15.3.2014   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 77/109


RÈGLEMENT (EURATOM) N o 237/2014 DU CONSEIL

du 13 décembre 2013

instituant un instrument relatif à la coopération en matière de sûreté nucléaire

LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,

vu le traité instituant la Communauté européenne de l'énergie atomique, et notamment son article 203,

vu la proposition de la Commission européenne,

vu l'avis du Parlement européen (1),

considérant ce qui suit:

(1)

L'instrument relatif à la coopération en matière de sûreté nucléaire institué par le règlement (EURATOM) no 300/2007 (2), est l'un des instruments de soutien direct aux politiques extérieures de l'Union européenne et de la Communauté européenne de l'énergie atomique.

(2)

L'Union est un important fournisseur d'aide économique, financière, technique, humanitaire et macroéconomique aux pays tiers. Le présent règlement s'inscrit dans le cadre conçu pour la planification de la coopération et la fourniture des aides visant à soutenir la promotion d'un niveau élevé de sûreté nucléaire et de radioprotection et l'application de contrôles de sécurité efficaces des matières nucléaires dans les pays tiers.

(3)

L'accident survenu à Tchernobyl en 1986 a mis en évidence l'importance de la sûreté nucléaire à l'échelle mondiale. L'accident qui s'est produit, en 2011, à la centrale de Fukushima Daiichi a confirmé la nécessité de poursuivre les efforts visant à améliorer la sûreté nucléaire pour qu'elle réponde aux normes les plus strictes. Pour établir les conditions de sûreté nécessaires en vue d'écarter les périls pour la vie et la santé des populations, la Communauté devrait être en mesure de soutenir la sûreté nucléaire dans les pays tiers.

(4)

En agissant dans le cadre de politiques et de stratégies communes avec ses États membres, seule l'Union dispose de la masse critique nécessaire pour répondre à des défis mondiaux et elle est la mieux placée pour coordonner la coopération avec les pays tiers.

(5)

Par la décision 1999/819/Euratom de la Commission (3), la Communauté a adhéré à la Convention de 1994 sur la sûreté nucléaire. Par la décision 2005/510/Euratom de la Commission (4), la Communauté a également adhéré à la Convention commune sur la sûreté de la gestion du combustible usé et sur la sûreté de la gestion des déchets radioactifs.

(6)

Afin de maintenir et de promouvoir les améliorations constantes apportées à la sûreté nucléaire et à sa réglementation, le Conseil a adopté la directive 2009/71/Euratom (5) et la directive 2011/70/Euratom (6). Ces directives, ainsi que les normes strictes en matière de sûreté nucléaire et de gestion des déchets radioactifs et du combustible usé qui sont mises en œuvre dans la Communauté, sont des exemples qui peuvent encourager les pays tiers à adopter des normes strictes similaires.

(7)

La promotion de la coopération réglementaire et d'autres formes de coopération avec les économies émergentes et la promotion des approches, règles, normes et pratiques de l'Union constituent des objectifs de politique extérieure de la stratégie Europe 2020.

(8)

Les États membres de la Communauté sont des parties signataires du traité de non-prolifération et de son protocole additionnel.

(9)

La Communauté entretient déjà une coopération étroite, conformément au chapitre 10 du traité instituant la Communauté européenne de l'énergie atomique (ci-après dénommé «traité Euratom»), avec l'Agence internationale de l'énergie atomique (AIEA), tant dans le domaine des contrôles de sécurité nucléaire, aux fins des objectifs du chapitre 7 du titre deuxième dudit traité, que dans celui de la sûreté nucléaire.

(10)

Un certain nombre d'organisations internationales et de programmes poursuivent des objectifs similaires à ceux du présent règlement, notamment l'AIEA, l'Agence pour l'énergie nucléaire de l'Organisation de coopération et de développement économiques (OCDE/AEN), la Banque européenne pour la reconstruction et le développement (BERD) et le Partenariat pour l'environnement dans le cadre de la dimension septentrionale (NDEP).

(11)

Il convient en particulier que la Communauté poursuive ses efforts visant à soutenir l'application de contrôles de sécurité efficaces des matières nucléaires dans les pays tiers, en s'appuyant sur ses propres activités de contrôle de sécurité au sein de l'Union.

