28.2.2014   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 59/7


RÈGLEMENT D'EXÉCUTION (UE) N o 191/2014 DU CONSEIL

du 24 février 2014

instituant un droit antidumping définitif sur les importations de certains dioxydes de manganèse originaires de la République d'Afrique du Sud à l'issue d'un réexamen au titre de l'expiration des mesures effectué en application de l'article 11, paragraphe 2, du règlement (CE) no 1225/2009

LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,

vu le règlement (CE) no 1225/2009 du Conseil du 30 novembre 2009 relatif à la défense contre les importations qui font l'objet d'un dumping de la part de pays non membres de la Communauté européenne (1) (ci-après dénommé «règlement de base»), et notamment son article 11, paragraphe 2,

vu la proposition de la Commission européenne (ci-après dénommée «Commission») après consultation du comité consultatif,

considérant ce qui suit:

A.   PROCÉDURE

1.   Mesures en vigueur

(1)

À la suite d'une enquête antidumping (ci-après dénommée «enquête initiale»), le Conseil a institué, par le règlement (CE) no 221/2008 du Conseil (2), un droit antidumping définitif de 17,1 % sur les importations de dioxydes de manganèse électrolytiques (soit des dioxydes de manganèse obtenus par un procédé électrolytique, EMD) non soumis à un traitement à chaud après le procédé électrolytique, relevant actuellement du code NC ex 2820 10 00 et originaires de la République d'Afrique du Sud (ci-après dénommée «Afrique du Sud») (ci-après dénommées «mesures antidumping en vigueur»).

2.   Demande de réexamen au titre de l'expiration des mesures

(2)

À la suite de la publication d'un avis (3) d'expiration prochaine des mesures antidumping en vigueur, la Commission a reçu, le 11 décembre 2012, une demande d'ouverture d'un réexamen au titre de l'expiration de ces mesures conformément à l'article 11, paragraphe 2, du règlement de base. La demande a été déposée par les sociétés Cegasa Internacional SA et Tosoh Hellas AIC (ci-après dénommés «requérants»), les deux seuls producteurs d'EMD de l'Union.

(3)

La demande faisait valoir que l'expiration des mesures antidumping en vigueur entraînerait probablement la réapparition d'un dumping préjudiciable à l'industrie de l'Union.

3.   Ouverture d'un réexamen au titre de l'expiration des mesures

(4)

Ayant déterminé, après consultation du comité consultatif, qu'il existait des éléments de preuve suffisants pour justifier l'ouverture d'un réexamen au titre de l'expiration des mesures, la Commission a annoncé, le 12 mars 2013, par un avis publié au Journal officiel de l'Union européenne  (4) (ci-après dénommé «avis d'ouverture»), l'ouverture d'un réexamen au titre de l'expiration des mesures conformément à l'article 11, paragraphe 2, du règlement de base.

4.   Enquête

4.1.   Période d'enquête de réexamen et période considérée

(5)

L'enquête relative à la probabilité d'une réapparition du dumping a couvert la période comprise entre le 1er janvier 2012 et le 31 décembre 2012 (ci-après dénommée «période d'enquête de réexamen» ou «PER»). L'analyse des tendances utiles à l'évaluation de la probabilité d'une continuation ou d'une réapparition du préjudice a couvert la période allant du 1er janvier 2009 à la fin de la période d'enquête de réexamen (ci-après dénommée «période considérée»).

4.2.   Parties concernées par l'enquête

(6)

La Commission a officiellement informé les requérants, le producteur-exportateur sud-africain, les importateurs, les utilisateurs de l'Union notoirement concernés et leurs associations ainsi que les représentants du pays exportateur concerné de l'ouverture du réexamen au titre de l'expiration des mesures.

(7)

Les parties intéressées ont eu la possibilité de faire connaître leurs points de vue par écrit et de demander à être entendues dans le délai fixé par l'avis d'ouverture. Toutes les parties intéressées qui en ont fait la demande et ont démontré qu'il existait des raisons particulières de les entendre ont été entendues.

(8)

Eu égard au petit nombre de parties intéressées qui se sont fait connaître, il n'a pas été nécessaire de procéder à leur échantillonnage.

(9)

Des réponses au questionnaire ont été reçues de la part du producteur-exportateur sud-africain, des deux producteurs de l'Union et de deux utilisateurs appartenant au même groupe de sociétés liées.

(10)

La Commission a recherché et vérifié toutes les informations jugées nécessaires pour déterminer, d'une part, la probabilité d'une réapparition du dumping et du préjudice en résultant et, d'autre part, l'intérêt de l'Union. Des visites de vérification ont été effectuées dans les locaux des sociétés énumérées ci-après.

a)

Producteurs de l'Union:

Cegasa Internacional SA (ci-après dénommée «Cegasa»),

Tosoh Hellas AIC (ci-après dénommée «THA»).

b)

Producteur-exportateur sud-africain:

Delta EMD (Pty) Ltd.

c)

Utilisateur:

Panasonic Energy Belgium SA.

(11)

Le 29 octobre 2013, la Commission a communiqué à toutes les parties intéressées les faits et considérations essentiels sur la base desquels elle avait l'intention de proposer la prorogation des mesures antidumping en vigueur. Là encore, les parties ont eu la possibilité de présenter des observations, et celles qui en ont fait la demande se sont vu accorder une audition en présence du conseiller-auditeur. La Commission a examiné les observations formulées par les parties intéressées et ses réponses figurent ci-dessous.

B.   PRODUIT CONCERNÉ ET PRODUIT SIMILAIRE

(12)

Le produit concerné par le présent réexamen est le même que celui qui est défini dans le règlement (CE) no 221/2008, à savoir les dioxydes de manganèse électrolytiques (soit des dioxydes de manganèse obtenus par un procédé électrolytique) non soumis à un traitement à chaud après le procédé électrolytique (ci-après dénommé «produit faisant l'objet du réexamen» ou «EMD»), originaires d'Afrique du Sud et relevant actuellement du code NC ex 2820 10 00. Il en existe deux types principaux: les EMD carbone-zinc et les EMD de qualité alcaline.

(13)

L'enquête de réexamen a confirmé que, comme dans l'enquête initiale, le produit faisant l'objet du réexamen importé sur le marché de l'Union, le produit fabriqué et vendu par le producteur-exportateur sur son marché intérieur et le produit fabriqué et vendu dans l'Union par l'industrie de l'Union (ci-après dénommé «produit similaire») présentaient les mêmes caractéristiques physiques et chimiques essentielles et étaient destinés aux mêmes usages. Ces produits sont donc considérés comme similaires au sens de l'article 1er, paragraphe 4, du règlement de base.

