6.5.2014 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
L 133/43 |
RÈGLEMENT D'EXÉCUTION (UE) No 459/2014 DE LA COMMISSION
du 29 avril 2014
modifiant certains règlements relatifs au classement de marchandises dans la nomenclature combinée
LA COMMISSION EUROPÉENNE,
vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,
vu le règlement (CEE) no 2658/87 du Conseil du 23 juillet 1987 relatif à la nomenclature tarifaire et statistique et au tarif douanier commun (1), et notamment son article 9, paragraphe 1, point a),
considérant ce qui suit:
(1) |
Le règlement (UE) no 953/2013 du Conseil (2) a modifié l'annexe I du règlement (CEE) no 2658/87 et remplacé les codes NC 8528 59 10, 8528 59 40 et 8528 59 80 par les codes NC 8528 59 20, 8528 59 31, 8528 59 39 et 8528 59 70. |
(2) |
Certains règlements de la Commission relatifs au classement des marchandises, adoptés aux fins d'assurer une application uniforme de la nomenclature combinée établie par le règlement (CEE) no 2658/87, se réfèrent à des codes NC qui n'existent plus. Il convient dès lors de modifier ces règlements de manière à prendre en compte les codes NC appropriés en vigueur. |
(3) |
Le comité du code des douanes n'a pas émis d'avis concernant l'appareil visé à l'annexe III du présent règlement dans le délai imparti par son président. Les mesures prévues aux annexes I, II et IV du présent règlement sont conformes à l'avis du comité du code des douanes, |
A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premier
1. L'annexe du règlement (CE) no 1156/2008 de la Commission (3), tel que modifié par le règlement d'exécution (UE) no 441/2013 (4), est remplacée par le texte figurant à l'annexe I du présent règlement.
2. Le point 1 de l'annexe du règlement (CE) no 1172/2008 de la Commission (5), tel que modifié par le règlement d'exécution (UE) no 441/2013, est remplacé par le texte figurant à l'annexe II du présent règlement.
3. L'annexe du règlement d'exécution (UE) no 1196/2011 de la Commission (6) est remplacée par le texte figurant à l'annexe III du présent règlement.
4. L'annexe du règlement d'exécution (UE) no 698/2012 de la Commission (7) est remplacée par le texte figurant à l'annexe IV du présent règlement.
Article 2
Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Bruxelles, le 29 avril 2014.
Par la Commission
au nom du président,
Algirdas ŠEMETA
Membre de la Commission
(1) JO L 256 du 7.9.1987, p. 1.
(2) Règlement (UE) no 953/2013 du Conseil du 26 septembre 2013 modifiant l'annexe I du règlement (CEE) no 2658/87 relatif à la nomenclature tarifaire et statistique et au tarif douanier commun (JO L 263 du 5.10.2013, p. 4).
(3) Règlement (CE) no 1156/2008 de la Commission du 20 novembre 2008 relatif au classement de certaines marchandises dans la nomenclature combinée (JO L 310 du 21.11.2008, p. 9).
(4) Règlement d'exécution (UE) no 441/2013 de la Commission du 7 mai 2013 modifiant ou abrogeant certains règlements relatifs au classement de marchandises dans la nomenclature combinée (JO L 130 du 15.5.2013, p. 1).
(5) Règlement (CE) no 1172/2008 de la Commission du 25 novembre 2008 relatif au classement de certaines marchandises dans la nomenclature combinée (JO L 317 du 27.11.2008, p. 4).
(6) Règlement d'exécution (UE) no 1196/2011 de la Commission du 17 novembre 2011 relatif au classement de certaines marchandises dans la nomenclature combinée (JO L 303 du 22.11.2011, p. 12).
(7) Règlement d'exécution (UE) no 698/2012 de la Commission du 25 juillet 2012 relatif au classement de certaines marchandises dans la nomenclature combinée (JO L 203 du 31.7.2012, p. 34).