(12)

Dans le cadre de l'application du présent règlement, la Commission devrait consulter le Groupe des régulateurs européens dans le domaine de la sûreté nucléaire (ENSREG) avant l'élaboration et l'adoption du document de stratégie et des programmes indicatifs pluriannuels. Les programmes d'action devraient s'appuyer sur une consultation menée, selon les besoins, avec les instances règlementaires nationales des États membres et sur un dialogue avec les pays partenaires.

(13)

Les mesures à prendre à l'appui des objectifs du présent règlement devraient également être soutenues par une exploitation de nouvelles synergies avec les actions directes et indirectes des programmes-cadres Euratom pour les activités de recherche et de formation en matière nucléaire.

(14)

Il est entendu que la responsabilité de la sûreté des installations incombe à l'exploitant et à l'État compétent pour ces installations.

(15)

Si les besoins financiers de l'Union en matière d'aide extérieure augmentent, sa situation économique et budgétaire, en revanche, limite les ressources disponibles pour cette aide. La Commission devrait donc chercher à utiliser au mieux les ressources disponibles, en particulier en recourant à des instruments financiers à effet de levier. Cet effet est accru si l'on permet d'utiliser et de réutiliser les fonds investis et générés par ces instruments financiers.

(16)

Afin de garantir des conditions uniformes de mise en œuvre du présent règlement, il y a lieu de conférer des compétences d'exécution à la Commission.

(17)

Les compétences d'exécution relatives à la programmation et au financement des actions soutenues en vertu du présent règlement devraient être exercées conformément au règlement (UE) no 182/2011 du Parlement européen et du Conseil (7), qui doit s'appliquer aux fins du présent règlement, nonobstant el fait qu'il n'y soit pas fait mention de l'article 106 bis du traité Euratom. Compte tenu de la nature de ces actes d'exécution, en particulier de l'orientation politique qu'ils impriment et de leurs implications financières, la procédure d'examen prévue dans ledit règlement doit en principe être utilisée pour leur adoption, sauf pour les mesures d'application techniques d'importance financière limitée. La Commission devrait adopter des actes d'exécution immédiatement applicables lorsque, dans des cas dûment justifiés liés à un accident nucléaire ou radiologique, y compris l'exposition accidentelle, la nécessité d'une réaction rapide de la Communauté pour en atténuer les conséquences ou des raisons d'urgence impérieuse le requièrent.

(18)

Les règles et modalités fixées dans le règlement (UE) no 236/2014 du Parlement européen et du Conseil (8) devraient s'appliquer, le cas échéant, à la mise en œuvre du présent règlement.

(19)

L'Union et la Communauté continuent de disposer d'un cadre institutionnel unique. Il est dès lors essentiel d'assurer la cohérence de leur action extérieure. Le Service européen pour l'action extérieure devrait participer, le cas échéant, à la programmation du présent instrument, conformément à la décision 2010/427/UE (9).

(20)

L'Union devrait chercher à utiliser les ressources disponibles avec un maximum d'efficacité afin d'optimiser l'impact de son action extérieure. Pour ce faire, il faudrait assurer une cohérence et une complémentarité entre les instruments pour l'action extérieure et créer des synergies entre l'instrument actuel, d'autres instruments pour l'action extérieure et les autres politiques de l'Union. Cela devrait en outre se traduire par un renforcement mutuel des programmes élaborés dans le cadre de ces instruments.

(21)

Le présent règlement remplace le règlement (Euratom) no 300/2007 qui expire le 31 décembre 2013,

A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

TITRE I

DISPOSITIONS GÉNÉRALES

Article premier

Objectif général

L'Union finance des mesures visant à soutenir la promotion d'un niveau élevé de sûreté nucléaire et de radioprotection ainsi que l'application de contrôles de sécurité efficaces des matières nucléaires dans les pays tiers, conformément aux dispositions du présent règlement et de son annexe.

Article 2

Objectifs spécifiques

La coopération au titre du présent règlement poursuit les objectifs spécifiques suivants:

1)

la promotion d'une véritable culture en matière de sûreté nucléaire et mise en œuvre des normes les plus strictes en matière de sûreté nucléaire et de radioprotection, et amélioration constante de la sûreté nucléaire;

2)

la gestion responsable et sûre du combustible usé et des déchets radioactifs, à savoir les opérations de transport, de prétraitement, de traitement, d'entreposage et de stockage ultime, et le démantèlement et assainissement d'anciens sites et installations nucléaires;

3)

la mise en place de cadres et méthodes pour l'application de contrôles efficaces des matières nucléaires dans des pays tiers.