C.   PROBABILITÉ D'UNE RÉAPPARITION DU DUMPING

1.   Remarques préliminaires

(14)

Conformément à l'article 11, paragraphe 2, du règlement de base, la Commission a examiné si l'expiration des mesures existantes serait susceptible d'entraîner la réapparition du dumping.

2.   Dumping des importations pendant la PER

(15)

Les importations dans l'Union provenant d'Afrique du Sud sont presque tombées à zéro à la suite de l'institution de mesures, puisque seul un volume très faible a été exporté en 2010, en 2011 et au cours de la PER. Afin de déterminer si le seul producteur-exportateur connu, Delta EMD (Pty) Ltd (ci-après dénommée «Delta»), exportait ses produits vers l'Union à des prix de dumping pendant la PER, la Commission lui a envoyé un questionnaire. Elle a reçu une réponse contenant des données sur les ventes intérieures, les exportations vers l'Union et les exportations vers d'autres destinations. Cette réponse a été vérifiée selon la procédure décrite ci-après.

2.1.   Valeur normale

(16)

Conformément à l'article 2, paragraphe 2, du règlement de base, les ventes intérieures de Delta ont été examinées afin de déterminer si le volume total des ventes du produit similaire à des clients indépendants était représentatif par rapport au volume total de ses ventes à l'exportation vers l'Union, c'est-à-dire si le volume total des ventes en question représentait au moins 5 % du volume total des ventes à l'exportation du produit faisant l'objet du réexamen vers l'Union.

(17)

Bien que les ventes intérieures du produit faisant l'objet du réexamen aient été représentatives, il n'y a pas eu de ventes effectuées au cours d'opérations commerciales normales, puisque les ventes d'EMD effectuées par Delta sur le marché intérieur n'étaient pas rentables. La valeur normale a donc été construite conformément à l'article 2, paragraphe 3, du règlement de base.

(18)

La valeur normale a été établie sur la base du coût réel de la production d'EMD, majoré d'un montant raisonnable correspondant aux frais de vente, aux dépenses administratives et autres frais généraux ainsi qu'aux bénéfices, conformément à l'article 2, paragraphe 6, du règlement de base.

(19)

Les frais de vente, dépenses administratives et autres frais généraux ont été calculés sur la base de l'article 2, paragraphe 6, point c), du règlement de base, puisque les ventes de Delta n'ont pas été effectuées au cours d'opérations commerciales normales et que ni le point a), ni le point b) de l'article 2, paragraphe 6, dudit règlement ne sont applicables étant donné, respectivement, qu'il n'y a pas d'autres exportateurs ou producteurs faisant l'objet de l'enquête et que Delta n'effectue pas d'autres ventes de produits de la même catégorie générale. La méthode consistant à utiliser les frais de vente, dépenses administratives et autres frais généraux établis lors de l'enquête initiale, qui a abouti presque au même pourcentage que les frais réels, a donc été jugée raisonnable.

(20)

Après l'information des parties, Delta a demandé à la Commission de calculer la valeur normale construite en exprimant les frais de vente, dépenses administratives et autres frais généraux calculés ci-dessus en pourcentage du coût de fabrication plutôt qu'en pourcentage du chiffre d'affaires. Étant donné que toutes les ventes intérieures étaient non rentables, l'utilisation du chiffre d'affaires aurait pour effet de gonfler les frais de vente, dépenses administratives et autres frais généraux. La Commission a accepté l'argument de Delta et, dès la présente enquête de réexamen, elle a construit la valeur normale en ajoutant les frais de vente, dépenses administratives et autres frais généraux sous la forme d'un pourcentage du coût de fabrication par kilogramme.

(21)

Les bénéfices ont également été calculés selon la même méthode que lors de l'enquête initiale, c'est-à-dire sur la base de taux d'intérêts commerciaux applicables aux prêts à long terme en Afrique du Sud au cours de la PER au titre de l'article 2, paragraphe 6, point c), du règlement de base. Delta ne vend pas d'autres produits sur le marché intérieur et il n'existe pas d'autres producteurs d'EMD connus ou d'autres fabricants de produits appartenant à la même catégorie générale en Afrique du Sud auprès desquels il serait possible de recueillir des données sur les bénéfices.

(22)

Après l'information des parties, l'industrie de l'Union a demandé à la Commission d'utiliser les ventes vers les États-Unis pour déterminer la valeur normale, car celles-ci font office de ventes sur le marché intérieur, conformément à l'article 2, paragraphe 3, du règlement de base.

(23)

Cette demande a été rejetée, car la valeur normale a été construite conformément à l'article 2, paragraphe 3, du règlement de base selon la même méthode que lors de l'enquête initiale, et donc conformément à l'article 11, paragraphe 9, dudit règlement.

2.2.   Prix à l'exportation

(24)

Le volume très faible d'EMD exporté vers l'Union au cours de la PER a été vendu directement à un importateur indépendant de l'Union. Conformément aux dispositions de l'article 2, paragraphe 8, du règlement de base, le prix payé par l'importateur à Delta a été retenu comme prix à l'exportation.

2.3.   Comparaison

(25)

Il a été procédé à une comparaison entre le prix à l'exportation et la valeur normale construite, compte tenu des ajustements demandés et vérifiés au titre de l'article 2, paragraphe 10, du règlement de base, à savoir les coûts de transport, d'assurance, de crédit et de manutention supportés par l'exportateur. La valeur normale a été construite sur la base du prix départ usine, déduction faite des frais de transport et du coût du crédit. Les frais de conditionnement et d'assistance technique n'ont pas été déduits, puisqu'ils avaient déjà été pris en compte dans le coût de fabrication et donc inclus à la fois dans le prix à l'exportation et dans la valeur normale construite.

2.4.   Marge de dumping

(26)

Il s'est avéré que les EMD vendus à l'Union par Delta au cours de la PER n'avaient pas fait l'objet d'un dumping. Toutefois, les volumes concernés étaient extrêmement faibles et il n'était donc pas possible de se fier pleinement à cette conclusion pour établir la probabilité d'une réapparition du dumping si les mesures venaient à expirer.

3.   Éléments à l'appui d'une probabilité de réapparition du dumping

(27)

N'ayant pu tirer aucune conclusion des ventes réalisées dans l'Union au cours de la PER, la Commission a examiné s'il existait des éléments de preuve à l'appui d'une réapparition probable du dumping en cas d'expiration des mesures. Pour ce faire, elle a analysé le prix à l'exportation de l'Afrique du Sud vers d'autres destinations, les capacités de production et les capacités inutilisées de ce pays ainsi que l'attractivité du marché de l'Union et d'autres marchés tiers.

