28.3.2014   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 93/58


RÈGLEMENT (UE) N o 319/2014 DE LA COMMISSION

du 27 mars 2014

relatif aux honoraires et redevances perçus par l’Agence européenne de la sécurité aérienne et abrogeant le règlement (CE) no 593/2007

(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,

vu le règlement (CE) no 216/2008 du Parlement européen et du Conseil du 20 février 2008 concernant des règles communes dans le domaine de l’aviation civile et instituant une Agence européenne de la sécurité aérienne, et abrogeant la directive 91/670/CEE du Conseil, le règlement (CE) no 1592/2002 et la directive 2004/36/CE (1), et notamment son article 64, paragraphe 1,

après consultation du conseil d’administration de l’Agence européenne de la sécurité aérienne,

considérant ce qui suit:

(1)

Les recettes de l’Agence européenne de la sécurité aérienne (ci-après l’«Agence») proviennent d’une contribution versée par l’Union et par tout pays tiers européen partie prenante aux accords visés à l’article 66 du règlement (CE) no 216/2008, des redevances payées par les demandeurs de certificats et d’agréments délivrés, renouvelés ou modifiés par l’Agence, et des honoraires pour publications, traitement des recours, formation et tout autre service assuré par l’Agence.

(2)

Le règlement (CE) no 593/2007 de la Commission (2) fixe les honoraires et redevances à percevoir par l’Agence. Une révision des barèmes s’impose, toutefois, pour assurer l’équilibre entre les coûts supportés par l’Agence en raison des opérations de certification qu’elle exécute et des services qu’elle fournit et les recettes permettant de couvrir ces coûts.

(3)

Les honoraires et redevances prévus au présent règlement doivent être établis de manière transparente, équitable et uniforme.

(4)

Les redevances perçues par l’Agence ne doivent pas compromettre la compétitivité des industries européennes concernées. Elles doivent en outre reposer sur des bases qui tiennent dûment compte de la capacité contributive des petites entreprises.

(5)

La sécurité de l’aviation civile doit être prioritaire, mais l’Agence doit tenir dûment compte du rapport coûts-avantages lorsqu’elle s’acquitte des tâches qui lui incombent.

(6)

La localisation géographique des entreprises sur les territoires des États membres ne doit pas constituer un facteur de discrimination. Par conséquent, les frais de déplacement liés aux opérations de certification effectuées pour le compte de ces entreprises devront être agrégés et ventilés entre les demandeurs.

(7)

Le présent règlement prévoit que l’Agence peut percevoir des redevances pour des opérations de certification qui ne sont pas mentionnées dans l’annexe du présent règlement, mais qui entrent dans le champ d’application du règlement (CE) no 216/2008.

(8)

Le demandeur doit avoir la possibilité de demander une indication du montant estimatif à payer pour l’opération de certification ou le service. Les critères servant de base à la détermination de ce montant doivent être clairs, uniformes et publics. Lorsqu’il est impossible de déterminer à l’avance ce montant avec précision, l’Agence doit poser des principes clairs d’appréciation du montant à payer au fur et à mesure de l’exécution de l’opération de certification ou de la fourniture du service.

(9)

Les délais de paiement des redevances et honoraires perçus en vertu du présent règlement doivent être fixés.

(10)

En cas de non-paiement, il doit être prévu des mesures appropriées comme la suspension des procédures de demande correspondantes, l’invalidation des agréments correspondants, la cessation de toute fourniture de service ou d'exécution d’opérations de certification au profit du même demandeur et le recouvrement du montant restant dû par les moyens disponibles.

(11)

L’industrie doit bénéficier d’une bonne visibilité financière et pouvoir anticiper le coût des honoraires et redevances qu’on lui réclamera. Dans le même temps, il est nécessaire de maintenir l’équilibre entre la dépense globale engagée par l’Agence pour conduire les opérations de certification et services et le produit global des honoraires et redevances qu’elle perçoit. Conformément aux dispositions du règlement financier-cadre (3), les honoraires et redevances doivent être fixés à un niveau propre à éviter un déficit ou une accumulation importante d’excédents. Sur la base des résultats financiers et des prévisions de l’Agence, une révision des taux d’honoraires et de redevances s’impose, dès lors, en cas de déficit ou d’excédent récurrent important.

(12)

Les parties intéressées doivent être consultées avant toute modification des honoraires. L’Agence doit en outre informer régulièrement les parties intéressées des informations sur la manière dont sont calculés les honoraires et sur quelle base. Cette information doit donner aux parties intéressées une idée des coûts encourus par l’Agence et de sa productivité.

(13)

Il convient que les barèmes indiqués dans le présent règlement se fondent sur les prévisions de l’Agence concernant sa charge de travail et les coûts afférents. La révision des barèmes doit respecter une procédure permettant de procéder aux modifications dans les meilleurs délais sur la base de l’expérience acquise par l’Agence dans l’application du présent règlement, d’assurer un suivi continu des ressources et méthodes de travail et de réaliser les gains d’efficacité s’y rapportant, ainsi que d’assurer l’évaluation continue des besoins financiers. Dans ce contexte, il est à noter que l’Agence sera tenue, au plus tard en janvier 2016, de couvrir par les recettes provenant des honoraires et redevances les contributions aux régimes de retraite de son personnel financées par les honoraires et redevances de l’Agence. Les honoraires et redevances devront être adaptés afin de respecter cette exigence financière.

(14)

Les coûts liés aux services fournis par l’Agence dans le domaine de la gestion du trafic aérien et des services de navigation aérienne (GTA/SNA) devront être admissibles à un financement par les redevances imposées aux usagers des services de navigation aérienne conformément à l’article 6 du règlement d'exécution (UE) no 391/2013 de la Commission (4).

(15)

Il est raisonnable de considérer le versement intégral des redevances en cas de recours contre les décisions de l’Agence comme une condition préalable à la recevabilité du recours.

(16)

Les accords visés à l’article 12, paragraphe 1, du règlement (CE) no 216/2008 devront servir de base pour l’évaluation de la charge de travail réelle liée à la certification des produits de pays tiers. En principe, la procédure de validation par l’Agence des certificats émis par un pays tiers avec lequel l’Union a conclu un accord approprié est décrite dans ces accords et doit entraîner une charge de travail différente de celle liée à la procédure requise pour les opérations de certification menées par l’Agence.

(17)

Les mesures prévues dans le présent règlement sont conformes à l’avis du comité créé par l’article 65, paragraphe 1, du règlement (CE) no 216/2008.

(18)

Il convient, en conséquence, d’abroger le règlement (CE) no 593/2007,

A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

CHAPITRE 1

DISPOSITIONS GÉNÉRALES

Article premier

Objet

Le présent règlement détermine les cas dans lesquels des redevances et honoraires sont dus, fixe le montant des honoraires et redevances et leurs modalités de paiement.