Article 3

Mesures spécifiques

1.   Les objectifs visés à l'article 2, point 1), sont poursuivis notamment au moyen des mesures suivantes:

a)

soutien aux instances réglementaires et aux organismes de support technique;

b)

renforcement du cadre réglementaire, en particulier en ce qui concerne les activités de révision et d'évaluation, d'octroi de licences et de supervision des centrales et autres installations nucléaires;

c)

promotion de cadres réglementaires, de procédures et de systèmes efficaces visant à garantir une protection adéquate contre les radiations ionisantes émises par les matières radioactives, en particulier par les sources radioactives de haute activité, et leur stockage ultime sûr;

d)

mise en place d'un dispositif efficace pour prévenir les accidents ayant des conséquences radiologiques, y compris l'exposition accidentelle, et atténuer ces conséquences au cas où de tels accidents se produiraient, par exemple, surveillance de l'environnement en cas de rejets radioactifs, conception et mise en œuvre d'activités d'atténuation et d'assainissement et coopération avec les organisations nationales et internationales en cas d'exposition accidentelle, et d'un dispositif de planification des urgences, de préparation et de réaction, ainsi que des mesures de protection civile et de remise en état; et

e)

soutien pour assurer la sûreté des sites et installations nucléaires en ce qui concerne les mesures pratiques de protection conçues pour réduire les risques d'irradiation et pour protéger la santé des travailleurs et des populations.

2.   Les objectifs visés à l'article 2, point 2), sont poursuivis notamment au moyen des mesures suivantes:

a)

soutien aux instances réglementaires et aux organismes de support technique et renforcement du cadre réglementaire, en particulier en ce qui concerne la gestion responsable et sûre du combustible usé et des déchets radioactifs;

b)

élaboration et mise en œuvre de stratégies et de cadres spécifiques pour une gestion responsable et sûre du combustible usé et des déchets radioactifs;

c)

élaboration et mise en œuvre de stratégies et de cadres de déclassement d'installations existantes, d'assainissement d'anciens sites nucléaires et d'anciens sites d'extraction d'uranium, ainsi que de récupération et de gestion de matières et d'objets radioactifs immergés en mer.

3.   L'objectif énoncé à l'article 2, point 3), est limité aux aspects techniques qui assurent que les minerais, les matières brutes et les matières fissiles spéciales ne sont pas détournés des usages auxquels leurs utilisateurs ont déclaré les destiner. Il est poursuivi notamment au moyen des mesures suivantes:

a)

la mise en place du cadre réglementaire et des méthodes, des technologies et des stratégies nécessaires à la réalisation des contrôles de sécurité nucléaire, y compris pour la comptabilisation et le contrôle corrects des matières fissiles au niveau de l'État et des exploitants;

b)

l'aide pour les infrastructures et la formation des personnels.

4.   Les mesures visées aux paragraphes 1 et 2 peuvent comprendre des actions visant à encourager la coopération internationale, y compris la mise en œuvre et le suivi des conventions et traités internationaux. Elles comportent également une part importante de transfert de connaissances, tel que l'échange d'informations, le renforcement des capacités et la formation dans le domaine de la sûreté nucléaire et de la recherche, afin de renforcer la viabilité des résultats obtenus. Ces mesures sont mises en œuvre au moyen d'une coopération avec les autorités compétentes des États membres de l'Union et/ou avec les autorités des pays tiers, les autorités de sûreté nucléaire et leurs organismes de support technique, et/ou avec les organisations internationales pertinentes, en particulier l'AIEA. Dans des cas particuliers et dûment justifiés, les mesures relatives au paragraphe 1, points b) et c), sont mises en œuvre au moyen de la coopération avec les exploitants et/ou les organisations compétentes des États membres et les exploitants d'installations nucléaires, au sens de l'article 3, point 1), de la directive 2009/71/Euratom, et de sites nucléaires de pays tiers.

