20.3.2014   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 84/69


RÈGLEMENT (UE) N o 257/2014 DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL

du 26 février 2014

modifiant le règlement (CE) no 2368/2002 du Conseil et portant sur l’inclusion du Groenland dans la mise en œuvre du système de certification du processus de Kimberley

LE PARLEMENT EUROPÉEN ET LE CONSEIL DE L’UNION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, et notamment son article 207,

vu la proposition de la Commission européenne,

après transmission du projet d’acte législatif aux parlements nationaux,

statuant conformément à la procédure législative ordinaire (1),

considérant ce qui suit:

(1)

Le règlement (CE) no 2368/2002 du Conseil (2) instaure un système communautaire de certification et de contrôle des importations et des exportations de diamants bruts aux fins de la mise en œuvre du système de certification du processus de Kimberley.

(2)

Le Groenland ne fait pas partie du territoire de l’Union, mais est compris sur la liste des pays et territoires d’outre-mer visés à l’annexe II du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne. Conformément à l’article 198 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, le but de l’association des pays et territoires d’outre-mer avec l’Union est la promotion du développement économique et social des pays et territoires et l’établissement de relations économiques étroites entre eux et l’Union dans son ensemble.

(3)

La décision 2014/136/UE du Conseil (3) fixe les règles et procédures permettant la participation du Groenland au système de certification du processus de Kimberley pour les diamants bruts à travers sa coopération avec l’Union. Cette coopération renforcerait les relations économiques entre l’Union et le Groenland dans le secteur du diamant, et permettrait en particulier au Groenland d’exporter des diamants bruts accompagnés d’un certificat de l’Union délivré dans le cadre du système de certification, en vue de promouvoir le développement économique du Groenland.

(4)

Le règlement (CE) no 2368/2002 devrait être modifié pour permettre l’entrée en vigueur de la décision 2014/136/UE et en particulier pour procéder à l’inclusion du Groenland dans le système de certification.

(5)

En conséquence, le Groenland se verra interdire d’accepter des importations de diamants bruts, sans certificat valable, provenant d’un participant autre que l’Union ou des exportations vers ce participant. Les modifications prévues par le présent règlement permettront l’exportation de diamants bruts du Groenland vers des pays tiers, pour autant qu’ils soient accompagnés du certificat de l’Union.

(6)

En outre, à la condition de certification actuelle exigeant la preuve que les diamants bruts ont été importés de manière licite dans l’Union, devrait s’ajouter l’introduction d’une condition alternative concernant les diamants extraits au Groenland qui n’ont jamais été exportés auparavant, notamment afin d’apporter une preuve à cet égard.

(7)

En outre, les modalités de présentation des diamants bruts aux autorités de l’Union aux fins de la vérification devraient être modifiées, afin d’étendre au Groenland les règles spéciales relatives au transit, de permettre la participation du Groenland au comité pour la mise en œuvre du règlement (CE) no 2368/2002 et de permettre la représentation du Groenland dans le processus de Kimberley et sa coopération avec d’autres États membres par l’intermédiaire de la Commission.

(8)

Il y a donc lieu de modifier le règlement (CE) no 2368/2002 en conséquence,

ONT ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Le règlement (CE) no 2368/2002 est modifié comme suit:

1)

L’article 1er est remplacé par le texte suivant:

«Article premier

Le présent règlement instaure au sein de l’Union un système de certification et de contrôle des importations et des exportations de diamants bruts aux fins de la mise en œuvre du système de certification du processus de Kimberley.

Aux fins du système de certification, le territoire de l’Union et celui du Groenland sont considérés comme une entité unique sans frontières intérieures.

Le présent règlement ne fait pas obstacle ou ne se substitue pas à une quelconque disposition en vigueur relative aux formalités et aux contrôles douaniers.»