Article 2

Définitions

Aux fins du présent règlement, on entend par:

a)

«redevances», les montants perçus par l’Agence et dus par les demandeurs pour des opérations de certification;

b)

«honoraires», les montants perçus par l’Agence et dus par les demandeurs pour la fourniture, par l’Agence, de services autres que la certification ou, en cas de recours, par la personne physique ou morale qui introduit le recours;

c)

«opération de certification», toutes les activités exercées directement ou indirectement par l’Agence aux fins de la délivrance, du maintien ou de la modification de certificats conformément au règlement (CE) no 216/2008 et à ses modalités d’application;

d)

«service», toutes les activités exercées par l’Agence autres que les opérations de certification, y compris la fourniture de biens;

e)

«demandeur», toute personne physique ou morale demandant à bénéficier d’une opération de certification ou d’un service fourni par l’Agence.

Article 3

Détermination des honoraires et redevances

1.   L’Agence réclame et perçoit les redevances et honoraires conformément aux seules dispositions du présent règlement.

2.   Les États membres ne prélèvent pas de redevances pour les opérations de certification, même lorsqu’ils les effectuent pour le compte de l’Agence. L’Agence rembourse les États membres pour les opérations de certification que ces derniers effectuent pour son compte.

3.   Les honoraires et redevances sont libellés et perçus en euros.

4.   Les montants visés aux parties I et II de l’annexe sont indexés annuellement sur le taux d’inflation conformément à la méthode définie dans la partie IV de l’annexe.

5.   Par dérogation aux honoraires visés dans l’annexe, les redevances pour les opérations de certification effectuées dans le cadre d’un accord bilatéral entre l’Union et un pays tiers peuvent faire l’objet de dispositions spécifiques figurant dans l’accord bilatéral en question.

Article 4

Versement des honoraires et redevances

1.   L’Agence établit les modalités de paiement des honoraires et redevances, dans lesquelles elle définit les conditions dans lesquelles l’Agence facture ses opérations de certification et ses services. L’Agence publie ces modalités sur son site internet.

2.   Le demandeur acquitte la totalité du montant dû, y compris les éventuels frais bancaires afférents au paiement, dans un délai de trente jours civils à compter de la date à laquelle la facture lui est présentée.

3.   Si l’Agence n’a pas encaissé le paiement d’une facture après le délai visé au paragraphe 2, elle est autorisée à percevoir des intérêts pour chaque jour civil de retard.

4.   Le taux d’intérêt correspond au taux appliqué par la Banque centrale européenne à ses principales opérations de refinancement, publié dans la série C du Journal officiel de l’Union européenne, en vigueur le premier jour civil du mois dans lequel se situe l’échéance de paiement, majoré de huit points.

5.   Si l’Agence a la preuve que la capacité financière du demandeur n’est pas sûre, elle peut rejeter une demande, à moins que le demandeur ne fournisse une garantie bancaire ou un dépôt de sécurité.

6.   L’Agence peut rejeter une demande si le demandeur ne s’est pas acquitté des obligations de paiement découlant d’opérations de certification effectuées ou de services fournis par l’Agence, à moins que le demandeur ne paye les montants restant dus pour ces opérations ou services.

Article 5

Frais de voyage

1.   Lorsqu’une opération de certification ou un service au sens de la partie I et de la partie II, point 1, de l’annexe s’effectue en tout ou en partie en dehors des territoires des États membres, le demandeur est tenu de rembourser les frais de voyage selon la formule suivante:

Formula

2.   En ce qui concerne les services visés à la partie II, point 2, le demandeur acquitte les frais de voyage, quel que soit le lieu de prestation de service, selon la formule suivante:

Formula

3.   Aux fins de l’application des formules visées aux paragraphes 1 et 2, il faut entendre par:

d

=

les frais de voyage dus;

v

=

les coûts de déplacement;

a

=

les indemnités journalières officielles de la Commission européenne, couvrant l’hébergement, les repas, les déplacements locaux sur le lieu de mission et les menues dépenses (5);

h1

=

la durée du déplacement (heures passées en voyage par les experts proportionnellement au déplacement concerné), facturée au taux horaire indiqué à la partie II, point 1, de l’annexe;

h2

=

la durée du déplacement (heures passées en voyage par les experts proportionnellement au déplacement concerné), facturée au taux horaire indiqué à la partie II, point 2, de l’annexe;

e

=

les coûts de transport moyens à l’intérieur des territoires des États membres, y compris les frais de transport moyens et le temps moyen passé dans les transports à l’intérieur des territoires des États membres, multiplié par le taux horaire indiqué dans la partie II, point 1, de l’annexe. Ce barème est soumis à un réexamen et une indexation annuels.

Article 6

Estimation financière

1.   Le demandeur peut demander une estimation financière des montants à payer.

2.   Si le demandeur sollicite une estimation financière ou une modification de cette estimation, les activités sont suspendues jusqu’à ce que l’Agence ait fourni l’estimation en question et que le demandeur l’ait acceptée.

3.   L’estimation financière est revue par l’Agence s’il s’avère que l’opération est plus simple et plus rapide à mener qu’initialement prévu ou, au contraire, plus complexe et plus longue à conduire que l’Agence ne pouvait raisonnablement le prévoir.

CHAPITRE II

REDEVANCES

Article 7

Dispositions générales relatives au paiement des redevances

1.   L’opération de certification est subordonnée au paiement préalable de la totalité de la redevance due, à moins que l’Agence n’en décide autrement après avoir dûment évalué les risques financiers. L’Agence peut facturer la redevance en un seul montant après avoir reçu la demande ou au début de la période annuelle ou de la période de surveillance.

2.   La redevance à payer par le demandeur pour une opération donnée de certification consiste en:

a)

une redevance fixe indiquée dans la partie I de l’annexe; ou

b)

une redevance variable.

3.   La redevance variable visée au paragraphe 2, point b), est établie en multipliant le nombre réel d’heures de travail par le taux horaire indiqué dans la partie II, point 1, de l’annexe.

4.   En application de futurs règlements relatifs aux opérations de certification à effectuer par l’Agence conformément aux dispositions applicables du règlement (CE) no 216/2008, l’Agence peut percevoir des redevances, conformément à la partie II, point 1, de l’annexe, pour des opérations de certification autres que celles visées à l’annexe, jusqu’à ce que des dispositions spécifiques sur les redevances à percevoir par l’Agence puissent être incorporées dans le présent règlement.

Article 8

Périodes de paiement

1.   Les redevances visées dans les tableaux 1 à 4 de l’annexe, partie I, sont perçues par demande et par période de 12 mois. Pour la période suivant les 12 premiers mois, les redevances sont fixées à 1/365e de la redevance annuelle applicable par jour.