Article 4

Conformité, cohérence et complémentarité

1.   Les progrès accomplis dans la réalisation des objectifs spécifiques à l'article 2 sont évalués au moyen d'indicateurs couvrant notamment les aspects suivants:

a)

le nombre et l'importance des problèmes relevés durant la mise en œuvre de la coopération;

b)

l'état d'avancement des stratégies en matière de combustible usé, de déchets nucléaires et de déclassement, des cadres législatifs et réglementaires respectifs et de la mise en œuvre de projets;

c)

le nombre et l'importance des problèmes relevés dans les rapports correspondants sur les contrôles de sécurité nucléaire.

Avant la mise en œuvre des projets, et compte tenu des caractéristiques propres de chaque action, des indicateurs spécifiques pour le suivi, l'évaluation et l'examen des performances sont définis, comme indiqué à l'article 7, paragraphe 2.

2.   La Commission veille à ce que les mesures adoptées soient conformes au cadre stratégique général de l'Union pour le pays partenaire concerné et, plus particulièrement, aux objectifs de des politiques et programmes de coopération au développement et de coopération économique dudit pays partenaire.

3.   La coopération financière, économique et technique prévue au titre du présent règlement complète celle prévue par l'Union au titre d'autres instruments.

TITRE II

PROGRAMMATION ET ALLOCATION INDICATIVE DES FONDS

Article 5

Document de stratégie

1.   La coopération de la Communauté relevant du présent règlement est mise en œuvre sur la base d'un document général de stratégie pluriannuelle pour l'instrument relatif à la coopération en matière de sûreté nucléaire.

2.   Le document de stratégie constitue la base générale de la coopération et est établi pour une période maximale de sept ans. Il décrit la stratégie de coopération de la Communauté au titre du présent règlement, eu égard aux besoins des pays concernés, aux priorités de la Communauté, à la situation internationale et aux activités des différents pays tiers. Le document de stratégie indique également ce que la coopération apporte de valeur ajoutée et comment éviter les doubles emplois avec d'autres programmes et initiatives, en particulier ceux des organisations internationales poursuivant des objectifs similaires et ceux des principaux donateurs.

3.   Le document de stratégie vise à fournir un cadre cohérent à la coopération entre la Communauté et les pays tiers ou régions concernés, dans le respect de la finalité globale, du champ d'action et des objectifs, principes et politiques de la Communauté.

4.   L'élaboration du document de stratégie obéit aux principes d'efficacité de l'aide, à savoir: appropriation au niveau national, partenariat, coordination, harmonisation, alignement sur les systèmes mis en place dans les pays ou les régions bénéficiaires, responsabilité mutuelle et approche axée sur les résultats.

5.   La Commission approuve le document de stratégie, conformément à la procédure d'examen visée à l'article 11, paragraphe 2. La Commission procède à mi-parcours ou en tant que de besoin au réexamen du document de stratégie et à son éventuelle mise à jour conformément à la même procédure.

Article 6

Programmes indicatifs pluriannuels

1.   Les programmes indicatifs pluriannuels sont élaborés sur la base du document de stratégie mentionné à l'article 5. Ils couvrent une période de deux à quatre ans.

2.   Les programmes indicatifs pluriannuels définissent les domaines prioritaires sélectionnés en vue d'un financement, les objectifs spécifiques, les résultats escomptés, les indicateurs de performance et les dotations financières indicatives, tant au niveau global que par domaine prioritaire, et incluant une réserve raisonnable de fonds non alloués. Ces dotations peuvent être présentées, le cas échéant, sous la forme d'une fourchette ou d'un montant minimal. Les programmes indicatifs pluriannuels fixent des lignes directrices pour éviter les doubles emplois.

3.   Les programmes indicatifs pluriannuels se fondent sur un dialogue avec le ou les pays ou la ou les régions partenaires associant les parties prenantes et sur la demande qui en émane, afin que la région ou le pays concerné s'approprie suffisamment le processus et de manière à encourager un soutien aux stratégies nationales de développement. Aux fins d'assurer la complémentarité et d'éviter les doubles emplois, les programmes indicatifs pluriannuels tiennent compte de la coopération internationale en cours et prévue, en particulier avec les organisations internationales poursuivant des objectifs similaires et les principaux donateurs dans les domaines visés à l'article 2. Ils indiquent également la valeur ajoutée apportée par la coopération.

