20.5.2014   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 150/72


RÈGLEMENT (UE) No 512/2014 DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL

du 16 avril 2014

modifiant le règlement (UE) no 912/2010 établissant l’Agence du GNSS européen

LE PARLEMENT EUROPÉEN ET LE CONSEIL,

vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, et notamment son article 172,

vu la proposition de la Commission européenne,

après transmission du projet d’acte législatif aux parlements nationaux,

vu l’avis du Comité économique et social européen (1),

après consultation du Comité des régions,

statuant conformément à la procédure législative ordinaire (2),

considérant ce qui suit:

(1)

Il résulte des dispositions combinées de l’article 14 du règlement (UE) no 1285/2013 du Parlement européen et du Conseil (3) et de l’article 2 du règlement (UE) no 912/2010 du Parlement européen et du Conseil (4) que l’Agence du GNSS européen (ci-après dénommée «Agence») doit assurer l’homologation de sécurité des systèmes européens de radionavigation par satellite (ci-après dénommés «systèmes») et qu’à cet effet, elle engage et surveille la mise en œuvre des procédures de sécurité et la réalisation des audits de sécurité.

(2)

Les systèmes sont définis à l’article 2 du règlement (UE) no 1285/2013. Il s’agit de systèmes complexes et leur établissement et leur exploitation impliquent de nombreuses parties prenantes jouant différents rôles. Dans ce contexte, il est capital que les informations classifiées de l’Union européenne soient traitées et protégées par toutes les parties prenantes impliquées dans la mise en œuvre des programmes Galileo et EGNOS (ci-après dénommés «programmes») conformément aux principes de base et aux normes minimales énoncés dans les règles de sécurité de la Commission et du Conseil relatives à la protection des informations classifiées de l’Union européenne, et que l’article 17 du règlement (UE) no 1285/2013, qui garantit un niveau équivalent de protection des informations classifiées de l’Union européenne, s’applique, le cas échéant, à toutes les parties prenantes impliquées dans la mise en œuvre des programmes.

(3)

Les parties prenantes participant au processus d’homologation de sécurité et concernées par celui-ci sont les États membres, la Commission, les agences de l’Union concernées et l’Agence spatiale européenne (ESA), ainsi que les parties impliquées dans l’action commune 2004/552/PESC du Conseil (5).

(4)

Compte tenu de la spécificité et de la complexité des systèmes, des différents organes impliqués dans leur mise en œuvre et de la diversité des utilisateurs potentiels, l’homologation de sécurité devrait être facilitée par une consultation appropriée de toutes les parties concernées, telles que les autorités nationales des États membres et des pays tiers exploitant des réseaux connectés au système établi dans le cadre du programme Galileo pour la fourniture du service public réglementé (PRS), les autres autorités compétentes des États membres, l’ESA ou, lorsque cela est prévu par un accord international, les pays tiers accueillant les stations terrestres des systèmes.

(5)

Afin de permettre la bonne exécution des missions liées à l’homologation de sécurité, il est essentiel que la Commission fournisse toutes les informations nécessaires à l’exécution de ces missions. Il importe également que les activités d’homologation de sécurité soient coordonnées avec les actions des organes chargés de la gestion des programmes conformément au règlement (UE) no 1285/2013 et des autres entités responsables de l’application des prescriptions en matière de sécurité.

(6)

L’approche à adopter en matière d’évaluation et de gestion des risques devrait suivre les meilleures pratiques. Elle devrait comprendre l’application de mesures de sécurité conformément à la notion de défense en profondeur. Elle devrait prendre en compte la probabilité de la survenue d’un risque ou d’un événement redouté. Elle devrait également être proportionnée, appropriée et d’un bon rapport coût/efficacité, en tenant compte du coût de la mise en œuvre des mesures d’atténuation des risques par rapport aux avantages qui en découlent en matière de sécurité. La défense en profondeur vise à renforcer la sécurité des systèmes par la mise en œuvre de mesures de sécurité techniques et non techniques organisées en plusieurs niveaux de défense.

(7)

La mise au point, y compris les activités de recherche pertinentes qui y sont liées, ainsi que la fabrication de récepteurs PRS et de modules de sécurité PRS sont des activités particulièrement sensibles. Il est donc essentiel de mettre en place des procédures pour l’agrément des fabricants de récepteurs PRS et de modules de sécurité PRS.

(8)

Par ailleurs, compte tenu du nombre potentiellement élevé de réseaux et d’équipements connectés au système établi dans le cadre du programme Galileo, notamment pour l’utilisation du PRS, il convient que des principes pour l’homologation de sécurité de ces réseaux et équipements soient définis dans le cadre de la stratégie d’homologation de sécurité afin d’assurer l’homogénéité de cette homologation sans empiéter sur la compétence des entités nationales des États membres en matière de sécurité. L’application de ces principes permettrait une gestion cohérente des risques et réduirait la nécessité de renforcer toutes les actions d’atténuation au niveau du système, ce qui aurait une incidence négative sur les coûts, le calendrier, les performances et la fourniture de services.

(9)

Les produits et les mesures qui protègent contre les émanations électromagnétiques (c’est-à-dire contre les écoutes électroniques) et les produits cryptographiques utilisés pour assurer la sécurité des systèmes devraient être évalués et approuvés par les entités nationales compétentes en matière de sécurité du pays dans lequel est établie la société qui fabrique ces produits. En ce qui concerne les produits cryptographiques, cette évaluation et cet agrément devraient être complétés conformément aux principes énoncés aux points 26 à 30 de l’annexe IV de la décision 2013/488/UE du Conseil (6). L’autorité responsable de l’homologation de sécurité des systèmes devrait avaliser la sélection de ces produits et mesures approuvés en tenant compte des exigences globales des systèmes en matière de sécurité.

(10)

Le règlement (UE) no 912/2010, et notamment son chapitre III, fixe expressément les conditions dans lesquelles l’Agence doit s’acquitter de sa mission en ce qui concerne l’homologation de sécurité des systèmes. Il prévoit, en particulier, à titre de principe, que les décisions d’homologation de sécurité doivent être prises de manière indépendante vis-à-vis de la Commission et des organes responsables de la mise en œuvre des programmes et que l’autorité d’homologation de sécurité des systèmes devrait donc constituer, au sein de l’Agence, un organe indépendant, qui prend ses décisions de manière indépendante.

(11)

Conformément à ce principe, le règlement (UE) no 912/2010 institue le conseil d’homologation de sécurité des systèmes GNSS européens (ci-après dénommé «conseil d’homologation de sécurité») qui, aux côtés du conseil d’administration et du directeur exécutif, constitue l’un des trois organes de l’Agence. Le conseil d’homologation de sécurité exécute les missions confiées à l’Agence en matière d’homologation de sécurité et est habilité à prendre, au nom de l’Agence, les décisions en matière d’homologation de sécurité. Il devrait adopter son règlement intérieur et désigner son président.

(12)

Étant donné que la Commission, conformément au règlement (UE) no 1285/2013, doit assurer la sécurité des programmes, y compris la sécurité des systèmes et leur exploitation, les activités du conseil d’homologation de sécurité devraient être limitées aux activités d’homologation de sécurité des systèmes et devraient s’entendre sans préjudice des missions et responsabilités de la Commission. Cela devrait s’appliquer en particulier aux missions et responsabilités de la Commission relevant de l’article 13 du règlement (UE) no 1285/2013 et de l’article 8 de la décision no 1104/2011/UE du Parlement européen et du Conseil (7), y compris l’adoption de tout document relatif à la sécurité par voie d’acte délégué, d’acte d’exécution ou autre, conformément à ces articles. Sans préjudice des missions et responsabilités de la Commission, compte tenu de son expertise particulière, le conseil d’homologation de sécurité devrait toutefois être habilité, dans son domaine de compétence, à conseiller la Commission pour l’élaboration des projets de textes pour les actes visés à ces articles.

(13)

Il convient également de veiller à ce que les activités relatives à l’homologation de sécurité soient menées sans préjudice des compétences et prérogatives nationales des États membres en matière d’homologation de sécurité.

(14)

En matière de sécurité, les termes «audits» et «tests» peuvent comprendre les évaluations, les inspections, les réexamens, les audits et les tests en matière de sécurité.

(15)

Afin de pouvoir mener ses activités de manière effective et efficace, le conseil d’homologation de sécurité devrait pouvoir créer des organes subordonnés appropriés agissant sur ses instructions. Il devrait notamment constituer un comité pour l’assister dans l’élaboration de ses décisions.

(16)

Un groupe d’experts des États membres devrait être constitué sous le contrôle du conseil d’homologation de sécurité pour exécuter les missions de l’autorité de diffusion cryptographique (ADC) relatives à la gestion du matériel cryptographique de l’Union. Ce groupe devrait être constitué à titre temporaire pour assurer la continuité de la gestion des équipements de sécurité des communications pendant la phase de déploiement du programme Galileo. Une solution durable pour l’exécution de ces missions opérationnelles devrait être appliquée à long terme lorsque le système mis en place dans le cadre du programme Galileo sera pleinement opérationnel.

(17)

Le règlement (UE) no 1285/2013 définit les arrangements en matière de gouvernance publique des programmes pendant la période 2014-2020. Il confère à la Commission la responsabilité générale des programmes. En outre, il élargit les missions confiées à l’Agence, et prévoit notamment que celle-ci peut jouer un rôle majeur dans l’exploitation des systèmes et dans l’optimisation de leurs avantages socio-économiques.