2.   Les redevances visées dans le tableau 5 de l’annexe, partie I, sont perçues par demande.

3.   Les redevances visées dans le tableau 6 de l’annexe, partie I, sont perçues par période de 12 mois.

4.   Les redevances relatives aux organismes visés dans les tableaux 7 à 11 de l’annexe, partie I, sont perçues comme suit:

a)

les redevances d’agrément sont perçues par demande;

b)

les redevances de surveillance sont perçues par période de 12 mois;

c)

tout changement apporté à l’organisme, qui conditionne son agrément, implique de recalculer la redevance de surveillance due à compter de la période de 12 mois suivante.

Article 9

Rejet de la demande

1.   La demande peut être rejetée si les redevances dues pour une opération de certification n’ont pas été encaissées à l’expiration du délai prévu à l’article 4, paragraphe 2, et après que l’Agence a consulté le demandeur.

2.   Le solde des redevances dues, calculé sur une base horaire pour la période en cours de douze mois mais n’excédant pas la redevance fixe applicable, est exigible en totalité au moment où l’Agence arrête son travail en rapport avec l’opération de certification, de même que les frais de voyage et tout autre montant dû, dans les cas suivants:

a)

si l’Agence rejette la demande; ou

b)

si une opération de certification doit être interrompue par l’Agence parce que le demandeur:

i)

ne dispose pas de ressources suffisantes;

ii)

ne satisfait pas aux exigences applicables; ou

iii)

décide de retirer sa demande ou de reporter son projet.

3.   Si, à la requête du demandeur, l’Agence reprend une opération de certification interrompue précédemment, celle-ci perçoit une nouvelle redevance, indépendamment des redevances déjà versées pour les opérations interrompues.

Article 10

Suspension ou révocation de certificat

1.   Si les redevances restant dues n’ont pas été acquittées à l’expiration du délai prévu à l’article 4, paragraphe 2, l’Agence peut suspendre ou révoquer le certificat concerné après avoir consulté le demandeur.

2.   Si l’Agence suspend un certificat en raison du non-paiement de la redevance annuelle ou de la redevance de surveillance ou parce que le demandeur ne satisfait pas aux exigences applicables, la période correspondant à la redevance continue à courir et le demandeur paie la période de suspension.

3.   Si l’Agence révoque le certificat, le solde des redevances dues, calculé sur une base horaire pour la période en cours de douze mois mais ne dépassant pas la redevance fixe applicable, est exigible en totalité, de même que tout autre montant dû à ce moment.

Article 11

Renonciation à un certificat ou transfert de certificats

Si le détenteur du certificat renonce à ce dernier ou le transfère, le solde des redevances dues, calculé sur une base horaire pour la période en cours de douze mois mais ne dépassant pas la redevance fixe applicable, est exigible en totalité à la date à laquelle la renonciation ou le transfert prend effet, de même que les frais de déplacement et tout autre montant dû à ce moment.

Article 12

Opérations de certification effectuées à titre exceptionnel

Une majoration exceptionnelle est appliquée à la redevance perçue pour compenser intégralement les coûts engagés par l’Agence pour répondre à une demande particulière du demandeur si, en raison de cette demande, une opération de certification est effectuée exceptionnellement comme suit:

a)

en y affectant des catégories de personnel que l’Agence n’y affecterait normalement pas si elle suivait ses procédures habituelles; ou

b)

en y affectant des effectifs tels que l’opération sera conduite dans des délais plus courts que ceux normalement engendrés par les procédures habituelles de l’Agence.

CHAPITRE III

HONORAIRES

Article 13

Honoraires

1.   Le montant des honoraires perçus par l’Agence pour les services énumérés dans la partie II, point 1, de l’annexe est égal au coût réel du service fourni. À cette fin, le temps consacré par l’Agence est facturé au tarif horaire mentionné dans cette liste.

2.   Le montant des honoraires perçus par l’Agence pour les services autres que ceux qui sont énumérés dans la partie II, point 1, de l’annexe est égal au coût réel du service fourni. À cette fin, le temps consacré par l’Agence à la prestation du service est facturé au tarif horaire visé dans la partie II, point 2, de l’annexe.

3.   Les frais que l’Agence peut avoir à supporter pour effectuer des prestations particulières sans qu’ils puissent être déterminés de manière adéquate et facturés au tarif horaire sont facturés conformément aux procédures administratives internes.

Article 14

Date de perception des honoraires

Sauf décision contraire de l’Agence, compte dûment tenu des risques financiers, les honoraires sont perçus avant la prestation du service.

CHAPITRE IV

RECOURS

Article 15

Traitement des recours

1.   Le traitement d’un recours introduit conformément à l’article 44 du règlement (CE) no 216/2008 donne lieu à honoraires. Les montants des honoraires sont calculés selon la méthode décrite dans la partie III de l’annexe. Le recours n’est recevable qu’après paiement des honoraires correspondants dans le délai visé au paragraphe 3.

2.   Si une personne morale introduit le recours, elle soumet à l’Agence un certificat, signé par un responsable autorisé, précisant le chiffre d’affaires du requérant. Ce certificat est présenté en même temps que le recours.

3.   Les honoraires exigibles sont payés conformément à la procédure applicable établie par l’Agence dans un délai de soixante jours civils à compter de la date à laquelle le recours a été déposé à l’Agence.

4.   Si la procédure de recours est conclue en faveur du requérant, les honoraires payés sont remboursés par l’Agence.

CHAPITRE V

PROCÉDURES DE L’AGENCE

Article 16

Dispositions générales

1.   L’Agence distingue les recettes et les dépenses qui sont imputables aux opérations de certification et aux services fournis.

Afin de distinguer les recettes et les dépenses conformément au premier alinéa:

a)

les redevances et honoraires perçus par l’Agence sont affectés à un compte distinct et font l’objet d’une comptabilité distincte;

b)

l’Agence établit et utilise une comptabilité analytique, en recettes et en dépenses.

2.   Les redevances et honoraires font l’objet d’une estimation globale provisoire au début de chaque exercice financier. Cette estimation est établie sur la base des résultats financiers antérieurs de l’Agence, de son état prévisionnel des dépenses et des recettes et de son plan de travail prévisionnel.

3.   Si, à la fin de l’exercice, le revenu global des redevances, qui constituent des recettes affectées conformément à l’article 64, paragraphe 5, du règlement (CE) no 216/2008, est supérieur au coût global des opérations de certification, l’excédent est employé à financer des opérations de certification conformément à l’article 19, paragraphe 1, point a), du règlement financier de l’Agence.

Article 17

Évaluation et révision

1.   L’Agence communique chaque année à la Commission, au conseil d’administration et à l’organe consultatif des parties intéressées, institués conformément à l’article 33, paragraphe 4, du règlement (CE) no 216/2008, des informations sur les éléments servant à déterminer le montant des redevances. Ces informations consistent notamment en une ventilation des coûts relatifs à des exercices antérieurs et postérieurs.

