24.4.2014 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
L 122/1 |
RÈGLEMENT (UE) No 375/2014 DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL
du 3 avril 2014
portant création du Corps volontaire européen d'aide humanitaire («initiative des volontaires de l'aide de l'Union européenne»)
LE PARLEMENT EUROPÉEN ET LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,
vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, et notamment son article 214, paragraphe 5,
vu la proposition de la Commission européenne,
après transmission du projet d'acte législatif aux parlements nationaux,
statuant conformément à la procédure législative ordinaire (1),
considérant ce qui suit:
(1) |
La solidarité constitue une valeur fondamentale de l'Union et il est possible de développer davantage les façons d'exprimer la solidarité des citoyens de l'Union avec les populations de pays tiers vulnérables ou victimes de crises d'origine humaine ou de catastrophes naturelles. L'Union est d'ailleurs, collectivement, le plus grand donateur d'aide humanitaire au monde, fournissant près de 50 % de l'aide humanitaire mondiale. |
(2) |
Le volontariat est une expression concrète et visible de la solidarité qui permet aux individus de consacrer leur savoir, leurs compétences et leur temps au service d'autrui sans motivation pécuniaire. |
(3) |
Il est indispensable de faire preuve d'une plus grande solidarité envers les victimes de crises et de catastrophes dans des pays tiers, ainsi que de mieux informer les citoyens de l'Union au sujet de l'aide et du volontariat humanitaires et, de manière générale, d'augmenter la visibilité de ces derniers. |
(4) |
La vision de l'aide humanitaire de l'Union, qui englobe un objectif commun, des principes et des bonnes pratiques, ainsi qu'un cadre commun pour acheminer l'aide humanitaire de l'Union, est définie dans la déclaration commune du Conseil et des représentants des gouvernements des États membres réunis au sein du Conseil, du Parlement européen et de la Commission européenne intitulée «Le consensus européen sur l'aide humanitaire» (2). Le consensus européen sur l'aide humanitaire souligne la ferme volonté de l'Union de suivre une approche fondée sur les besoins et de maintenir et promouvoir les principes humanitaires fondamentaux que sont l'humanité, la neutralité, l'impartialité et l'indépendance. Les actions du Corps volontaire européen d'aide humanitaire (ci-après dénommées «initiative des volontaires de l'aide de l'Union européenne») devraient être guidées par le consensus européen sur l'aide humanitaire. |
(5) |
L'aide humanitaire de l'Union est fournie dans des situations où d'autres instruments liés à la coopération au développement, à la gestion de crises et à la protection civile peuvent entrer en jeu. L'initiative des volontaires de l'aide de l'Union européenne devrait être mise en œuvre de manière cohérente et complémentaire et éviter tout doublon avec les politiques et les instruments pertinents de l'Union, notamment avec la politique d'aide humanitaire de l'Union, la politique de coopération au développement, le mécanisme de protection civile de l'Union établi par la décision no 1313/2013/UE du Parlement européen et du Conseil (3), le Centre de coordination de la réaction d'urgence institué par ladite décision, ainsi qu'avec le Service européen pour l'action extérieure (SEAE) et les délégations de l'Union, afin de coordonner la réponse de l'Union aux crises humanitaires dans des pays tiers. |
(6) |
L'initiative des volontaires de l'aide de l'Union européenne devrait contribuer à renforcer la capacité de l'Union à apporter une aide humanitaire fondée sur les besoins ainsi que les capacités et la résilience des communautés vulnérables ou frappées par des catastrophes dans des pays tiers. Il importe par ailleurs d'encourager la coopération avec les organisations internationales dans ce domaine et avec d'autres partenaires humanitaires, ainsi qu'avec des acteurs locaux et régionaux. Cette coopération devrait être menée en cohérence avec l'action des Nations unies, afin d'étayer le rôle central et global de coordination joué par le Bureau de la coordination des affaires humanitaires des Nations unies (BCAH). |
(7) |
Le nombre, l'ampleur et la complexité des crises humanitaires à travers le monde, qu'elles soient naturelles ou d'origine humaine, ont considérablement augmenté au fil des ans, et cette tendance risque de perdurer; les acteurs de l'humanitaire sont dès lors de plus en plus sollicités pour apporter une réponse immédiate, efficace, efficiente et cohérente à ces crises et pour soutenir les communautés locales des pays tiers afin de les rendre moins vulnérables et d'accroître leur résilience aux catastrophes. |
(8) |
Les volontaires peuvent contribuer à renforcer la capacité de l'Union à apporter une aide humanitaire fondée sur les besoins et sur des principes, ainsi que l'efficacité du secteur humanitaire, s'ils ont été sélectionnés, formés et préparés au déploiement de façon appropriée afin de s'assurer qu'ils possèdent les qualifications et les compétences nécessaires pour aider les personnes dans le besoin le plus efficacement possible, et s'ils bénéficient d'un soutien et d'un encadrement approprié sur le terrain. |
(9) |
Des programmes de volontariat axés sur le déploiement dans des pays tiers existent en Europe et à travers le monde. Il s'agit souvent d'initiatives nationales mettant l'accent principalement ou exclusivement sur des projets de développement. L'initiative des volontaires de l'aide de l'Union européenne devrait dès lors apporter une plus-value en offrant la possibilité aux volontaires de contribuer conjointement aux opérations d'aide humanitaire et de renforcer ainsi la citoyenneté européenne active. L'initiative des volontaires de l'aide de l'Union européenne peut également apporter une valeur ajoutée en dynamisant la coopération transnationale des organisations participant à la mise en œuvre des actions au titre de l'initiative des volontaires de l'aide de l'Union européenne, et améliorer ainsi les relations internationales, projeter une image positive de l'Union dans le monde et susciter un intérêt pour les projets humanitaires paneuropéens. |
(10) |
L'initiative des volontaires de l'aide de l'Union européenne devrait être d'un bon rapport coût-efficacité et complémentaire des programmes de volontariat nationaux et internationaux en place, sans faire double emploi, et devrait s'attacher à répondre aux besoins concrets et à combler les lacunes dans le domaine humanitaire. |
(11) |
Comme souligné dans la communication de la Commission du 23 novembre 2010 intitulée «Comment exprimer la solidarité des citoyens européens par le volontariat: premières réflexions sur un Corps volontaire européen d'aide humanitaire», le volontariat humanitaire actuel présente des lacunes que l'initiative des volontaires de l'aide de l'Union européenne peut combler en déployant des volontaires au profil adéquat, au bon moment et au bon endroit. Pour ce faire, il convient notamment d'élaborer des normes et des procédures européennes d'identification et de sélection des volontaires humanitaires, d'arrêter conjointement des critères de référence pour la formation et la préparation des volontaires humanitaires au déploiement, d'établir une base de données des volontaires potentiels identifiés sur la base des besoins sur le terrain et de proposer aux volontaires des possibilités de contribuer aux opérations humanitaires non seulement par le déploiement, mais également par des activités de soutien administratif et de volontariat en ligne. |
(12) |
Une formation appropriée, ainsi que la sécurité et la sûreté des volontaires devraient continuer à revêtir une importance capitale et faire l'objet d'échanges d'information réguliers, notamment avec les États membres. Les volontaires de l'aide de l'Union européenne ne devraient pas être déployés lors d'opérations menées sur le théâtre de conflits armés internationaux ou non internationaux. |
(13) |
L'Union effectue ses opérations d'aide humanitaire en fonction des besoins et en partenariat avec des organisations chargées de la mise en œuvre. Lesdites organisations devraient jouer un rôle important dans la mise en œuvre de l'initiative des volontaires de l'aide de l'Union européenne, afin d'en assurer l'appropriation par les acteurs sur le terrain et de maximiser l'adoption potentielle des actions au titre de cette initiative. L'Union devrait notamment confier aux organisations chargées de la mise en œuvre l'identification, la sélection, la préparation, le déploiement, ainsi que le suivi pendant et après leur mission, des volontaires de l'aide de l'Union européenne, conformément aux normes et procédures fixées par la Commission. La Commission devrait pouvoir, le cas échéant, s'appuyer sur des volontaires au déploiement formés et préparés avec succès pour être déployés dans ses bureaux locaux afin d'exécuter des tâches de soutien. |
(14) |
La communication de la Commission du 25 octobre 2011 intitulée «Responsabilité sociale des entreprises: une nouvelle stratégie de l'Union européenne pour la période 2011-2014» précise que les sociétés privées peuvent jouer un rôle important et contribuer aux actions humanitaires de l'Union, notamment par le volontariat des salariés. |
(15) |
