13.5.2014   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 138/45


RÈGLEMENT DÉLÉGUÉ (UE) No 481/2014 DE LA COMMISSION

du 4 mars 2014

complétant le règlement (UE) no 1299/2013 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne des règles particulières concernant l'éligibilité des dépenses pour les programmes de coopération

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,

vu le règlement (UE) no 1299/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013 portant dispositions particulières relatives à la contribution du Fonds européen de développement régional à l'objectif «Coopération territoriale européenne» (1), et en particulier son article 18, paragraphe 1,

considérant ce qui suit:

(1)

En application de l'article 18, paragraphe 1, du règlement (UE) no 1299/2013, il est nécessaire de fixer des règles particulières concernant l'éligibilité des dépenses pour les programmes de coopération en ce qui concerne les frais de personnel, les frais de bureau et les frais administratifs, les frais de déplacement et d'hébergement, les frais liés au recours à des compétences et des services externes et les dépenses d'équipement (ci-après les «catégories de dépenses»).

(2)

Afin de permettre une certaine souplesse dans l'application des règles d'éligibilité aux programmes de coopération, les États membres participant à un programme de coopération devraient être autorisés à décider qu'une catégorie de dépenses donnée ne s'applique pas à un axe prioritaire spécifique d'un programme de coopération donné.

(3)

Il convient de préciser comment les règles particulières concernant l'éligibilité des dépenses pour les programmes de coopération prévues par le présent règlement s'inscrivent dans le cadre juridique général concernant les règles d'éligibilité applicables à tous les Fonds ESI énoncées aux articles 65 à 71 du règlement (UE) no 1303/2013 du Parlement européen et du Conseil (2).

(4)

Pour chaque catégorie de dépenses, une liste des différents postes de dépenses devrait être prévue.

(5)

Il convient de préciser qu'en règle générale les dons ne sont pas éligibles. En revanche, la distribution de petits objets à des fins de promotion, de communication, de publicité ou d'information devrait être éligible.

(6)

Les différents postes des frais de personnel devraient être définis, ainsi que les règles relatives au calcul, à la comptabilité et au remboursement des frais de personnel en général et des missions à temps partiel ou des contrats de services sur une base horaire en particulier.

(7)

Les différents postes des frais de bureau et des frais administratifs devraient être énumérés, de même que les règles relatives au calcul, à la comptabilité et au remboursement de ces frais, que ce soit en tant que coûts directs ou indirects, en particulier s'ils sont associés à des taux forfaitaires conformément au règlement (UE) no 1303/2013.

(8)

Il convient d'énumérer les différents postes constituant les frais de déplacement et d'hébergement et d'y joindre les règles relatives à leur calcul, à la comptabilité et au remboursement, indépendamment de la question de savoir si ces dépenses sont engagées par le bénéficiaire ou directement par son personnel. Il convient également de préciser les conditions dans lesquelles les frais de déplacement et d'hébergement devraient être comptabilisés s'ils sont encourus en dehors de la partie de la zone couverte par le programme qui appartient à l'Union visée à l'article 20 du règlement (UE) no 1299/2013.

(9)

La liste des différents postes relatifs aux frais liés au recours à des compétences et des services externes devrait être dressée.

(10)

Il convient d'énumérer les différents postes de dépenses d'équipement et d'y joindre les règles relatives à l'éligibilité du matériel d'occasion.

(11)

Afin de permettre une application rapide des mesures prévues par le présent règlement, celui-ci devrait entrer en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne,

A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Objet et champ d'application

1.   Sans préjudice des règles d'éligibilité fixées aux articles 65 à 71 du règlement (UE) no 1303/2013 ou sur la base de ceux-ci, le présent règlement définit des règles particulières d'éligibilité pour les programmes de coopération en ce qui concerne les catégories de dépenses suivantes:

a)

frais de personnel;

b)

frais de bureau et frais administratifs;

c)

frais de déplacement et d'hébergement;

d)

frais liés au recours à des compétences et à des services externes; et

e)

dépenses d'équipement.