(18)

Dans ce nouveau contexte, il est essentiel de s’assurer que le conseil d’homologation de sécurité puisse exécuter en toute indépendance les missions qui lui sont confiées, notamment vis-à-vis des autres organes et activités de l’Agence, et d’éviter tout conflit d’intérêts. Il est ainsi essentiel de séparer davantage, au sein même de l’Agence, les activités liées à l’homologation de sécurité de ses autres activités, telles que la gestion du centre de surveillance de la sécurité Galileo, la contribution à la commercialisation des systèmes et toutes les activités que la Commission peut confier à l’Agence par voie de délégation, en particulier celles liées à l’exploitation des systèmes. À cette fin, le conseil d’homologation de sécurité et le personnel de l’Agence placé sous son contrôle devraient effectuer leurs travaux d’une manière garantissant leur autonomie et leur indépendance vis-à-vis des autres activités de l’Agence. Il convient de procéder, au sein de l’Agence, à une dissociation structurelle tangible et efficace entre ses différentes activités au plus tard le 1er janvier 2014. Les règles internes de l’Agence concernant le personnel devraient aussi garantir l’autonomie et l’indépendance du personnel exécutant les activités d’homologation de sécurité vis-à-vis du personnel effectuant les autres activités de l’Agence.

(19)

Il convient, dès lors, de modifier le règlement (UE) no 912/2010 afin d’accroître l’indépendance et les pouvoirs du conseil d’homologation de sécurité et de son président et d’aligner en grande partie cette indépendance et ces pouvoirs sur l’indépendance et les pouvoirs, respectivement, du conseil d’administration et du directeur exécutif de l’Agence, tout en prévoyant une obligation de coopération entre les différents organes de l’Agence.

(20)

Lors de la nomination des membres de ces conseils, et de l’élection de leurs présidents et de leurs vice-présidents, il convient de tenir compte, le cas échéant, de l’importance d’une représentation équilibrée des hommes et des femmes. Par ailleurs, les compétences dans le domaine de la gestion, de l’administration et du budget devraient également être prises en compte.

(21)

Il convient que le conseil d’homologation de sécurité, plutôt que le conseil d’administration, prépare et approuve la partie des programmes de travail de l’Agence décrivant les activités opérationnelles liées à l’homologation de sécurité des systèmes ainsi que la partie du rapport annuel qui porte sur les activités et les perspectives de l’Agence concernant les activités d’homologation de sécurité des systèmes. Il devrait les présenter en temps utile au conseil d’administration pour qu’elles soient intégrées au programme de travail et au rapport annuel de l’Agence. Il devrait également exercer le pouvoir disciplinaire sur son président.

(22)

Il est souhaitable de confier au président du conseil d’homologation de sécurité, à l’égard des activités d’homologation de sécurité, un rôle comparable à celui qu’exerce le directeur exécutif à l’égard d’autres activités de l’Agence. Ainsi, outre la fonction de représentation de l’Agence déjà prévue par le règlement (UE) no 912/2010, le président du conseil d’homologation de sécurité devrait gérer les activités d’homologation de sécurité sous la direction du conseil d’homologation de sécurité et assurer la mise en œuvre de la partie des programmes de travail de l’Agence liée à l’homologation. À la demande du Parlement européen ou du Conseil, le conseil d’homologation de sécurité devrait également présenter un rapport sur l’accomplissement de ses missions et faire une déclaration devant eux.

(23)

Des procédures appropriées devraient être mises en place dans l’éventualité où le conseil d’administration n’approuverait pas les programmes de travail de l’Agence, de manière à garantir que le processus d’homologation de sécurité ne soit pas affecté et puisse se dérouler sans interruption.

(24)

Compte tenu de l’implication d’un certain nombre de pays tiers et de l’éventuelle implication d’organisations internationales dans les programmes, y compris en matière de sécurité, il convient de prévoir expressément que des représentants d’organisations internationales et de pays tiers, en particulier la Suisse — avec laquelle un accord de coopération devrait être conclu (8) —, peuvent participer, à titre exceptionnel et sous certaines conditions, aux travaux du conseil d’homologation de sécurité. Ces conditions devraient être définies dans un accord international, conformément à l’article 218 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, à conclure avec l’Union, en tenant compte des questions de sécurité et, en particulier, de la protection des informations classifiées de l’Union européenne. L’accord de coopération concernant la navigation par satellite entre l’Union européenne et ses États membres et le Royaume de Norvège (9) ainsi que les protocoles 31 et 37 de l’accord EEE fournissent déjà un cadre pour la participation de la Norvège. Compte tenu de son expertise particulière, il devrait être possible de consulter le conseil d’homologation de sécurité, dans son domaine de compétence, avant ou pendant la négociation de ces accords internationaux.

(25)

En outre, il y a lieu d’aligner le règlement (UE) no 912/2010 sur les principes qui figurent dans l’approche commune au Parlement européen, au Conseil et à la Commission sur les agences décentralisées, adoptée par ces trois institutions respectivement les 5 juillet, 26 juin et 12 juin 2012, particulièrement en ce qui concerne les règles d’adoption des décisions du conseil d’administration, le mandat des membres du conseil d’administration et du conseil d’homologation de sécurité ainsi que celui de leurs présidents, l’existence d’un programme de travail pluriannuel, les pouvoirs du conseil d’administration en matière de gestion de personnel, d’évaluation et de révision dudit règlement, de prévention et de gestion des conflits d’intérêts et de traitement des informations non classifiées mais sensibles. Le processus d’adoption du programme de travail pluriannuel devrait se dérouler dans le plein respect des principes de coopération sincère et en tenant compte des contraintes de temps liées à ce programme de travail.

(26)

En ce qui concerne la prévention et la gestion des conflits d’intérêts, il est essentiel que l’Agence établisse et maintienne une réputation d’impartialité, d’intégrité et de normes professionnelles élevées. Il ne devrait jamais exister de raison légitime de suspecter que des décisions pourraient avoir été influencées par des intérêts en conflit avec le rôle de l’Agence en tant qu’organe au service de l’Union dans son ensemble ou par les intérêts privés ou les affiliations de membres du personnel de l’Agence, d’experts nationaux détachés ou d’observateurs, ou de membres du conseil d’administration ou du conseil d’homologation de sécurité, qui créeraient ou seraient susceptibles de créer un conflit avec le bon exercice des missions officielles de la personne concernée. Le conseil d’administration et le conseil d’homologation de sécurité devraient dès lors adopter des règles exhaustives sur les conflits d’intérêts qui régissent l’Agence dans sa totalité. Ces règles devraient tenir compte des recommandations formulées par la Cour des comptes dans son rapport spécial no 15 de 2012, élaboré à la demande du Parlement européen, ainsi que de la nécessité d’éviter les conflits d’intérêts entre les membres du conseil d’administration et ceux du conseil d’homologation de sécurité.

(27)

Afin de garantir la transparence du fonctionnement de l’Agence, son règlement intérieur devrait être publié. Toutefois, à titre exceptionnel, certains intérêts publics et privés devraient être protégés. Afin de garantir le bon fonctionnement des programmes, les programmes de travail pluriannuels et annuels ainsi que le rapport annuel devraient être aussi détaillés que possible. Ceux-ci pourraient, par conséquent, contenir des éléments sensibles du point de vue de la sécurité ou des relations contractuelles. Il serait donc approprié de publier uniquement un résumé de ces documents. Dans un souci de transparence, ces résumés devraient néanmoins être aussi complets que possible.

(28)

Il convient également de souligner que les programmes de travail de l’Agence devraient être établis sur la base d’un processus de gestion des performances, y compris des indicateurs de performance, pour une évaluation effective et efficace des résultats obtenus.

(29)

Les programmes de travail de l’Agence devraient également comprendre la programmation des ressources, y compris des ressources humaines et financières affectées à chaque activité, et tenir compte du fait que les dépenses associées aux besoins de l’Agence en matière de recrutement de nouveau personnel devraient être partiellement compensées par une réduction appropriée du tableau des effectifs de la Commission au cours de la même période, c’est-à-dire de 2014 à 2020.

(30)

Sans préjudice de la décision politique relative aux sièges des agences de l’Union, de l’intérêt de la répartition géographique et des objectifs fixés par les États membres en ce qui concerne les sièges des nouvelles agences, figurant dans les conclusions des représentants des États membres réunis au niveau des chefs d’État ou de gouvernement le 13 décembre 2003 à Bruxelles, et rappelés dans les conclusions du Conseil européen de juin 2008, des critères objectifs devraient être pris en considération dans le processus décisionnel concernant le choix de l’implantation des bureaux locaux de l’Agence. Ces critères comprennent l’accessibilité des locaux, l’existence d’infrastructures d’enseignement appropriées pour les enfants des membres du personnel et des experts nationaux détachés, l’accès au marché de l’emploi, à la sécurité sociale et aux soins de santé pour les familles des membres du personnel et des experts nationaux détachés, ainsi que les coûts de mise en œuvre et les frais de fonctionnement.

(31)

Les États d’accueil devraient fournir, dans le cadre d’arrangements particuliers, les conditions nécessaires au bon fonctionnement de l’Agence, telles que des infrastructures d’enseignement et de transport appropriées.

(32)

Par la décision 2010/803/UE (10), les représentants des gouvernements des États membres ont décidé que l’Agence du GNSS européen aurait son siège à Prague. L’accord de siège entre la République tchèque et l’Agence a été conclu le 16 décembre 2011 et est entré en vigueur le 9 août 2012. Cet accord de siège ainsi que les autres arrangements particuliers sont réputés satisfaire aux exigences du règlement (UE) no 912/2010.

(33)

Les intérêts financiers de l’Union doivent être protégés au moyen de mesures proportionnées tout au long du cycle de la dépense, notamment par la prévention et la détection des irrégularités, par la réalisation d’enquêtes, par le recouvrement des fonds perdus, indûment versés ou mal gérés et, si nécessaire, par l’application de sanctions.

(34)

Étant donné que l’article 8 du règlement (UE) no 1285/2013 permet aux États membres d’apporter des fonds supplémentaires afin de financer certains éléments des programmes, il convient de permettre à l’Agence de passer des marchés conjointement avec les États membres lorsque cela s’avère nécessaire pour l’accomplissement de ses missions.

