8.3.2014   

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Journal officiel de l'Union européenne

L 69/99


RÈGLEMENT (UE) N o 219/2014 DE LA COMMISSION

du 7 mars 2014

modifiant l’annexe I du règlement (CE) no 854/2004 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les exigences spécifiques relatives à l’inspection post mortem des animaux domestiques de l’espèce porcine

(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,

vu le règlement (CE) no 854/2004 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 fixant les règles spécifiques d’organisation des contrôles officiels concernant les produits d’origine animale destinés à la consommation humaine (1), et notamment son article 17, paragraphe 1, et son article 18, point 7,

considérant ce qui suit:

(1)

Le règlement (CE) no 854/2004 fixe les règles spécifiques d’organisation des contrôles officiels concernant les produits d’origine animale. Il prévoit, entre autres, que les États membres doivent veiller à ce que les contrôles officiels sur la viande fraîche soient effectués conformément à l’annexe I. Le règlement (CE) no 854/2004 prévoit également que le vétérinaire officiel doit effectuer des activités d’inspection dans les abattoirs, les établissements de traitement du gibier et les ateliers de découpe qui commercialisent de la viande fraîche dans le respect, entre autres, des exigences spécifiques énoncées à l’annexe I, section IV.

(2)

L’annexe I, section IV, chapitre IV, partie B, du règlement (CE) no 854/2004 définit les exigences spécifiques applicables à l’inspection post mortem des animaux domestiques de l’espèce porcine.

(3)

Le 3 octobre 2011, l’Autorité européenne de sécurité des aliments (EFSA) a adopté un avis scientifique sur les dangers pour la santé publique à prendre en compte lors de l’inspection des viandes (porcines) (2), dans lequel elle a conclu que les palpations et les incisions actuellement requises dans le cadre de l’inspection post mortem présentaient un risque de contamination croisée associé à des dangers bactériens.

(4)

L’EFSA a également conclu qu’il convenait de ne pas procéder à la palpation ou à l’incision effectuée dans le cadre de la procédure actuelle d’inspection post mortem des porcs soumis à un abattage normal, car le risque de contamination croisée microbienne est plus élevé que le risque lié à la détection potentiellement réduite des affections ciblées par ces techniques. L’utilisation de ces techniques manuelles lors de l’inspection post mortem doit être limitée aux porcs suspects repérés à la suite, entre autres, de la détection visuelle post mortem d’anomalies significatives.

(5)

Eu égard à l’avis de l’EFSA, il convient de modifier les exigences spécifiques relatives à l’inspection post mortem des porcs domestiques énoncées à l’annexe I, section IV, chapitre IV, partie B, du règlement (CE) no 854/2004.

(6)

Lorsque les données épidémiologiques ou d’autres données provenant de l’exploitation d’origine des animaux, les informations sur la chaîne alimentaire, les résultats de l’inspection ante mortem ou la détection visuelle post mortem d’anomalies significatives suggèrent l’existence de risques pour la santé publique, la santé animale ou le bien-être des animaux, le vétérinaire officiel doit avoir la possibilité de décider quelles palpations et incisions doivent être effectuées lors de l’inspection post mortem pour déterminer si la viande est propre à la consommation humaine.

(7)

Les exigences énoncées dans le présent règlement modifient le règlement (CE) no 854/2004, ce qui signifie que tant les exploitants du secteur alimentaire que les autorités compétentes doivent adapter leurs pratiques actuelles. Il y a donc lieu de prévoir une application différée du présent règlement.

(8)

Il convient dès lors de modifier le règlement (CE) no 854/2004 en conséquence.

(9)

Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l’avis du comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale et n’ont soulevé l’opposition ni du Parlement européen ni du Conseil,

A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

À l’annexe I, section IV, chapitre IV, du règlement (CE) no 854/2004, la partie B est remplacée par le texte suivant:

«B.   INSPECTION POST MORTEM

1.

Les carcasses et abats des porcs doivent être soumis aux procédures d’inspection post mortem suivantes:

a)

examen visuel de la tête et de la gorge; examen visuel de la bouche, de l’arrière-bouche et de la langue;

b)

examen visuel des poumons, de la trachée et de l’œsophage;

c)

examen visuel du péricarde et du cœur;

d)

examen visuel du diaphragme;

e)

examen visuel du foie et des ganglions lymphatiques rétrohépatiques et pancréatiques (Lnn. portales);

f)

examen visuel du tractus gastro-intestinal, du mésentère, des ganglions lymphatiques stomacaux et mésentériques (Lnn. gastrici, mesenterici, craniales et caudales);

g)

examen visuel de la rate;

h)

examen visuel des reins;

i)

examen visuel de la plèvre et du péritoine;

j)

examen visuel des organes génitaux (excepté le pénis, s’il a déjà été évacué);

k)

examen visuel de la mamelle et de ses ganglions lymphatiques (Lnn. supramammarii);

l)

examen visuel de la région ombilicale et des articulations chez les jeunes animaux.

2.

Le vétérinaire officiel procède à des inspections post mortem supplémentaires impliquant le recours à l’incision et à la palpation de la carcasse et des abats si l’un des éléments suivants l’amène à conclure qu’il existe un risque pour la santé publique, la santé animale ou le bien-être des animaux:

a)

les vérifications et analyses des informations sur la chaîne alimentaire effectuées conformément à la section I, chapitre II, partie A;

b)

les résultats de l’inspection ante mortem effectuée conformément à la section I, chapitre II, partie B, et au présent chapitre, partie A;

c)

les résultats des vérifications du respect des règles concernant le bien-être des animaux réalisées conformément à la section I, chapitre II, partie C;

d)

les résultats de l’inspection post mortem effectuée conformément à la section I, chapitre II, partie D, et à la présente partie, point 1;

e)

les données épidémiologiques supplémentaires ou d’autres données provenant de l’exploitation d’origine des animaux.

3.

En fonction des risques détectés, les procédures post mortem supplémentaires visées au point 2 peuvent comprendre:

a)

l’incision et l’examen des ganglions lymphatiques sous-maxillaires (Lnn. mandibulares);

b)

la palpation des poumons et des ganglions bronchiques et médiastinaux (Lnn. bifurcationes, eparteriales et mediastinales). La trachée et les principales ramifications bronchiques doivent être ouvertes longitudinalement et les poumons incisés en leur tiers terminal perpendiculairement à leur grand axe, étant entendu que ces incisions ne sont pas nécessaires pour les poumons exclus de la consommation humaine;

c)

l’incision longitudinale du cœur de façon à ouvrir les ventricules et à traverser la cloison interventriculaire;

d)

la palpation du foie et de ses ganglions lymphatiques;

e)

la palpation et, si nécessaire, l’incision des ganglions lymphatiques stomacaux et mésentériques;

f)

la palpation de la rate;

g)

l’incision des reins et de leurs ganglions lymphatiques (Lnn. renales);

h)

l’incision des ganglions lymphatiques supramammaires;

i)

la palpation de la région ombilicale et des articulations chez les jeunes animaux et, si nécessaire, l’incision de la région ombilicale et l’ouverture des articulations.»

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

Il s’applique à partir du 1er juin 2014.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 7 mars 2014.

Par la Commission

Le président

José Manuel BARROSO


(1)  JO L 139 du 30.4.2004, p. 206.

(2)  Groupes de l’EFSA sur les dangers biologiques (BIOHAZ), sur les contaminants de la chaîne alimentaire (CONTAM) et sur la santé et le bien-être des animaux (AHAW); avis scientifique sur les dangers pour la santé publique à prendre en compte lors de l’inspection des viandes (porcines), EFSA Journal 2011; 9(10):2351.