2.   Les États membres participant au comité de suivi d'un programme de coopération peuvent convenir que les dépenses relevant d'une ou de plusieurs des catégories visées au paragraphe 1 ne sont pas éligibles au titre d'un ou de plusieurs axes prioritaires.

Article 2

Dispositions générales

1.   Toute dépense éligible en application du présent règlement, payée par le bénéficiaire ou en son nom, est liée aux coûts du lancement ou du lancement et de la mise en œuvre d'une opération, en totalité ou en partie.

2.   Les coûts suivants ne sont pas éligibles:

a)

les amendes, les pénalités financières et les frais de justice et de contentieux;

b)

le coût des dons à l'exception de ceux qui n'excèdent pas 50 EUR par donation et sont liés à des actions de promotion, de communication, de publicité ou d'information;

c)

les coûts liés aux fluctuations des taux de change étrangers.

Article 3

Frais de personnel

1.   Les dépenses de frais de personnel correspondent à la moyenne des salaires bruts du personnel employé par le bénéficiaire selon l'une des modalités suivantes:

a)

à temps plein;

b)

à temps partiel avec un pourcentage fixe de temps de travail mensuel;

c)

à temps partiel avec un nombre variable d'heures de travail mensuel; ou

d)

sur une base horaire.

2.   Les dépenses de frais de personnel se limitent aux dépenses suivantes:

a)

paiement des salaires liés aux activités qui ne seraient pas réalisées par l'entité si l'opération concernée n'était pas entreprise, fixés dans un contrat d'emploi/de travail, une décision de nomination (ci-après dénommés «document d'emploi») ou par la législation, et ayant trait aux responsabilités définies dans la description de poste du membre du personnel concerné;

b)

tous les autres frais directement liés au paiement des salaires, engagés et payés par l'employeur, tels que les taxes sur l'emploi et les contributions de sécurité sociale, y compris les retraites, comme prévu par le règlement (CE) no 883/2004 du Parlement européen et du Conseil (3), à condition qu'ils soient:

i)

fixés dans un document d'emploi ou par la législation;

ii)

conformes à la législation visée dans le document d'emploi et aux pratiques courantes dans le pays et/ou l'organisation dans laquelle le membre du personnel concerné travaille effectivement; et

iii)

irrécouvrables par l'employeur.

En ce qui concerne le point a), les paiements à des personnes physiques travaillant pour le bénéficiaire dans le cadre d'un contrat autre qu'un contrat d'emploi/de travail peuvent être assimilés à des salaires et un tel contrat peut être considéré comme un document d'emploi.

3.   Les frais de personnel peuvent être remboursés:

i)

soit sur la base du coût réel (justifié par le document d'emploi et les fiches de salaire);

ii)

soit sur la base des options simplifiées en matière de coûts visées à l'article 67, paragraphe 1, points b) à d), du règlement (UE) no 1303/2013;

iii)

soit à un taux forfaitaire conformément à l'article 19 du règlement (UE) no 1299/2013.

4.   Les frais de personnel concernant des personnes qui travaillent à temps partiel pour l'opération sont calculés:

a)

soit en tant que pourcentage fixe de la moyenne des salaires bruts, correspondant à un pourcentage fixe du temps de travail consacré à l'opération, sans obligation de mettre en place un système distinct d'enregistrement du temps de travail;

b)

soit en tant que part variable de la moyenne des salaires bruts, au prorata du nombre d'heures prestées dans le cadre de l'opération et variable d'un mois à l'autre, sur la base d'un système d'enregistrement de 100 % du temps de travail du salarié.

5.   En ce qui concerne les missions à temps partiel visées au paragraphe 4, point a), l'employeur délivre pour chaque employé un document précisant le pourcentage du temps de travail à prester sur l'opération en question.