L'initiative des volontaires de l'aide de l'Union européenne devrait permettre aux Européens, quel que soit leur âge, de faire preuve d'une citoyenneté européenne active. L'initiative devrait contribuer ainsi à promouvoir le volontariat dans l'ensemble de l'Union, à offrir aux volontaires participants une occasion de développement personnel et à les sensibiliser aux autres cultures, dans une optique d'amélioration de leurs compétences et de leur employabilité dans l'économie mondiale. |
(16) |
Les principes d'égalité des chances et de non-discrimination de l'Union donnent à penser que les citoyens de l'Union et les résidents de longue durée de l'Union de tous horizons et de tous âges devraient pouvoir s'engager en tant que citoyens actifs. En raison des défis spécifiques du contexte humanitaire, les volontaires de l'aide de l'Union européenne devraient être âgés au minimum de 18 ans et pourraient avoir des profils très différents et être issus de générations très différentes, notamment des experts et des retraités qualifiés. |
(17) |
Un statut juridique clair constitue une condition sine qua non pour la participation des volontaires au déploiement dans des pays hors de l'Union. Les termes du déploiement des volontaires devraient être définis contractuellement, y compris les normes pour la protection et la sécurité des volontaires, les responsabilités des organisations d'envoi et d'accueil, la couverture d'assurance et la prise en charge des frais de séjour, d'hébergement et des autres dépenses pertinentes. Les volontaires au déploiement dans des pays tiers devraient être soumis à des dispositions de sécurité et de sûreté appropriées. |
(18) |
Les actions au titre de l'initiative des volontaires de l'aide de l'Union européenne devraient être menées en tenant compte des recommandations figurant dans l'agenda politique pour le volontariat en Europe et des travaux réalisés par les organisations européennes et internationales de volontariat et le programme des volontaires des Nations unies. |
(19) |
L'initiative des volontaires de l'aide de l'Union européenne devrait soutenir les actions fondées sur les besoins qui visent à accroître la capacité des organisations d'accueil dans le domaine de l'aide humanitaire dans des pays tiers afin d'améliorer la préparation et la réaction locales aux crises humanitaires et d'assurer l'efficacité et la durabilité du travail des volontaires de l'aide de l'Union européenne sur le terrain, par la gestion des risques, la préparation et la réaction aux catastrophes, le tutorat et la formation en gestion des volontaires, ainsi que d'autres domaines pertinents. |
(20) |
L'initiative des volontaires de l'aide de l'Union européenne devrait, le cas échéant, viser à renforcer la dimension d'égalité entre hommes et femmes de la politique d'aide humanitaire de l'Union, en favorisant l'apport de solutions humanitaires adaptées aux besoins spécifiques des femmes et des hommes de tous âges. Il convient de prêter une attention particulière à la coopération avec les groupes et les réseaux féminins, afin d'encourager la participation et l'exercice de responsabilités par les femmes en matière d'aide humanitaire, et de tirer parti de leurs compétences et de leur expertise en vue de contribuer au redressement, à la consolidation de la paix, à la réduction des risques de catastrophe et à l'accroissement de la résilience des communautés touchées. |
(21) |
Le présent règlement établit l'enveloppe financière, pour la durée totale de la période financière, qui constitue le montant de référence privilégiée au sens du point 17 de l'accord interinstitutionnel du 2 décembre 2013 entre le Parlement européen, le Conseil et la Commission sur la discipline budgétaire, la coopération en matière budgétaire et la bonne gestion financière (4), pour le Parlement européen et le Conseil au cours de la procédure budgétaire annuelle. |
(22) |
L'affectation de l'aide financière devrait être mise en œuvre conformément au règlement (UE, Euratom) no 966/2012 du Parlement européen et du Conseil (5). En raison de la nature spécifique des actions au titre de l'initiative des volontaires de l'aide de l'Union européenne, il convient de prévoir que l'aide financière pourra être accordée à des personnes physiques et à des personnes morales de droit public ou privé. Il importe également de s'assurer que les dispositions dudit règlement sont respectées, notamment en ce qui concerne les principes d'économie, d'efficience et d'efficacité qui y sont énoncés. |
(23) |
L'amélioration de l'exécution et de la qualité des dépenses devrait constituer le principe directeur sous-tendant la réalisation des objectifs de l'initiative des volontaires de l'aide de l'Union européenne, tout en garantissant une utilisation optimale des crédits. |
(24) |
Les intérêts financiers de l'Union devraient être protégés par des mesures proportionnées tout au long du cycle de la dépense, notamment par la prévention, la détection des irrégularités ainsi que des enquêtes en la matière, par la récupération des fonds perdus, indûment versés ou mal employés et, si nécessaire, par l'application de sanctions. Il convient d'adopter des mesures appropriées afin de prévenir les irrégularités et la fraude, et de prendre les dispositions nécessaires pour récupérer les fonds perdus, indûment versés ou mal employés, conformément au règlement (CE, Euratom) no 2988/95 du Conseil (6), au règlement (Euratom, CE) no 2185/96 du Conseil (7) et au règlement (UE, Euratom) no 883/2013 du Parlement européen et du Conseil (8). |
(25) |
La participation de pays tiers, notamment des pays adhérents, des pays candidats, des candidats potentiels, des pays partenaires de la politique européenne de voisinage et des pays de l'Association européenne de libre-échange, devrait être possible sur la base des accords de coopération. |
(26) |
Les volontaires participants et les organisations chargées de la mise en œuvre des actions au titre de l'initiative des volontaires de l'aide de l'Union européenne, originaires des pays coopérants, devraient également adhérer aux principes énoncés dans le consensus européen sur l'aide humanitaire et promouvoir leur respect, en insistant sur la protection de «l'espace humanitaire». |
(27) |
Afin de permettre un retour permanent d'information et une amélioration continue tout en accroissant la souplesse et l'efficacité de leur adoption, il convient de déléguer à la Commission le pouvoir d'adopter des actes, conformément à l'article 290 du traité, en ce qui concerne tant les dispositions relatives aux normes encadrant la sélection, la gestion et le déploiement des volontaires de l'aide de l'Union européenne que celles applicables à la modification des indicateurs de performance et des priorités thématiques, ainsi qu'à l'adaptation des pourcentages pour la répartition de l'enveloppe financière destinée à la mise en œuvre du présent règlement. Il importe particulièrement que la Commission procède aux consultations appropriées durant son travail préparatoire, y compris au niveau des experts. Il convient que, lorsqu'elle prépare et élabore des actes délégués, la Commission veille à ce que tous les documents pertinents soient transmis simultanément, en temps utile et de façon appropriée, au Parlement européen et au Conseil. |
(28) |
Afin d'assurer des conditions uniformes d'exécution du présent règlement, il convient de conférer des compétences d'exécution à la Commission. Ces compétences devraient être exercées en conformité avec le règlement (UE) no 182/2011 du Parlement européen et du Conseil (9). Il convient d'avoir recours à la procédure d'examen pour l'adoption des procédures de sélection, de gestion et de déploiement des volontaires de l'aide de l'Union européenne, ainsi qu'à celle du dispositif de certification, du programme de formation et du programme de travail annuel de l'initiative de l'aide des volontaires de l'Union européenne. |
(29) |
Le présent règlement respecte les droits fondamentaux et observe les principes reconnus par la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne. |
(30) |
Le traitement des données à caractère personnel réalisé dans le cadre du présent règlement n'excède pas ce qui est nécessaire et proportionné aux fins d'assurer le fonctionnement harmonieux de l'initiative des volontaires de l'aide de l'Union européenne. Tout traitement de données à caractère personnel effectué par la Commission sera régi par le règlement (CE) no 45/2001 du Parlement européen et du Conseil (10). Tout traitement de données à caractère personnel effectué par les organisations chargées de la mise en œuvre des actions au titre de l'initiative des volontaires de l'aide de l'Union européenne, légalement établies dans l'Union sera régi par la directive 95/46/CE du Parlement européen et du Conseil (11). |
(31) |
Le Contrôleur européen de la protection des données a été consulté conformément à l'article 28, paragraphe 2, du règlement (CE) no 45/2001 et a rendu son avis le 23 novembre 2012 (12). |
(32) |
Il est approprié d'aligner la période d'application du présent règlement sur le règlement (UE, Euratom) no 1311/2013 du Conseil (13). Le présent règlement devrait donc s'appliquer à partir du 1er janvier 2014, |
ONT ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
CHAPITRE I
DISPOSITIONS INTRODUCTIVES
Article premier
Objet
Le présent règlement porte création d'un Corps volontaire européen d'aide humanitaire (ci-après dénommé «initiative des volontaires de l'aide de l'Union européenne»), en tant que cadre pour des contributions communes des volontaires européens en vue de soutenir et de compléter l'aide humanitaire dans les pays tiers.