3.1.   Exportations de l'Afrique du Sud vers d'autres destinations

(28)

Delta produit à la fois des EMD de qualité alcaline et des EMD carbone-zinc; étant donné qu'il existe dans l'Union un marché pour les EMD de qualité alcaline et (dans une moindre mesure) un autre pour les EMD carbone-zinc, la Commission a examiné les prix à l'exportation de ces deux qualités vers des pays tiers au cours de la PER. Ces ventes ont été comparées à la valeur normale construite calculée selon les modalités énoncées ci-dessus, compte tenu des différences ayant une incidence sur la comparabilité des prix.

(29)

Les ventes d'EMD de qualité alcaline effectuées aux États-Unis, premier marché d'exportation de Delta, ont représenté environ deux tiers des exportations totales de Delta pendant la PER et n'ont pas fait l'objet d'un dumping. En revanche, il s'est avéré que les volumes moindres d'EMD de qualité alcaline vendus à d'autres pays (tels que la Thaïlande, la Corée, la Chine et le Brésil) faisaient l'objet d'un dumping, dont les marges étaient comprises entre 2 % et 21 %. En outre, si l'on examinait les ventes à l'exportation d'EMD carbone-zinc effectuées dans d'autres pays, généralement à bas prix et en faibles volumes, les marges de dumping étaient plus élevées (de 13 % à 66 %).

(30)

À la suite de l'information des parties, l'industrie de l'Union a fait valoir que la Commission ne devrait pas tenir compte des ventes effectuées aux États-Unis au cours de la PER, car les prix pratiqués sur ce marché ne donnaient pas une bonne idée du niveau de prix auquel les ventes seraient effectuées sur le marché de l'Union si les mesures venaient à expirer.

(31)

De son côté, Delta a demandé à la Commission, après l'information des parties, de prêter une attention particulière aux ventes effectuées aux États-Unis, qui absorbent la grande majorité de ses exportations d'EMD de qualité alcaline et constituent le marché le plus comparable à celui de l'Union.

(32)

La Commission a analysé toutes les ventes à l'exportation vers toutes les destinations, calculé le prix à l'exportation moyen pondéré des exportations de Delta vers d'autres pays non membres de l'Union européenne et examiné minutieusement les prix à l'exportation vers chaque pays tiers. En ce qui concerne la probabilité de réapparition du dumping, toutes les ventes à l'exportation vers toutes les destinations ont été jugées pertinentes, compte tenu notamment des différences de prix significatives relevées sur différents marchés d'exportation.

(33)

Le marché des États-Unis présente des caractéristiques qui permettent à Delta d'y pratiquer des prix nettement plus élevés qu'ailleurs. La demande y excède largement l'offre locale. En outre, un grand nombre de concurrents potentiels se heurtent à d'importantes barrières à l'entrée, puisque des droits antidumping élevés sont en vigueur à l'égard des importations en provenance de Chine et d'Australie.

(34)

Dans ces circonstances, la Commission n'a aucune raison de fonder ses conclusions uniquement sur les prix moyens à l'exportation ou d'examiner uniquement les ventes à l'exportation à destination d'un pays au lieu d'analyser toutes les ventes à l'exportation vers toutes les destinations.

(35)

La politique tarifaire de Delta à l'égard de marchés d'exportation autres que l'Union montre que, bien que les produits exportés vers son marché principal (les États-Unis) n'aient pas été vendus à des prix de dumping, c'était le cas pour les ventes effectuées vers d'autres destinations. Il est donc nécessaire de recourir à d'autres indicateurs, détaillés ci-après, pour évaluer la probabilité d'une réapparition du dumping en cas d'expiration des mesures.

3.2.   Capacités de production et capacités inutilisées en Afrique du Sud

(36)

Delta dispose de capacités de production d'EMD inutilisées qui pourraient lui permettre d'exporter de nouveau vers l'Union en quantités significatives si les mesures venaient à expirer. Delta a estimé — et la Commission l'a confirmé — que ces capacités inutilisées représentaient entre 4 000 et 6 000 TM/an. Ce calcul tient compte des pénuries d'électricité fréquentes en Afrique du Sud et du volume des déchets. Compte tenu de certaines difficultés à maintenir le niveau de qualité dans une usine à commande manuelle, la Commission juge, selon une estimation prudente, que 2 000 à 3 000 TM/an seraient des EMD de qualité alcaline et que les autres seraient des EMD carbone-zinc. Les deux qualités conviendraient néanmoins au marché de l'Union. Alors qu'une partie du volume d'EMD carbone-zinc pourrait être absorbée par les marchés d'autres pays tiers, rien n'indique que ces derniers ou le marché intérieur seraient en mesure d'absorber les importantes capacités inutilisées d'EMD de qualité alcaline.

(37)

Au cours de la vérification, Delta a indiqué qu'elle faisait depuis longtemps office de fournisseur «d'appoint» pour ses clients sur le marché américain, comblant ainsi les lacunes lorsque les producteurs nationaux ne sont pas en mesure de produire suffisamment. Les exportations de Delta vers les États-Unis ont été stables ces quatre dernières années, ce qui donne à penser qu'elle n'avait pas la possibilité d'augmenter ses ventes dans ce pays, sans quoi elle l'aurait déjà fait afin de bénéficier des prix plus élevés prévalant sur le marché américain et des économies d'échelle accrues résultant de la production de volumes plus importants.

(38)

Les ventes de Delta sur le marché asiatique étaient plutôt axées sur les EMD carbone-zinc. Ses ventes en Asie représentent 50 % de l'ensemble de ses ventes d'EMD carbone-zinc. La Chine possède ses propres producteurs d'EMD, ce qui explique que les exportations de Delta vers la Chine au cours de la période d'enquête soient restées limitées au très faible volume d'EMD de qualité alcaline. Étant donné que les exportations d'EMD vers le Japon font actuellement l'objet de mesures antidumping et que ce pays dispose de producteurs d'EMD nationaux, ce marché a peu de chances d'absorber les capacités inutilisées de Delta. Il est donc peu probable que le marché asiatique soit capable d'absorber les capacités inutilisées d'EMD de qualité alcaline de Delta.

(39)

Après l'information des parties, l'industrie de l'Union a indiqué que les capacités inutilisées de Delta étaient beaucoup plus importantes que mentionné ci-dessus et a attiré l'attention sur plusieurs éléments tendant à abonder dans ce sens. Elle a également précisé que toutes les capacités inutilisées de Delta pouvaient servir à produire des EMD d'une qualité qui serait vendue sur le marché de l'Union à des prix de dumping.