(35)

L’Agence devrait appliquer les règles de la Commission concernant la sécurité des informations classifiées de l’Union européenne. Elle devrait également pouvoir définir des règles concernant le traitement d’informations non classifiées mais sensibles. Ces règles ne devraient s’appliquer qu’au traitement de ces informations par l’Agence. On entend par «informations non classifiées mais sensibles» des informations ou du matériel que l’Agence devrait protéger en raison d’obligations légales prévues par les traités et/ou en raison de leur caractère sensible. Elles comprennent donc notamment, mais pas exclusivement, des informations ou du matériel couverts par le secret professionnel visé à l’article 339 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, des informations concernant les éléments visés à l’article 4 du règlement (CE) no 1049/2001 du Parlement européen et du Conseil (11) ou des informations relevant du champ d’application du règlement (CE) no 45/2001 du Parlement européen et du Conseil (12).

(36)

Il convient, dès lors, de modifier le règlement (UE) no 912/2010 en conséquence,

ONT ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Le règlement (UE) no 912/2010 est modifié comme suit:

1)

Les articles 2 à 8 sont remplacés par le texte suivant:

«Article 2

Missions

Les missions de l’Agence sont énumérées à l’article 14 du règlement (UE) no 1285/2013 du Parlement européen et du Conseil (*1).

Article 3

Organes

1.   Les organes de l’Agence sont:

a)

le conseil d’administration;

b)

le directeur exécutif;

c)

le conseil d’homologation de sécurité des systèmes GNSS européens (ci-après dénommé “conseil d’homologation de sécurité”).

2.   Les organes de l’Agence exécutent leurs missions, telles qu’elles sont définies aux articles 6, 8 et 11, respectivement.

3.   Le conseil d’administration et le directeur exécutif, le conseil d’homologation de sécurité et son président coopèrent pour assurer le fonctionnement de l’Agence et la coordination des organes de celle-ci conformément aux procédures fixées par les règles internes de l’Agence, telles que le règlement intérieur du conseil d’administration, le règlement intérieur du conseil d’homologation de sécurité, la réglementation financière applicable à l’Agence, les modalités d’application du statut du personnel et les modalités d’accès aux documents.

Article 4

Statut juridique, bureaux locaux

1.   L’Agence est un organisme de l’Union. Elle est dotée de la personnalité juridique.

2.   Dans chaque État membre, l’Agence jouit de la capacité juridique la plus large reconnue aux personnes morales par le droit national. Elle peut notamment acquérir ou aliéner des biens mobiliers et immobiliers et ester en justice.

3.   L’Agence peut décider d’établir des bureaux locaux dans les États membres, sous réserve de l’accord de ces derniers, ou dans des pays tiers participant aux travaux de l’Agence, en application de l’article 23.

4.   Le choix du lieu d’établissement de ces bureaux est effectué sur la base de critères objectifs définis de manière à assurer le bon fonctionnement de l’Agence.

Les dispositions relatives à l’installation et au fonctionnement de l’Agence dans les États membres d’accueil et les pays tiers d’accueil ainsi que celles relatives aux avantages consentis par ces derniers au directeur exécutif, aux membres du conseil d’administration et du conseil d’homologation de sécurité, au personnel de l’Agence et aux membres de leur famille font l’objet d’arrangements particuliers conclus entre l’Agence et ces États membres et pays. Les arrangements particuliers sont approuvés par le conseil d’administration.

5.   Les États membres d’accueil et les pays tiers d’accueil fournissent, au moyen des arrangements particuliers visés au paragraphe 4, les conditions nécessaires au bon fonctionnement de l’Agence.

6.   L’Agence est représentée par son directeur exécutif, sous réserve de l’article 11 bis, paragraphe 1, point f).

Article 5

Conseil d’administration

1.   Un conseil d’administration est créé en vertu du présent article pour exécuter les missions énumérées à l’article 6.

2.   Le conseil d’administration est composé:

a)

d’un représentant nommé par chaque État membre;

b)

de quatre représentants nommés par la Commission;

c)

d’un représentant sans droit de vote nommé par le Parlement européen.

Les membres du conseil d’administration et du conseil d’homologation de sécurité sont nommés sur la base de leur niveau d’expérience et d’expertise dans le domaine concerné.

La durée du mandat des membres du conseil d’administration est de quatre ans, renouvelable une fois. Le Parlement européen, la Commission et les États membres s’efforcent de limiter la rotation de leurs représentants au conseil d’administration.

Le président ou le vice-président du conseil d’homologation de sécurité, un représentant du haut représentant de l’Union pour les affaires étrangères et la politique de sécurité (HR) et un représentant de l’Agence spatiale européenne (ESA) sont invités à assister aux réunions du conseil d’administration en qualité d’observateurs, selon les conditions définies dans le règlement intérieur dudit conseil d’administration.

3.   Le cas échéant, la participation de représentants de pays tiers ou d’organisations internationales ainsi que les conditions de cette participation sont fixées par les accords visés à l’article 23, paragraphe 1, et sont conformes au règlement intérieur du conseil d’administration.

4.   Le conseil d’administration élit un président et un vice-président parmi ses membres. Le vice-président remplace d’office le président lorsque celui-ci n’est pas en mesure d’assumer ses fonctions. La durée du mandat du président et du vice-président est de deux ans, renouvelable une fois, et chaque mandat expire lorsque ceux-ci perdent leur qualité de membres du conseil d’administration.

Le conseil d’administration est habilité à révoquer le président, le vice-président ou les deux.

5.   Les réunions du conseil d’administration sont convoquées par son président.

En règle générale, le directeur exécutif participe aux délibérations, sauf si le président en décide autrement.

Le conseil d’administration tient une réunion ordinaire deux fois par an. Il se réunit, en outre, soit à l’initiative de son président, soit à la demande d’au moins un tiers de ses membres.

Le conseil d’administration peut inviter toute personne dont l’avis peut présenter de l’intérêt à assister à ses réunions en qualité d’observateur. Les membres du conseil d’administration peuvent, sous réserve de son règlement intérieur, être assistés par des conseillers ou des experts.

Le secrétariat du conseil d’administration est assuré par l’Agence.

6.   Sauf disposition contraire du présent règlement, le conseil d’administration arrête ses décisions à la majorité absolue de ses membres titulaires du droit de vote.

Une majorité des deux tiers de tous les membres titulaires du droit de vote est requise pour l’élection et la révocation du président et du vice-président du conseil d’administration, visées au paragraphe 4, et pour l’adoption du budget et des programmes de travail.

7.   Chaque représentant des États membres et chaque représentant de la Commission disposent d’une voix. Le directeur exécutif ne prend pas part au vote. Les décisions fondées sur l’article 6, paragraphe 2, points a) et b), et sur l’article 6, paragraphe 5, à l’exception des questions relevant du chapitre III, ne sont adoptées qu’avec le vote favorable des représentants de la Commission.

Le règlement intérieur du conseil d’administration fixe les modalités plus détaillées du vote, notamment les conditions dans lesquelles un membre peut agir au nom d’un autre membre.

Article 6

Missions du conseil d’administration

1.   Le conseil d’administration veille à ce que l’Agence s’acquitte de la mission qui lui est confiée, dans les conditions fixées par le présent règlement, et prend toute décision nécessaire à cette fin, sans préjudice des compétences attribuées au conseil d’homologation de sécurité pour les activités relevant du chapitre III.

2.   Le conseil d’administration exécute, en outre, les missions suivantes:

a)

il adopte, au plus tard le 30 juin de la première année du cadre financier pluriannuel prévu à l’article 312 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, le programme de travail pluriannuel de l’Agence pour la période couverte par ledit cadre financier pluriannuel après y avoir intégré, en l’état, la partie élaborée par le conseil d’homologation de sécurité conformément à l’article 11, paragraphe 4, point a), et après avoir reçu l’avis de la Commission. Le Parlement européen est consulté sur ce programme de travail pluriannuel, à condition que la consultation ait pour objet un échange de vues et que ses résultats ne lient pas l’Agence;

b)

il adopte, au plus tard le 15 novembre de chaque année, le programme de travail de l’Agence pour l’année à venir après y avoir intégré, en l’état, la partie élaborée par le conseil d’homologation de sécurité conformément à l’article 11, paragraphe 4, point b), et après avoir reçu l’avis de la Commission;

c)

il exerce les fonctions en matière de budget prévues à l’article 13, paragraphes 5, 6, 10 et 11, et à l’article 14, paragraphe 5;

d)

il supervise l’exploitation du centre de surveillance de la sécurité Galileo visé à l’article 14, paragraphe 1, point a) ii), du règlement (UE) no 1285/2013;

e)

il arrête les modalités d’application du règlement (CE) no 1049/2001 du Parlement européen et du Conseil (*2), conformément à l’article 21 du présent règlement;

f)

il approuve les arrangements visés à l’article 23, paragraphe 2, après consultation du conseil d’homologation de sécurité sur les dispositions des arrangements qui concernent l’homologation de sécurité;

g)

il adopte les procédures techniques nécessaires à l’exécution de ses missions;

h)

il adopte le rapport annuel sur les activités et les perspectives de l’Agence après y avoir intégré, en l’état, la partie élaborée par le conseil d’homologation de sécurité conformément à l’article 11, paragraphe 4, point c), et le transmet, au plus tard le 1er juillet, au Parlement européen, au Conseil, à la Commission et à la Cour des comptes;

i)

il assure le suivi approprié des conclusions et des recommandations résultant des évaluations et des audits visés à l’article 26, ainsi que de celles résultant des enquêtes effectuées par l’Office européen de lutte antifraude (OLAF) et de tous les rapports d’audit interne ou externe, et transmet à l’autorité budgétaire toutes les informations pertinentes pour les résultats des procédures d’évaluation;

j)

il est consulté par le directeur exécutif sur les conventions de délégation visées à l’article 14, paragraphe 2, du règlement (UE) no 1285/2013 préalablement à leur signature;

k)

il approuve, sur la base d’une proposition du directeur exécutif, les accords de travail entre l’Agence et l’ESA visés à l’article 14, paragraphe 4, du règlement (UE) no 1285/2013;

l)

il approuve, sur la base d’une proposition du directeur exécutif, une stratégie antifraude;

m)

il approuve, si nécessaire et sur la base de propositions du directeur exécutif, les structures organisationnelles de l’Agence;

n)

il adopte et publie son règlement intérieur.