Le présent règlement fixe le statut et les modalités de fonctionnement de l'initiative des volontaires de l'aide de l'Union européenne, ainsi que les règles d'octroi de l'aide financière.
Article 2
Champ d'application
Le présent règlement s'applique:
1) |
à la sélection, à la formation et au déploiement des volontaires de l'aide de l'Union européenne afin de soutenir et de compléter l'aide humanitaire dans des pays tiers; |
2) |
aux actions qui soutiennent, encouragent et préparent le déploiement des volontaires de l'aide de l'Union européenne afin de soutenir et de compléter l'aide humanitaire dans les pays tiers; |
3) |
aux actions à l'intérieur et à l'extérieur de l'Union qui visent à renforcer la capacité des organisations d'accueil eu égard à l'aide humanitaire dans des pays tiers. |
Article 3
Définitions
Aux fins du présent règlement, les définitions suivantes s'appliquent:
a) |
«volontaire», une personne qui choisit, de par sa libre volonté et sans motivation pécuniaire, d'exercer des activités qui profitent à une communauté et à la société au sens large; |
b) |
«candidat volontaire», une personne éligible conformément à l'article 11, paragraphe 3, pour demander à participer aux actions relevant de l'initiative des volontaires de l'aide de l'Union européenne; |
c) |
«volontaire de l'aide de l'Union européenne», un candidat volontaire qui a été sélectionné, formé dans le respect des normes, des procédures et des critères de référence spécifiques, jugé éligible et enregistré comme disponible pour un déploiement afin de soutenir et de compléter l'aide humanitaire dans des pays tiers; |
d) |
«aide humanitaire», des actions et opérations dans des pays tiers qui visent à apporter une assistance d'urgence fondée sur les besoins afin de protéger des vies, de prévenir et d'atténuer la souffrance humaine et de préserver la dignité humaine lors de crises d'origine humaine ou de catastrophes naturelles. L'aide humanitaire englobe des opérations d'assistance, de secours et de protection lors des crises humanitaires ou immédiatement après celles-ci, des mesures d'appui destinées à garantir l'accès à la population en détresse et à faciliter le libre acheminement de l'aide, ainsi que des actions qui visent à renforcer la préparation aux catastrophes et à réduire les risques de catastrophes, et à contribuer à l'amélioration de la résilience et de la capacité à faire face aux crises et à les surmonter; |
e) |
«pays tiers», un pays en dehors de l'Union dans lequel se déroulent les actions et opérations d'aide humanitaire visées au point d). |
Article 4
Objectif
L'objectif de l'initiative des volontaires de l'aide de l'Union européenne est de contribuer au renforcement de la capacité de l'Union à fournir une aide humanitaire fondée sur les besoins, visant à protéger des vies, prévenir et atténuer la souffrance humaine, préserver la dignité humaine et renforcer les capacités et la résilience des communautés vulnérables ou frappées par des catastrophes dans des pays tiers, particulièrement par la préparation aux catastrophes, la réduction des risques de catastrophes et le renforcement du lien entre secours, réhabilitation et développement. Cet objectif est atteint grâce à la valeur ajoutée qu'apportent les contributions communes des volontaires de l'aide de l'Union européenne, tout en exprimant les valeurs de l'Union et sa solidarité avec les personnes dans le besoin et en favorisant un sentiment de citoyenneté européenne.
Article 5
Principes généraux
1. Les actions au titre de l'initiative des volontaires de l'aide de l'Union européenne sont menées conformément aux principes d'humanité, de neutralité, d'impartialité et d'indépendance qui président à l'aide humanitaire, ainsi qu'au consensus européen sur l'aide humanitaire.
2. Les actions au titre de l'initiative des volontaires de l'aide de l'Union européenne répondent aux besoins humanitaires des communautés locales et aux exigences des organisations d'accueil, et visent à contribuer à améliorer l'efficacité du secteur humanitaire.
3. La sûreté et la sécurité des candidats volontaires et des volontaires de l'aide de l'Union européenne constituent une priorité.
4. L'initiative des volontaires de l'aide de l'Union européenne encourage des projets communs et des partenariats transnationaux fondés sur les besoins entre les volontaires participants originaires de différents pays et les organisations chargées de la mise en œuvre des actions au titre de cette initiative visées à l'article 10.
Article 6
Cohérence et complémentarités de l'action de l'Union
1. Lors de la mise en œuvre du présent règlement, la cohérence et la complémentarité sont assurées avec les autres instruments et domaines de l'action extérieure de l'Union et avec les autres politiques pertinentes de l'Union, en particulier la politique d'aide humanitaire, la politique de coopération au développement et le mécanisme de protection civile de l'Union, tandis que les doubles emplois et les chevauchements sont évités et qu'il est établi que les principes de l'aide humanitaire visés à l'article 5, paragraphe 1, du présent règlement régissent celle-ci. Une attention particulière est apportée à une transition sans heurts entre secours, réhabilitation et développement.
2. La Commission et les États membres coopèrent en vue de mener une action efficiente et efficace, en assurant l'homogénéité et la cohérence entre les programmes nationaux de volontariat concernés et les actions menées dans le cadre de l'initiative des volontaires de l'aide de l'Union européenne. Ces actions s'inspirent des bonnes pratiques et des programmes existants concernés et, le cas échéant, s'appuient sur des réseaux européens déjà en place.