(40)

L'industrie de l'Union a ajouté que les exportations de Delta vers les États-Unis allaient très probablement diminuer sous peu, un producteur américain ayant déjà annoncé l'augmentation de ses capacités de production ainsi qu'un recul très probable de la demande d'EMD aux États-Unis, à la suite de la sortie annoncée du marché d'un utilisateur d'EMD. En outre, l'industrie de l'Union a fait valoir que les ventes effectuées de l'Afrique du Sud vers les États-Unis après la fin de la période d'enquête avaient déjà commencé à baisser. Cela signifierait que Delta dispose potentiellement de volumes supplémentaires d'EMD de qualité alcaline qui seraient très probablement redirigés vers le marché de l'Union en cas d'expiration des mesures.

(41)

L'usine, les capacités et les capacités de production de Delta ont été contrôlées par la Commission au cours de l'enquête. Comme indiqué plus haut, la Commission s'est fondée sur des calculs prudents, en particulier sur l'estimation prudente de la distinction entre la production d'EMD de qualité alcaline et d'EMD carbone-zinc à l'aide des capacités inutilisées de la société. Même à la suite de cette estimation prudente, il a été établi qu'il existait d'importantes capacités inutilisées — compte tenu de la consommation du produit concerné dans l'Union — susceptibles de servir à la production d'EMD de qualité alcaline.

(42)

En ce qui concerne l'argument relatif à l'évolution probable des exportations de Delta vers les États-Unis, les éléments de preuve présentés à la Commission indiquent que ces exportations pourraient être mises à rude épreuve si les capacités de production d'EMD des États-Unis continuaient à augmenter et la demande à régresser.

(43)

Après l'information des parties, un utilisateur a affirmé que les capacités inutilisées de Delta étaient faibles, compte tenu du fait que sa part de marché était de 60 à 70 % avant l'institution des mesures. Or, même sur la base d'une estimation prudente des capacités inutilisées de Delta, si celles-ci étaient utilisées à des fins d'exportation vers l'Union, Delta n'aurait aucun mal à accroître sensiblement sa part de marché, sans tenir compte de la possibilité que des exportations vers d'autres destinations soient redirigées vers l'Union. Une telle évolution déboucherait sur une nouvelle augmentation de la part de marché potentielle de Delta.

3.3.   Attrait du marché de l'Union et d'autres marchés tiers

(44)

Delta bénéficie depuis longtemps d'un canal de distribution rentable aux États-Unis et rien n'indique qu'elle aurait intérêt à réorienter délibérément une partie de ses ventes vers l'Union. Toutefois, les capacités inutilisées mises en évidence au cours de l'enquête, ou du moins une bonne partie d'entre elles, pourraient probablement être uniquement destinées à l'Union pour les raisons évoquées dans les considérants ci-dessus, et ce notamment parce que le marché de l'Union est l'un des plus importants au monde. En outre, avant l'institution des mesures antidumping en vigueur, le marché de l'Union intéressait beaucoup Delta, puisqu'elle y détenait une part de marché comprise entre 60 et 70 %.

(45)

Si Delta voulait concurrencer les producteurs de l'Union sur le plan des prix, elle serait contrainte de réduire ses prix à l'exportation et donc de vendre à des prix de dumping afin de s'aligner sur les tarifs pratiqués par un producteur de l'Union au cours de la PER. Elle pourrait également choisir de réorienter les exportations d'EMD de qualité alcaline qu'elle réalise actuellement vers des pays tiers (autres que les États-Unis) en les vendant à l'Union à des prix de dumping, le marché de celle-ci étant plus attrayant que d'autres marchés non américains en raison de sa taille et de ses prix généralement plus élevés. De surcroît, si Delta devait un jour réduire ses exportations d'EMD vers les États-Unis, le marché de l'Union deviendrait très probablement la destination de ces nouveaux volumes disponibles.

(46)

À la suite de l'information des parties, Delta a fait observer que sa politique tarifaire consistait à ne vendre sur le marché de l'Union que si elle pouvait atteindre un niveau de prix rentable.

(47)

Que cela soit vrai ou non, une vente rentable peut tout de même faire l'objet d'un dumping, dès lors que le prix à l'exportation reste inférieur à la valeur normale. En tout état de cause, aucun élément de preuve n'a pu être fourni à l'appui de cette affirmation, Delta n'ayant pas exporté de volumes significatifs vers l'Union ces cinq dernières années. En outre, l'industrie de l'Union a affirmé que les ventes de petits volumes d'EMD effectuées par Delta dans l'Union au cours de la période d'enquête avaient pour but de lui permettre de maintenir sa certification à l'égard de ses clients européens.

(48)

Delta a ajouté que le prix moyen à l'importation des EMD dans l'Union en 2012 était de 1 809 EUR par TM, soit un montant supérieur à leur valeur normale, ce qui prouve, selon elle, qu'elle pouvait concurrencer d'autres importateurs sans pratiquer de dumping.

(49)

Toutefois, ce chiffre moyen est constitué sur la base de certaines importations extrêmement coûteuses en provenance des États-Unis et de certaines importations beaucoup moins chères en provenance de Chine. Les importations en provenance des États-Unis n'ont pas pu être prises en compte dans cette comparaison, car le niveau de prix extrêmement élevé (jusqu'à trois ou quatre fois les prix normalement pratiqués sur le marché de l'Union) remettait en cause la fiabilité de ces prix et/ou du produit importé. Si Delta devait concurrencer les importations chinoises en matière de prix, à environ 1 200 EUR par TM, elle pratiquerait le dumping sur le marché de l'Union.

4.   Conclusion sur la probabilité de réapparition du dumping

(50)

Eu égard à ce qui précède, il est probable que, si les mesures venaient à expirer, le dumping réapparaîtrait. Les EMD de qualité alcaline sont le type de produit fabriqué par Delta qui serait très probablement vendu dans l'Union si les mesures venaient à expirer, étant donné qu'il s'agit du type de produit que Delta exportait par le passé. De plus, la demande actuelle dans l'Union porte toujours majoritairement sur les EMD de qualité alcaline. L'enquête a montré que les volumes d'EMD de qualité alcaline vendus à des pays tels que la Corée du Sud, la Chine et le Brésil faisaient l'objet d'un dumping dont les marges étaient comprises entre 2 % et 21 %.

(51)

En outre, les capacités inutilisées de Delta représentent un volume important par rapport à la consommation de l'Union au cours de la PER. Si ces capacités étaient utilisées à des fins d'exportation vers l'Union et en vue de concurrencer, sur le plan des prix, les producteurs de l'Union ou les principales importations en provenance de pays tiers, il est fort probable que ces exportations se feraient à des prix de dumping.

D.   DÉFINITION DE L'INDUSTRIE DE L'UNION

(52)

Pendant la PER, le produit similaire a été fabriqué par deux producteurs de l'Union, THA et Cegasa, qui ont pleinement coopéré à l'enquête. Lors de l'enquête initiale, Cegasa, qui, à l'époque, ne produisait pas pour le marché libre mais uniquement pour un usage captif, ne faisait pas partie des plaignants et n'avait pas coopéré, mais elle ne s'était pas opposée à l'enquête.

