29.5.2014   

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Journal officiel de l'Union européenne

L 163/7


RÈGLEMENT (UE) No 544/2014 DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL

du 15 mai 2014

modifiant le règlement (CE) no 302/2009 relatif à un plan pluriannuel de reconstitution des stocks de thon rouge dans l’Atlantique Est et la Méditerranée

LE PARLEMENT EUROPÉEN ET LE CONSEIL DE L’UNION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, et notamment son article 43, paragraphe 2,

vu la proposition de la Commission européenne,

après transmission du projet d’acte législatif aux parlements nationaux,

vu l’avis du Comité économique et social européen (1),

statuant conformément à la procédure législative ordinaire (2),

considérant ce qui suit:

(1)

L’Union est partie à la convention internationale pour la conservation des thonidés de l’Atlantique (3) (ci-après dénommée la «convention»).

(2)

Lors de sa 16e réunion extraordinaire de 2008, la Commission internationale pour la conservation des thonidés de l’Atlantique (CICTA), instituée par la convention, a adopté la recommandation 08-05 visant à l’établissement d’un nouveau programme de rétablissement pour le thon rouge de l’Atlantique Est et de la Méditerranée, remplaçant le plan de reconstitution des stocks précédent adopté en 2006. Le règlement (CE) no 302/2009 du Conseil (4) a été adopté afin de mettre en œuvre ces mesures internationales de conservation au niveau de l’Union.

(3)

Lors de sa 17e réunion extraordinaire de 2010, la CICTA a adopté la recommandation 10-04 modifiant le programme pluriannuel de rétablissement pour le thon rouge. Le règlement (CE) no 302/2009 a ensuite été modifié par le règlement (UE) no 500/2012 du Parlement européen et du Conseil (5) afin de mettre en œuvre au niveau de l’Union ces mesures internationales de conservation révisées.

(4)

Lors de sa 18e réunion extraordinaire de 2012, la CICTA a adopté la recommandation 12-03 modifiant à nouveau le programme pluriannuel de rétablissement pour le thon rouge. Afin de mieux adapter les campagnes de pêche à l’activité des flottes, la recommandation 12-03 prévoit de modifier les campagnes de pêche, qui sont désormais définies comme des ouvertures temporelles de la pêche par opposition aux fermetures temporelles de la pêche mentionnées dans les précédentes recommandations de la CICTA. En outre, les dates effectives auxquelles la pêche est autorisée pour les senneurs à senne coulissante, les canneurs à appât et les ligneurs à lignes de traîne ont été modifiées. Enfin, pour éviter toute incertitude concernant les engins qui ne sont soumis à aucune règle spécifique relative aux campagnes de pêche, il a été nécessaire d’introduire une disposition permettant explicitement à tous les autres engins, à l’exception toutefois de tous les types de filets maillants dérivants, de pêcher pendant toute l’année. Les périodes et les dates des campagnes de pêche dans l’Atlantique pourront être revues en 2015 par la CICTA sur la base d’un avis du Comité permanent de la recherche et des statistiques (SCRS) de la CICTA.

(5)

Lors de sa 23e réunion ordinaire de novembre 2013, la CICTA a adopté la recommandation 13-08 complétant la recommandation 12-03, afin d’autoriser des modifications des campagnes de pêche pour les canneurs à appât et les ligneurs à lignes de traîne dans l’Atlantique Est, qui n’ont pas d’incidence sur la protection des zones de frai du thon rouge en Méditerranée. Cette recommandation de la CICTA indique que les parties contractantes, ainsi que les parties, entités et entités de pêche non contractantes coopérantes peuvent fixer une date de début des campagnes de pêche différente pour les canneurs à appât et les ligneurs à lignes de traîne qui opèrent dans l’Atlantique Est, tout en maintenant la durée totale de l’ouverture pour ces types de pêche. Ladite recommandation établit également des règles pour l’utilisation de systèmes de caméras stéréoscopiques dans le contexte des opérations de mise en cage. Il est prévu que toutes les spécifications techniques, y compris l’intensité d’échantillonnage, le mode d’échantillonnage, la distance par rapport à la caméra, les dimensions du portail de transfert et les algorithmes (relations taille-poids), soient examinées par le SCRS lors de sa réunion de 2014, et, si nécessaire, modifiées par la CICTA lors de sa réunion de 2014, sur la base des recommandations du SCRS.

(6)

En vue de mettre en œuvre dans le droit de l’Union la recommandation 12-03 de la CICTA pour assurer la conservation effective du stock de thon rouge, pour garantir une sécurité juridique en ce qui concerne les campagnes de pêche considérées et, enfin, pour donner la possibilité aux États membres de définir de manière appropriée leurs plans de pêche, d’inspection et de gestion de la capacité et de s’acquitter d’autres obligations en matière de communication d’informations, et en vue de mettre en œuvre dans le droit de l’Union la recommandation 13-08 de la CICTA en ce qui concerne l’utilisation de systèmes de caméras stéréoscopiques dans le contexte des opérations de mise en cage et la possibilité de prévoir une date de début des campagnes de pêche différente pour les canneurs à appât et les ligneurs à lignes de traîne qui opèrent dans l’Atlantique Est, il est nécessaire de modifier le plus rapidement possible les dispositions pertinentes du règlement (CE) no 302/2009,

ONT ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Le règlement (CE) no 302/2009 est modifié comme suit:

1.