3.   À l’égard du personnel de l’Agence, le conseil d’administration exerce les pouvoirs conférés par le statut des fonctionnaires de l’Union européenne (*3) (ci-après dénommé “statut”) à l’autorité investie du pouvoir de nomination et ceux conférés par le régime applicable aux autres agents à l’autorité habilitée à conclure les contrats d’engagement (ci-après dénommés “pouvoirs de l’autorité investie du pouvoir de nomination”).

Le conseil d’administration adopte, conformément à la procédure prévue à l’article 110 du statut, une décision fondée sur l’article 2, paragraphe 1, du statut et sur l’article 6 du régime applicable aux autres agents, déléguant au directeur exécutif les pouvoirs correspondants de l’autorité investie du pouvoir de nomination et définissant les conditions dans lesquelles cette délégation de pouvoirs peut être suspendue. Le directeur exécutif rend compte au conseil d’administration de l’exercice de ces pouvoirs délégués. Le directeur exécutif est autorisé à sous-déléguer ces pouvoirs.

En application du deuxième alinéa du présent paragraphe, lorsque des circonstances exceptionnelles l’exigent, le conseil d’administration peut, par voie de décision, suspendre temporairement la délégation des pouvoirs de l’autorité investie du pouvoir de nomination au directeur exécutif et ceux sous-délégués par ce dernier, et les exercer lui-même ou les déléguer à un de ses membres ou à un membre du personnel autre que le directeur exécutif.

Toutefois, par dérogation au deuxième alinéa, le conseil d’administration est tenu de déléguer au président du conseil d’homologation de sécurité les pouvoirs visés au premier alinéa en ce qui concerne le recrutement, l’évaluation et le reclassement du personnel impliqué dans les activités relevant du chapitre III ainsi que les mesures disciplinaires à prendre à l’égard dudit personnel.

Le conseil d’administration arrête les modalités d’application du statut et du régime applicable aux autres agents conformément à la procédure prévue à l’article 110 du statut. Pour ce qui concerne le recrutement, l’évaluation, le reclassement du personnel impliqué dans les activités relevant du chapitre III et les mesures disciplinaires à prendre à son égard, il consulte préalablement le conseil d’homologation de sécurité et prend dûment en compte ses observations.

Il adopte également une décision établissant les règles relatives au détachement d’experts nationaux auprès de l’Agence. Avant l’adoption de cette décision, le conseil d’administration consulte le conseil d’homologation de sécurité en ce qui concerne le détachement d’experts nationaux impliqués dans les activités d’homologation de sécurité visées au chapitre III et tient dûment compte de ses observations.

4.   Le conseil d’administration nomme le directeur exécutif et peut prolonger son mandat ou y mettre fin en vertu de l’article 15 ter, paragraphes 3 et 4.

5.   Le conseil d’administration exerce l’autorité disciplinaire sur le directeur exécutif en ce qui concerne ses prestations, notamment en ce qui concerne les questions de sécurité relevant de la compétence de l’Agence, sauf pour ce qui est des activités entreprises conformément au chapitre III.

Article 7

Directeur exécutif

L’Agence est gérée par son directeur exécutif, qui exerce ses fonctions sous le contrôle du conseil d’administration, sans préjudice des pouvoirs conférés au conseil d’homologation de sécurité et au président du conseil d’homologation de sécurité conformément aux articles 11 et 11 bis respectivement.

Sans préjudice des compétences de la Commission et du conseil d’administration, le directeur exécutif exerce ses fonctions en toute indépendance et ne sollicite ni n’accepte d’instructions d’aucun gouvernement ni d’aucun autre organisme.

Article 8

Missions du directeur exécutif

Le directeur exécutif s’acquitte des missions suivantes:

a)

il assure la représentation de l’Agence, à l’exception des activités et des décisions relevant des chapitres II et III, et signe les conventions de délégation visées à l’article 14, paragraphe 2, du règlement (UE) no 1285/2013, conformément à l’article 6, paragraphe 2, point j), du présent règlement;

b)

il prépare les accords de travail entre l’Agence et l’ESA visés à l’article 14, paragraphe 4, du règlement (UE) no 1285/2013, les soumet au conseil d’administration conformément à l’article 6, paragraphe 2, point k), du présent règlement, et les signe après avoir obtenu l’approbation du conseil d’administration;

c)

il prépare les travaux du conseil d’administration et participe, sans droit de vote, aux travaux du conseil d’administration, sous réserve de l’article 5, paragraphe 5, deuxième alinéa;

d)

il assure la mise en œuvre des décisions du conseil d’administration;

e)

il assure l’élaboration des programmes de travail pluriannuels et annuels de l’Agence et leur soumission, pour approbation, au conseil d’administration, à l’exception des parties des programmes élaborées et adoptées par le conseil d’homologation de sécurité, conformément à l’article 11, paragraphe 4, points a) et b);

f)

il assure la mise en œuvre des programmes de travail pluriannuels et annuels, à l’exception des parties mises en œuvre par le président du conseil d’homologation de sécurité, conformément à l’article 11 bis, paragraphe 1, point b);

g)

il prépare, pour chaque réunion du conseil d’administration, un rapport de situation sur la mise en œuvre du programme de travail annuel et, le cas échéant, du programme de travail pluriannuel, et y intègre, en l’état, la partie élaborée par le président du conseil d’homologation de sécurité, conformément à l’article 11 bis, paragraphe 1, point d);

h)

il élabore le rapport annuel sur les activités et les perspectives de l’Agence, à l’exception de la partie élaborée et approuvée par le conseil d’homologation de sécurité, conformément à l’article 11, paragraphe 4, point c), concernant les activités relevant du chapitre III, et le soumet au conseil d’administration pour approbation;

i)

il prend toutes les dispositions nécessaires, y compris l’adoption d’instructions administratives internes et la publication de notices, pour assurer le fonctionnement de l’Agence conformément au présent règlement;

j)

il établit un projet d’état prévisionnel des recettes et des dépenses de l’Agence, conformément à l’article 13, et exécute le budget conformément à l’article 14;

k)

il veille à ce que l’Agence, en tant qu’exploitant du centre de surveillance de la sécurité Galileo, soit en mesure de donner suite aux instructions données en vertu de l’action commune 2004/552/PESC du Conseil (*4) et de jouer son rôle visé à l’article 6 de la décision no 1104/2011/UE du Parlement européen et du Conseil (*5);

l)

il veille à la diffusion de toutes les informations utiles, notamment sur les questions de sécurité, entre les organes de l’Agence visés à l’article 3, paragraphe 1, du présent règlement;

m)

il communique à la Commission l’avis de l’Agence en ce qui concerne les spécifications techniques et opérationnelles nécessaires pour mettre en œuvre les évolutions des systèmes visées à l’article 12, paragraphe 3, point d), du règlement (UE) no 1285/2013, y compris pour la définition des procédures d’acceptation et de réexamen, et les activités de recherche venant à l’appui de ces évolutions;

n)

il élabore, en étroite concertation avec le président du conseil d’homologation de sécurité pour ce qui est des questions relatives aux activités d’homologation de sécurité relevant du chapitre III du présent règlement, les structures organisationnelles de l’Agence et les soumet au conseil d’administration pour approbation;

o)

il exerce, à l’égard du personnel de l’Agence, les pouvoirs visés à l’article 6, paragraphe 3, premier alinéa, dans la mesure où ces pouvoirs lui sont délégués conformément au deuxième alinéa du même paragraphe;

p)

il arrête, avec l’accord du conseil d’administration, les mesures nécessaires pour établir des bureaux locaux dans les États membres ou dans des pays tiers, conformément à l’article 4, paragraphe 3;

q)

il veille à ce que le conseil d’homologation de sécurité, les organes visés à l’article 11, paragraphe 11, et le président du conseil d’homologation de sécurité disposent d’un secrétariat et de toutes les ressources nécessaires à leur bon fonctionnement;

r)

il prépare un plan d’action pour assurer le suivi des conclusions et recommandations des évaluations et des audits visés à l’article 26, sauf pour ce qui concerne le plan d’action relevant du chapitre III, et il présente à la Commission, après y avoir intégré, en l’état, la partie rédigée par le conseil d’homologation de sécurité, un rapport de situation semestriel, qui est également soumis pour information au conseil d’administration;

s)

il prend les mesures suivantes de protection des intérêts financiers de l’Union:

i)

des mesures préventives contre la fraude, la corruption ou toute autre activité illégale et le recours à des mesures de contrôle efficaces;

ii)

lorsque des irrégularités sont décelées, le recouvrement des sommes indûment versées et, le cas échéant, l’application de sanctions administratives et financières effectives, proportionnées et dissuasives;

t)

il élabore une stratégie antifraude pour l’Agence, proportionnée aux risques de fraude, en tenant compte d’une analyse coûts/bénéfices des mesures à mettre en œuvre ainsi que des conclusions et des recommandations résultant des enquêtes de l’OLAF et la soumet au conseil d’administration pour approbation.

(*1)  Règlement (UE) no 1285/2013 du Parlement européen et du Conseil du 11 décembre 2013 relatif à la mise en place et à l’exploitation des systèmes européens de radionavigation par satellite et abrogeant le règlement (CE) no 876/2002 du Conseil et le règlement (CE) no 683/2008 du Parlement européen et du Conseil (JO L 347 du 20.12.2013, p. 1)."