(53)

Après l'information des parties, une partie intéressée a contesté l'admissibilité de Cegasa en tant que requérante dans le cadre du réexamen au titre de l'expiration des mesures, au motif que cette dernière ne faisait pas partie des plaignants dans l'enquête initiale, ne produisait pas pour le marché libre et ne subissait donc pas de préjudice à l'époque. Cet argument a été rejeté: en effet, une demande de réexamen au titre de l'expiration des mesures doit être présentée par ou au nom de producteurs de l'Union, mais pas nécessairement par les (seuls) plaignants initiaux.

(54)

Les deux producteurs de l'Union représentent la totalité de la production d'EMD de l'Union et constituent l'«industrie de l'Union», au sens de l'article 4, paragraphe 1, et de l'article 5, paragraphe 4, du règlement de base.

(55)

Aux fins de l'analyse du préjudice, en raison de la coopération de l'industrie de l'Union dans son ensemble, tous les indicateurs de préjudice ont été établis au niveau microéconomique. Pour des raisons de confidentialité, toutes les données sont présentées sous forme d'indices ou de fourchettes.

E.   SITUATION SUR LE MARCHÉ DE L'UNION

1.   Consommation sur le marché de l'Union

(56)

La consommation de l'Union a été établie en fonction: i) des volumes de vente vérifiés de l'industrie de l'Union sur le marché de l'Union; ii) des volumes d'importation vérifiés du seul producteur sud-africain; et iii) des importations en provenance d'autres pays sur la base des données d'Eurostat.

(57)

La consommation d'EMD de l'Union est restée stable entre 2009 et la PER. Elle a augmenté en 2010 et en 2011, mais, en 2012, elle est retombée au niveau de 2009.

Tableau 1

 

2009

2010

2011

PER

Indice (2009 = 100)

100

102

108

100

2.   Importations en provenance d'Afrique du Sud

2.1.   Volume et part de marché

(58)

À la suite de l'institution des mesures, les importations en provenance d'Afrique du Sud ont presque cessé.

Tableau 2

 

2009

2010

2011

PER

Volume des importations faisant l'objet de mesures en provenance d'Afrique du Sud

100

2

3

1

Part de marché des importations faisant l'objet de mesures en provenance d'Afrique du Sud

100

2

4

1

2.2.   Prix et sous-cotation

(59)

Les très faibles volumes d'EMD en provenance d'Afrique du Sud vendus dans l'Union au cours de la PER n'étaient pas sous-cotés par rapport aux prix de l'industrie de l'Union. Or, en raison de leur très faible volume, ces ventes ne peuvent servir à établir une conclusion valable.

(60)

Une comparaison a donc également été faite entre les prix des EMD produits et vendus par l'industrie de l'Union et ceux des EMD produits en Afrique du Sud et vendus au reste du monde, sur la base de deux scénarios: l'un incluant les ventes vers les États-Unis, l'autre les excluant. La décision de procéder à une analyse excluant le prix à l'exportation pratiqué par Delta à l'égard des États-Unis s'est fondée sur la situation particulière du marché des États-Unis, caractérisée par des prix très élevés par rapport aux prix à l'exportation de Delta à l'égard d'autres pays (voir les considérants ci-dessus).

(61)

La comparaison a montré que, pendant la PER, les prix des ventes effectuées par l'Afrique du Sud dans le reste du monde n'étaient pas inférieurs à ceux de l'industrie de l'Union si les ventes vers les États-Unis étaient prises en compte, mais l'étaient si les ventes vers les États-Unis étaient exclues. De plus, si les exportations vers les États-Unis étaient exclues, les prix à l'exportation de Delta étaient également inférieurs aux prix de l'industrie de l'Union.

(62)

Après l'information des parties, l'industrie de l'Union a soutenu que les prix pratiqués par Delta aux États-Unis ne présageaient pas de ceux qu'elle allait pratiquer dans l'Union et que, compte tenu des différences structurelles entre le marché de l'Union et celui des États-Unis, ces prix ne devraient pas être pris en considération. De son côté, Delta a rappelé que le marché américain des EMD est un marché mature, où les producteurs et importateurs nationaux sont en libre concurrence, et qui compte de nombreux utilisateurs, dont certains sont également présents dans l'Union. Les ventes de Delta vers les États-Unis ne devraient donc pas être exclues. En outre, Delta a estimé que, dans le cadre du calcul de la sous-cotation, la Commission n'aurait pas dû utiliser la marge bénéficiaire cible atteinte par l'industrie de l'Union en l'absence d'importations faisant l'objet d'un dumping dans l'enquête initiale.

(63)

Dans le cas d'espèce, où les importations en provenance du pays concerné ont presque cessé à la suite de l'institution des mesures initiales, l'autorité chargée de l'enquête doit procéder à une analyse prospective sur la base d'un certain nombre d'hypothèses raisonnables, y compris le prix probable auquel Delta vendrait ses EMD dans l'Union si les mesures antidumping en vigueur venaient à expirer.

(64)

Il est incontesté que tous les marchés d'EMD (États-Unis, UE, Asie) sont différents et que les producteurs d'EMD appliquent des stratégies tarifaires différentes en tenant compte non seulement de leurs coûts de production, mais aussi de la capacité de production du pays cible, de la nécessité de (re)gagner des parts de marché et des conditions de concurrence locales. Il est tout aussi incontesté que Delta vend ses EMD sur le marché américain à un prix nettement plus élevé que sur d'autres marchés. Les prix que Delta facturera à l'Union ne devraient donc pas être déterminés par ceux qu'elle pratique actuellement aux États-Unis, mais être adaptés aux conditions et réalités propres au marché de l'Union.

(65)

Lors de l'information des parties, aux fins du calcul du dumping, les prix auxquels Delta vend ses EMD de qualité alcaline sur différents marchés ont été comparés à la valeur normale construite, tandis que, pour le calcul de la sous-cotation, ses ventes d'un type d'EMD carbone-zinc ont aussi été prises en compte. Après l'information des parties, l'industrie de l'Union a fait remarquer que toutes les ventes d'EMD de qualité alcaline et carbone-zinc de Delta devraient être prises en compte pour les calculs du dumping et du préjudice; Delta a fait valoir au contraire que, puisque la grande majorité de la consommation de l'Union et les exportations de Delta vers l'Union sont constituées uniquement d'EMD de qualité alcaline, les ventes d'EMD carbone-zinc ne doivent absolument pas être prises en considération.