3. L'Union favorise la coopération avec les organisations internationales pertinentes, ainsi qu'avec les autres partenaires humanitaires et acteurs au niveau local et régional, dans la mise en œuvre des actions au titre de l'initiative des volontaires de l'aide de l'Union européenne.
Les actions au titre de l'initiative des volontaires de l'aide de l'Union européenne s'harmonisent avec celles des Nations unies, afin d'étayer le rôle central et global de coordination joué par le BCAH des Nations unies, dans la recherche d'une réaction internationale cohérente aux crises humanitaires.
Article 7
Objectifs opérationnels
1. L'initiative des volontaires de l'aide de l'Union européenne poursuit les objectifs opérationnels suivants:
a) |
contribuer à augmenter et à améliorer la capacité de l'Union à fournir une aide humanitaire. Les progrès accomplis dans la réalisation de cet objectif opérationnel sont évalués sur la base d'indicateurs tels que:
|
b) |
améliorer les qualifications, les connaissances et les compétences des volontaires dans le domaine de l'aide humanitaire, ainsi que les conditions et modalités de leur engagement. Les progrès accomplis dans la réalisation de cet objectif opérationnel sont évalués sur la base d'indicateurs tels que:
|
c) |
Renforcer les capacités des organisations d'accueil et favoriser le volontariat dans les pays tiers. Les progrès accomplis dans la réalisation de cet objectif opérationnel sont évalués sur la base d'indicateurs tels que:
|
d) |
Communiquer les principes de l'Union dans le domaine de l'aide humanitaire convenus dans le consensus européen sur l'aide humanitaire. Les progrès accomplis dans la réalisation de cet objectif opérationnel sont évalués sur la base d'indicateurs tels que:
|
e) |
Renforcer la cohérence et l'homogénéité du volontariat dans tous les États membres afin d'accroître les possibilités de participation des citoyens de l'Union aux actions et opérations d'aide humanitaire. Les progrès accomplis dans la réalisation de cet objectif opérationnel sont évalués sur la base d'indicateurs tels que:
|
2. Les indicateurs visés au paragraphe 1, points a) à e), sont utilisés en vue du suivi, de l'évaluation et de l'examen des performances, le cas échéant. Ils ont un caractère indicatif et peuvent être modifiés par voie d'actes délégués conformément à l'article 24 afin de prendre en compte l'expérience tirée de la mesure des progrès.
CHAPITRE II
ACTIONS MENEES DANS LE CADRE DE L'INITIATIVE DES VOLONTAIRES DE L'AIDE DE L'UNION EUROPEENNE
Article 8
Actions menées dans le cadre de l'initiative des volontaires de l'aide de l'Union européenne
L'initiative des volontaires de l'aide de l'Union européenne poursuit les objectifs visés aux articles 4 et 7 par les types d'actions suivants:
— |
élaboration et gestion de normes et de procédures relatives aux candidats volontaires et aux volontaires de l'aide de l'Union européenne, |
— |
élaboration et gestion d'un dispositif de certification pour les organisations d'envoi et d'accueil, |
— |
identification et sélection des candidats volontaires, |
— |
mise en place d'un programme de formation et soutien pour des stages de formation et d'apprentissage, |
— |
élaboration, tenue et mise à jour d'une base de données des volontaires de l'aide de l'Union européenne, |
— |
déploiement des volontaires de l'aide de l'Union européenne en soutien et en complément à l'aide humanitaire dans des pays tiers, |
— |
renforcement des capacités des organisations d'accueil, |
— |
création et gestion d'un réseau pour l'initiative des volontaires de l'aide de l'Union européenne, |
— |
information et sensibilisation, |
— |
activités auxiliaires renforçant la responsabilité, la transparence et l'efficacité de l'initiative des volontaires de l'aide de l'Union européenne. |
Article 9
Normes et procédures concernant les candidats volontaires et les volontaires de l'aide de l'Union européenne
1. La Commission s'inspire des pratiques existantes utiles pour établir des normes et des procédures régissant les conditions, les modalités et les exigences devant nécessairement être respectées par les organisations d'envoi et d'accueil lors de l'identification, de la sélection, de la préparation, de la gestion et du déploiement des candidats volontaires et des volontaires de l'aide de l'Union européenne en soutien aux opérations d'aide humanitaire dans des pays tiers.
2. La Commission est habilitée à adopter des actes délégués en conformité avec l'article 24 pour énoncer des normes relatives:
— |
à un cadre de compétences utilisé pour l'identification, la sélection et la préparation des volontaires en tant que professionnels débutants ou expérimentés du secteur, |
— |
à des dispositions visant à garantir l'égalité des chances et l'absence de discrimination lors du processus d'identification et de sélection, |
— |
à des dispositions visant à garantir le respect par les organisations d'envoi et d'accueil du droit national et de l'Union applicable et du droit du pays d'accueil, |
— |
à des normes régissant les partenariats entre les organisations d'envoi et d'accueil, |
— |
à des dispositions concernant la reconnaissance des aptitudes et des compétences acquises par les volontaires de l'aide de l'Union européenne, conformément aux initiatives de l'Union dans ce domaine. |
3. La Commission est habilitée à adopter des actes d'exécution en ce qui concerne:
— |
les procédures à suivre pour l'identification, la sélection et l'indispensable préparation au déploiement des candidats volontaires, notamment, le cas échéant, par des stages d'apprentissage, |
— |
les procédures relatives aux dispositions concernant le déploiement et la gestion des volontaires de l'aide de l'Union européenne dans des pays tiers, notamment la supervision sur le terrain, le soutien continu par le tutorat, l'encadrement, la formation complémentaire, les conditions de travail nécessaires et le soutien après le déploiement, |
— |
les procédures relatives à la fourniture d'une couverture d'assurance et aux conditions de vie des volontaires, notamment eu égard à la prise en charge des frais de séjour, d'hébergement, de déplacement et des autres dépenses pertinentes, |
— |
les procédures à suivre avant, pendant et après le déploiement afin de garantir le devoir de diligence et les mesures de sûreté et de sécurité adéquates, y compris les protocoles d'évacuation médicale et les plans de sécurité permettant l'évacuation d'urgence depuis des pays tiers, y compris les procédures nécessaires de liaison avec les autorités nationales, |
— |
à des procédures de suivi et d'évaluation des résultats individuels des volontaires de l'aide de l'Union européenne. |
Ces actes d'exécution sont adoptés en conformité avec la procédure d'examen visée à l'article 26, paragraphe 2.
Article 10
Dispositif de certification pour les organisations d'envoi et les organisations d'accueil
1. La Commission met en place un dispositif de certification par voie d'actes d'exécution avec la participation, le cas échéant, des partenaires humanitaires, garantissant que les organisations d'envoi respectent les normes et procédures visées à l'article 9, ainsi qu'un dispositif de certification différencié pour les organisations d'accueil.
La Commission met en place la procédure relative au fonctionnement des dispositifs de certification, en se fondant sur les mécanismes et les procédures de certification pertinents actuels. Ces actes d'exécution sont adoptés en conformité avec la procédure d'examen visée à l'article 26, paragraphe 2.
2. Dans l'élaboration du dispositif de certification, la Commission recherche des synergies avec les instruments de partenariat de la Commission dans le domaine humanitaire et les standards humanitaires existants, dans un but de simplification administrative. Le dispositif de certification est inclusif et ne discrimine aucun type d'organisation éligible.