2)

À l’article 3, la phrase introductive est remplacée par le texte suivant:

«L’importation de diamants bruts sur le territoire de la Communauté (4) ou du Groenland est interdite à moins que toutes les conditions suivantes soient remplies:

3)

À l’article 4, le paragraphe 1 est remplacé par le texte suivant:

«1.   Les conteneurs et les certificats correspondants sont soumis, à des fins de vérification, ensemble et dans les meilleurs délais, à une autorité communautaire, soit dans l’État membre dans lequel ils sont importés, soit dans l’État membre auquel ils sont destinés, selon les indications figurant dans les documents d’accompagnement. Les conteneurs à destination du Groenland sont soumis, à des fins de vérification, à l’une des autorités communautaires, soit dans l’État membre dans lequel ils sont importés, soit dans l’un des autres États membres dans lesquels une autorité communautaire est établie.»

4)

À l’article 8, le paragraphe 1 est remplacé par le texte suivant:

«1.   La Commission consulte les participants sur les modalités pratiques relatives à la confirmation des importations sur le territoire de la Communauté ou du Groenland à l’autorité compétente du participant exportateur ayant validé un certificat.»

5)

À l’article 11, la phrase introductive est remplacée par le texte suivant:

«L’exportation de diamants bruts hors du territoire de la Communauté ou du Groenland est interdite à moins que les deux conditions suivantes soient remplies:»

6)

À l’article 12, paragraphe 1, le point a) est remplacé par le point suivant:

«a)

l’exportateur a fourni des preuves concluantes du fait que:

i)

les diamants bruts, pour lesquels un certificat a été demandé, ont été importés de manière licite, conformément à l’article 3; ou

ii)

les diamants bruts, pour lesquels un certificat a été demandé, ont été extraits au Groenland, s’ils n’ont pas été précédemment exportés vers un participant autre que l’Union.»

7)

L’article 18 est remplacé par le texte suivant:

«Article 18

Les articles 4, 11, 12 et 14 ne s’appliquent pas aux diamants bruts qui entrent sur le territoire de la Communauté ou du Groenland uniquement à des fins de transit vers un participant hors de ces territoires, pour autant que ni le conteneur d’origine dans lequel les diamants bruts sont transportés ni le certificat d’accompagnement d’origine délivré par une autorité compétente d’un participant n’ont été violés lors de l’entrée sur le territoire de l’Union ou du Groenland ou de leur sortie du territoire de la Communauté ou du Groenland et que l’objectif de transit est clairement attesté par le certificat d’accompagnement.»

8)

L’article 21 est remplacé par le texte suivant:

«Article 21

1.   L’Union, y compris le Groenland, participe au système de certification du processus de Kimberley.

2.   La Commission, qui représente l’Union, y compris le Groenland, dans le système de certification du processus de Kimberley, s’attache à assurer une mise en œuvre optimale du système de certification du processus de Kimberley, notamment en coopérant avec les participants. À cette fin, la Commission échange en particulier avec ceux-ci des informations concernant le commerce international des diamants bruts et, le cas échéant, coopère aux activités de surveillance et au règlement des différends éventuels.»

9)

L’article 23 est remplacé par le texte suivant:

«Article 23

Le comité visé à l’article 22 peut examiner toute question concernant l’application du présent règlement. Ces questions peuvent être soulevées soit par le président, soit par un représentant d’un État membre ou du Groenland.»

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Strasbourg, le 26 février 2014.

Par le Parlement européen

Le président

M. SCHULZ

Par le Conseil

Le président

D. KOURKOULAS


(1)  Position du Parlement européen du 4 février 2014 (non encore parue au Journal officiel) et décision du Conseil du 20 février 2014.

(2)  Règlement (CE) no 2368/2002 du Conseil du 20 décembre 2002 mettant en œuvre le système de certification du processus de Kimberley pour le commerce international des diamants bruts (JO L 358 du 31.12.2002, p. 28).

(3)  Décision 2014/136/UE du Conseil du 20 février 2014 fixant les règles et procédures permettant la participation du Groenland au système de certification du processus de Kimberley (voir page 99 du présent Journal officiel).

(4)  Avec effet au 1er décembre 2009, le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne a introduit certaines modifications de terminologie, tel que le remplacement de la “Communauté” par l’“Union” et “communautaire” par “de l’Union”.»