4.   La Commission adopte les programmes indicatifs pluriannuels, conformément à la procédure d'examen visée à l'article 11, paragraphe 2. Conformément à la même procédure, la Commission révise et, si nécessaire, actualise ces programmes indicatifs, compte tenu du réexamen du document de stratégie visé à l'article 5.

TITRE III

MISE EN ŒUVRE

Article 7

Programmes d'action annuels

1.   Les programmes d'action annuels (ci-après dénommés les «programmes d'action») sont établis sur la base du document de stratégie et des programmes indicatifs pluriannuels visés respectivement aux articles 5 et 6. Ils sont élaborés pour chaque pays tiers ou région et précisent les modalités de mise en œuvre de la coopération prévue au titre du présent règlement.

À titre exceptionnel, notamment lorsqu'un programme d'action n'a pas encore été adopté, la Commission peut, sur la base des documents indicatifs de programmation, adopter des mesures particulières selon les mêmes règles et modalités que pour les programmes d'action.

En cas de besoins, de situations ou d'obligations imprévus et dûment justifiés, la Commission peut adopter des mesures spéciales qui ne sont pas prévues dans les documents indicatifs de programmation.

2.   Les programmes d'action précisent les objectifs poursuivis, les domaines d'intervention, les mesures et projets envisagés, les résultats escomptés, les procédures de gestion, ainsi que le montant total du financement prévu. Ils contiennent une description succincte des opérations à financer, une indication des montants affectés à chaque opération, un calendrier indicatif de mise en œuvre et des indicateurs spécifiques pour le suivi, l'évaluation et l'examen des performances, selon les besoins. Ils présentent, le cas échéant, les enseignements tirés d'actions de coopération antérieures.

3.   La Commission adopte les programmes d'action, les mesures particulières et les mesures spéciales, conformément à la procédure d'examen visée à l'article 11, paragraphe 2. La Commission peut réviser et proroger les programmes d'action et les mesures selon la même procédure.

4.   Par dérogation au paragraphe 3, la procédure d'examen visée à l'article 11, paragraphe 2, n'est pas requise pour:

i)

les mesures particulières pour lesquelles l'assistance financière de l'Union ne dépasse pas un montant de 5 millions d'euros;

ii)

les mesures spéciales pour lesquelles l'assistance financière de l'Union ne dépasse pas un montant de 5 millions d'euros;

iii)

Les modifications techniques apportées aux programmes d'action, aux mesures particulières et aux mesures spéciales.

Aux fins du présent paragraphe, par modifications techniques, on entend des adaptations telles que:

l'extension de la période de mise en œuvre,

la réaffectation de crédits entre des actions figurant dans les programmes d'action annuels, des mesures particulières ou mesures spéciales et des projets d'un montant inférieur à 20 % du budget initial et ne dépassant pas 5 millions d'euros, ou

l'augmentation ou la réduction du budget des programmes d'action annuels, des mesures particulières ou des mesures spéciales d'un montant inférieur à 20 % du budget initial et ne dépassant pas 5 millions d'euros,

pour autant que ces modifications n'affectent pas substantiellement les objectifs des mesures et programmes d'action initiaux.

Les mesures adoptées en vertu du présent paragraphe sont communiquées au Parlement européen, au Conseil et au comité visé à l'article 11, paragraphe 1, dans un délai d'un mois à compter de leur adoption.

5.   Pour des raisons d'urgence impérieuse dûment justifiées liées à la nécessité d'une réaction rapide de la Communauté afin d'atténuer les conséquences d'un accident nucléaire ou radiologique, la Commission adopte ou modifie les programmes d'action ou les mesures au moyen d'actes délégués immédiatement applicables, conformément à la procédure visée à l'article 11, paragraphe 3.

6.   La Commission peut décider de se rallier à toute initiative lancée par les organisations internationales ou les principaux donateurs poursuivant des objectifs similaires, dans la mesure où cette initiative est conforme à l'objectif général énoncé à l'article 1er. La décision de financement correspondante est arrêtée conformément à la procédure visée aux paragraphes 2 et 3 du présent article.

Article 8

Cohérence et complémentarité

Toute programmation ou examen de programmes qui a lieu après la publication du rapport à mi-parcours visé à l'article 17 du règlement (UE) no 236/2014 tient compte des résultats et des conclusions de celui-ci.