3. Les organisations d'envoi sont éligibles à la certification, dès lors:
a) |
qu'elles adhèrent aux normes et procédures visées à l'article 9; |
b) |
qu'elles sont actives dans le domaine de l'aide humanitaire tel que défini à l'article 3, point d); et |
c) |
qu'elles appartiennent à l'une des catégories suivantes:
|
4. Les organisations de pays tiers sont éligibles en tant qu'organisations d'accueil dès lors:
a) |
qu'elles adhèrent aux normes et procédures visées à l'article 9; |
b) |
qu'elles sont actives dans le domaine de l'aide humanitaire tel que défini à l'article 3, point d); et |
c) |
qu'elles appartiennent à l'une des catégories suivantes:
|
5. Sans préjudice des exigences visées aux paragraphes 3 et 4, les organisations d'envoi et d'accueil peuvent mettre en œuvre les actions au titre de l'initiative des volontaires de l'aide de l'Union européenne en collaboration avec des organisations privées à but lucratif.
6. Sur la base d'une évaluation préalable des besoins, les organisations d'envoi à certifier peuvent bénéficier d'une assistance technique destinée à renforcer leur capacité à participer à l'initiative des volontaires de l'aide de l'Union européenne et à assurer le respect des normes et procédures visées à l'article 9.
Les organisations d'accueil à certifier peuvent également bénéficier de l'assistance visée au premier alinéa dans le cadre des actions visées à l'article 15.
7. La Commission publie en temps voulu après la certification la liste des organisations d'envoi et d'accueil certifiées.
Article 11
Identification et sélection des candidats volontaires
1. Sur la base de l'évaluation des besoins dans les pays tiers, effectuée au préalable par les organisations d'envoi ou d'accueil ou d'autres acteurs concernés, les organisations d'envoi certifiées identifient et sélectionnent les candidats volontaires à la formation.
2. L'identification et la sélection des candidats volontaires sont conformes aux normes et procédures visées à l'article 9 et respectent les principes de non-discrimination et d'égalité des chances.
3. Les personnes suivantes âgées au minimum de 18 ans peuvent demander à être candidats volontaires:
a) |
citoyens de l'Union; |
b) |
les ressortissants de pays tiers qui sont des résidents de longue durée dans un État membre; et |
c) |
les citoyens des pays visés à l'article 23, paragraphe 1, répondant aux conditions visées audit article. |
Article 12
Programme de formation et soutien à la formation ainsi que stages d'apprentissage
1. Sur la base de programmes et de procédures existants et avec la participation, le cas échéant, d'institutions spécialisées, la Commission institue un programme de formation pour préparer les candidats volontaires au déploiement afin de soutenir et de compléter l'aide humanitaire.
2. Les candidats volontaires identifiés et sélectionnés conformément à l'article 11 peuvent participer au programme de formation mis en œuvre par des organisations qualifiées. L'étendue et le contenu de la formation que doit effectuer chaque candidat volontaire sont déterminés par l'organisation d'envoi certifiée concernée, en consultation avec l'organisation d'accueil certifiée, sur la base des besoins, compte tenu de l'expérience antérieure du candidat volontaire et du déploiement envisagé.
3. Dans le cadre de leur formation et particulièrement de leur préparation au déploiement, les candidats volontaires peuvent être tenus d'effectuer des stages d'apprentissage dans les organisations d'envoi certifiées, si possible dans un pays autre que leur pays d'origine.
4. Sans préjudice du paragraphe 3, les candidats volontaires qui n'ont pas bénéficié d'un stage d'apprentissage peuvent, le cas échéant, recevoir une formation supplémentaire préalable au déploiement spécialement adaptée aux besoins et aux circonstances spécifiques du déploiement. Cette préparation et le stage d'apprentissage sont conformes aux normes et procédures de préparation visées à l'article 9.
5. Le programme de formation comprend une évaluation du degré de préparation des candidats volontaires à être déployés pour soutenir et compléter l'aide humanitaire dans des pays tiers et à répondre aux besoins sur place. Cette évaluation est effectuée en coopération avec les organisations d'envoi.
6. La Commission adopte les modalités du programme de formation et de la procédure d'évaluation du degré de préparation des candidats volontaires à être déployés par voie d'actes d'exécution. Ces actes d'exécution sont adoptés en conformité avec la procédure d'examen visée à l'article 26, paragraphe 2.
Article 13
Base de données des volontaires de l'aide de l'Union européenne
1. Les candidats volontaires qui ont passé avec succès l'évaluation visée à l'article 12, paragraphe 5, sont considérés comme étant des volontaires de l'aide de l'Union européenne et sont éligibles au déploiement. En tant que tels, ils figurent dans la base de données des volontaires de l'aide de l'Union européenne.
2. La Commission établit, gère et tient à jour la base de données des volontaires de l'aide de l'Union européenne, y compris en ce qui concerne la disponibilité des volontaires de l'aide de l'Union européenne et leur éligibilité au déploiement, et en réglemente l'accès et l'utilisation. Le traitement des données à caractère personnel recueillies dans ou pour cette base de données a lieu, le cas échéant, conformément à la directive 95/46/CE et du règlement (CE) no 45/2001.
Article 14
Déploiement des volontaires de l'aide de l'Union européenne dans des pays tiers
1. Les volontaires de l'aide de l'Union européenne figurant dans la base de données peuvent être déployés pour soutenir et compléter l'aide humanitaire, telle que définie à l'article 3, point d):
a) |
par les organisations d'envoi certifiées dans les organisations d'accueil des pays tiers; ou |
b) |
le cas échéant, par la Commission dans ses bureaux locaux d'aide humanitaire pour des tâches de soutien. |
2. Le déploiement répond aux besoins réels exprimés au niveau local par les organisations d'accueil.
3. Pour ce qui concerne le déploiement visé au paragraphe 1, point a), les organisations d'envoi certifiées veillent au respect des normes et procédures visées à l'article 9. Les volontaires de l'aide de l'Union européenne ne sont pas déployés lors d'opérations menées sur le théâtre de conflits armés internationaux et non internationaux.
4. Les organisations d'envoi certifiées informent les autorités nationales compétentes des États membres et d'autres pays participants conformément à l'article 23 avant de déployer l'un de leurs ressortissants comme volontaire de l'aide de l'Union européenne conformément aux normes et procédures visées à l'article 9.
5. Les dispositions spécifiques du déploiement et le rôle des volontaires de l'aide de l'Union européenne sont établis, en coopération étroite avec les organisations d'accueil, dans un contrat entre les organisations d'envoi et les volontaires de l'aide de l'Union européenne, y compris les droits et obligations, la durée et le lieu du déploiement et les tâches des volontaires de l'aide de l'Union européenne.
6. Pour ce qui concerne le déploiement visé au paragraphe 1, point b), la Commission signe un ”contrat de déploiement de volontaire” avec les volontaires de l'aide de l'Union européenne, qui définit les dispositions et les conditions spécifiques du déploiement. Les contrats de déploiement de volontaire ne confèrent pas au volontaire des droits et obligations résultant du statut des fonctionnaires de l'Union européenne et du régime applicable aux autres agents de l'Union européenne, institués par le règlement (CEE, Euratom, CECA) no 259/68 du Conseil (14).
7. Chaque volontaire de l'aide de l'Union européenne est encadré et assisté durant son déploiement par un tuteur désigné par l'organisation d'accueil.