2.   L’annexe du présent règlement est révisée régulièrement par l’Agence afin que les informations pertinentes relatives aux hypothèses étayant les dépenses et recettes prévues par l’Agence soient dûment répercutées sur le montant des redevances ou honoraires perçus par l’Agence.

Si nécessaire, le présent règlement peut être révisé au plus tard cinq ans après son entrée en vigueur. Il est modifié, le cas échéant, en tenant compte notamment des recettes de l’Agence et des coûts correspondants.

3.   L’Agence consulte l’organe consultatif des parties intéressées visé au paragraphe 1 avant de donner un avis sur toute proposition de modification des montants visés à l’annexe. Pendant cette consultation, l’Agence explique les raisons de la modification proposée.

CHAPITRE VI

DISPOSITIONS TRANSITOIRES ET FINALES

Article 18

Abrogation

Le règlement (CE) no 593/2007 est abrogé.

Article 19

Dispositions transitoires

1.   Le présent règlement s’applique comme suit:

a)

les redevances de demande indiquées dans les parties I et II de l’annexe s’appliquent à toute demande introduite après l’entrée en vigueur du présent règlement;

b)

les redevances annuelles et les redevances de surveillance figurant aux tableaux 1 à 4 et 6 à 12 de la partie I de l’annexe s’appliquent à toute opération de certification en cours à partir du prochain versement annuel dû après l’entrée en vigueur du présent règlement;

c)

les tarifs horaires figurant dans la partie II de l’annexe s’appliquent à compter de l’entrée en vigueur du présent règlement à toute tâche en cours facturable sur une base horaire;

d)

l’indexation visée à l’article 3, paragraphe 4, se fait chaque année au 1er janvier après l’entrée en vigueur du présent règlement, à compter de janvier 2015.

2.   Nonobstant l’article 18, les dispositions des règlements de la Commission (CE) no 488/2005 (6) et (CE) no 593/2007 continuent d’être applicables en ce qui concerne les éventuels honoraires et redevances ne relevant pas du champ d’application du présent règlement, conformément à l’article 20.

Article 20

Entrée en vigueur

Le présent règlement entre en vigueur le premier jour du mois suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 27 mars 2014.

Par la Commission

Le président

José Manuel BARROSO


(1)   JO L 79 du 19.3.2008, p. 1.

(2)  Règlement (CE) no 593/2007 de la Commission du 31 mai 2007 relatif aux honoraires et redevances perçus par l’Agence européenne de la sécurité aérienne (JO L 140 du 1.6.2007, p. 3).

(3)  Projet de règlement délégué de la Commission portant règlement financier-cadre des organismes visés à l’article 208 du règlement (UE, Euratom) no 966/2012 du Parlement européen et du Conseil du 25 octobre 2012 relatif aux règles financières applicables au budget général de l’Union et abrogeant le règlement (CE, Euratom) no 1605/2002 du Conseil, qui devrait entrer en vigueur le 1er janvier 2014.

(4)  Règlement d’exécution (UE) no 391/2013 de la Commission du 3 mai 2013 établissant un système commun de tarification des services de navigation aérienne (JO L 128 du 9.5.2013, p. 31).

(5)  Voir les «Indemnités journalières (Per diems)» actualisées, communiquées sur le site web EuropeAid de la Commission (http://ec.europa.eu/europeaid/work/procedures/implementation/per_diems/index_fr.htm); dernière mise à jour le 5 juillet 2013.

(6)  Règlement (CE) no 488/2005 de la Commission du 21 mars 2005 relatif aux honoraires et redevances perçus par l'Agence européenne de la sécurité aérienne (JO L 81 du 30.3.2005, p. 7).


ANNEXE

TABLE DES MATIÈRES

Partie I:

Opérations pour lesquelles est facturée une redevance à taux fixe

Partie II:

Opérations facturées sur une base horaire

Partie III:

Honoraires pour les recours

Partie IV:

Taux d’inflation annuel

Partie V:

Note explicative

PARTIE I

Opérations pour lesquelles est facturée une redevance fixe

Tableau 1

Certificats de type et certificats de type restreints

[visés dans la sous-partie B et la sous-partie O de l’annexe I, section A, du règlement (UE) no 748/2012 de la Commission (1)]

 

Redevance fixe (EUR)

Aéronefs à voilure fixe

De plus de 150 000  kg

1 785 000

De plus de 50 000  kg à 150 000  kg

1 530 000

De plus de 22 000  kg à 50 000  kg

510 000

De plus de 5 700  kg à 22 000  kg (y compris les aéronefs à haute performance)

382 500

De plus de 2 000  kg à 5 700  kg (sauf les aéronefs à haute performance)

263 800

Jusqu’à 2 000  kg (sauf les aéronefs à haute performance)

13 940

Avions très légers, planeurs et motoplaneurs

6 970

Avions légers de sport

5 230

Aéronefs à voilure tournante

Grands

464 000

Moyens

185 600

Petits

23 240

Aéronefs à voilure tournante très légers

23 240

Autres

Aérostats

6 970

Dirigeables – grands

38 630

Dirigeables – moyens

15 450

Dirigeables – petits

7 730

Propulsion

Moteurs à turbine avec une poussée au décollage de plus de 25 kN ou une puissance au décollage de plus de 2 000  kW

395 000

Moteurs à turbine avec une poussée au décollage jusqu’à 25 kN ou une puissance au décollage jusqu’à 2 000  kW

263 300

Moteurs autres qu’à turbine

34 860

Moteurs CS-22.H, CS-VLR App. B

17 430

Hélices pour avion de plus de 5 700  kg MTOW

11 910

Hélices pour avion jusqu’à 5 700  kg MTOW

3 400

Hélices de classe CS-22 J

1 700

Pièces et équipements

D’une valeur supérieure à 20 000  EUR

8 780

D’une valeur comprise entre 2 000 et 20 000  EUR

5 020

D’une valeur inférieure à 2 000  EUR

2 910

Groupe auxiliaire de puissance (GAP)

208 800


Tableau 2

Produits dérivés des certificats de type et des certificats de type restreints

 

Redevance fixe (2) (EUR)

Aéronefs à voilure fixe

De plus de 150 000  kg

614 100

De plus de 50 000  kg à 150 000  kg

368 500

De plus de 22 000  kg à 50 000  kg

245 600

De plus de 5 700  kg à 22 000  kg (y compris les aéronefs à haute performance)

196 500

De plus de 2 000  kg à 5 700  kg (sauf les aéronefs à haute performance)

93 000

Jusqu’à 2 000  kg (sauf les aéronefs à haute performance)

3 250

Avions très légers, planeurs et motoplaneurs

2 790

Avions légers de sport

2 090

Aéronefs à voilure tournante

Grands

185 600

Moyens

116 000

Petits

11 600

Aéronefs à voilure tournante très légers

6 970

Autres

Aérostats

2 790

Dirigeables – grands

23 200

Dirigeables – moyens

9 280

Dirigeables – petits

4 640

Propulsion

Moteurs à turbine avec une poussée au décollage de plus de 25 kN ou une puissance au décollage de plus de 2 000  kW