Article 9

Mise en œuvre

Le présent règlement est mis en œuvre conformément à l'article 1er, paragraphes 3 et 4, et aux articles 3, 4, 5, 7, 8, 9,12 et 17 du règlement (UE) no 236/2014, sauf disposition contraire dans le présent règlement.

Article 10

Rapport

La Commission examine les progrès accomplis dans la mise en œuvre des mesures prises au titre du présent règlement et soumet tous les ans au Parlement européen et au Conseil un rapport sur la mise en œuvre de la coopération visée dans le présent règlement. Ce rapport contient des informations sur les mesures financées l'année précédente, des informations sur les résultats des activités de suivi et d'évaluation et sur l'exécution des engagements budgétaires et des crédits de paiement, ventilés par pays, région et type de coopération.

TITRE IV

DISPOSITIONS FINALES

Article 11

Comité

1.   La Commission est assistée par le comité de coopération en matière de sûreté nucléaire. Il s'agit d'un comité au sens du règlement (UE) no 182/2011.

2.   Lorsqu'il est fait référence au présent paragraphe, l'article 5 du règlement (UE) no 182/2011 s'applique.

3.   Lorsqu'il est fait référence au présent paragraphe, l'article 8 du règlement (UE) no 182/2011 s'applique, en liaison avec l'article 5 du même règlement.

Article 12

Service européen pour l'action extérieure

L'application du présent règlement est conforme à l'article 9 de la décision 2010/427/UE.

Article 13

Montant de référence financière

1.   Le montant de référence financière pour l'exécution du présent règlement, pour la période 2014-2020, est de 225 321 000 EUR.

2.   Les crédits annuels sont autorisés par le Parlement européen et le Conseil dans les limites du cadre financier pluriannuel.

Article 14

Entrée en vigueur

Le présent règlement entre en vigueur le troisième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

Il est applicable du 1er janvier 2014 au 31 décembre 2020.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans les États membres conformément aux traités.

Fait à Bruxelles, le 13 décembre 2013.

Par le Conseil

Le président

V. MAZURONIS


(1)  Avis du 19 novembre 2013 (non encore paru au Journal officiel).

(2)  Règlement (Euratom) no 300/2007 du Conseil du 19 février 2007 instituant un instrument relatif à la coopération en matière de sûreté nucléaire (JO L 81 du 22.3.2007, p. 1).

(3)  Décision 1999/819/Euratom de la Commission, du 16 novembre 1999, concernant l'adhésion de la Communauté européenne de l'énergie atomique (Euratom) à la convention de 1994 sur la sûreté nucléaire (JO L 318 du 11.12.1999, p. 20).

(4)  Décision 2005/510/Euratom de la Commission du 14 juin 2005 concernant l'adhésion de la Communauté européenne de l'énergie atomique à la «convention commune sur la sûreté de la gestion du combustible usé et sur la sûreté de la gestion des déchets radioactifs» (JO L 185 du 16.7.2005, p. 33).

(5)  Directive 2009/71/Euratom du Conseil du 25 juin 2009 établissant un cadre communautaire pour la sûreté nucléaire des installations nucléaires (JO L 172 du 2.7.2009, p. 18).

(6)  Directive 2011/70/Euratom du Conseil du 19 juillet 2011 établissant un cadre communautaire pour la gestion responsable et sûre du combustible usé et des déchets radioactifs (JO L 199 du 2.8.2011, p. 48).

(7)  Règlement (UE) no 182/2011 du Parlement Européen et du Conseil du 16 février 2011 établissant les règles et principes généraux relatifs aux modalités de contrôle par les États membres de l'exercice des compétences d'exécution par la Commission (JO L 55 du 28.2.2011, p. 13).

(8)  Règlement (UE) no 236/2014 du Parlement européen et du Conseil du 11 mars 2014 instituant des règles et des modalités communes pour la mise en œuvre des instruments pour l'action extérieure de l'Union (Voir page 95 du présent Journal officiel).

(9)  Décision 2010/427/UE du Conseil du 26 juillet 2010 fixant l'organisation et le fonctionnement du service européen pour l'action extérieure (JO L 201 du 3.8.2010, p. 30).


