8.3.2014   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 69/93


RÈGLEMENT (UE) N o 217/2014 DE LA COMMISSION

du 7 mars 2014

modifiant le règlement (CE) no 2073/2005 en ce qui concerne les salmonelles dans les carcasses de porcs

(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,

vu le règlement (CE) no 852/2004 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 relatif à l’hygiène des denrées alimentaires (1), et notamment son article 4, paragraphe 4,

considérant ce qui suit:

(1)

Le règlement (CE) no 2073/2005 de la Commission (2) établit les critères microbiologiques applicables à certains micro-organismes et les règles d’application que doivent respecter les exploitants du secteur alimentaire en ce qui concerne les exigences d’hygiène générales et spécifiques visées à l’article 4 du règlement (CE) no 852/2004, et notamment un critère d’hygiène du procédé en ce qui concerne les salmonelles dans les carcasses de porcs afin de contrôler la contamination lors de l’abattage.

(2)

L’Autorité européenne de sécurité des aliments (EFSA) a adopté, le 3 octobre 2011, un avis scientifique sur les risques sanitaires qui doivent faire l’objet d’une inspection des viandes porcines (3). Dans cet avis, l’Autorité reconnaît aux salmonelles un risque élevé pour la santé publique inhérent à la consommation de viande porcine, et elle recommande de prévenir la contamination des carcasses de porcs par les salmonelles. Elle recommande entre autres de renforcer le critère d’hygiène du procédé en ce qui concerne les salmonelles dans les carcasses de porcs.

(3)

Afin de réduire la prévalence de salmonelles dans les carcasses de porcs, le contrôle de l’hygiène lors de l’abattage doit être renforcé conformément aux dispositions du règlement (UE) no 218/2014 de la Commission du 7 mars 2014 modifiant certaines annexes des règlements (CE) no 853/2004 et (CE) no 854/2004 du Parlement européen et du Conseil ainsi que du règlement (CE) no 2074/2005 de la Commission (4); en conséquence, le nombre d’échantillons positifs doit être réduit.

(4)

Le règlement exige notamment que les exploitants du secteur alimentaire adaptent leurs pratiques actuelles. Il y a donc lieu de prévoir une application différée du présent règlement.

(5)

Il convient dès lors de modifier le règlement (CE) no 2073/2005 en conséquence.

(6)

Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l’avis du comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale et n’ont soulevé l’opposition ni du Parlement européen ni du Conseil,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Au chapitre 2 de l’annexe I du règlement (CE) no 2073/2005, le point 2.1.4 est remplacé par le texte suivant:

«2.1.4

Carcasses de porcins

Salmonelles

50 (5)

3 (6)

Absence dans la partie examinée de la carcasse

EN/ISO 6579

Carcasses après l’habillage, mais avant le ressuage

Améliorations de l’hygiène de l’abattage et réexamen des contrôles de procédé, de l’origine des animaux et des mesures de biosécurité dans les exploitations d’origine»

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

Il s’applique à compter du 1er juin 2014.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 7 mars 2014.

Par la Commission

Le président

José Manuel BARROSO


(1)  JO L 226 du 25.6.2004, p. 3.

(2)  JO L 338 du 22.12.2005, p. 1.

(3)  EFSA Journal 2011; 9(10):2351.

(4)  Voir page 95 du présent Journal officiel.