80 800

Moteurs à turbine avec une poussée au décollage jusqu’à 25 kN ou une puissance au décollage jusqu’à 2 000  kW

69 600

Moteurs autres qu’à turbine

11 620

Moteurs CS-22.H, CS-VLR App. B

5 810

Hélices pour avion de plus de 5 700  kg MTOW

2 910

Hélices pour avion jusqu’à 5 700  kg MTOW

890

Hélices de classe CS-22 J

450

Pièces et équipements

D’une valeur supérieure à 20 000  EUR

 

D’une valeur comprise entre 2 000 et 20 000  EUR

 

D’une valeur inférieure à 2 000  EUR

 

Groupe auxiliaire de puissance (GAP)

53 900


Tableau 3

Certificats de type supplémentaires

[visés dans la sous-partie E de l’annexe I, section A, du règlement (UE) no 748/2012]

 

Redevance fixe (3) (EUR)

 

Complexe

Standard

Simple

Aéronefs à voilure fixe

De plus de 150 000  kg

60 200

12 850

3 660

De plus de 50 000  kg à 150 000  kg

36 130

10 280

2 880

De plus de 22 000  kg à 50 000  kg

24 090

7 710

2 620

De plus de 5 700  kg à 22 000  kg (y compris les aéronefs à haute performance)

14 450

5 140

2 620

De plus de 2 000  kg à 5 700  kg (sauf les aéronefs à haute performance)

4 420

2 030

1 020

Jusqu’à 2 000  kg (sauf les aéronefs à haute performance)

1 860

1 160

580

Avions très légers, planeurs et motoplaneurs

290

290

290

Avions légers de sport

220

220

220

Aéronefs à voilure tournante

Grands

46 400

6 960

2 320

Moyens

23 200

4 640

1 860

Petits

9 280

3 480

1 160

Aéronefs à voilure tournante très légers

1 050

460

290

Autres

Aérostats

990

460

290

Dirigeables – grands

11 600

9 280

4 640

Dirigeables – moyens

4 640

3 710

1 860

Dirigeables – petits

2 320

1 860

930

Propulsion

Moteurs à turbine avec une poussée au décollage de plus de 25 kN ou une puissance au décollage de plus de 2 000  kW

11 600

6 960

4 640

Moteurs à turbine avec une poussée au décollage jusqu’à 25 kN ou une puissance au décollage jusqu’à 2 000  kW

6 960

5 460

3 640

Moteurs autres qu’à turbine

3 250

1 450

730

Moteurs CS-22.H, CS-VLR App. B

1 630

730

350

Hélices pour avion de plus de 5 700  kg MTOW

2 320

1 160

580

Hélices pour avion jusqu’à 5 700  kg MTOW

1 740

870

440

Hélices de classe CS-22 J

870

440

220

Pièces et équipements

D’une valeur supérieure à 20 000  EUR

 

 

 

D’une valeur comprise entre 2 000 et 20 000  EUR

 

 

 

D’une valeur inférieure à 2 000  EUR

 

 

 

Groupe auxiliaire de puissance (GAP)

6 960

4 640

2 320


Tableau 4

Modifications majeures et réparations majeures

[visées dans les sous-parties D et M de l’annexe I, section A, du règlement (UE) no 748/2012]

 

Redevance fixe (4) (EUR)

 

Complexe

Standard

Simple

Aéronefs à voilure fixe

De plus de 150 000  kg

50 800

9 330

3 330

De plus de 50 000  kg à 150 000  kg

25 420

7 000

2 140

De plus de 22 000  kg à 50 000  kg

20 340

4 670

1 670

De plus de 5 700  kg à 22 000  kg (y compris les aéronefs à haute performance)

12 710

2 330

1 670

De plus de 2 000  kg à 5 700  kg (sauf les aéronefs à haute performance)

3 490

1 630

810

Jusqu’à 2 000  kg (sauf les aéronefs à haute performance)

1 280

580

290

Avions très légers, planeurs et motoplaneurs

290

290

290

Avions légers de sport

220

220

220

Aéronefs à voilure tournante

Grands

34 800

6 960

2 320

Moyens

18 560

4 640

1 620

Petits

7 430

3 480

930

Aéronefs à voilure tournante très légers

990

460

290

Autres

Aérostats

990

460

290

Dirigeables – grands

9 280

6 960

4 640

Dirigeables –moyens

3 710

2 780

1 860

Dirigeables – petits

1 860

1 390

930

Propulsion

Moteurs à turbine avec une poussée au décollage de plus de 25 kN ou une puissance au décollage de plus de 2 000  kW

6 410

2 360

1 420

Moteurs à turbine avec une poussée au décollage jusqu’à 25 kN ou une puissance au décollage jusqu’à 2 000  kW

3 480

1 180

710

Moteurs autres qu’à turbine

1 510

700

350

Moteurs CS-22.H, CS-VLR App. B

700

350

290

Hélices pour avion de plus de 5 700  kg MTOW

1 250

290

290

Hélices pour avion jusqu’à 5 700  kg MTOW

940

290

290

Hélices de classe CS-22 J

470

150

150

Pièces et équipements

D’une valeur supérieure à 20 000  EUR

 

 

 

D’une valeur comprise entre 2 000 et 20 000  EUR

 

 

 

D’une valeur inférieure à 2 000  EUR

 

 

 

Groupe auxiliaire de puissance (GAP)

3 480

1 160

700


Tableau 5

Modifications et réparations mineures

[visées dans les sous-parties D et M de l’annexe I, section A, du règlement (UE) no 748/2012]

 

Redevance fixe (5) (EUR)

Aéronefs à voilure fixe

De plus de 150 000  kg

890

De plus de 50 000  kg à 150 000  kg

890

De plus de 22 000  kg à 50 000  kg

890

De plus de 5 700  kg à 22 000  kg (y compris les aéronefs à haute performance)

890

De plus de 2 000  kg à 5 700  kg (sauf les aéronefs à haute performance)

290

Jusqu’à 2 000  kg (sauf les aéronefs à haute performance)

290

Avions très légers, planeurs et motoplaneurs

290

Avions légers de sport

220

Aéronefs à voilure tournante

Grands

460

Moyens

460

Petits

460

Aéronefs à voilure tournante très légers

290

Autres

Aérostats

290

Dirigeables – grands

810

Dirigeables – moyens

460

Dirigeables – petits

460

Propulsion

Moteurs à turbine avec une poussée au décollage de plus de 25 kN ou une puissance au décollage de plus de 2 000  kW

600

Moteurs à turbine avec une poussée au décollage jusqu’à 25 kN ou une puissance au décollage jusqu’à 2 000  kW