(66)

La Commission est parvenue à la conclusion que tant les EMD de qualité alcaline que les EMD carbone-zinc, tous types confondus, devraient être pris en compte à la fois pour les calculs du dumping et du préjudice, et ce pour les raisons principales détaillées ci-après. Premièrement, comme indiqué précédemment, il existe également un marché et donc une demande d'EMD carbone-zinc dans l'Union, bien qu'elle soit de moindre ampleur que le marché des EMD de qualité alcaline, et ce marché pourrait aussi présenter un intérêt pour les exportations de Delta vers l'Union. Deuxièmement, les EMD de qualité alcaline et carbone-zinc sont fabriqués au sein de la même usine et de la même chaîne de production, avec la même matière première et moyennant le même processus de production. En paramétrant le procédé d'électrolyse (densité de courant, température, concentration de l'électrolyte, etc.), les producteurs d'EMD peuvent choisir de produire soit des EMD de qualité alcaline, soit des EMD carbone-zinc. Il est dès lors plus approprié de calculer la sous-cotation en comparant le prix moyen à l'exportation des EMD de Delta (de qualité alcaline et carbone-zinc) avec le prix de vente moyen pratiqué par les producteurs d'EMD (des deux types également) de l'Union.

(67)

En ce qui concerne l'analyse de la sous-cotation, la Commission a utilisé comme référence la marge bénéficiaire cible atteinte par l'industrie de l'Union en l'absence d'importations faisant l'objet d'un dumping dans l'enquête initiale, qui correspond à la marge bénéficiaire qu'une industrie à forte intensité de capital telle que celle des fabricants d'EMD peut escompter dans des conditions normales de concurrence. Toutefois, la question de la marge bénéficiaire cible la plus appropriée est dépourvue de pertinence dans le cadre de la présente enquête de réexamen. En effet, la Commission reconnaît qu'il n'y a pas eu de continuation du dumping et donc pas de continuation du préjudice dû à la sous-cotation. L'analyse est donc prospective et vise à prédire la probabilité de réapparition du préjudice en cas de risque de réapparition probable du dumping.

(68)

Delta a fait valoir que les coûts postérieurs à l'importation paraissaient sous-évalués, car ils n'incluaient pas les frais de transport du produit livré aux clients du port d'Anvers.

(69)

La Commission a cependant comparé les prix départ usine pratiqués par l'industrie de l'Union avec celui pratiqué par les exportateurs aux frontières de l'Union; les coûts postérieurs à l'importation n'incluaient donc que la manutention et les essais, et excluaient le transport. Cette affirmation a donc été rejetée.

3.   Importations en provenance d'autres pays tiers

(70)

Le tableau suivant montre l'évolution des importations en provenance d'autres pays tiers durant la période considérée (évolution du volume et de la part de marché) ainsi que les prix moyens de ces importations.

Tableau 3

 

2009

2010

2011

PER

Volume des importations en provenance d'autres pays (en tonnes)

5 000 – 10 000

10 000 – 15 000

5 000 – 10 000

5 000 – 10 000

Indice 2009 = 100

100

113

92

88

Part de marché des importations en provenance d'autres pays tiers

25 % – 30 %

30 % – 35 %

20 % – 25 %

20 % – 25 %

Valeur des importations en provenance d'autres pays (en Mio EUR)

10 – 15

15 – 20

10 – 15

10 – 15

Indice 2009 = 100

100

113

93

102

Prix des importations (en EUR/tonne)

1 566

1 572

1 590

1 809

Source: Eurostat

(71)

Le volume des importations d'EMD en provenance d'autres pays tiers dans l'Union a diminué pendant la période considérée. Les prix de ces importations sont supérieurs aux prix moyens pratiqués par l'industrie de l'Union et par Delta sur d'autres marchés (États-Unis exclus) au cours de la PER. Comme indiqué plus haut, la valeur de 1 809 EUR par tonne est une moyenne établie sur la base de prix à l'importation très variés, s'échelonnant entre les bas prix des importations en provenance de Chine et les prix très élevés des importations en provenance des États-Unis. En particulier, les niveaux de prix enregistrés pour les importations en provenance des États-Unis sont si élevés par rapport à n'importe quelle autre fourchette de prix pratiquée par les producteurs de l'Union, par Delta et par d'autres exportateurs qu'ils ne peuvent raisonnablement pas servir de base à l'analyse. Cette moyenne ne saurait donc être utilisée comme prix de référence pour les importations futures en provenance d'Afrique du Sud. Delta concurrencerait en matière de prix non pas les importations en provenance des États-Unis, mais l'industrie de l'Union.

4.   Situation économique de l'industrie de l'Union

(72)

Conformément à l'article 3, paragraphe 5, du règlement de base, tous les facteurs et indices économiques pertinents qui ont influé sur la situation de l'industrie de l'Union au cours de la période considérée ont été examinés.

a)   Production

(73)

La production de l'Union a augmenté de 6 % entre 2009 et la PER. Plus précisément, elle a augmenté de 7 points de pourcentage entre 2009 et 2011, puis a reculé d'un point de pourcentage au cours de la PER.

Tableau 4

 

2009

2010

2011

PER

Indice 2009 = 100

100

102

107

106

Source: réponses aux questionnaires, demande de réexamen.

b)   Capacités de production et utilisation des capacités

(74)

Les capacités de production des producteurs de l'Union ont augmenté de 9 % pendant la période considérée, principalement grâce à des améliorations mineures du processus de production (pas d'investissements majeurs dans de nouvelles installations ou de nouveaux équipements).

(75)

Les capacités ayant augmenté plus que la production, leur taux d'utilisation a baissé de 3 points de pourcentage.

Tableau 5

 

2009

2010

2011

PER

Capacités de production

Indice 2009 = 100

100

103

108

109

Utilisation des capacités

Indice 2009 = 100

100

99

99

97

Source: réponses aux questionnaires, demande de réexamen.

c)   Stocks

(76)

Le volume des stocks est resté stable au cours de la période considérée. Il a diminué en 2011, mais a de nouveau atteint les niveaux de 2009 pendant la PER.

Tableau 6

 

2009

2010

2011

PER

Indice 2009 = 100

100

103

86

100

Source: réponses au questionnaire.

d)   Volume des ventes

(77)

Le volume des ventes des producteurs de l'Union à des clients indépendants sur le marché de l'Union a augmenté de 10 % entre 2009 et la PER. En 2011, il a augmenté de 20 % par rapport à 2009, avant de perdre brutalement 10 points de pourcentage au cours de la PER.

Tableau 7

 

2009

2010

2011

PER

Indice 2009 = 100

100

103

120

110

Source: réponses aux questionnaires, demande de réexamen.

e)   Part de marché

(78)

Entre 2009 et la PER, les producteurs de l'Union ont gagné 10 points de pourcentage en part de marché. Cette augmentation de la part de marché s'explique par la baisse de la part de marché des importations dans l'Union.

