15.4.2014 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
L 112/1 |
RÈGLEMENT (UE) No 364/2014 DE LA COMMISSION
du 4 avril 2014
modifiant les annexes II et III du règlement (CE) no 396/2005 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les limites maximales applicables aux résidus de fenpyroximate, de flubendiamide, d’isopyrazam, de krésoxim-méthyl, de spirotetramat et de thiaclopride présents dans ou sur certains produits
(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)
LA COMMISSION EUROPÉENNE,
vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,
vu le règlement (CE) no 396/2005 du Parlement européen et du Conseil du 23 février 2005 concernant les limites maximales applicables aux résidus de pesticides présents dans ou sur les denrées alimentaires et les aliments pour animaux d’origine végétale et animale et modifiant la directive 91/414/CEE du Conseil (1), et notamment son article 14, paragraphe 1, point a),
considérant ce qui suit:
(1) |
Les limites maximales applicables aux résidus (LMR) de krésoxim-méthyl et de thiaclopride ont été établies à l’annexe II et à l’annexe III, partie B, du règlement (CE) no 396/2005. Pour le fenpyroximate, le flubendiamide, l’isopyrazam et le spirotetramat, les LMR ont été établies à l’annexe III, partie A, du même règlement. |
(2) |
Dans le contexte d’une procédure engagée en vue d’obtenir l’autorisation d’utiliser un produit phytopharmaceutique contenant la substance active fenpyroximate sur les mûres, les framboises, les piments et poivrons et les haricots (non écossés), une demande de modification des limites maximales actuellement applicables aux résidus de cette substance a été introduite en application de l’article 6, paragraphe 1, du règlement (CE) no 396/2005. |
(3) |
Des demandes similaires ont été introduites pour l’utilisation du flubendiamide sur les fraises, de l’isopyrazam sur les légumes-racines et légumes-tubercules (à l’exception des betteraves sucrières, des pommes de terre et des légumes-racines et légumes-tubercules tropicaux), les piments et poivrons et les cucurbitacées, du krésoxim-méthyl sur les azeroles, du spirotetramat sur les fraises, les bananes, les olives de table et les échalotes et du thiaclopride sur les épinards et similaires (feuilles). |
(4) |
Conformément à l’article 6, paragraphes 2 et 4, du règlement (CE) no 396/2005, une demande a été introduite en vue d’autoriser l’utilisation de spirotetramat sur les ananas. Le demandeur fait valoir que l’utilisation de cette substance sur cette culture, telle qu’autorisée aux États-Unis, entraîne des teneurs en résidus supérieures à la LMR autorisée dans le règlement (CE) no 396/2005 et que le relèvement de la LMR est nécessaire pour éviter toute entrave à l’importation de ladite culture. |
(5) |
Conformément à l’article 8 du règlement (CE) no 396/2005, ces demandes ont été évaluées par les États membres concernés et les rapports d’évaluation ont été transmis à la Commission. |
(6) |
L’Autorité européenne de sécurité des aliments (ci-après l’«Autorité») a examiné les demandes et les rapports d’évaluation, en accordant une attention particulière aux risques pour les consommateurs et, le cas échéant, pour les animaux, et a émis des avis motivés sur les LMR proposées (2). Elle a transmis ces avis à la Commission et aux États membres, et les a rendus publics. |
(7) |
Dans son avis motivé, l’Autorité a conclu que, en ce qui concerne l’utilisation de krésoxim-méthyl sur les azeroles, les données soumises étaient suffisantes pour permettre l’établissement d’une nouvelle LMR pour les utilisations en extérieur dans le nord de l’Union. En ce qui concerne l’utilisation de thiaclopride sur les épinards et similaires (feuilles), les données soumises sont suffisantes pour permettre l’établissement d’une nouvelle LMR uniquement dans le cas d’une utilisation en extérieur dans le nord de l’Union pour les épinards et les feuilles de betteraves. |
(8) |
Pour toutes les autres demandes, l’Autorité a conclu qu’il était satisfait à toutes les prescriptions en matière de données et que, d’après une évaluation de l’exposition des consommateurs réalisée pour vingt-sept groupes de consommateurs européens spécifiques, les modifications des LMR sollicitées par les demandeurs étaient acceptables au regard de la sécurité des consommateurs. Elle a pris en compte les informations les plus récentes sur les propriétés toxicologiques des substances concernées. Un risque de dépassement de la dose journalière admissible (DJA) ou de la dose aiguë de référence (DAR) n’a été démontré ni en cas d’exposition tout au long de la vie résultant de la consommation de toutes les denrées alimentaires pouvant contenir ces substances, ni en cas d’exposition à court terme liée à une consommation élevée des cultures et produits concernés. |
(9) |
Eu égard aux avis motivés de l’Autorité et aux facteurs entrant en ligne de compte pour la décision, les modifications appropriées des LMR satisfont aux exigences de l’article 14, paragraphe 2, du règlement (CE) no 396/2005. |
(10) |
Il convient dès lors de modifier le règlement (CE) no 396/2005 en conséquence. |
(11) |
Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l’avis du comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale, |
A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premier
Les annexes II et III du règlement (CE) no 396/2005 sont modifiées conformément à l’annexe du présent règlement.