(*2)  Règlement (CE) no 1049/2001 du Parlement européen et du Conseil du 30 mai 2001 relatif à l’accès du public aux documents du Parlement européen, du Conseil et de la Commission (JO L 145 du 31.5.2001, p. 43)."

(*3)  Statut des fonctionnaires de l’Union européenne et régime applicable aux autres agents de l’Union européenne, fixés par le règlement (CEE, Euratom, CECA) no 259/68 du Conseil (JO L 56 du 4.3.1968, p. 1)."

(*4)  Action commune 2004/552/PESC du Conseil du 12 juillet 2004 relative aux aspects de l’exploitation du système européen de radionavigation par satellite portant atteinte à la sécurité de l’Union européenne (JO L 246 du 20.7.2004, p. 30)."

(*5)  Décision no 1104/2011/UE du Parlement européen et du Conseil du 25 octobre 2011 relative aux modalités d’accès au service public réglementé offert par le système mondial de radionavigation par satellite issu du programme Galileo (JO L 287 du 4.11.2011, p. 1).»"

2)

L’article suivant est inséré:

«Article 8 bis

Programmes de travail et rapport annuel

1.   Le programme de travail pluriannuel de l’Agence visé à l’article 6, paragraphe 2, point a), prévoit les actions que l’Agence doit accomplir au cours de la période couverte par le cadre financier pluriannuel prévu à l’article 312 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, y compris les actions liées aux relations internationales et à la communication dont elle est responsable. Ce programme énonce la programmation stratégique globale, y compris les objectifs, les étapes, les résultats escomptés et les indicateurs de performance, et la programmation des ressources, y compris les ressources humaines et financières affectées à chaque activité. Il tient compte des évaluations et des audits visés à l’article 26 du présent règlement. Le programme de travail pluriannuel inclut, à titre d’information, une description du transfert des missions que la Commission a confiées à l’Agence, y compris les tâches de gestion des programmes visées à l’article 14, paragraphe 2, du règlement (UE) no 1285/2013.

2.   Le programme de travail annuel visé à l’article 6, paragraphe 2, point b), du présent règlement se fonde sur le programme de travail pluriannuel. Il prévoit les actions que l’Agence doit accomplir au cours de l’année à venir, y compris les actions liées aux relations internationales et à la communication dont elle est responsable. Le programme de travail annuel contient des objectifs détaillés et les résultats escomptés, y compris des indicateurs de performance. Il indique clairement les missions qui ont été ajoutées, modifiées ou supprimées par rapport à l’exercice précédent ainsi que les modifications apportées aux indicateurs de performance et leurs valeurs cibles. Le programme détermine également les ressources humaines et financières affectées à chaque activité. Il inclut à titre d’information les missions que la Commission a confiées à l’Agence au moyen d’une convention de délégation requise en vertu de l’article 14, paragraphe 2, du règlement (UE) no 1285/2013.

3.   Le directeur exécutif transmet, après leur adoption par le conseil d’administration, les programmes de travail pluriannuels et annuels au Parlement européen, au Conseil, à la Commission et aux États membres, et en publie un résumé.

4.   Le rapport annuel visé à l’article 8, point h), du présent règlement comprend des informations sur:

a)

la mise en œuvre des programmes de travail pluriannuels et annuels, y compris en ce qui concerne les indicateurs de performance;

b)

l’exécution du budget et le tableau des effectifs;

c)

les systèmes de gestion et de contrôle interne de l’Agence ainsi que sur les progrès accomplis dans la mise en œuvre des systèmes et des techniques de gestion de projet visés à l’article 11 sexies du règlement (UE) no 1285/2013;

d)

toute mesure visant à améliorer la performance environnementale de l’Agence;

e)

les conclusions des audits internes et externes ainsi que le suivi des recommandations d’audit et de la recommandation de décharge;

f)

la déclaration d’assurance du directeur exécutif.

Un résumé du rapport annuel est rendu public.»

3)

À l’article 9, le paragraphe 1 est remplacé par le texte suivant:

«1.   Conformément à l’article 16 du règlement (UE) no 1285/2013, dans tous les cas où l’exploitation des systèmes peut porter atteinte à la sécurité de l’Union ou de ses États membres, les procédures prévues par l’action commune 2004/552/PESC s’appliquent.»

4)

Les articles 10 et 11 sont remplacés par le texte suivant:

«Article 10

Principes généraux

Les activités d’homologation de sécurité des systèmes GNSS européens visées dans le présent chapitre sont menées conformément aux principes suivants:

a)

les activités et décisions d’homologation de sécurité s’inscrivent dans un cadre de responsabilité collective de l’Union et de ses États membres en matière de sécurité;

b)

des efforts sont déployés pour faire en sorte que les décisions soient adoptées par voie de consensus;

c)

les activités d’homologation de sécurité s’exercent selon une méthode d’évaluation et de gestion des risques, les risques pour la sécurité des systèmes GNSS européens ainsi que l’incidence sur les coûts ou sur le calendrier qu’aurait toute mesure visant à atténuer les risques étant pris en considération, en tenant compte de l’objectif de ne pas abaisser le niveau général de sécurité des systèmes;

d)

les décisions d’homologation de sécurité sont élaborées et prises par des professionnels dûment qualifiés dans le domaine de l’homologation de systèmes complexes, disposant d’une habilitation de sécurité au niveau approprié et agissant de manière objective;

e)

des efforts sont déployés pour consulter toutes les parties concernées par les questions de sécurité;

f)

les activités d’homologation de sécurité sont exécutées par toutes les parties prenantes concernées selon une stratégie d’homologation de sécurité, sans préjudice du rôle de la Commission européenne tel qu’il est défini dans le règlement (UE) no 1285/2013;

g)

les décisions d’homologation de sécurité se fondent, en respectant la procédure définie dans la stratégie d’homologation de sécurité pertinente, sur les décisions locales d’homologation de la sécurité prises par les autorités nationales d’homologation de sécurité respectives des États membres;

h)

une procédure de suivi permanente, transparente et parfaitement compréhensible garantit que les risques pesant sur la sécurité des systèmes GNSS européens sont connus, que des mesures de sécurité sont élaborées pour ramener ces risques à un niveau acceptable en fonction des besoins en matière de sécurité de l’Union et de ses États membres et pour le bon fonctionnement des programmes, et que ces mesures sont appliquées en conformité avec la notion de défense en profondeur. L’efficacité de telles mesures fait l’objet d’une évaluation constante. La procédure relative à l’évaluation et à la gestion des risques pesant sur la sécurité est mise en œuvre conjointement, dans le cadre d’un processus itératif, par les parties prenantes aux programmes;

i)

les décisions d’homologation de sécurité sont prises de manière strictement indépendante, y compris vis-à-vis de la Commission et des autres organes responsables de la mise en œuvre des programmes et de la fourniture de services, ainsi que vis-à-vis du directeur exécutif et du conseil d’administration de l’Agence;

j)

les activités d’homologation de sécurité sont menées en tenant dûment compte de la nécessité d’une coordination adéquate entre la Commission et les autorités responsables de l’application des dispositions en matière de sécurité;

k)

les informations classifiées de l’Union européenne sont traitées et protégées par toutes les parties prenantes impliquées dans la mise en œuvre des programmes, conformément aux principes fondamentaux et aux normes minimales fixés par la Commission et le Conseil dans leurs règles de sécurité respectives relatives à la protection des informations classifiées de l’Union européenne.

Article 11

Conseil d’homologation de sécurité

1.   Un conseil d’homologation de sécurité des systèmes GNSS européens (ci-après dénommé “conseil d’homologation de sécurité”) est institué pour exécuter les missions énoncées au présent article.

2.   Le conseil d’homologation de sécurité exécute les missions qui lui sont confiées sans préjudice des responsabilités confiées à la Commission par le règlement (UE) no 1285/2013, notamment pour ce qui est des questions se rapportant à la sécurité, et sans préjudice de la compétence des États membres en matière d’homologation de sécurité.

3.   Pour ce qui est de l’homologation de sécurité des systèmes GNSS européens, le conseil d’homologation de sécurité, en sa qualité d’autorité d’homologation de sécurité, est chargé de:

a)

définir et approuver une stratégie d’homologation de sécurité qui énonce:

i)

la portée des activités nécessaires afin de réaliser et de maintenir l’homologation des systèmes GNSS européens et leur éventuelle interconnexion avec d’autres systèmes;

ii)

une procédure d’homologation de sécurité pour les systèmes GNSS européens dont le niveau de détail est fonction du niveau d’assurance requis et qui précise clairement les conditions d’homologation; cette procédure est exécutée conformément aux exigences applicables, notamment celles qui sont visées à l’article 13 du règlement (UE) no 1285/2013;

iii)

le rôle des parties prenantes impliquées dans le processus d’homologation;

iv)

un calendrier d’homologation respectant les phases des programmes, notamment en ce qui concerne le déploiement de l’infrastructure, la fourniture de services et l’évolution;

v)

les principes régissant l’homologation de sécurité pour les réseaux connectés aux systèmes et pour les équipements PRS connectés au système établi dans le cadre du programme Galileo qui doit être effectuée par les entités nationales des États membres compétentes en matière de sécurité;

b)

prendre des décisions relatives à l’homologation en matière de sécurité, notamment en ce qui concerne l’approbation des lancements de satellites, l’autorisation d’exploiter les systèmes dans leurs différentes configurations et dans le cadre des divers services qu’ils offrent, jusqu’au signal dans l’espace inclus, ainsi que l’autorisation d’exploiter les stations terrestres. En ce qui concerne les réseaux et les équipements PRS connectés au système établi dans le cadre du programme Galileo, le conseil d’homologation de sécurité ne prend que des décisions relatives à l’agrément d’organismes en vue de la mise au point et de la fabrication de récepteurs PRS ou de modules de sécurité PRS, en tenant compte de l’avis rendu par les entités nationales compétentes en matière de sécurité et des risques pour la sécurité dans leur ensemble;