Tableau 8

 

2009

2010

2011

PER

Part de marché de l'industrie de l'Union

65 % – 70 %

65 % – 70 %

75 % – 80 %

75 % – 80 %

Indice 2009 = 100

100

101

111

110

Source: réponses au questionnaire, demande de réexamen et Eurostat.

f)   Croissance

(79)

La consommation de l'Union est restée stable entre 2009 et la PER, comme indiqué dans le tableau 1 ci-dessus. Aucun autre indicateur ne montre de croissance notable dans le marché de l'Union en ce qui concerne le produit soumis à l'enquête.

g)   Emploi

(80)

Le niveau de l'emploi dans l'industrie de l'Union a reculé de 9 points de pourcentage entre 2009 et la PER.

Tableau 9

 

2009

2010

2011

PER

Indice 2009 = 100

100

91

90

91

Source: réponses aux questionnaires, demande de réexamen.

h)   Productivité

(81)

La productivité de la main-d'œuvre de l'industrie de l'Union, mesurée en production (tonnes) par personne occupée et par an, a progressé de 18 % pendant la période considérée. Cette évolution traduit le fait que la production a augmenté de 6 %, tandis que les niveaux d'emploi ont diminué de 9 %. Ce constat s'applique particulièrement à l'année 2011, pendant laquelle la production a augmenté, alors que le niveau de l'emploi continuait à fléchir et que la productivité dépassait de 20 points de pourcentage celle de 2009.

Tableau 10

 

2009

2010

2011

PER

Indice 2009 = 100

100

112

120

118

Source: réponses au questionnaire et demande de réexamen.

i)   Facteurs influençant les prix de vente

(82)

Les prix de vente annuels moyens de l'industrie de l'Union sur le marché de l'Union auprès de clients indépendants ont diminué de 11 % entre 2009 et la PER.

Tableau 11

 

2009

2010

2011

PER

Indice 2009 = 100

100

95

93

89

Source: réponses aux questionnaires, demande de réexamen.

j)   Importance de la marge de dumping et rétablissement à la suite de pratiques de dumping antérieures

(83)

Les importations en provenance d'Afrique du Sud ayant presque cessé après l'institution des mesures antidumping en vigueur, il est impossible d'évaluer l'ampleur des marges de dumping. Toutefois, au vu des indicateurs économiques clés mentionnés ci-dessus et ci-après, il a été constaté que l'industrie de l'Union demeurait fragile et vulnérable.

k)   Salaires

(84)

Bien que le coût total de la main-d'œuvre ait diminué, le coût moyen de la main-d'œuvre a augmenté au cours de la période considérée en raison de la réduction de la main-d'œuvre totale.

Tableau 12

 

2009

2010

2011

PER

Indice 2009 = 100

100

102

103

103

Source: réponses au questionnaire.

l)   Rentabilité et rendement des investissements

(85)

Au cours de la période considérée, la rentabilité des ventes du produit similaire sur le marché de l'Union réalisées par l'industrie de l'Union auprès de clients indépendants, exprimée en pourcentage des ventes nettes, a été divisée par deux entre 2009 et la PER. La rentabilité au cours de la PER est nettement inférieure à la marge bénéficiaire cible établie dans le cadre de l'enquête initiale, qui a été fixée au niveau du bénéfice réalisé par l'industrie de l'Union en l'absence de dumping préjudiciable.

(86)

Le rendement des investissements, qui correspond au bénéfice exprimé en pourcentage de la valeur comptable nette des investissements, a largement suivi l'évolution de la rentabilité.

Tableau 13

 

2009

2010

2011

PER

Rentabilité de l'industrie de l'Union

5 % – 10 %

5 % – 10 %

5 % – 10 %

0 % – 5 %

Indice 2009 = 100

100

63

63

50

Rendement des investissements (bénéfice en % de la valeur comptable nette des investissements)

15 % – 20 %

5 % – 10 %

10 % – 15 %

5 % – 10 %

Indice 2009 = 100

100

64

84

51

Source: réponses au questionnaire.

m)   Flux de liquidités et aptitude à mobiliser des capitaux

(87)

Les flux nets de liquidités résultant des activités d'exploitation ont fortement chuté au cours de la période considérée, et ce bien qu'ils soient restés positifs sauf en 2010.

Tableau 14

 

2009

2010

2011

PER

Indice 2009 = 100

100

–34

71

10

Source: réponses au questionnaire.

(88)

Rien ne laisse penser que l'industrie de l'Union aurait eu du mal à mobiliser des capitaux si elle avait tenté de le faire, mais il n'y a pas eu d'investissements significatifs au cours de la période considérée, et l'industrie de l'Union n'a donc pas été «mise à l'épreuve».

n)   Investissements

(89)

Les montants annuels investis par l'industrie de l'Union dans la production du produit similaire ont été presque divisés par deux entre 2009 et la PER. Plus précisément, ils ont diminué en 2010, augmenté en 2011, puis diminué de nouveau pendant la PER. La forte chute des investissements observée entre 2011 et la PER s'explique en partie par le fait que l'industrie de l'Union avait déjà réalisé, au cours de la période considérée, les principaux investissements nécessaires qu'elle avait planifiés.

Tableau 15

 

2009

2010

2011

PER

Indice 2009 = 100

100

45

115

52

Source: réponses au questionnaire.

5.   Conclusion sur la situation de l'industrie de l'Union

(90)

L'analyse des indicateurs économiques révèle que l'industrie de l'Union a vu sa production et ses ventes progresser au cours de la période considérée. Toutefois, la hausse quantitative observée, qui n'était pas significative en tant que telle, doit être replacée dans le contexte de l'accroissement des capacités de production et de la baisse des prix de vente, qui ont eu pour effet de faire chuter le taux d'utilisation des capacités des producteurs de l'Union et le prix de vente unitaire de respectivement 3 et 11 points de pourcentage.

(91)

Dans le même temps, la situation économique de l'industrie de l'Union s'est détériorée en ce qui concerne la rentabilité, le rendement des investissements, l'emploi et les flux de liquidités. En particulier, la rentabilité, qui constitue un indicateur important de la situation de l'industrie de l'Union, reste très inférieure à la marge bénéficiaire cible établie lors de l'enquête initiale. L'industrie de l'Union ne s'est pas encore complètement remise des pratiques de dumping antérieures, et elle est encore fragilisée et donc très sensible à l'éventuelle réapparition d'importations faisant l'objet d'un dumping. Les prix de vente moyens ont diminué au fil des ans et auraient toutes les chances de continuer sur cette voie si les importations faisant l'objet d'un dumping en provenance d'Afrique du Sud devaient reprendre, aggravant ainsi la situation déjà précaire de l'industrie de l'Union.