ANNEXE

CRITERES APPLICABLES A LA COOPERATION EN MATIERE DE SURETE NUCLEAIRE

La présente annexe définit les critères (1) de coopération au titre du présent règlement, y compris les priorités.

La coopération devrait se fonder sur les critères exposés ci-après.

1.   Critères généraux et priorités

a)

Critères généraux

La coopération peut concerner l'ensemble des pays tiers dans le monde.

La priorité devrait être accordée aux pays en voie d'adhésion ainsi qu'aux pays de la région couverte par la politique européenne de voisinage, de préférence dans le cadre d'une approche par pays. L'approche régionale devrait être privilégiée pour les pays d'autres régions.

La coopération avec les pays à haut revenu a pour but de faciliter les relations entre les parties prenantes respectives, compétentes en matière de sûreté nucléaire et de radioprotection. Ces relations excluent tout financement de la Communauté en faveur de pays à haut revenu au titre du présent règlement. Toutefois, des mesures particulières peuvent être adoptées, par exemple à la suite d'un accident nucléaire, si nécessaire et approprié.

Un consensus et un accord de réciprocité entre un pays tiers et la Communauté devraient être confirmés par une demande officielle à la Commission, qui engage le gouvernement concerné.

Les pays tiers souhaitant coopérer avec la Communauté devraient adhérer pleinement aux principes de non-prolifération. Ils devraient également être parties aux conventions pertinentes, dans le cadre de l'AIEA, telles que la Convention de 1994 sur la sûreté nucléaire et la Convention commune sur la sûreté de la gestion du combustible usé et sur la sûreté de la gestion des déchets radioactifs, ou avoir effectué des démarches témoignant de leur détermination à s'y lier. Cet engagement devrait être évalué chaque année et, sur la base de cette évaluation, une décision sera prise quant à la poursuite de la coopération. La coopération avec la Communauté pourrait être subordonnée à une telle adhésion ou aux démarches effectuées en ce sens. En cas d'urgence, il serait souhaitable, à titre exceptionnel, de faire preuve de souplesse dans l'application de ces principes.

Afin d'assurer le suivi et le respect des objectifs en matière de coopération du présent règlement, le pays tiers concerné doit accepter l'évaluation des actions entreprises. Cette évaluation devrait permettre le suivi et la vérification du respect des objectifs agréés et pourrait conditionner la poursuite du versement de la contribution de la Communauté.

La coopération fournie par l'Union dans le domaine de la sûreté et des contrôles nucléaires de sécurité au titre du présent règlement n'a pas pour but de promouvoir l'énergie nucléaire et ne devrait donc pas être interprétée comme une mesure visant à promouvoir cette source d'énergie dans les pays tiers.

b)

Priorités

Afin d'établir les conditions de sûreté qui écartent les périls pour la vie et la santé des populations, la coopération est axée principalement sur les autorités de sûreté nucléaire et leurs organismes de support technique. L'objectif d'une telle coopération est de garantir leur compétence technique et leur indépendance, ainsi que le renforcement du cadre réglementaire, en particulier en ce qui concerne les activités d'octroi de licences, y compris la révision et le suivi d'évaluations effectives et globales du risque et de la sûreté («stress tests»).

Parmi les autres priorités des programmes de coopération à élaborer dans le cadre du présent règlement, on peut citer:

l'élaboration et la mise en œuvre de stratégies et de cadres pour une gestion responsable et sûre du combustible usé et des déchets radioactifs,

le déclassement d'installations existantes, l'assainissement d'anciens sites nucléaires et d'anciens sites d'extraction d'uranium, ainsi que la récupération et la gestion d'objets et de matériaux radioactifs immergés en mer, dès lors qu'ils constituent un danger pour les populations.

La coopération avec les exploitants de centrales nucléaires de pays tiers sera envisagée dans les cas spécifiques visés aux articles 2 et 3, en particulier dans le cadre des mesures de suivi de l'évaluation globale du risque et de la sûreté. Une telle coopération exclura la fourniture d'équipements.

2.   Pays pourvus d'une capacité électronucléaire installée

Pour les pays ayant déjà bénéficié de financements de la Communauté, la poursuite de la coopération devrait reposer sur l'évaluation des actions financées par la Communauté et sur la justification appropriée de besoins nouveaux. Cette évaluation devrait permettre de mieux déterminer la nature de la coopération et les montants de l'aide à attribuer à ces pays à l'avenir.