600

Moteurs autres qu’à turbine

290

Moteurs CS-22.H, CS-VLR App. B

290

Hélices pour avion de plus de 5 700  kg MTOW

290

Hélices pour avion jusqu’à 5 700  kg MTOW

290

Hélices de classe CS-22 J

150

Pièces et équipements

D’une valeur supérieure à 20 000  EUR

 

D’une valeur comprise entre 2 000 et 20 000  EUR

 

D’une valeur inférieure à 2 000  EUR

 

Groupe auxiliaire de puissance (GAP)

460


Tableau 6

Redevance annuelle pour les titulaires de certificats de type et de certificats de type restreints de l’AESA et autres certificats de type réputés acceptés en application du règlement (CE) no 216/2008

[visés dans la sous-partie B et la sous-partie O de l’annexe I, section A, du règlement (UE) no 748/2012]

 

Redevance fixe (6)  (7)  (8) (EUR)

 

Conception UE

Conception non UE

Aéronefs à voilure fixe

De plus de 150 000  kg

1 078 000

385 400

De plus de 50 000  kg à 150 000  kg

852 900

252 600

De plus de 22 000  kg à 50 000  kg

257 000

96 300

De plus de 5 700  kg à 22 000  kg (y compris les aéronefs à haute performance)

42 010

14 270

De plus de 2 000  kg à 5 700  kg (sauf les aéronefs à haute performance)

4 650

1 630

Jusqu’à 2 000  kg (sauf les aéronefs à haute performance)

2 320

780

Avions très légers, planeurs et motoplaneurs

1 050

350

Avions légers de sport

780

260

Aéronefs à voilure tournante

Grands

105 600

33 780

Moyens

52 800

18 610

Petits

20 880

7 710

Aéronefs à voilure tournante très légers

3 490

1 160

Autres

Aérostats

1 050

350

Dirigeables – grands

3 480

1 160

Dirigeables – moyens

2 320

770

Dirigeables – petits

1 860

620

Propulsion

Moteurs à turbine avec une poussée au décollage de plus de 25 kN ou une puissance au décollage de plus de 2 000  kW

107 100

31 870

Moteurs à turbine avec une poussée au décollage jusqu’à 25 kN ou une puissance au décollage jusqu’à 2 000  kW

53 550

26 650

Moteurs autres qu’à turbine

1 160

410

Moteurs CS-22.H, CS-VLR App. B

580

290

Hélices pour avion de plus de 5 700  kg MTOW

870

290

Hélices pour avion jusqu’à 5 700  kg MTOW

440

150

Hélices de classe CS-22 J

220

70

Pièces et équipements

D’une valeur supérieure à 20 000  EUR

4 500

1 500

D’une valeur comprise entre 2 000 et 20 000  EUR

2 250

750

D’une valeur inférieure à 2 000  EUR

1 130

540

Groupe auxiliaire de puissance (GAP)

85 000

26 000


Tableau 7 A

Agrément d’organisme de conception

[visé dans la sous-partie J de l’annexe I, section A, du règlement (UE) no 748/2012]

(EUR)

Redevance d’agrément

 

DOA 1A

DOA 1B

DOA 2A

DOA 1C

DOA 2B

DOA 3A

DOA 2C

DOA 3B

DOA 3C

Personnel concerné moins de 10

13 600

10 700

8 000

5 400

4 180

10 à 49

38 250

27 320

16 390

10 930

 

50 à 399

109 300

82 000

54 600

41 830

 

400 à 999

218 600

163 900

136 600

115 000

 

1 000 à 2 499

437 200

 

 

 

 

2 500 à 5 000

655 700

 

 

 

 

Plus de 5 000

3 643 000

 

 

 

 

Redevance de surveillance

Personnel concerné moins de 10

6 800

5 350

4 000

2 700

2 090

10 à 49

19 130

13 660

8 200

5 460

 

50 à 399

54 600

40 980

27 320

21 860

 

400 à 999

109 300

82 000

68 300

60 100

 

1 000 à 2 499

218 600

 

 

 

 

2 500 à 5 000

327 900

 

 

 

 

Plus de 5 000

1 822 000

 

 

 

 


Tableau 7 B

Autres procédures d’agrément d’organisme de conception

[visé dans la sous-partie J de l’annexe I, section A, du règlement (UE) no 748/2012]

(EUR)

Catégorie

Description

Autre procédure d’agrément d’organisme de conception

1A

Certification de type

7 500

1B

Certification de type – uniquement maintien de la navigabilité

3 000

2A

Certificats de type supplémentaires (STC) et/ou réparations majeures

6 000

2B

STC et/ou réparations majeures – uniquement maintien de la navigabilité

2 500

3A

Autorisation de spécification technique européenne (ETSOA)

6 000

3B

Autorisation de spécification technique européenne (ETSOA) – uniquement maintien de la navigabilité

3 000


Tableau 8

Agrément d’organisme de production

[visé dans la sous-partie G de l’annexe I, section A, du règlement (UE) no 748/2012]

(EUR)

 

Redevance d’agrément

Redevance de surveillance

Chiffre d’affaires (9) inférieur à 1 million d’EUR

10 460

7 550

Entre 1 000 000 et 4 999 999

58 000

36 790

Entre 5 000 000 et 9 999 999

206 400

49 050

Entre 10 000 000 et 49 999 999

309 600

73 600

Entre 50 000 000 et 99 999 999

358 000

174 000

Entre 100 000 000 et 499 999 999

417 600

232 000

Entre 500 000 000 et 999 999 999

732 100

464 000

Supérieur à 999 999 999

2 784 000

2 207 000


Tableau 9

Agrément de l’organisme de maintenance

[visé dans l’annexe I, sous-partie F, et dans l’annexe II du règlement (CE) no 2042/2003 de la Commission (10)]

(EUR)

 

Redevance d’agrément (11)

Redevance de surveillance (11)

Personnel concerné moins de 5

3 490

2 670

Entre 5 et 9

5 810

4 650

Entre 10 et 49

15 000

12 000

Entre 50 et 99

24 000

24 000

Entre 100 et 499

32 080

32 080

Entre 500 et 999

44 300

44 300

Plus de 999

62 200

62 200

Notes techniques

Redevance fixe basée sur une note technique (12)

Redevance fixe basée sur une note technique (12)

A 1

12 780

12 780

A 2

2 910

2 910

A 3

5 810

5 810

A 4

580

580

B 1

5 810

5 810

B 2

2 910

2 910

B 3

580

580

C

580

580


Tableau 10

Agrément d’organisme chargé de la formation à la maintenance

[visé dans l’annexe IV du règlement (CE) no 2042/2003]

 

Redevance d’agrément (EUR)

Redevance de surveillance (EUR)

Personnel concerné moins de 5

3 490

2 670

Entre 5 et 9

9 880

7 670

Entre 10 et 49

21 260

19 660

Entre 50 et 99

41 310

32 730

Plus de 99

54 400

50 000

 