6.   Pour les missions à temps partiel visées au paragraphe 4, point b), le remboursement des frais de personnel est calculé sur la base d'un taux horaire déterminé:

i)

soit en divisant la moyenne mensuelle des salaires bruts par le temps de travail mensuel fixé dans le document d'emploi et exprimé en heures;

ii)

soit en divisant la dernière moyenne annuelle connue des salaires bruts par 1 720 heures, conformément à l'article 68, paragraphe 2, du règlement (UE) no 1303/2013.

Le taux horaire est multiplié par le nombre d'heures de travail réellement prestées dans le cadre de l'opération.

7.   En ce qui concerne les frais de personnel relatifs aux personnes qui, aux termes de leur document d'emploi, travaillent sur une base horaire, ces frais sont éligibles en appliquant le nombre d'heures effectivement prestées dans le cadre de l'opération au taux horaire figurant dans le document d'emploi, sur la base d'un système d'enregistrement du temps de travail.

Article 4

Frais de bureau et frais administratifs

Les frais de bureau et les frais administratifs sont limités aux éléments suivants:

a)

la location de bureaux;

b)

l'assurance et les impôts liés aux bâtiments où le personnel est installé et aux équipements de bureau (par exemple, assurance contre l'incendie, le vol);

c)

les services d'utilité publique (par exemple, l'électricité, le chauffage, l'eau);

d)

les fournitures de bureau;

e)

la comptabilité générale au sein de l'organisation bénéficiaire;

f)

les archives;

g)

l'entretien, le nettoyage et les réparations;

h)

la sécurité;

i)

les systèmes informatiques;

j)

la communication (par exemple, téléphone, télécopie, internet, services postaux, cartes de visite);

k)

les frais bancaires d'ouverture et de gestion du ou des comptes lorsque la mise en œuvre d'une opération nécessite l'ouverture d'un compte bancaire séparé;

l)

les frais liés aux transactions financières transnationales.

Article 5

Frais de déplacement et d'hébergement

1.   Les dépenses relatives aux frais de déplacement et d'hébergement sont limitées aux postes suivants:

a)

frais de déplacement (par exemple, les titres de transport, l'assurance voyage et l'assurance automobile, les frais d'essence, les frais kilométriques des véhicules, les frais de péage et les frais de stationnement);

b)

frais de repas;

c)

frais d'hébergement;

d)

frais de visas;

e)

indemnités journalières.

2.   Tout poste visé au paragraphe 1, points a) à d), et couvert par une indemnité journalière ne peut pas être remboursé en sus de l'indemnité journalière.

3.   Les frais de déplacement et d'hébergement se rapportant à des experts externes et à des prestataires de services entrent dans la catégorie des frais liés au recours à des compétences et à des services externes énumérés à l'article 6.

4.   Le paiement direct des dépenses relevant du présent article par un salarié du bénéficiaire est étayé par une preuve de remboursement effectué par le bénéficiaire en faveur de ce salarié.

5.   Pour ce qui est des opérations portant sur des activités d'assistance technique ou de promotion et sur le renforcement des capacités, les dépenses engagées en dehors de la partie de la zone couverte par le programme qui appartient à l'Union sont éligibles si elles ont été engagées conformément à l'article 20, paragraphe 3, du règlement (UE) no 1299/2013.

6.   L'autorité de gestion peut considérer comme éligibles les frais d'hébergement et de repas dans des établissements situés en dehors de la partie de la zone couverte par le programme qui appartient à l'Union, s'ils ont été engagés conformément à l'article 20, paragraphe 2, du règlement (UE) no 1299/2013. Il en va de même pour les frais relatifs aux déplacements locaux sur le lieu d'un événement ou d'une action situés en dehors de la partie de la zone couverte par le programme qui appartient à l'Union.

7.   En ce qui concerne le personnel des bénéficiaires situé en dehors de la partie de la zone couverte par le programme qui appartient à l'Union, l'autorité de gestion peut considérer comme éligibles les frais visés au paragraphe 1, y compris les frais de déplacement à destination et en provenance du lieu d'un événement ou d'une action au sein ou en dehors de la partie de la zone couverte par le programme qui appartient à l'Union, s'ils ont été engagés conformément à l'article 20, paragraphe 2, du règlement (UE) no 1299/2013.

