11.4.2014   

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Journal officiel de l'Union européenne

L 108/9


RÈGLEMENT D'EXÉCUTION (UE) No 365/2014 DE LA COMMISSION

du 7 avril 2014

modifiant l'annexe I du règlement (CEE) no 2658/87 du Conseil relatif à la nomenclature tarifaire et statistique et au tarif douanier commun

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,

vu le règlement (CEE) no 2658/87 du Conseil du 23 juillet 1987 relatif à la nomenclature tarifaire et statistique et au tarif douanier commun (1), et notamment son article 9, paragraphe 1, point a),

considérant ce qui suit:

(1)

Le règlement (CEE) no 2658/87 a établi une nomenclature des marchandises, ci-après dénommée la «nomenclature combinée», qui figure à l'annexe I dudit règlement.

(2)

Dans un souci de sécurité juridique, il est nécessaire de préciser le champ l'application de la nomenclature combinée concernant les sous-positions 0408 11 et 0408 19 qui comprennent les «jaunes d'œufs».

(3)

L'expression «autrement conservés» du libellé de la position 0408, dans le cas des sous-positions 0408 11 et 0408 19, se réfère à l'utilisation de quantités limitées de sel ou de produits chimiques à des fins de conservation dans la mesure où le sel ou les produits chimiques n'altèrent pas le caractère de ces produits. Les quantités utilisées de sel ou de produits chimiques ne doivent pas être supérieures à ce qui est nécessaire pour assurer la conservation des produits, eu égard aux méthodes de production généralement utilisées pour les produits des sous-positions 0408 11 et 0408 19. En principe, l'utilisation de sel dans une proportion pouvant atteindre 12 % en poids ou de faibles quantités d'autres agents de conservation ne modifie pas le caractère des jaunes d'œufs et peut être admise dans les sous-positions 0408 11 et 0408 19.

(4)

Une nouvelle note complémentaire doit donc être ajoutée au chapitre 4 de la deuxième partie de la nomenclature combinée afin d'assurer son interprétation uniforme dans l'ensemble de l'Union européenne.

(5)

Il convient de modifier l'annexe I du règlement (CEE) no 2658/87 en conséquence.

(6)

Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité du code des douanes,

A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Au chapitre 4 de la deuxième partie de la nomenclature combinée figurant à l'annexe I du règlement (CEE) no 2658/87, la note complémentaire 2 suivante est ajoutée:

«2.

Dans le cas des sous-positions 0408 11 et 0408 19, les dispositions suivantes s'appliquent:

L'expression “autrement conservés” se réfère également aux jaunes d'œufs pour lesquels des quantités limitées de sel (généralement jusqu'à environ 12 % en poids) ou de faibles quantités de produits chimiques sont ajoutées à des fins de conservation, à condition que les exigences suivantes soient satisfaites:

i)

les produits conservent leur caractère de jaunes d'œufs classés dans les sous-positions 0408 11 et 0408 19;

ii)

les quantités utilisées de sel ou de produits chimiques ne doivent pas être supérieures à ce qui est nécessaire pour assurer la conservation des produits.»

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 7 avril 2014.

Par la Commission

au nom du président,

Algirdas ŠEMETA

Membre de la Commission


(1)  JO L 256 du 7.9.1987, p. 1.