ANNEXE I
«ANNEXE
Désignation des marchandises |
Classement (code NC) |
Motivations |
||||||||||||||||||||
(1) |
(2) |
(3) |
||||||||||||||||||||
|
8528 59 70 |
Le classement est déterminé par les dispositions des règles générales 1 et 6 pour l'interprétation de la nomenclature combinée, par la note 3 de la section XVI ainsi que par le libellé des codes NC 8528, 8528 59 et 8528 59 70. L'appareil étant conçu pour assurer trois fonctions au sens de la note 3 de la section XVI (enregistrement, reproduction et affichage d'images), il convient de le classer suivant la fonction principale qui caractérise l'ensemble. Étant donné sa capacité d'affichage d'images, la fonction principale de l'appareil est considérée comme étant celle d'un moniteur; il s'agit d'une fonction propre définie à la position 8528. Le fait que les signaux ne soient pas affichés directement à partir de sources externes n'exclut pas le classement dans la position 8528, étant donné que les moniteurs de cette position peuvent être capables de recevoir une variété de signaux provenant de différentes sources (voir également les notes explicatives du système harmonisé relatives à la position 8528, troisième paragraphe). Il convient dès lors de classer l'appareil sous le code NC 8528 59 70 en tant qu'autre moniteur. |
||||||||||||||||||||
|
8528 59 70 |
Le classement est déterminé par les dispositions des règles générales 1 et 6 pour l'interprétation de la nomenclature combinée, par la note 3 de la section XVI ainsi que par le libellé des codes NC 8528, 8528 59 et 8528 59 70. L'appareil étant conçu pour assurer trois fonctions au sens de la note 3 de la section XVI (enregistrement, reproduction et affichage d'images), il convient de le classer suivant la fonction principale qui caractérise l'ensemble. Étant donné les caractéristiques de l'appareil, sa finalité est d'afficher des images fixes et des images vidéo. L'enregistrement d'images fixes et d'images vidéo est à considérer comme une fonction secondaire de l'appareil. C'est pourquoi sa fonction principale est celle d'un moniteur; il s'agit d'une fonction propre définie à la position 8528. Le fait que les signaux ne soient pas affichés directement à partir de sources externes n'exclut pas le classement dans la position 8528, étant donné que les moniteurs de cette position peuvent être capables de recevoir une variété de signaux provenant de différentes sources (voir également les notes explicatives du système harmonisé relatives à la position 8528, troisième paragraphe). L'appareil n'est pas capable d'afficher directement les signaux émis par une machine automatique de traitement de l'information, les interfaces USB n'étant utilisées que pour le transfert de fichiers multimédias. En conséquence, le classement dans les sous-positions 8528 51 00 et 8528 59 31 est exclu. Il convient dès lors de classer l'appareil sous le code NC 8528 59 70 en tant qu'autre moniteur.» |
ANNEXE II
«ANNEXE
Désignation des marchandises |
Classement (code NC) |
Motivations |
||||||||||
(1) |
(2) |
(3) |
||||||||||
|
8528 59 70 |
Le classement est déterminé par les dispositions des règles générales 1 et 6 pour l'interprétation de la nomenclature combinée, par la note 3 de la section XVI ainsi que par le libellé des codes NC 8528, 8528 59 et 8528 59 70. L'appareil étant conçu pour assurer deux fonctions au sens de la note 3 de la section XVI (reproduction et visualisation de vidéos), il convient de le classer suivant la fonction principale qui caractérise l'ensemble. Compte tenu de sa conception, et plus particulièrement de la taille de son écran, qui permet la visualisation de séquences vidéo pendant de longues périodes, la fonction principale de l'appareil est de permettre la visualisation de vidéos. L'appareil n'est pas capable d'afficher directement les signaux émis par une machine automatique de traitement de l'information, les ports USB n'étant utilisés que pour le transfert de fichiers multimédias. En conséquence, le classement dans les sous-positions 8528 51 00 et 8528 59 31 est exclu. Il convient dès lors de classer l'appareil sous le code NC 8528 59 70 en tant qu'autre moniteur.» |
ANNEXE III
«ANNEXE
Désignation des marchandises |
Classement (code NC) |
Motivations |
||||
(1) |
(2) |
(3) |
||||
Appareil électronique portable à piles, en forme de lunettes, destiné à l'affichage d'images (communément appelé “lunettes vidéo”) et présentant, plié, les dimensions approximatives suivantes: 15 × 3,5 × 2,5 cm. L'appareil se compose de deux écrans à cristaux liquides (LCD), chacun doté d'une résolution de 640 × 480 pixels (équivalent virtuel d'un écran de 80 pouces à une distance de 2 mètres), et de circuits pour le traitement du son, le tout fixé sur une monture analogue à une monture de lunettes. L'appareil est pourvu des interfaces suivantes:
Il peut être connecté à une machine automatique de traitement de l'information et à des appareils tels que des lecteurs vidéo, des récepteurs de télévision ou des consoles de jeu. Il reproduit des images vidéo tridimensionnelles (3D) à des fins de divertissement. |
8528 59 31 |
Le classement est déterminé par les règles générales 1 et 6 pour l'interprétation de la nomenclature combinée et par le libellé des codes NC 8528, 8528 59 et 8528 59 31. Étant donné qu'il ne comprend pas de récepteur de signaux vidéophoniques ni de dispositif similaire permettant la réception de signaux de télévision, le classement dans la sous-position NC 8528 72 en tant qu'appareil récepteur de télévision est exclu. L'appareil utilise deux très petits écrans LCD (un devant chaque œil) pour créer une image virtuelle équivalente à celle d'un écran de 80 pouces à une distance de 2 mètres. Compte tenu de ses caractéristiques et propriétés objectives, et en particulier de la possibilité qu'il offre d'afficher des images tridimensionnelles, l'appareil est conçu à des fins de divertissement, par exemple pour visionner des films, regarder la télévision ou jouer à des jeux vidéo. Par conséquent, le classement dans la sous-position 8528 51 est exclu, car l'appareil ne peut être considéré comme étant des types exclusivement ou principalement destinés à une machine automatique de traitement de l'information de la position 8471. Comme le moniteur est capable d'afficher des signaux provenant d'une machine de traitement automatique de l'information de façon suffisante pour pouvoir être utilisé avec cette machine, il est considéré comme pouvant afficher des signaux provenant de machines de traitement automatique de l'information et présentant un niveau de fonctionnalité acceptable. Le moniteur doit donc être classé sous le code NC 8528 59 31 en tant qu'écran plat pouvant afficher des signaux provenant de machines de traitement automatique de l'information et présentant un niveau de fonctionnalité acceptable, avec un écran à cristaux liquides (LCD).» |
ANNEXE IV
«ANNEXE
Désignation des marchandises |
Classement (code NC) |
Motivations |
||||||
(1) |
(2) |
(3) |
||||||
|
8528 59 70 |
Le classement est déterminé par les règles générales 1, 3 c) et 6 pour l'interprétation de la nomenclature combinée, ainsi que par le libellé des codes NC 8528, 8528 59 et 8528 59 70. L'appareil est conçu pour assurer plusieurs fonctions (reproduction du son, reproduction vidéo, radiodiffusion, visualisation de vidéos), dont aucune, compte tenu de la conception de l'appareil, ne lui confère son caractère essentiel. En application de la règle générale 3 c) pour l'interprétation de la nomenclature combinée, il convient dès lors de classer l'appareil sous le code NC 8528 59 70 en tant qu'autre moniteur. |
||||||
|
8528 59 70 |
Le classement est déterminé par les règles générales 1, 3 c) et 6 pour l'interprétation de la nomenclature combinée, ainsi que par le libellé des codes NC 8528, 8528 59 et 8528 59 70. L'appareil est conçu pour assurer plusieurs fonctions (reproduction du son, reproduction vidéo, radiodiffusion, visualisation de vidéos), dont aucune, compte tenu de la conception de l'appareil, ne lui confère son caractère essentiel. L'appareil n'est pas capable d'afficher directement les signaux émis par une machine automatique de traitement de l'information, l'interface USB n'étant utilisée que pour la reproduction de son ou de vidéos à partir d'une clé USB. En conséquence, le classement dans les sous-positions 8528 51 00 et 8528 59 31 est exclu. En application de la règle générale 3 c) pour l'interprétation de la nomenclature combinée, il convient dès lors de classer l'appareil sous le code NC 8528 59 70 en tant qu'autre moniteur. |
||||||
|
8528 59 70 |
Le classement est déterminé par les règles générales 1, 3 c) et 6 pour l'interprétation de la nomenclature combinée, ainsi que par le libellé des codes NC 8528, 8528 59 et 8528 59 70. L'appareil est conçu pour assurer plusieurs fonctions (reproduction du son, reproduction vidéo, radioguidage, radiodiffusion, visualisation de vidéos), dont aucune, compte tenu de la conception de l'appareil, ne lui confère son caractère essentiel. En application de la règle générale 3 c) pour l'interprétation de la nomenclature combinée, il convient dès lors de classer l'appareil sous le code NC 8528 59 70 en tant qu'autre moniteur.» |