Redevance à partir de la deuxième installation et pour toute installation supplémentaire

3 330

2 500

Redevance à partir du deuxième cours de formation et pour tout cours de formation supplémentaire

3 330

 

Redevance d’agrément de cours de formation

 

3 330

Tableau 11

Agrément d’organisme de gestion du maintien de la navigabilité

[visé dans la partie M, sous-partie G, de l’annexe I du règlement (CE) no 2042/2003]

 

Redevance fixe (13) (EUR)

Redevance d’agrément

50 000

Redevance de surveillance

50 000


Notes techniques

Redevance fixe basée sur une note technique (14) (EUR) – Agrément initial

Redevance fixe basée sur une note technique (14) (EUR) – Surveillance

A1 = avions de plus de 5,7 tonnes

12 500

12 500

A2 = avions de moins de 5,7 tonnes

6 250

6 250

A3 = hélicoptères

6 250

6 250

A4: tous les autres

6 250

6 250

Tableau 12

Acceptation des agréments équivalents aux agréments «Partie 145» et «Partie 147», conformément aux accords bilatéraux applicables

(EUR)

Nouveaux agréments, par demande et par période de 12 mois initiaux

1 700

Reconduction d’agréments existants, par période de 12 mois

850

PARTIE II

Opérations de certification ou services facturés sur une base horaire

1.   Tarif horaire

Tarif horaire applicable (EUR/h)

233  (*1)


Base horaire selon les opérations concernées (15):

Production sans agrément

Nombre réel d’heures

Autres moyens de se conformer aux directives sur la navigabilité

Nombre réel d’heures

Soutien à la validation (acceptation des certificats AESA par des autorités étrangères)

Nombre réel d’heures

Acceptation par l’AESA des rapports de la commission de révision d’entretien

Nombre réel d’heures

Transfert de certificats

Nombre réel d’heures

Certificat d’organisme de formation agréé

Nombre réel d’heures

Certificat de centre aéromédical

Nombre réel d’heures

Certificat d’organisme GTA-SNA

Nombre réel d’heures

Certificat d’organisme de formation de contrôleur aérien

Nombre réel d’heures

Données d’exploitation relatives à un certificat de type, modifications d’un certificat de type et certificat de type supplémentaire

Nombre réel d’heures

Acceptation par l’AESA des rapports de la commission d’évaluation opérationnelle

Nombre réel d’heures

Certificat de qualification des simulateurs d’entraînement au vol

Nombre réel d’heures

Agrément des conditions de vol pour autorisation de vol

3 heures

Redélivrance administrative de document

1 heure

Certificat de navigabilité pour l’exportation (E-CoA) pour aéronef CS 25

6 heures

Certificat de navigabilité pour l’exportation (E-CoA) pour autre aéronef

2 heures

2.   Tarif horaire pour la prestation de services autres que ceux mentionnés au point 1

Tarif horaire applicable (EUR/h)

221  (*2)

PARTIE III

Honoraires pour les recours

Les redevances pour les recours sont calculées comme suit: les honoraires fixes sont multipliés par le coefficient indiqué pour la catégorie d’honoraires correspondante pour la personne ou l’organisme en question.

Honoraires fixes

10 000  EUR


Catégorie d’honoraires pour les personnes physiques

Coefficient

 

0,1


Catégorie d’honoraires pour les personnes morales, selon le chiffre d’affaires du requérant en EUR

Coefficient

Moins de 100 001

0,25

Entre 100 001 et 1 200 000

0,5

Entre 1 200 001 et 2 500 000

0,75

Entre 2 500 001 et 5 000 000

1

Entre 5 000 001 et 50 000 000

2,5

Entre 50 000 001 et 500 000 000

5

Entre 500 000 001 et 1 000 000 000

7,5

Plus de 1 000 000 000

10

PARTIE IV

Taux d’inflation annuel

Taux d’inflation annuel à utiliser:

Eurostat HICP (tous les postes) – UE 27 (2005 = 100)

Variation en %/moyenne de 12 mois

Valeur du taux à prendre en compte:

Valeur du taux 3 mois avant la mise en œuvre de l’indexation

PARTIE V

Note explicative

(1)

Les spécifications de certification (CS) visées dans la présente annexe sont celles qui sont adoptées en application de l’article 19, paragraphe 2, du règlement (CE) no 216/2008 et publiées dans la publication officielle de l’Agence conformément à la décision 2003/8 de l’AESA du 30 octobre 2003 (www.easa.europa.eu).

(2)

«Grands aéronefs à voilure tournante» désigne les CS 29 et CS 27 cat. A; «petits aéronefs à voilure tournante» désigne les CS 27 ayant un poids maximal au décollage (MTOW) inférieur à 3 175 kg et limités à 4 sièges, pilote compris; «aéronefs moyens à voilure tournante» désigne les autres CS 27.

(3)

Dans les tableaux 1, 2 et 6 de la partie I, les valeurs des «pièces et équipements» correspondent aux prix «catalogue» applicables.

(4)

La MTOW du certificat de type initial et, ensuite, de la majorité (plus de 50 %) des modèles apparentés couverts par ce certificat de type détermine la catégorie MTOW applicable.

(5)

Les aéronefs à haute performance de la catégorie allant jusqu’à 5 700 kg (12 500 lbs) sont les avions dont le Mmo est supérieur à 0,6 et/ou dont l’altitude d’exploitation maximale est supérieure à 25 000 ft. Leur facturation s’effectue selon les catégories «plus de 5 700 kg [12 500 lbs] jusqu’à 22 000 kg».

(6)

Par «produit dérivé», on entend un certificat de type modifié tel que défini et demandé par le détenteur du certificat de type.

(7)

Dans les tableaux 3 et 4 de la partie I, «simple», «standard» et «complexe» correspondent à ce qui suit:

 

Simple

Standard

Complexe

Certificat de type supplémentaire (STC) AESA

Modifications majeures de conception de l’AESA

Réparations majeures de l’AESA

STC, modifications de conception ou réparations majeures, ne faisant appel qu’à des méthodes de justification courantes et bien établies, pour lesquelles un ensemble complet de données (description, liste de contrôle de conformité, documents de conformité) peut être communiqué au moment de la demande et pour lequel le demandeur a fait la preuve de son expérience et qui peut être évalué par le responsable de certification de projet seul ou avec la participation limitée d’un seul spécialiste de la discipline

Tous autres STC, modifications de conception ou réparations majeures

Modification de conception majeure ou STC non négligeable (*3)

STC validé au titre d’un accord bilatéral

Basique (*4)

Non basique (*4)

STC non basique (*4) lorsque l’autorité de certification (*4) a classé la modification comme «non négligeable» (*3)

Modification de conception majeure validée au titre d’un accord bilatéral

Modifications de conception majeures de niveau 2 (*4) si pas acceptées automatiquemen (*5)

Niveau 1 (*4)

Modification de conception majeure de niveau 1 (*4) lorsque l’autorité de certification (*4) a classé la modification comme «non négligeable» (*3)

Réparation majeure validée au titre d’un accord bilatéral

Information non disponible

(acceptation automatique)

Réparations sur un composant critique (*4)

Information non disponible

(8)

Dans le tableau 7 A de la partie I, les organismes de conception sont classés comme suit:

Champ d’application de l’accord sur les organismes de conception

Groupe A

Groupe B

Groupe C

DOA 1

Titulaires de certificats de type

Très complexe/grand

Complexe/Petit-moyen

Moins complexe/Très petit

DOA 2

STC/Modifications/réparations

Sans limite

Limité

(domaines techniques)

Limité

(taille de l’aéronef)

DOA 3

Petites modifications/réparations

(9)

Dans les tableaux 7, 9 et 10 de la partie I, le nombre d’employés pris en compte est le nombre d’employés se rapportant aux activités relevant du champ d’application de l’accord.