Pour les pays ayant besoin d'une coopération, il conviendra de tenir compte:

a)

de l'urgence, au regard de la situation en matière de sûreté nucléaire, à intervenir dans un pays donné, et

b)

de l'importance d'intervenir au moment approprié pour qu'une culture de sûreté nucléaire se mette en place, en particulier en ce qui concerne le déploiement ou le renforcement des autorités de sûreté nucléaire et des organismes de support technique, ainsi que l'élaboration et la mise en œuvre de stratégies et de cadres pour la gestion responsable et sûre du combustible usé et des déchets radioactifs.

Un recours au service intégré d'examen de la réglementation (IRRS) et aux missions de l'équipe de l'AIEA chargée d'examiner la sûreté opérationnelle (OSART) serait accueilli favorablement, sans pour autant constituer un critère formel de coopération.

3.   Pays dépourvus de capacité électronucléaire installée

Pour les pays possédant des installations nucléaires au sens de l'article 3, point 1), de la directive 2009/71/Euratom mais qui ne souhaitent pas développer une capacité électronucléaire, la coopération dépendra du degré d'urgence au regard de la situation en matière de sûreté nucléaire.

Pour les pays souhaitant développer une capacité électronucléaire, qu'ils soient pourvus ou non d'installations nucléaires au sens de l'article 3, point 1), de la directive 2009/71/Euratom et pour lesquels se pose la question d'une intervention au moment approprié pour faire en sorte qu'une culture de sûreté nucléaire se mette en place parallèlement au développement du programme électronucléaire, en particulier en ce qui concerne le renforcement des autorités de sûreté nucléaire et des organismes de support technique, la coopération tiendra compte de la crédibilité du programme de développement du nucléaire, de l'existence d'une décision des pouvoirs publics relative à l'utilisation de l'énergie nucléaire et de l'élaboration d'une feuille de route préliminaire, qui devrait tenir compte des «Étapes du développement d'une infrastructure nationale pour l'électronucléaire» (Collection Énergie nucléaire de l'AIEA, Document NG-G-3.1).

Pour les pays entrant dans cette catégorie, la coopération devrait avant tout viser à développer les infrastructures réglementaires requises ainsi que les compétences techniques de l'autorité de sûreté nucléaire et de ses organismes de support technique. L'élaboration de stratégies et de cadres pour une gestion responsable et sûre du combustible usé et des déchets radioactifs devrait également être envisagée et, au besoin, soutenue, notamment dans les pays n'envisageant pas de développer une capacité électronucléaire ou ayant décidé de ne pas s'engager dans cette voie.

En ce qui concerne les pays ne rentrant pas dans les catégories susmentionnées, une coopération peut être envisagée en cas d'urgence en matière de sûreté nucléaire. Ces pays devraient pouvoir bénéficier d'une certaine souplesse dans l'application des critères généraux.

4.   Coordination

La Commission devrait coordonner sa coopération avec les pays tiers en consultation avec les organisations poursuivant des objectifs similaires, notamment les organisations internationales, et tout particulièrement l'AIEA. Cette coordination devrait permettre à la Communauté et aux organisations concernées d'éviter tout chevauchement des actions et des financements destinés aux pays tiers. La Commission devrait aussi associer les autorités compétentes des États membres et les exploitants européens à la réalisation de ses missions, afin de mettre à profit la qualité de l'expertise européenne dans le domaine de la sûreté et des contrôles de sécurité nucléaires.

La Commission doit veiller à ce qu'il n'y ait pas de double emplois entre la coopération dans le domaine des contrôles de sécurité, au moyen de mesures pouvant être adoptées conformément à l'article 3, paragraphe 3, du présent règlement, et la coopération qui peut se dérouler dans les domaines de la sécurité et de la non-prolifération dans le cadre de l'Instrument contribuant à la stabilité et à la paix.


(1)  Les critères doivent tenir compte des conclusions du Conseil sur l'assistance aux pays tiers en matière de sûreté et de sécurité nucléaires (2913e session du Conseil «Transports, télécommunications et énergie», Bruxelles, le 9 décembre 2008).