8.   En ce qui concerne le personnel des bénéficiaires situé à l'intérieur de la partie de la zone couverte par le programme qui appartient à l'Union, les frais visés au paragraphe 1, y compris les frais de déplacement à destination et en provenance du lieu d'un événement ou d'une action au sein ou en dehors de la partie de la zone couverte par le programme qui appartient à l'Union, sont considérés comme éligibles conformément à l'article 20, paragraphe 1, du règlement (UE) no 1299/2013.

Article 6

Frais liés au recours à des compétences et à des services externes

Les dépenses relatives aux frais liés au recours à des compétences et à des services externes se limitent aux services et aux compétences ci-après, fournis par un organisme de droit public ou privé, ou une personne physique autre que le bénéficiaire de l'opération:

a)

études ou enquêtes (par exemple, évaluations, stratégies, notes succinctes de présentation, plans de conception, manuels);

b)

formation;

c)

traductions;

d)

systèmes informatiques et développement, modifications et mises à jour du site web;

e)

promotion, communication, publicité ou information liées à une opération ou à un programme de coopération en tant que tels;

f)

gestion financière;

g)

services liés à l'organisation et à la mise en œuvre d'événements ou de réunions (y compris loyer, restauration ou interprétation);

h)

participation à des événements (par exemple droits d'inscription);

i)

conseil juridique et services notariaux, expertise technique et financière, autres services de consultance et de comptabilité;

j)

droits de propriété intellectuelle;

k)

vérifications au titre de l'article 125, paragraphe 4, point a), du règlement (UE) no 1303/2013 et de l'article 23, paragraphe 4, du règlement (UE) no 1299/2013;

l)

frais de certification et d'audit sur le niveau du programme conformément aux articles 126 et 127 du règlement (UE) no 1303/2013;

m)

garanties fournies par une banque ou toute autre institution financière dans les cas prévus par le droit de l'Union ou le droit national ou dans un document de programmation adopté par le comité de suivi;

n)

frais de déplacement et d'hébergement des experts externes, des orateurs, des présidents des réunions et des prestataires de services;

o)

autres compétences et services spécifiques nécessaires aux opérations.

Article 7

Dépenses d'équipement

1.   Les dépenses relatives au financement des équipements achetés, loués ou pris à bail par le bénéficiaire de l'opération autres que celles visées à l'article 4 sont limitées aux éléments suivants:

a)

le matériel de bureau;

b)

le matériel et les logiciels informatiques;

c)

le mobilier et les accessoires;

d)

le matériel de laboratoire;

e)

les machines et instruments;

f)

les outils ou dispositifs;

g)

les véhicules;

h)

tout autre équipement spécifique nécessaire aux opérations.

2.   Les coûts d'achat du matériel d'occasion peuvent être éligibles si les conditions suivantes sont remplies:

a)

il n'a fait l'objet d'aucun autre soutien des Fonds ESI;

b)

son prix ne dépasse pas les coûts habituellement acceptés sur le marché considéré;

c)

le matériel présente les caractéristiques techniques nécessaires à l'opération et il est conforme aux normes en vigueur.

Article 8

Le présent règlement entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 4 mars 2014.

Par la Commission

Le président

José Manuel BARROSO


(1)  JO L 347 du 20.12.2013, p. 259.

(2)  Règlement (UE) no 1303/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013 portant dispositions communes relatives au Fonds européen de développement régional, au Fonds social européen, au Fonds de cohésion, au Fonds européen agricole pour le développement rural et au Fonds européen pour les affaires maritimes et la pêche, portant dispositions générales applicables au Fonds européen de développement régional, au Fonds social européen, au Fonds de cohésion et au Fonds européen pour les affaires maritimes et la pêche, et abrogeant le règlement (CE) no 1083/2006 du Conseil (JO L 347 du 20.12.2013, p. 320).

(3)  Règlement (CE) no 883/2004 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 sur la coordination des systèmes de sécurité sociale (JO L 166 du 30.4.2004, p. 1).