Article 2
Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.
Il est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Bruxelles, le 4 avril 2014.
Par la Commission
Le président
José Manuel BARROSO
(1) JO L 70 du 16.3.2005, p. 1.
(2) Rapports scientifiques de l’Autorité européenne de sécurité des aliments (EFSA) disponibles en ligne: http://www.efsa.europa.eu:
«Reasoned opinion on the modification of the existing MRLs for fenpyximate in various crops» (Avis motivé sur la modification des LMR existantes pour le fenpyroximate dans certaines cultures), EFSA Journal, 11(6):3272, 2013, [45 pp.], doi:10.2903/j.efsa.2013.3272.
«Reasoned opinion on the modification of the existing MRL for flubendiamide in strawberries» (Avis motivé sur la modification de la LMR existante pour le flubendiamide dans les fraises), EFSA Journal, 11(10):3403, 2013, [27 pp.], doi:10.2903/j.efsa.2013.3403.
«Reasoned opinion on the modification of the existing MRLs for isopyrazam in various vegetables» (Avis motivé sur la modification des LMR existantes pour l’isopyrazam dans certains légumes), EFSA Journal, 11(9):3385, 2013, [38 pp.], doi:10.2903/j.efsa.2013.3385.
«Reasoned opinion on the modification of the existing MRL for kresoxim-methyl in azaroles» (Avis motivé sur la modification de la LMR existante pour le krésoxim-méthyl dans les azeroles), EFSA Journal, 11(7):3344, 2013, [25 pp.], doi:10.2903/j.efsa.2013.3344.
«Reasoned opinion on the modification of the existing MRLs for spirotetramat in strawberries, bananas, table olives, pineapples and shallots» (Avis motivé sur la modification des LMR existantes pour le spirotetramat dans les fraises, les bananes, les olives de table, les ananas et les échalotes), EFSA Journal, 11(9):3361, 2013, [38 pp.], doi:10.2903/j.efsa.2013.3361.
«Reasoned opinion on the modification of the existing MRLs for thiaclopride in spinach and similar leaves» [Avis motivé sur la modification des LMR existantes pour le thiaclopride dans les épinards et similaires (feuilles)], EFSA Journal, 11(9):3382, 2013, [26 pp.], doi:10.2903/j.efsa.2013.3382.
ANNEXE
Les annexes II et III du règlement (CE) no 396/2005 sont modifiées comme suit:
1) |
à l’annexe II, la colonne relative au thiaclopride est remplacée par ce qui suit: "Résidus de pesticides et limites maximales applicables aux résidus (mg/kg)
|
2) |
l’annexe III est modifiée comme suit:
|
(1) Indique le seuil de détection.
(2) Combinaison pesticide-code à laquelle s'applique la LMR établie à l'annexe III, partie B.
(3) Pour la liste complète des produits d'origine végétale et animale auxquels s'appliquent des LMR, il convient de se référer à l'annexe I.
(L)= liposoluble."
(4) Indique le seuil de détection.
