faisant appel, le cas échéant, aux contributions que des experts qualifiés auront faites à une analyse de leur efficacité par rapport à leur coût, y compris par une estimation de la charge pour les répondants et des coûts de production, comme prévu à l’article 14, paragraphe 3, point c), du règlement (CE) no 223/2009.

3.   Le pouvoir d’adopter des actes délégués visé à l’article 4, paragraphe 2, et à l’article 7 bis est conféré à la Commission pour une période de cinq ans à compter du 18 juin 2014. La Commission élabore un rapport relatif à la délégation de pouvoir au plus tard neuf mois avant la fin de la période de cinq ans. La délégation de pouvoir est tacitement prorogée pour des périodes d’une durée identique, sauf si le Parlement européen ou le Conseil s’oppose à cette prorogation trois mois au plus tard avant la fin de chaque période.

4.   La délégation de pouvoirs visée à l’article 4, paragraphe 2, et à l’article 7 bis peut être révoquée à tout moment par le Parlement européen ou le Conseil. La décision de révocation met fin à la délégation de pouvoirs qui y est précisée. La révocation prend effet le jour suivant celui de la publication de ladite décision au Journal officiel de l’Union européenne ou à une date ultérieure qui est précisée dans ladite décision. Elle ne porte pas atteinte à la validité des actes délégués déjà en vigueur.

5.   Aussitôt qu’elle adopte un acte délégué, la Commission le notifie au Parlement européen et au Conseil simultanément.

6.   Un acte délégué adopté en vertu de l’article 4, paragraphe 2, et de l’article 7 bis n’entre en vigueur que si le Parlement européen ou le Conseil n’a pas exprimé d’objections dans un délai de deux mois à compter de la notification de cet acte au Parlement européen et au Conseil ou si, avant l’expiration de ce délai, le Parlement européen et le Conseil ont tous deux informé la Commission de leur intention de ne pas exprimer d’objections. Ce délai est prolongé de deux mois à l’initiative du Parlement européen ou du Conseil.

(6)  Règlement (CE) no 223/2009 du Parlement européen et du Conseil du 11 mars 2009 relatif aux statistiques européennes et abrogeant le règlement (CE, Euratom) no 1101/2008 relatif à la transmission à l’Office statistique des Communautés européennes d’informations statistiques couvertes par le secret, le règlement (CE) no 322/97 du Conseil relatif à la statistique communautaire et la décision 89/382/CEE, Euratom du Conseil instituant un comité du programme statistique des Communautés européennes (JO L 87 du 31.3.2009, p. 164)."

(7)  Règlement (UE) no 1296/2013 du Parlement européen et du Conseil du 11 décembre 2013 établissant un programme de l’Union européenne pour l’emploi et l’innovation sociale («EaSI») et modifiant la décision no 283/2010/UE instituant un instrument européen de microfinancement Progress en faveur de l’emploi et de l’inclusion sociale (JO L 347 du 20.12.2013, p. 238)."

(8)  Règlement (UE, Euratom) no 966/2012 du Parlement européen et du Conseil du 25 octobre 2012 relatif aux règles financières applicables au budget général de l’Union et abrogeant le règlement (CE, Euratom) no 1605/2002 du Conseil (JO L 298 du 26.10.2012, p. 1).»."

3.

L’article 8 est remplacé par le texte suivant:

«Article 8

Comité

1.   La Commission est assistée par le comité du système statistique européen, institué par le règlement (CE) no 223/2009. Ledit comité est un comité au sens du règlement (UE) no 182/2011 du Parlement européen et du Conseil (9).

2.   Lorsqu’il est fait référence au présent paragraphe, l’article 5 du règlement (UE) no 182/2011 s’applique.

(9)  Règlement (UE) no 182/2011 du Parlement européen et du Conseil du 16 février 2011 établissant les règles et principes généraux relatifs aux modalités de contrôle par les États membres de l’exercice des compétences d’exécution par la Commission (JO L 55 du 28.2.2011, p. 13).»."

Article 2

Le présent règlement ne concerne pas les procédures d’adoption de mesures prévues par le règlement (CE) no 577/98 qui ont été entamées, mais n’ont pas été achevées avant le 18 juin 2014.

Article 3

Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 15 mai 2014.

Par le Parlement européen

Le président

M. SCHULZ

Par le Conseil

Le président

D. KOURKOULAS


(1)  Position du Parlement européen du 15 avril 2014 (non encore parue au Journal officiel) et décision du Conseil du 8 mai 2014.

(2)  Règlement (UE) no 182/2011 du Parlement européen et du Conseil du 16 février 2011 établissant les règles et principes généraux relatifs aux modalités de contrôle par les États membres de l’exercice des compétences d’exécution par la Commission (JO L 55 du 28.2.2011, p. 13).

(3)  Règlement (CE) no 577/98 du Conseil du 9 mars 1998 relatif à l’organisation d’une enquête par sondage sur les forces de travail dans la Communauté (JO L 77 du 14.3.1998, p. 3).

(4)  Règlement (UE, Euratom) no 966/2012 du Parlement européen et du Conseil du 25 octobre 2012 relatif aux règles financières applicables au budget général de l’Union et abrogeant le règlement (CE, Euratom) no 1605/2002 du Conseil (JO L 298 du 26.10.2012, p. 1).

(5)  Règlement (CE) no 223/2009 du Parlement européen et du Conseil du 11 mars 2009 relatif aux statistiques européennes et abrogeant le règlement (CE, Euratom) no 1101/2008 du Parlement et du Conseil relatif à la transmission à l’Office statistique des Communautés européennes d’informations statistiques couvertes par le secret, le règlement (CE) no 322/97 du Conseil relatif à la statistique communautaire et la décision 89/382/CEE, Euratom du Conseil instituant un comité du programme statistique des Communautés européennes (JO L 87 du 31.3.2009, p. 164).