Article 15
Renforcement des capacités dans le domaine de l'aide humanitaire des organisations d'accueil
Sur la base d'une évaluation préalable des besoins des pays tiers par les organisations d'envoi et d'accueil ou par d'autres acteurs concernés, la Commission soutient les actions qui visent à renforcer les capacités des organisations d'accueil dans le domaine de l'aide humanitaire afin d'améliorer la préparation et la réaction locales aux crises humanitaires et de garantir un impact effectif et durable du travail des volontaires de l'aide de l'Union européenne sur le terrain, y compris:
a) |
la gestion des risques, la préparation et la réaction aux catastrophes, le tutorat, la formation en gestion du volontariat ainsi que d'autres domaines pertinents pour le personnel et les volontaires des organisations d'accueil; |
b) |
l'échange des meilleures pratiques, l'assistance technique, les programmes de jumelage et l'échange de membres du personnel et de volontaires, la création de réseaux et d'autres actions pertinentes. |
Article 16
Réseau de l'initiative des volontaires de l'aide de l'Union européenne
1. La Commission crée et gère un réseau de l'initiative des volontaires de l'aide de l'Union européenne composé:
a) |
de candidats volontaires et de volontaires de l'aide de l'Union européenne qui participent ou ont participé à l'initiative; |
b) |
des organisations d'envoi et d'accueil; |
c) |
de représentants des États membres et du Parlement européen. |
2. Le réseau de l'initiative des volontaires de l'aide de l'Union européenne mène en particulier les initiatives suivantes:
a) |
faciliter l'interaction et servir de plateforme pour le partage de connaissances, la consultation et la diffusion d'informations, l'échange de bonnes pratiques et l'évaluation des besoins visée à l'article 21, paragraphe 3; |
b) |
faciliter la constitution de partenariats et le développement de projets communs d'activités de déploiement et de renforcement des capacités associant des organisations d'envoi dans l'ensemble de l'Union et des organisations d'accueil de pays tiers; |
c) |
servir de base à la réalisation des actions au titre de l'initiative des volontaires de l'aide de l'Union européenne afin de garantir l'amélioration continue ainsi que l'efficacité du suivi et de l'évaluation; |
d) |
proposer des possibilités de volontariat en ligne au sein de projets liés à l'initiative des volontaires de l'aide de l'Union européenne. |
Article 17
Communication et sensibilisation
1. La Commission appuie des actions publiques d'information, de communication et de sensibilisation afin de promouvoir une initiative visible des volontaires de l'aide de l'Union européenne et d'encourager le volontariat dans le domaine de l'aide humanitaire au sein de l'Union et de ses États membres ainsi que dans les pays tiers bénéficiant des actions au titre de cette initiative.
2. La Commission élabore un plan de communication sur les objectifs, les actions et les résultats visibles de l'initiative des volontaires de l'aide de l'Union européenne; ce plan définit les activités de communication et de diffusion à destination du grand public, notamment des futurs candidats volontaires et bénéficiaires potentiels des actions au titre de cette initiative. Ce plan de communication est mis en œuvre par la Commission et par les bénéficiaires, notamment par les organisations d'envoi et d'accueil, ainsi que par les volontaires de l'aide de l'Union européenne.
CHAPITRE III
PROGRAMMATION ET AFFECTATION DES FONDS
Article 18
Actions éligibles
1. Les actions visées à l'article 8 sont éligibles à une aide financière, y compris les mesures nécessaires à leur mise en œuvre ainsi que les mesures nécessaires au renforcement de la coordination entre l'initiative des volontaires de l'aide de l'Union européenne et d'autres programmes pertinents au niveau national et international, sur la base des bonnes pratiques existantes.
2. L'aide financière visée au paragraphe 1 peut également couvrir les dépenses afférentes aux activités de préparation, de suivi, de contrôle, d'audit et d'évaluation nécessaires à la gestion de l'initiative des volontaires de l'aide de l'Union européenne et à la réalisation de ses objectifs.
3. Les dépenses visées au paragraphe 2 peuvent notamment couvrir les études, les réunions d'experts, les actions d'information et de communication énoncées à l'article 17, y compris la communication institutionnelle des priorités politiques de l'Union, pour autant qu'elles soient liées aux objectifs de l'initiative des volontaires de l'aide de l'Union européenne, les dépenses liées à des réseaux informatiques axés sur le traitement et l'échange d'informations (y compris leur interconnexion avec des systèmes existants ou futurs visant à favoriser l'échange de données intersectorielles avec des équipements connexes), ainsi que toute autre dépense d'assistance technique et administrative encourue par la Commission.
Article 19
Bénéficiaires de l'aide financière
L'aide financière au titre du présent règlement peut être accordée à des personnes physiques et à des personnes morales, qu'elles soient de droit privé ou de droit public, qui sont dès lors considérées comme les bénéficiaires de l'aide financière au sens du règlement (UE, Euratom) no 966/2012.
Article 20
Enveloppe financière
1. L'enveloppe financière pour l'exécution du présent règlement pour la période allant du 1er janvier 2014 au 31 décembre 2020 est établie à 147 936 000 EUR à prix courants. Les crédits annuels sont autorisés par le Parlement européen et le Conseil dans la limite du cadre financier pluriannuel. Si nécessaire, des crédits de paiement pourraient être inscrits au budget après 2020 pour couvrir des dépenses similaires, afin de permettre la gestion du paiement des actions non encore achevées au 31 décembre 2020.
2. L'enveloppe financière visée au paragraphe 1 est allouée, sur la période 2014-2020, conformément aux objectifs opérationnels, aux priorités thématiques et aux pourcentages énoncés à l'annexe.
3. La Commission est habilitée à adopter des actes délégués, conformément à l'article 24, pour modifier les priorités et adapter chacun des chiffres fixés à l'annexe, de plus de 10 points de pourcentage et de 20 points de pourcentage au maximum. De telles adaptations n'ont lieu que sur la base des résultats d'un examen mené par la Commission et portant sur les priorités thématiques et les pourcentages fixés à l'annexe, à la lumière des résultats de l'évaluation intermédiaire visée à l'article 27, paragraphe 4, point b), auquel cas les actes délégués sont adoptés le 30 juin 2018 au plus tard.
4. Lorsque, en cas de révision nécessaire des ressources budgétaires disponibles pour le soutien aux actions de réaction d'urgence, des raisons d'urgence impérieuses l'imposent, la Commission est habilitée à adopter des actes délégués pour réviser chacun des chiffres fixés à l'annexe, de plus de 10 points de pourcentage et de 20 points de pourcentage au maximum, dans les limites des dotations budgétaires disponibles et conformément à la procédure prévue à l'article 25.
Article 21
Types d'intervention financière et procédures de mise en œuvre
1. La Commission met en œuvre l'aide financière de l'Union conformément au règlement (UE, Euratom) no 966/2012.
2. L'aide financière au titre du présent règlement peut prendre l'une des formes prévues par le règlement (UE, Euratom) no 966/2012.
3. Afin de mettre en œuvre le présent règlement, la Commission adopte un programme de travail annuel de l'initiative des volontaires de l'aide de l'Union européenne, par voie d'actes d'exécution. Lesdits actes d'exécution sont adoptés en conformité avec la procédure visée à l'article 26, paragraphe 2. Le programme de travail annuel spécifie les objectifs poursuivis, les résultats attendus, les modalités de mise en œuvre et le montant des dépenses totales y relatives. Il contient également une description des actions à financer, une indication du montant alloué à chaque action, compte tenu, le cas échéant, des besoins évalués, et un calendrier indicatif de mise en œuvre. Dans le cas de subventions, le programme de travail annuel contient les priorités, les critères d'évaluation essentiels et le taux maximal de cofinancement. Le programme de travail annuel définit également la participation des pays tiers aux conditions visées à l'article 23.
Article 22
Protection des intérêts financiers de l'Union
1. La Commission prend les mesures appropriées pour faire en sorte que, lors de la mise en œuvre d'actions financées au titre de l'initiative des volontaires de l'aide de l'Union européenne, les intérêts financiers de l'Union soient protégés par l'application de mesures préventives contre la fraude, la corruption et toute autre activité illégale, par des contrôles efficaces et, au cas où des irrégularités seraient détectées, par le recouvrement des paiements indûment versés et, s'il y a lieu, par des sanctions effectives, proportionnées et dissuasives.