c)

examiner et, sauf en ce qui concerne les documents que la Commission doit adopter au titre de l’article 13 du règlement (UE) no 1285/2013 et de l’article 8 de la décision no 1104/2011/UE, approuver tous les documents ayant trait à l’homologation de sécurité;

d)

dans son domaine de compétence, conseiller la Commission à propos de l’élaboration de projets de textes pour les actes visés à l’article 13 du règlement (UE) no 1285/2013 et à l’article 8 de la décision no 1104/2011/UE, y compris pour l’établissement de procédures d’exploitation de sécurité (SecOP), et présenter ses conclusions assorties de sa position finale;

e)

examiner et approuver l’évaluation des risques de sécurité élaborée conformément à la procédure de suivi visée à l’article 10, point h), en tenant compte du respect des documents visés au point c) du présent paragraphe et de ceux élaborés conformément à l’article 13 du règlement (UE) no 1285/2013 et à l’article 8 de la décision no 1104/2011/UE; coopérer avec la Commission pour la mise au point de mesures d’atténuation des risques;

f)

vérifier la mise en œuvre des mesures de sécurité en rapport avec l’homologation de sécurité des systèmes GNSS européens en effectuant lui-même ou en finançant des évaluations, des inspections ou des réexamens en matière de sécurité conformément à l’article 12, point b), du présent règlement;

g)

avaliser la sélection des produits et des mesures approuvés qui protègent contre les écoutes électroniques (Tempest) et des produits cryptographiques approuvés qui sont utilisés pour assurer la sécurité des systèmes GNSS européens;

h)

approuver l’interconnexion entre les systèmes GNSS européens et d’autres systèmes ou, le cas échéant, participer à l’approbation conjointe de cette interconnexion avec les entités concernées compétentes pour les questions de sécurité;

i)

convenir avec l’État membre concerné du modèle pour le contrôle d’accès visé à l’article 12, point c);

j)

sur la base des rapports sur les risques visés au paragraphe 11 du présent article, informer la Commission de son analyse des risques et lui fournir des conseils sur les options possibles pour le traitement du risque résiduel relatif à une décision d’homologation de sécurité donnée;

k)

en concertation étroite avec la Commission, assister le Conseil dans la mise en œuvre de l’action commune 2004/552/PESC à la demande expresse de ce dernier;

l)

procéder aux consultations nécessaires à l’exécution des missions qui lui sont confiées.

4.   En outre, le conseil d’homologation de sécurité:

a)

prépare et approuve la partie du programme de travail pluriannuel visée à l’article 8 bis, paragraphe 1, relative aux activités opérationnelles relevant du présent chapitre et aux ressources financières et humaines nécessaires à l’accomplissement de ces activités, et la transmet en temps utile au conseil d’administration pour qu’elle soit intégrée au programme de travail pluriannuel;

b)

prépare et approuve la partie du programme de travail annuel visée à l’article 8 bis, paragraphe 2, relative aux activités opérationnelles relevant du présent chapitre et aux ressources financières et humaines nécessaires à l’accomplissement de ces activités, et la transmet en temps utile au conseil d’administration pour qu’elle soit intégrée au programme de travail annuel;

c)

prépare et approuve la partie du rapport annuel visée à l’article 6, paragraphe 2, point h), relative aux activités et aux perspectives de l’Agence relevant du présent chapitre ainsi que les ressources financières et humaines nécessaires à l’accomplissement de ces activités et perspectives, et la transmet en temps utile au conseil d’administration pour qu’elle soit intégrée au rapport annuel;

d)

adopte et publie son règlement intérieur.

5.   La Commission tient le conseil d’homologation de sécurité continuellement informé de l’incidence des décisions que ce dernier envisage de prendre sur le bon déroulement des programmes et de la mise en œuvre des plans de traitement du risque résiduel. Le conseil d’homologation de sécurité prend note de tout avis de la Commission sur ce point.

6.   La Commission est destinataire des décisions du conseil d’homologation de sécurité.

7.   Le conseil d’homologation de sécurité est composé d’un représentant par État membre, d’un représentant de la Commission et d’un représentant du HR. Les États membres, la Commission et le HR s’efforcent de limiter la rotation de leurs représentants respectifs au sein du conseil d’homologation de sécurité. La durée du mandat des membres du conseil d’homologation de sécurité est de quatre ans renouvelable. Un représentant de l’ESA est invité à assister aux réunions du conseil d’homologation de sécurité en qualité d’observateur. À titre exceptionnel, des représentants de pays tiers ou d’organisations internationales peuvent également être invités à assister aux réunions en qualité d’observateurs pour ce qui est des questions concernant ces pays tiers ou ces organisations internationales. Les arrangements relatifs à la participation de représentants de pays tiers ou d’organisations internationales et les conditions de cette participation sont fixés dans les accords visés à l’article 23, paragraphe 1, et respectent le règlement intérieur du conseil d’homologation de sécurité.

8.   Le conseil d’homologation de sécurité élit un président et un vice-président parmi ses membres à la majorité des deux tiers de tous les membres titulaires du droit de vote. Le vice-président remplace d’office le président lorsque celui-ci n’est pas en mesure d’assumer ses fonctions.

Le conseil d’homologation de sécurité est habilité à révoquer le président, le vice-président ou les deux. Il arrête la décision de révocation à la majorité des deux tiers.

La durée du mandat du président et du vice-président du conseil d’homologation de sécurité est de deux ans, renouvelable une fois. Le mandat de l’un et l’autre prend fin lorsqu’ils perdent leur qualité de membres du conseil d’homologation de sécurité.

9.   Le conseil d’homologation de sécurité dispose de tous les moyens humains et matériels nécessaires pour remplir les fonctions consistant à apporter un appui administratif approprié et pour pouvoir, en coopération avec les organes visés au paragraphe 11, accomplir ses missions de manière indépendante, notamment pour assurer le traitement de dossiers, engager et surveiller la mise en œuvre des procédures de sécurité et réaliser des audits de sécurité des systèmes, préparer ses décisions et organiser ses réunions. Il a également accès à toute information nécessaire à l’exécution de ses missions dont dispose l’Agence, sans préjudice des principes d’autonomie et d’indépendance visés à l’article 10, point i).

10.   Le conseil d’homologation de sécurité et le personnel de l’Agence placé sous son contrôle effectuent leurs travaux d’une manière qui garantit l’autonomie et l’indépendance vis-à-vis des autres activités de l’Agence, en particulier vis-à-vis des activités opérationnelles liées à l’exploitation des systèmes, conformément aux objectifs des programmes. À cet effet, une répartition organisationnelle efficace est instaurée au sein de l’Agence entre le personnel impliqué dans les activités relevant du présent chapitre et les autres membres du personnel de l’Agence. Le conseil d’homologation de sécurité informe sans délai le directeur exécutif, le conseil d’administration et la Commission de toute situation susceptible de compromettre son autonomie ou son indépendance. Si aucune solution n’est trouvée au sein de l’Agence, la Commission examine la situation, en concertation avec les parties concernées. Sur la base du résultat de cet examen, la Commission prend les mesures d’atténuation appropriées à mettre en œuvre par l’Agence, et en informe le Parlement européen et le Conseil.

11.   Le conseil d’homologation de sécurité met sur pied des organes spécifiques subordonnés, agissant sur ses instructions, pour gérer des questions spécifiques. En particulier, tout en assurant la continuité nécessaire des travaux, il met sur pied un comité chargé de procéder à la révision des analyses de sécurité et de réaliser des tests, afin d’établir les rapports pertinents sur les risques encourus, pour aider le conseil d’homologation de sécurité à élaborer ses décisions. Le conseil d’homologation de sécurité peut mettre sur pied ou dissoudre des groupes d’experts en vue de contribuer aux travaux du comité.

12.   Sans préjudice des compétences des États membres et de la mission de l’Agence visée à l’article 14, paragraphe 1, point a) i), du règlement (UE) no 1285/2013, au cours de la phase de déploiement du programme Galileo, un groupe d’experts des États membres est mis en place sous le contrôle du conseil d’homologation de sécurité pour accomplir les missions de l’autorité de diffusion cryptographique (ADC) relatives à la gestion du matériel cryptographique de l’Union, notamment en ce qui concerne:

i)

la gestion des clés de vol et d’autres clés nécessaires au fonctionnement du système établi dans le cadre du programme Galileo;

ii)

la vérification de la mise en place et de l’application de procédures relatives à la comptabilité, la gestion en toute sécurité, le stockage et la distribution des clés PRS.

13.   S’il ne peut parvenir à un consensus conformément aux principes généraux visés à l’article 10 du présent règlement, le conseil d’homologation de sécurité arrête ses décisions à la majorité prévue par l’article 16 du traité sur l’Union européenne, et sans préjudice de l’article 9 du présent règlement. Le représentant de la Commission et le représentant du HR ne prennent pas part au vote. Le président du conseil d’homologation de sécurité signe, au nom du conseil d’homologation de sécurité, les décisions adoptées par celui-ci.

14.   La Commission tient le Parlement européen et le Conseil informés, sans délai indu, de l’incidence de l’adoption des décisions d’homologation de sécurité sur le bon déroulement des programmes. Si la Commission estime qu’une décision prise par le conseil d’homologation de sécurité est susceptible d’avoir une incidence significative sur le bon déroulement des programmes, par exemple en termes de coûts, de calendrier ou de performance, elle en informe immédiatement le Parlement européen et le Conseil.

15.   La Commission peut, en tenant compte des avis du Parlement européen et du Conseil, qui devraient être rendus dans le délai d’un mois, adopter toute mesure appropriée conformément au règlement (UE) no 1285/2013.

16.   Le conseil d’administration est informé à intervalles réguliers de l’évolution des travaux du conseil d’homologation de sécurité.