L’article 7 est remplacé par le texte suivant:

«Article 7

Campagnes de pêche

1.   La pêche du thon rouge par les grands palangriers pélagiques de capture de plus de 24 mètres est permise dans l’Atlantique Est et la Méditerranée au cours de la période allant du 1er janvier au 31 mai, sauf dans la zone délimitée à l’ouest de 10° O et au nord de 42° N, où elle est permise au cours de la période allant du 1er août au 31 janvier.

2.   La pêche du thon rouge à la senne coulissante est permise dans l’Atlantique Est et la Méditerranée au cours de la période comprise entre le 26 mai et le 24 juin.

3.   La pêche du thon rouge par des canneurs à appât et des ligneurs à lignes de traîne est permise dans l’Atlantique Est et la Méditerranée au cours de la période comprise entre le 1er juillet et le 31 octobre.

Nonobstant le premier alinéa, pour les années 2014 et 2015, et étant donné que la protection des zones de frai n’est pas affectée, les États membres peuvent fixer, dans leurs plans de pêche annuels nationaux, une date de début des campagnes de pêche différente pour les canneurs à appât et les ligneurs à lignes de traîne battant leur pavillon et opérant dans l’Atlantique Est, pour autant que la durée totale de l’ouverture pour ces types de pêche continue à être conforme au premier alinéa.

Le plan de pêche de l’Union qui doit être soumis à la CICTA d’ici au 15 février de chaque année précise si les dates de début de ces activités de pêche ont été modifiées et indique les coordonnées des zones concernées.

4.   La pêche du thon rouge par des chalutiers pélagiques est permise dans l’Atlantique Est au cours de la période comprise entre le 16 juin et le 14 octobre.

5.   La pêche sportive et de loisir du thon rouge est permise dans l’Atlantique Est et la Méditerranée au cours de la période allant du 16 juin au 14 octobre.

6.   La pêche du thon rouge avec des engins autres que ceux visés aux paragraphes 1 à 5 est permise tout au long de l’année. Nonobstant ce qui précède, la pêche du thon rouge avec tous les types de filets maillants dérivants est interdite.».

2.

L’article suivant est inséré:

«Article 24 bis

Utilisation de systèmes de caméras stéréoscopiques lors des opérations de mise en cage

L’utilisation de systèmes de caméras stéréoscopiques dans le contexte des opérations de mise en cage satisfait aux conditions suivantes:

a)

l’intensité d’échantillonnage des poissons vivants n’est pas inférieure à 20 % de la quantité de poissons mis en cage; lorsque cela est techniquement possible, l’échantillonnage de poissons vivants est séquentiel, en mesurant un poisson vivant sur cinq; cet échantillonnage est réalisé sur des poissons mesurés à une distance de 2 à 8 mètres de la caméra;

b)

les dimensions du portail de transfert reliant la cage d’origine et la cage de destination ne dépassent pas 10 mètres de large et 10 mètres de haut;

c)

lorsque les mesures de la taille du poisson présentent une distribution multimodale (au moins deux cohortes de différentes tailles), il est possible d’utiliser plus d’un algorithme de conversion pour la même opération de mise en cage; les algorithmes les plus récents définis par le Comité permanent de la recherche et des statistiques de la CICTA sont utilisés pour convertir les longueurs à la fourche en poids totaux, en fonction de la catégorie de taille du poisson mesuré pendant l’opération de mise en cage;

d)

la validation des prises de mesures stéréoscopiques de tailles est réalisée avant chaque opération de mise en cage, une barre d’échelle étant utilisée à cet effet à une distance de 2 à 8 mètres;

e)

lors de la communication des résultats du programme stéréoscopique, il convient d’indiquer la marge d’erreur inhérente aux spécifications techniques du système de caméra stéréoscopique, qui ne devra pas dépasser +/- 5 pour cent.».

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le troisième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, 15 mai 2014.

Par le Parlement européen

Le président

M. SCHULZ

Par le Conseil

Le président

D. KOURKOULAS


(1)  JO C 67 du 6.3.2014, p. 157.

(2)  Position du Parlement européen du 16 avril 2014 (non encore parue au Journal officiel) et décision du Conseil du 8 mai 2014.

(3)  Décision 86/238/CEE du Conseil du 9 juin 1986 relative à l’adhésion de la Communauté à la convention internationale pour la conservation des thonidés de l’Atlantique, amendée par le protocole annexé à l’acte final de la conférence des plénipotentiaires des États parties à la convention signé à Paris le 10 juillet 1984 (JO L 162 du 18.6.1986, p. 33).

(4)  Règlement (CE) no 302/2009 du Conseil du 6 avril 2009 relatif à un plan pluriannuel de reconstitution des stocks de thon rouge dans l’Atlantique Est et la Méditerranée, modifiant le règlement (CE) no 43/2009 et abrogeant le règlement (CE) no 1559/2007 (JO L 96 du 15.4.2009, p. 1).

(5)  Règlement (UE) no 500/2012 du Parlement européen et du Conseil du 13 juin 2012 modifiant le règlement (CE) no 302/2009 relatif à un plan pluriannuel de reconstitution des stocks de thon rouge dans l’Atlantique Est et la Méditerranée (JO L 157 du 16.6.2012, p. 1).