2. La Commission ou ses représentants et la Cour des comptes exercent le pouvoir de contrôle, sur pièces et sur place, sur tous les bénéficiaires de subventions, les contractants et les sous-traitants qui ont bénéficié de fonds de l'Union au titre de l'initiative des volontaires de l'aide de l'Union européenne.
3. L'Office européen de lutte antifraude (OLAF) est autorisé à effectuer des vérifications et inspections sur place auprès des opérateurs économiques directement ou indirectement concernés par un tel financement, conformément aux procédures énoncées dans le règlement (Euratom, CE) no 2185/96 et dans le règlement (UE, Euratom) no 883/2013, en vue d'établir l'existence d'une fraude, d'un acte de corruption ou de toute autre activité illégale affectant les intérêts financiers de l'Union dans le cadre d'une convention ou d'une décision de subvention ou d'un contrat financé au titre de l'initiative des volontaires de l'aide de l'Union européenne.
4. Sans préjudice des paragraphes 1 et 2, les accords de coopération conclus avec des pays tiers et des organisations internationales, les conventions et décisions de subvention, ainsi que les contrats résultant de la mise en œuvre du présent règlement habilitent expressément la Commission, la Cour des comptes et l'OLAF à procéder à de tels contrôles et à de telles vérifications et inspections sur place, dans le respect de toutes les garanties de procédure applicables.
CHAPITRE IV
COOPERATION AVEC D'AUTRES PAYS
Article 23
Coopération avec d'autres pays
1. Peuvent participer aux activités de l'initiative des volontaires de l'aide de l'Union européenne:
a) |
les citoyens et les organisations d'envoi des pays adhérents, des pays candidats, des candidats potentiels et des pays partenaires de la politique européenne de voisinage, conformément aux principes généraux et aux conditions et modalités générales applicables à la participation de ces pays aux programmes de l'Union, tels qu'établis dans les décisions des conseils d'association et accords-cadres correspondants, ou dans des accords similaires; |
b) |
les citoyens et les organisations d'envoi des pays de l'Association européenne de libre-échange qui sont membres de l'Espace économique européen (EEE), conformément aux conditions énoncées dans l'accord EEE; |
c) |
les citoyens et les organisations d'envoi d'autres pays européens, sous réserve de la conclusion d'accords bilatéraux avec ces pays. |
2. Les volontaires participants et les organisations chargées de la mise en œuvre des actions au titre de l'initiative des volontaires de l'aide de l'Union européenne, originaires des pays coopérants, respectent également les principes généraux énoncés à l'article 4.
3. La coopération avec les pays participants visés au paragraphe 1 repose, le cas échéant, sur des crédits supplémentaires dégagés par les pays participants selon des procédures à convenir avec ces derniers.
CHAPITRE V
DELEGATION DE POUVOIR ET DISPOSITIONS D'APPLICATION
Article 24
Exercice de la délégation
1. Le pouvoir d'adopter des actes délégués conféré à la Commission est soumis aux conditions fixées au présent article.
2. Le pouvoir d'adopter des actes délégués visé à l'article 7, paragraphe 2, à l'article 9, paragraphe 2, et à l'article 20, paragraphe 3, est conféré à la Commission pour une période de sept ans à partir du 25 avril 2014.
3. La délégation de pouvoir visée à l'article 7, paragraphe 2, à l'article 9, paragraphe 2, et à l'article 20, paragraphe 3, peut être révoquée à tout moment par le Parlement européen ou par le Conseil. La décision de révocation met fin à la délégation de pouvoir qui y est précisée. La révocation prend effet le jour suivant celui de la publication de ladite décision au Journal officiel de l'Union européenne ou à une date ultérieure qui est précisée dans ladite décision. Elle ne porte pas atteinte à la validité des actes délégués déjà en vigueur.
4. Aussitôt qu'elle adopte un acte délégué, la Commission le notifie au Parlement européen et au Conseil simultanément.
5. Un acte délégué adopté en vertu de l'article 7, paragraphe 2, l'article 9, paragraphe 2, et l'article 20, paragraphe 3, n'entre en vigueur que si le Parlement européen ou le Conseil n'a pas exprimé d'objections dans un délai de deux mois à compter de la notification de cet acte au Parlement et au Conseil ou si, avant l'expiration de ce délai, le Parlement européen et le Conseil ont tous deux informé la Commission de leur intention de ne pas exprimer d'objections. Ce délai est prolongé de deux mois à l'initiative du Parlement européen ou du Conseil.
Article 25
Procédure d'urgence
1. Dans des circonstances exceptionnelles et dûment justifiées, les actes délégués adoptés en vertu du présent article entrent en vigueur sans délai et s'appliquent tant qu'aucune objection n'est exprimée conformément au paragraphe 2. La notification d'un acte délégué au Parlement européen et au Conseil expose les raisons du recours à la procédure d'urgence.
2. Le Parlement européen ou le Conseil peut exprimer des objections à l'égard d'un acte délégué, conformément à la procédure visée à l'article 24, paragraphe 5. En pareil cas, la Commission abroge l'acte concerné sans délai après que le Parlement européen ou le Conseil lui a notifié sa décision d'exprimer des objections.
Article 26
Comité
1. La Commission est assistée par le comité institué par l'article 17, paragraphe 1, du règlement (CE) no 1257/96 du Conseil (15). Ledit comité est un comité au sens du règlement (UE) no 182/2011.
2. Lorsqu'il est fait référence au présent paragraphe, l'article 5 du règlement (UE) no 182/2011 s'applique.
CHAPITRE VI
CONTROLE ET EVALUATION
Article 27
Contrôle et évaluation
1. Les actions au titre de l'initiative des volontaires de l'aide de l'Union européenne bénéficiant d'une aide financière font l'objet d'un contrôle régulier afin d'assurer le suivi de leur mise en œuvre, ainsi que d'une évaluation régulière par des évaluateurs externes indépendants afin d'apprécier l'efficience, l'efficacité et leurs impacts par rapport aux objectifs de l'initiative des volontaires de l'aide de l'Union européenne. Le contrôle et l'évaluation comprennent les rapports visés au paragraphe 4 et d'autres activités relatives à des aspects spécifiques du présent règlement qui peuvent être lancées à tout moment au cours de sa mise en œuvre.
2. Les organisations d'envoi qui déploient les volontaires de l'aide de l'Union européenne en dehors de l'Union sont responsables du suivi de leurs activités et soumettent régulièrement des rapports de suivi à la Commission, dans le plein respect des droits des différents volontaires à la protection des données à caractère personnel.
3. Les évaluations suivent les normes en vigueur pour les évaluations, dont celles du comité d'aide au développement de l'Organisation de coopération et de développement économiques, pour mesurer l'incidence à long terme de l'initiative des volontaires de l'aide de l'Union européenne sur l'aide humanitaire. Au cours de la phase d'évaluation, la Commission assure une consultation régulière de toutes les parties prenantes concernées, y compris les volontaires, les organisations d'envoi et d'accueil, la population et les communautés locales assistées, les organisations humanitaires et les travailleurs de terrain. Les résultats de l'évaluation sont pris en compte dans la conception du programme et l'affectation des ressources.
