24.4.2014   

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Journal officiel de l'Union européenne

L 122/67


RÈGLEMENT (UE) No 378/2014 DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL

du 3 avril 2014

modifiant le règlement (CE) no 1166/2008 en ce qui concerne le cadre financier pour la période 2014-2018

(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

LE PARLEMENT EUROPÉEN ET LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, et notamment son article 338, paragraphe 1,

vu la proposition de la Commission européenne,

après transmission du projet d'acte législatif aux parlements nationaux,

statuant conformément à la procédure législative ordinaire (1),

considérant ce qui suit:

(1)

Le règlement (CE) no 1166/2008 du Parlement européen et du Conseil (2) prévoit que les États membres doivent effectuer des enquêtes sur la structure des exploitations agricoles en 2010, en 2013 et en 2016. Les États membres doivent recevoir une contribution financière de la part de l'Union s'élevant à un maximum de 75 % des coûts de l'enquête, dans les limites des plafonds définis.

(2)

La réalisation des enquêtes sur la structure des exploitations agricoles nécessite, tant de la part des États membres que de l'Union, la mise en œuvre de moyens budgétaires importants afin de répondre aux besoins d'information de l'Union.

(3)

Le règlement (CE) no 1166/2008 a fixé l'enveloppe financière pour la mise en œuvre du programme d'enquêtes, y compris pour la gestion, l'entretien et le développement des systèmes de base de données utilisés par la Commission pour traiter les données fournies par les États membres, et en a fixé le montant pour la période 2008-2013.

(4)

Conformément au règlement (CE) no 1166/2008, le montant pour la période 2014-2018 devrait être fixé par l'autorité budgétaire et législative sur proposition de la Commission, compte tenu du nouveau cadre financier pour la période débutant en 2014.

(5)

L'enveloppe financière proposée devrait être uniquement consacrée à la mise en œuvre de l'enquête sur la structure des exploitations agricoles en 2016 ainsi qu'aux activités de gestion, d'entretien et de développement des systèmes de bases de données utilisés par la Commission pour traiter les données fournies par les États membres.

(6)

Compte tenu de l'adhésion de la Croatie et de la nécessité d'effectuer des enquêtes sur la structure des exploitations agricoles dans cet État membre en 2016, il y a lieu de prévoir une contribution maximale de l'Union par enquête pour la Croatie puisque cela n'a pas été prévu dans l'acte d'adhésion.

(7)

Le comité permanent de la statistique agricole a été consulté.

(8)

Il y a donc lieu de modifier le règlement (CE) no 1166/2008 en conséquence,

ONT ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Le règlement (CE) no 1166/2008 est modifié comme suit:

1)

À l'article 13, le paragraphe suivant est inséré:

«4 bis.   Pour l'enquête sur la structure des exploitations agricoles de 2016, la contribution maximale allouée à la Croatie s'élève à 500 000 EUR.»

2)

L'article 14 est modifié comme suit:

a)

le paragraphe 2 est remplacé par le texte suivant:

«2.   L'enveloppe financière pour la mise en œuvre des enquêtes sur la structure des exploitations en 2016, y compris les crédits nécessaires pour la gestion, l'entretien et le développement des systèmes de base de données utilisés par la Commission pour traiter les données fournies par les États membres en vertu du présent règlement, s'élève à 20 650 000 EUR pour la période 2014-2018.»;

b)

le paragraphe suivant est ajouté:

«4.   La Commission met en œuvre le soutien financier de l'Union conformément au règlement (UE, Euratom) no 966/2012 du Parlement européen et du Conseil (3).

(3)  Règlement (UE, Euratom) no 966/2012 du Parlement européen et du Conseil du 25 octobre 2012 relatif aux règles financières applicables au budget général de l'Union et abrogeant le règlement (CE, Euratom) no 1605/2002 du Conseil (JO L 298 du 26.10.2012, p. 1).»"

3)

L'article suivant est inséré:

«Article 14 bis

Protection des intérêts financiers de l'Union

1.   Lors de la mise en œuvre d'activités financées au titre du présent règlement, la Commission prend les mesures appropriées pour garantir la protection des intérêts financiers de l'Union par l'application de mesures préventives contre la fraude, la corruption et toute autre activité illégale, par des contrôles efficaces et, si des irrégularités sont décelées, par la récupération des montants indûment versés et, si nécessaire, par l'application de sanctions efficaces, proportionnées et dissuasives.

2.   La Commission ou ses représentants et la Cour des comptes disposent d'un pouvoir de contrôle, sur pièces et sur place, à l'égard de tous les bénéficiaires de subventions, contractants et sous-traitants qui ont reçu des fonds de l'Union au titre du programme.

L'Office européen de lutte antifraude (OLAF) peut effectuer des contrôles et vérifications sur place auprès des opérateurs économiques concernés, directement ou indirectement, par un tel financement, selon les modalités prévues par le règlement (Euratom, CE) no 2185/96 du Conseil (4), en vue d'établir l'existence éventuelle d'une fraude, d'un acte de corruption ou de toute autre activité illégale portant atteinte aux intérêts financiers de l'Union, dans le cadre d'une convention de subvention, d'une décision de subvention ou d'un contrat concernant un financement de l'Union.

Sans préjudice des premier et deuxième alinéas, les accords de coopération conclus avec des pays tiers et des organisations internationales, les conventions de subvention, les décisions de subvention et les contrats résultant de la mise en œuvre du présent règlement prévoient expressément que la Commission, la Cour des comptes et l'OLAF sont habilités à procéder à ces audits et ces contrôles et vérifications sur place.

(4)  Règlement (Euratom, CE) no 2185/96 du Conseil du 11 novembre 1996 relatif aux contrôles et vérifications sur place effectués par la Commission pour la protection des intérêts financiers des Communautés européennes contre les fraudes et autres irrégularités (JO L 292 du 15.11.1996, p. 2).»."

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 3 avril 2014.

Par le Parlement européen

Le président

M. SCHULZ

Par le Conseil

Le président

D. KOURKOULAS


(1)  Position du Parlement européen du 11 mars 2014 (non encore parue au Journal officiel) et décision du Conseil du 24 mars 2014.

(2)  Règlement (CE) no 1166/2008 du Parlement européen et du Conseil du 19 novembre 2008 relatif aux enquêtes sur la structure des exploitations et à l'enquête sur les méthodes de production agricole, et abrogeant le règlement (CEE) no 571/88 du Conseil (JO L 321 du 1.12.2008, p. 14).