(10)

La certification de produits conformément à des spécifications de navigabilité particulières, les modifications et réparations s’y rapportant et le maintien de leur navigabilité sont facturés selon les définitions des tableaux 1 à 6.

(11)

Les révisions et/ou modifications isolées du manuel de vol (Aircraft Flight Manual) sont facturées comme une modification du produit correspondant.

(12)

Les «petits dirigeables» comprennent:

tous les dirigeables à air chaud, quelle que soit leur taille,

les dirigeables à gaz d’un volume maximal de 2 000 m3.

Les «dirigeables moyens» comprennent les dirigeables à gaz d’un volume compris entre 2 000 m3 et 15 000 m3.

Les «grands dirigeables» comprennent les dirigeables à gaz d’un volume supérieur à 15 000 m3.


(1)  Règlement (UE) no 748/2012 de la Commission du 3 août 2012 établissant des règles d’application pour la certification de navigabilité et environnementale des aéronefs et produits, pièces et équipements associés, ainsi que pour la certification des organismes de conception et de production (JO L 224 du 21.8.2012, p. 1).

(2)  Pour des produits dérivés impliquant des modifications substantielles de la définition de type telles que décrites dans la sous-partie B de l’annexe I, section A, du règlement (UE) no 748/2012, les redevances respectives pour certificat de type ou pour certificat de type restreint, telles qu’indiquées dans le tableau 1, sont applicables.

(3)  Pour des certificats de type supplémentaires impliquant des modifications substantielles telles que décrites dans la sous-partie B de l’annexe I, section A, du règlement (UE) no 748/2012, les redevances respectives pour certificat de type ou pour certificat de type restreint, telles qu’indiquées dans le tableau 1, sont applicables.

(4)  Pour des modifications majeures non négligeables impliquant des modifications substantielles telles que décrites dans la sous-partie B de l’annexe I, section A, du règlement (UE) no 748/2012, les redevances respectives pour certificat de type ou pour certificat de type restreint, telles qu’indiquées dans le tableau 1, sont applicables.

(5)  Les redevances indiquées dans le présent tableau ne sont pas applicables aux modifications et réparations mineures effectuées par les organismes de conception conformément à la partie 21A.263(c)(2) de la sous-partie J de l’annexe I, section A, du règlement (UE) no 748/2012.

(6)  Pour les versions cargo d’un aéronef disposant de leur propre certificat de type, un coefficient de 0,85 est appliqué à la redevance pour la version passagers équivalente.

(7)  Pour les titulaires de plusieurs certificats de type et/ou de plusieurs certificats de type restreints, une réduction est appliquée sur la redevance annuelle à partir du deuxième certificat de type ou certificat de type restreint, dans la même catégorie définie en fonction de la MTOW ou de la valeur des pièces et équipements, conformément au tableau ci-dessous:

Produit appartenant à la même catégorie

Réduction appliquée sur la redevance fixe

1er

0  %

2e

10  %

3e

20  %

4e

30  %

5e

40  %

6e

50  %

7e

60  %

8e

70  %

9e

80  %

10e

90  %

11e et produits suivants

100  %

(8)  En ce qui concerne les aéronefs dont moins de 50 exemplaires sont immatriculés dans le monde, les activités de maintien de la navigabilité sont facturées sur une base horaire, selon le tarif horaire indiqué dans la partie II, point 1, de l’annexe I, à concurrence de la redevance due pour la catégorie concernée, définie en fonction de la MTOW ou de la valeur des pièces et équipements. La redevance fixe annuelle est applicable si le détenteur du certificat n’apporte pas la preuve que moins de 50 exemplaires sont immatriculés dans le monde. En ce qui concerne les produits, pièces et équipements qui ne sont pas des aéronefs, la limitation concerne le nombre d’aéronefs sur lesquels le produit, la pièce ou l’équipement en question est installé.

(9)  Le chiffre d’affaires pris en compte est le chiffre d’affaires se rapportant aux activités relevant du champ d’application de l’accord.

(10)  Règlement (CE) no 2042/2003 de la Commission du 20 novembre 2003 relatif au maintien de la navigabilité des aéronefs et des produits, pièces et équipements aéronautiques, et relatif à l’agrément des organismes et des personnels participant à ces tâches (JO L 315 du 28.11.2003, p. 1).

(11)  La redevance à payer se composera d’une redevance fixe basée sur le nombre d’employés concernés et d’une redevance fixe basée sur une note technique.

(12)  Pour les organismes auxquels ont été attribuées plusieurs notes A et/ou B, seule la redevance la plus élevée est facturée. Pour les organismes auxquels ont été attribuées une ou plusieurs notes C et/ou D, chaque note est facturée comme «note C».

(13)  La redevance à payer comprend la redevance fixe et la ou les redevances fixes basées sur une note technique.

(14)  Pour les organismes auxquels ont été attribuées plusieurs notes A, seule la redevance la plus élevée est facturée.

(*1)  Y compris les frais de déplacement à l’intérieur des États membres.

(15)  Il ne s’agit pas d’une liste d’opérations exhaustive. La liste des opérations figurant dans la présente partie fait l’objet d’une révision périodique. Le fait qu’une opération ne figure pas dans cette partie ne signifie pas nécessairement que l’Agence européenne de la sécurité aérienne ne peut pas effectuer l’opération.

(*2)  Hors frais de déplacement.

(*3)  Le terme «non négligeable» est défini au paragraphe 21A.101 (b) de l’annexe I du règlement (UE) no 748/2012 [et de même dans FAA 14CFR 21.101 (b)].

(*4)  Pour les définitions de «basique», «non basique», «de niveau 1», «de niveau 2», «composant critique» et «autorité de certification», voir l’accord bilatéral applicable au titre duquel la validation a lieu.

(*5)  Les critères d’acceptation automatique par l’AESA pour les modifications majeures de niveau 2 sont définis dans l’accord bilatéral applicable au titre duquel la validation est effectuée.