4. La Commission présente au Parlement européen et au Conseil:
a) |
un rapport annuel qui examine les progrès enregistrés dans la mise en œuvre du présent règlement, y compris les résultats et, dans la mesure du possible, les principaux effets; |
b) |
un rapport d'évaluation intermédiaire sur les résultats obtenus et sur les aspects qualitatifs et quantitatifs de la mise en œuvre du présent règlement, y compris sur l'impact de l'initiative des volontaires de l'aide de l'Union européenne dans le secteur humanitaire et sur le rapport coût-efficacité du programme, pendant les trois premières années de sa mise en œuvre, au plus tard le 31 décembre 2017; |
c) |
une communication sur la poursuite de la mise en œuvre du présent règlement sur la base du rapport d'évaluation intermédiaire visé au point b) du présent paragraphe, au plus tard le 31 décembre 2018; |
d) |
un rapport d'évaluation ex post pour la période de mise en œuvre financière de sept ans, au plus tard le 31 décembre 2021. |
5. La Commission revoit les mesures énoncées dans le présent règlement le 1er septembre 2019 au plus tard et, le cas échéant, suivant la conclusion du rapport d'évaluation intermédiaire visé au paragraphe 4, point b), du présent article, assortit cette révision d'une proposition législative portant modification du présent règlement.
6. La Commission informe également régulièrement le SEAE à propos des activités de l'initiative des volontaires de l'aide de l'Union européenne conformément aux arrangements de travail pertinents.
CHAPITRE VII
DISPOSITIONS FINALES
Article 28
Entrée en vigueur
Le présent règlement entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.
Il est applicable à partir du 1er janvier 2014.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Bruxelles, le 3 avril 2014.
Par le Parlement européen
Le président
M. SCHULZ
Par le Conseil
Le président
D. KOURKOULAS
(1) Position du Parlement européen du 25 février 2014 (non encore parue au Journal officiel) et décision du Conseil du 18 mars 2014.
(2) JO C 25 du 30.1.2008, p. 1.
(3) Décision no 1313/2013/UE du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013 relative au mécanisme de protection civile de l'Union (JO L 347 du 20.12.2013, p. 924).
(4) JO C 373 du 20.12.2013, p. 1.
(5) Règlement (UE, Euratom) no 966/2012 du Parlement européen et du Conseil du 25 octobre 2012 relatif aux règles financières applicables au budget général de l'Union et abrogeant le règlement (CE, Euratom) no 1605/2002 du Conseil (JO L 298 du 26.10.2012, p. 1).
(6) Règlement (CE, Euratom) no 2988/95 du Conseil du 18 décembre 1995 relatif à la protection des intérêts financiers des Communautés européennes (JO L 312 du 23.12.1995, p. 1).
(7) Règlement (Euratom, CE) no 2185/96 du Conseil du 11 novembre 1996 relatif aux contrôles et vérifications sur place effectués par la Commission pour la protection des intérêts financiers des Communautés européennes contre les fraudes et autres irrégularités (JO L 292 du 15.11.1996, p. 2).
(8) Règlement (UE, Euratom) no 883/2013 du Parlement européen et du Conseil du 11 septembre 2013 relatif aux enquêtes effectuées par l'Office européen de lutte antifraude (OLAF) et abrogeant le règlement (CE) no 1073/1999 du Parlement européen et du Conseil et le règlement (Euratom) no 1074/1999 du Conseil (JO L 248 du 18.9.2013, p. 1).
(9) Règlement (UE) no 182/2011 du Parlement européen et du Conseil du 16 février 2011 établissant les règles et principes généraux relatifs aux modalités de contrôle par les États membres de l'exercice des compétences d'exécution par la Commission (JO L 55 du 28.2.2011, p. 13).
(10) Règlement (CE) no 45/2001 du Parlement européen et du Conseil du 18 décembre 2000 relatif à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel par les institutions et organes communautaires et à la libre circulation de ces données (JO L 8 du 12.1.2001, p. 1).
(11) Directive 95/46/CE du Parlement européen et du Conseil du 24 octobre 1995 relative à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données (JO L 281 du 23.11.1995, p. 31).
(12) JO C 100 du 6.4.2013, p. 14.
(13) Règlement (UE, Euratom) no 1311/2013 du Conseil du 2 décembre 2013 fixant le cadre financier pluriannuel pour la période 2014-2020 (JO L 347 du 20.12.2013, p. 884).
(14) Règlement (CEE, Euratom, CECA) no 259/68 du Conseil du 29 février 1968 fixant le statut des fonctionnaires des Communautés européennes ainsi que le régime applicable aux autres agents de ces Communautés, et instituant des mesures particulières temporairement applicables aux fonctionnaires de la Commission (régime applicable aux autres agents) (JO L 56 du 4.3.1968, p. 1).
(15) Règlement (CE) no 1257/96 du Conseil du 20 juin 1996 concernant l'aide humanitaire (JO L 163 du 2.7.1996, p. 1).
ANNEXE
OBJECTIFS OPERATIONNELS, PRIORITES THEMATIQUES ET POURCENTAGES POUR LA REPARTITION DE L'ENVELOPPE FINANCIERE AUX FINS DE LA MISE EN ŒUVRE DU PRESENT REGLEMENT
Priorité thématique 1
Déploiement des volontaires de l'aide de l'Union européenne afin de soutenir et de compléter l'aide humanitaire
La présente priorité thématique porte sur l'objectif opérationnel au titre de l'article 7, paragraphe 1, point a) (contribuer à l'augmentation et à l'amélioration de la capacité de l'Union à fournir une aide humanitaire):
— |
développement de capacités de résilience et gestion des risques liés aux catastrophes dans les pays vulnérables, fragiles ou touchés par les catastrophes et dans les crises oubliées, y compris le développement de capacités par les volontaires de l'aide de l'Union européenne et des actions pendant les phases suivantes du cycle de gestion des catastrophes: prévention des catastrophes, préparation, réduction des risques de catastrophe et redressement après des catastrophes naturelles ou causées par l'homme: 31 % +/- 10 points de pourcentage, |
— |
soutien aux opérations de réaction d'urgence, y compris la mise en place de capacités par des volontaires de l'aide de l'Union européenne et des activités dans le secteur de la logistique et du transport, de la coordination, de la gestion de projets, des finances et de l'administration, de la communication et de la sensibilisation: 10 % +/- 8 points de pourcentage. |
Priorité thématique 2
Renforcement des capacités des volontaires de l'aide de l'Union européenne et des organisations chargées de la mise en œuvre: 55 % +/- 10 points de pourcentage
La présente priorité thématique porte sur l'objectif opérationnel au titre de l'article 7, paragraphe 1, point b) (améliorer les qualifications, les connaissances et les compétences des volontaires dans le domaine de l'aide humanitaire ainsi que les conditions et modalités de leur engagement); de l'article 7, paragraphe 1, point c) (renforcer les capacités des organisations d'accueil et favoriser le volontariat dans les pays tiers); et de l'article 7, paragraphe 1, point e) (renforcer la cohérence et l'homogénéité du volontariat dans tous les États membres afin d'accroître les possibilités de participation des citoyens de l'Union aux actions et opérations d'aide humanitaire):
— |
stages de formation et d'apprentissage pour les candidats volontaires, |
— |
renforcement des capacités des organisations d'accueil dans le domaine de l'aide humanitaire, y compris le soutien à la certification, |
— |
certification/assistance technique pour les organisations d'envoi. |
Priorité thématique 3
Mesures de soutien: 4 % +/- 2 points de pourcentage
La présente priorité thématique porte sur l'objectif opérationnel au titre de l'article 7, paragraphe 1, point d) (communiquer les principes de l'Union dans le domaine de l'aide humanitaire, tels que convenus dans le consensus européen sur l'aide humanitaire).