17.   Le calendrier des travaux du conseil d’homologation de sécurité respecte le programme de travail annuel visé à l’article 27 du règlement (UE) no 1285/2013.»

5)

L’article suivant est inséré:

«Article 11 bis

Missions du président du conseil d’homologation de sécurité

1.   Le président du conseil d’homologation de sécurité exerce les missions suivantes:

a)

gérer les activités d’homologation de sécurité sous le contrôle du conseil d’homologation de sécurité;

b)

mettre en œuvre la partie des programmes de travail pluriannuels et annuels de l’Agence relevant du présent chapitre sous le contrôle du conseil d’homologation de sécurité;

c)

coopérer avec le directeur exécutif pour l’aider à établir le projet de tableau des effectifs visé à l’article 13, paragraphe 3, ainsi que la structure organisationnelle de l’Agence;

d)

préparer la partie du rapport de situation visé à l’article 8, point g), relative aux activités opérationnelles relevant du présent chapitre, et la transmettre en temps utile au conseil d’homologation de sécurité et au directeur exécutif pour qu’elle soit intégrée au rapport de situation;

e)

préparer la partie du rapport annuel et du plan d’action visés à l’article 8, points h) et r), respectivement, relative aux activités opérationnelles relevant du présent chapitre, et la transmettre en temps utile au directeur exécutif;

f)

assurer la représentation de l’Agence pour les activités et décisions relevant du présent chapitre;

g)

exercer, à l’égard du personnel de l’Agence impliqué dans les activités relevant du présent chapitre, les pouvoirs visés à l’article 6, paragraphe 3, premier alinéa, qui lui sont délégués conformément à l’article 6, paragraphe 3, quatrième alinéa.

2.   En ce qui concerne les activités relevant du présent chapitre, le Parlement européen et le Conseil peuvent inviter le président du conseil d’homologation de sécurité à procéder à un échange de vues avec ces institutions sur les travaux et les perspectives de l’Agence, y compris en ce qui concerne les programmes de travail pluriannuels et annuels.»

6)

À l’article 12, le point b) est remplacé par le texte suivant:

«b)

permettent aux personnes dûment habilitées désignées par le conseil d’homologation de sécurité, en accord avec les entités nationales compétentes pour les questions de sécurité et sous leur contrôle, d’accéder à toutes les informations et à toutes les zones et/ou tous les sites touchant à la sécurité des systèmes relevant de leur juridiction, conformément à leurs lois et règlements nationaux, et sans aucune discrimination fondée sur la nationalité des ressortissants des États membres, y compris aux fins des audits et des tests de sécurité décidés par le conseil d’homologation de sécurité et de la procédure de suivi des risques de sécurité visée à l’article 10, point h). Ces audits et tests sont effectués selon les principes suivants:

i)

l’accent est mis sur l’importance de la sécurité et d’une gestion efficace des risques au sein des entités inspectées;

ii)

des contre-mesures pour atténuer l’incidence particulière de la perte de confidentialité, d’intégrité ou de disponibilité des informations classifiées sont recommandées.»

7)

L’article 13 est modifié comme suit:

a)

le paragraphe 3 est remplacé par le texte suivant:

«3.   Le directeur exécutif établit, en étroite collaboration avec le président du conseil d’homologation de sécurité pour les activités relevant du chapitre III, un projet d’état prévisionnel des recettes et des dépenses de l’Agence pour l’exercice suivant, en opérant une nette distinction entre les éléments du projet d’état prévisionnel qui ont trait aux activités d’homologation de sécurité et les autres activités de l’Agence. Le président du conseil d’homologation de sécurité peut établir une déclaration relative à ce projet et le directeur exécutif transmet à la fois le projet d’état prévisionnel et la déclaration au conseil d’administration et au conseil d’homologation de sécurité, accompagnés d’un projet de tableau des effectifs.»

b)

les paragraphes 5 et 6 sont remplacés par le texte suivant:

«5.   Chaque année, le conseil d’administration, sur la base du projet d’état prévisionnel des recettes et dépenses et en étroite coopération avec le conseil d’homologation de sécurité pour les activités relevant du chapitre III, dresse l’état prévisionnel des recettes et dépenses de l’Agence pour l’exercice suivant.

6.   Au plus tard le 31 mars, le conseil d’administration transmet l’état prévisionnel, qui comporte un projet de tableau des effectifs accompagné du programme de travail annuel provisoire, à la Commission ainsi qu’aux pays tiers ou aux organisations internationales avec lesquels l’Union a conclu des accords conformément à l’article 23, paragraphe 1.»

8)

À l’article 14, le paragraphe 10 est remplacé par le texte suivant:

«10.   Le Parlement européen, sur recommandation du Conseil statuant à la majorité qualifiée, donne, avant le 30 avril de l’année N + 2, décharge au directeur exécutif sur l’exécution du budget de l’exercice N, à l’exception de la partie de l’exécution du budget concernant des tâches qui sont, le cas échéant, confiées à l’Agence au titre de l’article 14, paragraphe 2, du règlement (UE) no 1285/2013 à laquelle la procédure visée aux articles 164 et 165 du règlement (UE, Euratom) no 966/2012 du Parlement européen et du Conseil (*6) s’applique.

(*6)  Règlement (UE, Euratom) no 966/2012 du Parlement européen et du Conseil du 25 octobre 2012 relatif aux règles financières applicables au budget général de l’Union et abrogeant le règlement (CE, Euratom) no 1605/2002 du Conseil (JO L 298 du 26.10.2012, p. 1).»"

9)

Le chapitre suivant est inséré:

«CHAPITRE IV BIS

RESSOURCES HUMAINES

Article 15 bis

Personnel

1.   Le statut des fonctionnaires de l’Union européenne, le régime applicable aux autres agents et les règles adoptées d’un commun accord par les institutions de l’Union aux fins de l’application dudit statut et dudit régime s’appliquent au personnel employé par l’Agence.

2.   Le personnel de l’Agence est constitué d’agents recrutés, selon les besoins, par l’Agence pour effectuer ses missions. Les agents possèdent une habilitation de sécurité correspondant au niveau de classification des informations qu’ils sont amenés à traiter.

3.   Les règles internes à l’Agence, telles que le règlement intérieur du conseil d’administration, le règlement intérieur du conseil d’homologation de sécurité, la réglementation financière applicable à l’Agence, les modalités d’application du statut et les modalités d’accès aux documents, garantissent l’autonomie et l’indépendance du personnel exerçant les activités d’homologation de sécurité vis-à-vis du personnel exerçant les autres activités de l’Agence, en vertu de l’article 10, point i).

Article 15 ter

Nomination et mandat du directeur exécutif

1.   Le directeur exécutif est engagé comme agent temporaire de l’Agence conformément à l’article 2, point a), du régime applicable aux autres agents.

2.   Le directeur exécutif est nommé par le conseil d’administration sur la base de son mérite et de ses capacités attestées dans le domaine de l’administration et de la gestion, ainsi que de ses compétences et de son expérience dans les domaines concernés, sur la base d’une liste de candidats proposés par la Commission à l’issue d’un concours ouvert et transparent, après la parution d’un appel à manifestation d’intérêt au Journal officiel de l’Union européenne ou ailleurs.

Le candidat retenu par le conseil d’administration peut être invité dans les meilleurs délais à faire une déclaration devant le Parlement européen et à répondre aux questions des députés.

Pour la conclusion du contrat du directeur exécutif, le président du conseil d’administration représente l’Agence.

Le conseil d’administration arrête la décision de nomination du directeur exécutif à la majorité des deux tiers de ses membres.

3.   La durée du mandat du directeur exécutif est de cinq ans. Au terme de son mandat, la Commission procède à une évaluation des prestations du directeur exécutif qui prend en compte les missions et défis qui attendent l’Agence.

Sur la base d’une proposition de la Commission tenant compte de l’évaluation visée au premier alinéa, le conseil d’administration peut prolonger le mandat du directeur exécutif une fois pour une durée de quatre ans au maximum.

Toute décision de prolonger le mandat du directeur exécutif est adoptée à la majorité des deux tiers des membres du conseil d’administration.

Un directeur exécutif dont le mandat a été prolongé ne peut pas, par la suite, participer à une procédure de sélection pour le même poste.

Le conseil d’administration informe le Parlement européen de son intention de prolonger le mandat du directeur exécutif. Avant cette prolongation, le directeur exécutif peut être invité à faire une déclaration devant les commissions compétentes du Parlement et à répondre aux questions des députés.

4.   Le conseil d’administration peut révoquer le directeur exécutif, sur proposition de la Commission ou d’un tiers de ses membres, par décision adoptée à la majorité des deux tiers de ses membres.

5.   Le Parlement européen et le Conseil peuvent inviter le directeur exécutif à procéder à un échange de vues avec ces institutions sur les travaux et les perspectives de l’Agence, y compris en ce qui concerne le programme de travail pluriannuel et annuel. Cet échange de vues ne porte pas sur les questions relatives aux activités d’homologation de sécurité relevant du chapitre III.

Article 15 quater

Experts nationaux détachés

L’Agence peut également avoir recours à des experts nationaux. Ces experts disposent d’une habilitation de sécurité correspondant au niveau de classification des informations qu’ils sont amenés à traiter. Le statut et le régime applicable aux autres agents ne s’appliquent pas à ces membres du personnel.»

10)

Les articles 16 et 17 sont remplacés par le texte suivant:

«Article 16

Prévention de la fraude

1.   Aux fins de la lutte contre la fraude, la corruption et autres actes illégaux, le règlement (UE, Euratom) no 883/2013 du Parlement européen et du Conseil (*7) s’applique sans restriction à l’Agence. À cet effet, l’Agence adhère à l’accord interinstitutionnel du 25 mai 1999 entre le Parlement européen, le Conseil et la Commission des Communautés européennes relatif aux enquêtes internes effectuées par l’Office européen de lutte antifraude (OLAF) (*8) et elle arrête les dispositions appropriées applicables au personnel de l’Agence et aux experts nationaux détachés en ayant recours à la décision modèle figurant à l’annexe dudit accord.