(5) Pour la liste complète des produits d'origine végétale et animale auxquels s'appliquent des LMR, il convient de se référer à l'annexe I.
(L)= liposoluble.
Fenpyroximate (L)
(+) |
La LMR relative au raifort (Armoracia rusticana) dans le groupe des épices (code 0840040) est celle qui a été fixée pour ce même produit dans la catégorie des légumes, groupe des légumes-racines et légumes-tubercules (code 0213040), compte tenu des variations imputables au processus de transformation (séchage), conformément à l'article 20, paragraphe 1, du règlement (CE) no 396/2005. |
0840040 Raifort
Flubendiamide (L)
(+) |
La LMR relative au raifort (Armoracia rusticana) dans le groupe des épices (code 0840040) est celle qui a été fixée pour ce même produit dans la catégorie des légumes, groupe des légumes-racines et légumes-tubercules (code 0213040), compte tenu des variations imputables au processus de transformation (séchage), conformément à l'article 20, paragraphe 1, du règlement (CE) no 396/2005. |
0840040 Raifort
Isopyrazam
(+) |
La LMR relative au raifort (Armoracia rusticana) dans le groupe des épices (code 0840040) est celle qui a été fixée pour ce même produit dans la catégorie des légumes, groupe des légumes-racines et légumes-tubercules (code 0213040), compte tenu des variations imputables au processus de transformation (séchage), conformément à l'article 20, paragraphe 1, du règlement (CE) no 396/2005. |
0840040 Raifort
Spirotetramat et ses quatre métabolites, le BYI 08330-énol, le cétohydroxy-BYI08330, le monohydroxy-BYI 08330 et le BYI 08330-énol-glucoside, exprimés en spirotetramat (R)
(R)= la définition des résidus diffère pour les combinaisons pesticide-numéro de code suivantes:
Spirotetramat — Code 1000000, sauf 1040000: spirotetramat et son métabolite BYI 08330-énol, exprimés en spirotetramat
(+) |
La LMR relative au raifort (Armoracia rusticana) dans le groupe des épices (code 0840040) est celle qui a été fixée pour ce même produit dans la catégorie des légumes, groupe des légumes-racines et légumes-tubercules (code 0213040), compte tenu des variations imputables au processus de transformation (séchage), conformément à l'article 20, paragraphe 1, du règlement (CE) no 396/2005. |
0840040 Raifort"
(6) Indique le seuil de détection.
(7) (a) Pour la liste complète des produits d'origine végétale et animale auxquels s'appliquent des LMR, il convient de se référer à l'annexe I.
(L)= liposoluble.
Krésoxim-méthyl (L) (R)
(R)= la définition des résidus diffère pour les combinaisons pesticide-numéro de code suivantes:
|
Krésoxim-méthyl — Code 1010000: 490M1 exprimé en krésoxim-méthyl |
|
Krésoxim-méthyl — Code 1020000: 490M9 exprimé en krésoxim-méthyl |
|
Le métabolite 490M1 est l'acide 2-méthoxy-imino-2-[2-(o-tolyloxyméthyl)phényl]acétique. Le métabolite 490M9 est l'acide 2-[2-(4-hydroxy-2-méthylphénoxyméthyl)phényl]-2-méthoxy-iminoacétique. |
(+) |
La LMR relative au raifort (Armoracia rusticana) dans le groupe des épices (code 0840040) est celle qui a été fixée pour ce produit dans la catégorie des légumes, groupe des légumes-racines et légumes-tubercules (code 0213040), compte tenu des variations imputables au processus de transformation (séchage), conformément à l'article 20, paragraphe 1, du règlement (CE) no 396/2005. |
0840040 Raifort
Thiaclopride (L)
(+) |
La LMR relative au raifort (Armoracia rusticana) dans le groupe des épices (code 0840040) est celle qui a été fixée pour ce produit dans la catégorie des légumes, groupe des légumes-racines et légumes-tubercules (code 0213040), compte tenu des variations imputables au processus de transformation (séchage), conformément à l'article 20, paragraphe 1, du règlement (CE) no 396/2005. |
0840040 Raifort"