2.   La Cour des comptes a le pouvoir de contrôler les bénéficiaires des crédits de l’Agence ainsi que les contractants et les sous-contractants ayant perçu des fonds de l’Union par le biais de l’Agence, sur la base des documents qui lui sont fournis ou en effectuant des inspections sur place.

3.   En ce qui concerne les subventions financées ou les contrats passés par l’Agence, l’OLAF peut effectuer des enquêtes, y compris des contrôles et vérifications sur place, conformément au règlement (UE, Euratom) no 883/2013 et au règlement (Euratom, CE) no 2185/96 du Conseil (*9), afin de lutter contre la fraude, la corruption et toute autre activité illégale portant atteinte aux intérêts financiers de l’Union.

4.   Sans préjudice des paragraphes 1, 2 et 3, les accords de coopération conclus par l’Agence avec des pays tiers ou des organisations internationales, les contrats et les conventions de subvention conclus par l’Agence avec des tiers, et toute décision de financement prise par l’Agence prévoient expressément que la Cour des comptes et l’OLAF peuvent effectuer des contrôles et enquêtes conformément à leurs compétences respectives.

Article 17

Privilèges et immunités

Le protocole no 7 sur les privilèges et immunités de l’Union européenne annexé au traité sur l’Union européenne et au traité sur le fonctionnement de l’Union européenne s’applique à l’Agence et à son personnel visé à l’article 15 bis.

(*7)  Règlement (UE, Euratom) no 883/2013 du Parlement européen et du Conseil du 11 septembre 2013 relatif aux enquêtes effectuées par l’Office européen de lutte antifraude (OLAF) et abrogeant le règlement (CE) no 1073/1999 du Parlement européen et du Conseil et le règlement (Euratom) no 1074/1999 du Conseil (JO L 248 du 18.9.2013, p. 1)."

(*8)  JO L 136 du 31.5.1999, p. 15."

(*9)  Règlement (Euratom, CE) no 2185/96 du Conseil du 11 novembre 1996 relatif aux contrôles et vérifications sur place effectués par la Commission pour la protection des intérêts financiers des Communautés européennes contre les fraudes et autres irrégularités (JO L 292 du 15.11.1996, p. 2).»"

11)

L’article 18 est supprimé.

12)

Les articles 22 et 23 sont remplacés par le texte suivant:

«Article 22

Règles de sécurité relatives à la protection des informations classifiées ou sensibles

1.   L’Agence applique les règles de la Commission en matière de sécurité pour ce qui concerne la protection des informations classifiées de l’Union européenne.

2.   L’Agence peut prévoir, dans ses règles internes, des dispositions régissant le traitement d’informations non classifiées mais sensibles. Ces dispositions concernent notamment l’échange, le traitement et le stockage de ces informations.

Article 22 bis

Conflits d’intérêts

1.   Les membres du conseil d’administration et du conseil d’homologation de sécurité, le directeur exécutif ainsi que les experts nationaux détachés et les observateurs font une déclaration d’engagement ainsi qu’une déclaration d’intérêts mentionnant l’absence ou l’existence de tout intérêt direct ou indirect qui pourrait être considéré comme préjudiciable à leur indépendance. Ces déclarations sont exactes et complètes. Elles sont faites par écrit lors de l’entrée en fonction des personnes concernées et sont renouvelées chaque année. Elles sont actualisées chaque fois que cela s’avère nécessaire, en particulier en cas de modification importante de la situation personnelle des personnes concernées.

2.   Préalablement à chaque réunion à laquelle ils participent, les membres du conseil d’administration et du conseil d’homologation de sécurité, le directeur exécutif, les experts nationaux détachés et les observateurs ainsi que les experts externes participant aux groupes de travail ad hoc déclarent de façon exacte et complète l’absence ou l’existence de tout intérêt qui pourrait être considéré comme préjudiciable à leur indépendance eu égard à des points inscrits à l’ordre du jour, et s’abstiennent de prendre part aux discussions et au vote sur ces points.

3.   Le conseil d’administration et le conseil d’homologation de sécurité définissent, dans leur règlement intérieur, les modalités pratiques des règles relatives à la déclaration d’intérêts visée aux paragraphes 1 et 2 ainsi qu’à la prévention et à la gestion des conflits d’intérêts.

Article 23

Participation de pays tiers et d’organisations internationales

1.   L’Agence est ouverte à la participation de pays tiers et d’organisations internationales. Cette participation et les conditions de cette participation sont établies dans un accord entre l’Union et ledit pays tiers ou ladite organisation internationale, conformément à la procédure prévue à l’article 218 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne.

2.   Conformément aux dispositions pertinentes de ces accords, des arrangements pratiques sont élaborés pour la participation de pays tiers ou d’organisations internationales aux travaux de l’Agence, y compris des arrangements relatifs à leur participation aux initiatives menées par l’Agence, aux contributions financières et au personnel.

Article 23 bis

Passation conjointe de marchés publics avec les États membres

Pour l’accomplissement de ses missions, l’Agence est autorisée à passer des marchés conjoints avec les États membres conformément au règlement délégué (UE) no 1268/2012 de la Commission (*10).

(*10)  Règlement délégué (UE) no 1268/2012 de la Commission du 29 octobre 2012 relatif aux règles d’application du règlement (UE, Euratom) no 966/2012 du Parlement européen et du Conseil relatif aux règles financières applicables au budget général de l’Union (JO L 362 du 31.12.2012, p. 1).»"

13)

L’article 26 est remplacé par le texte suivant:

«Article 26

Révision, évaluation et audit

1.   Au plus tard le 31 décembre 2016, et tous les cinq ans par la suite, la Commission procède à une évaluation de l’Agence portant notamment sur son incidence, son efficacité, son bon fonctionnement, ses méthodes de travail, ses besoins et l’utilisation des ressources qui lui sont confiées. L’évaluation comprend en particulier un examen de toute modification de l’étendue ou de la nature des missions de l’Agence et de l’incidence financière d’une telle modification. Elle concerne l’application de la politique de l’Agence en matière de conflit d’intérêts, et elle tient également compte de toute situation susceptible d’avoir compromis l’indépendance et l’autonomie du conseil d’homologation de sécurité.

2.   La Commission transmet un rapport sur l’évaluation et ses conclusions au Parlement européen, au Conseil, au conseil d’administration et au conseil d’homologation de sécurité de l’Agence. Les résultats de l’évaluation sont rendus publics.

3.   Une évaluation sur deux comprend un examen du bilan de l’Agence eu égard à ses objectifs et à ses missions. Si la Commission considère que le maintien de l’Agence n’est plus justifié au regard des objectifs et missions qui lui ont été assignés, la Commission peut, le cas échéant, proposer l’abrogation du présent règlement.

4.   Des audits externes du fonctionnement de l’Agence peuvent être réalisés à la demande du conseil d’administration ou de la Commission.»

Article 2

Entrée en vigueur

Le présent règlement entre en vigueur le troisième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Strasbourg, le 16 avril 2014.

Par le Parlement européen

Le président

M. SCHULZ

Par le Conseil

Le président

D. KOURKOULAS


(1)  JO C 198 du 10.7.2013, p. 67.

(2)  Position du Parlement européen du 12 mars 2014 (non encore parue au Journal officiel) et décision du Conseil du 14 avril 2014.

(3)  Règlement (UE) no 1285/2013 du Parlement européen et du Conseil du 11 décembre 2013 relatif à la mise en place et à l’exploitation des systèmes européens de radionavigation par satellite et abrogeant le règlement (CE) no 876/2002 du Conseil et le règlement (CE) no 683/2008 du Parlement européen et du Conseil (JO L 347 du 20.12.2013, p. 1).

(4)  Règlement (UE) no 912/2010 du Parlement européen et du Conseil du 22 septembre 2010 établissant l’Agence du GNSS européen, abrogeant le règlement (CE) no 1321/2004 du Conseil sur les structures de gestion des programmes européens de radionavigation par satellite et modifiant le règlement (CE) no 683/2008 du Parlement européen et du Conseil (JO L 276 du 20.10.2010, p. 11).

(5)  Action commune 2004/552/PESC du Conseil du 12 juillet 2004 relative aux aspects de l’exploitation du système européen de radionavigation par satellite portant atteinte à la sécurité de l’Union européenne (JO L 246 du 20.7.2004, p. 30).

(6)  Décision 2013/488/UE du Conseil du 23 septembre 2013 concernant les règles de sécurité aux fins de la protection des informations classifiées de l’Union européenne (JO L 274 du 15.10.2013, p. 1).

(7)  Décision no 1104/2011/UE du Parlement européen et du Conseil du 25 octobre 2011 relative aux modalités d’accès au service public réglementé offert par le système mondial de radionavigation par satellite issu du programme Galileo (JO L 287 du 4.11.2011, p. 1).

(8)  JO L 15 du 20.1.2014, p. 1.

(9)  JO L 283 du 29.10.2010, p. 12.

(10)  Décision 2010/803/UE prise d’un commun accord entre les représentants des gouvernements des États membres du 10 décembre 2010 fixant le siège de l’Agence du GNSS européen (JO L 342 du 28.12.2010, p. 15).

(11)  Règlement (CE) no 1049/2001 du Parlement européen et du Conseil du 30 mai 2001 relatif à l’accès du public aux documents du Parlement européen, du Conseil et de la Commission (JO L 145 du 31.5.2001, p. 43).

(12)  Règlement (CE) no 45/2001 du Parlement européen et du Conseil du 18 décembre 2000 relatif à la protection des personnes physiques à l’égard du traitement des données à caractère personnel par les institutions et organes communautaires et à la libre circulation de ces données (JO L 8 du 12.1.2001, p. 1).