(92)

À la suite de l'information des parties, certaines parties intéressées ont affirmé que la fragilité et la vulnérabilité actuelles de l'industrie de l'Union n'étaient dues ni aux importations faisant l'objet d'un dumping en provenance d'Afrique du Sud, ni aux effets des pratiques antérieures de dumping.

(93)

Elles ont signalé que les tendances des indicateurs économiques clés susmentionnés concernaient une période (de 2009 à la fin de la PER) à laquelle: i) les mesures antidumping initiales étaient déjà en vigueur depuis un certain temps; ii) les importations en provenance d'Afrique du Sud avaient presque cessé; et iii) un nouvel acteur (Cegasa) est entré sur le marché libre de l'Union. Les parties intéressées ont examiné les indicateurs économiques de chacun des deux producteurs de l'Union séparément, au lieu de les agréger, et ont conclu que l'industrie de l'Union rencontrait des difficultés en raison de l'apparition récente d'une concurrence interne entre les deux seuls producteurs de l'Union sur le marché.

(94)

Ces parties intéressées ont notamment affirmé que la Commission n'avait pas tenu compte des changements fondamentaux survenus dans l'industrie de l'Union depuis 2009. Elles ont observé qu'à la suite de l'institution des mesures antidumping en vigueur, les indicateurs économiques de l'unique plaignant initial (THA) s'étaient considérablement améliorés, annihilant ainsi tous les effets négatifs des pratiques antérieures de dumping. Or, par la suite, l'autre producteur de l'Union, Cegasa, qui fabriquait auparavant des EMD uniquement destinés à un usage captif, a délocalisé son usine de production de piles hors de l'Union. Elle a ainsi libéré une quantité significative d'EMD pour le marché libre et a entrepris de le vendre à bas prix, concurrençant par là même le seul autre producteur de l'Union et exerçant de ce fait une forte pression à la baisse sur les prix, l'utilisation des capacités et la rentabilité.

(95)

Dans ses conclusions, la Commission avait déjà pris acte du changement de configuration de l'industrie de l'Union par rapport à la période de l'enquête initiale. Il s'agit là d'une évolution positive, qui témoigne de l'ouverture du marché et d'un niveau de concurrence accru entre les différents acteurs, y compris à l'importation.

(96)

La Commission convient aussi que, dans ces conditions, et notamment en l'absence d'importations en provenance d'Afrique du Sud, l'état actuel de l'industrie de l'Union ne saurait être imputé aux importations faisant l'objet d'un dumping en provenance d'Afrique du Sud et ne devrait pas être décrit comme reflétant une «continuation du préjudice».

(97)

La Commission a examiné l'évolution globale des deux producteurs de l'Union depuis 2009 et a conclu que les indicateurs économiques clés n'étaient pas favorables et que l'industrie de l'Union se trouvait dans une situation fragile et vulnérable. Il apparaît clairement qu'en l'absence d'importations en provenance d'Afrique du Sud, cette situation ne saurait être imputée aux pratiques de dumping de Delta. Toutefois, dans le cadre d'un réexamen au titre de l'expiration des mesures mettant l'accent sur la probabilité de réapparition du dumping et du préjudice en cas d'expiration des mesures, le dumping, le préjudice et le lien de causalité au cours de la PER ne constituent pas les facteurs déterminants de l'analyse.

(98)

La Commission conclut que l'industrie de l'Union est toujours dans une situation fragile et vulnérable, et que sa rentabilité est loin d'atteindre le niveau que l'on pourrait attendre d'une industrie ayant une si forte intensité de capital. Il n'est possible de procéder à une comparaison avec l'enquête initiale que dans le cas d'un des deux producteurs de l'Union, l'autre n'ayant pas effectué de ventes sur le marché libre de l'Union à l'époque. Pour ce producteur de l'Union, les marges bénéficiaires atteintes au cours de la PER étaient nettement inférieures à celles qui ont été constatées lors de l'enquête initiale en l'absence d'importations faisant l'objet d'un dumping.

F.   PROBABILITÉ DE RÉAPPARITION DU PRÉJUDICE

1.   Incidence du volume prévisible d'importations et effets sur les prix en cas d'abrogation des mesures

(99)

Le seul producteur sud-africain connu d'EMD (Delta) a des capacités inutilisées et est en mesure de recommencer à exporter vers le marché de l'Union en quantités importantes. Lors de la période initiale considérée (de 2002 à 2005/2006), la part de marché de la société Delta a considérablement augmenté, passant d'environ 30-40 % à 60-70 %. Delta s'est donc déjà montrée capable d'accroître rapidement ses volumes d'exportation vers l'Union.

(100)

Les prix caf (coût, assurance et fret) à l'exportation pratiqués par Delta à l'égard des autres marchés — à l'exclusion des États-Unis, tous types et qualités d'EMD confondus — étaient inférieurs aux prix de l'industrie de l'Union durant la PER et entraînaient une sous-cotation. Les prix plus bas sur les autres marchés pourraient inciter Delta à réorienter ces exportations vers le marché de l'Union en cas d'expiration des mesures.

(101)

Compte tenu des capacités inutilisées repérées au cours de l'enquête et de la saturation des autres marchés d'exportation combinée à l'attractivité du marché de l'Union, il est fort probable que Delta tenterait de récupérer la part de marché substantielle dont elle disposait dans l'Union et dont elle a été privée par l'institution des mesures en vigueur. Comme conclu ci-dessus, pour regagner sa part de marché, Delta devrait exporter à des prix de dumping. Par conséquent, en l'absence de droits antidumping sur les importations d'EMD originaires d'Afrique du Sud, toute réapparition d'importations faisant l'objet d'un dumping mettrait encore davantage sous pression les prix de l'industrie de l'Union et causerait très probablement un préjudice important.

2.   Conclusion sur la probabilité de réapparition du préjudice

(102)

L'abrogation des mesures entraînerait selon toute probabilité une réapparition des importations faisant l'objet d'un dumping en provenance d'Afrique du Sud, ce qui exercerait une pression à la baisse sur les prix de l'industrie de l'Union et contribuerait à la dégradation de sa situation économique. L'abrogation des mesures prises à l'encontre de l'Afrique du Sud entraînerait donc probablement une réapparition du préjudice, du fait de la probable aggravation de la situation de fragilité et de vulnérabilité dans laquelle se trouve actuellement l'industrie de l'Union.

G.   INTÉRÊT DE L'UNION

1.   Introduction

(103)

Conformément à l'article 21 du règlement de base, la Commission a examiné si le maintien des mesures antidumping en vigueur à l'encontre de l'Afrique du Sud serait contraire à l'intérêt de l'Union dans son ensemble. La détermination de l'intérêt de l'Union a reposé sur une appréciation des divers intérêts en jeu.

(104)

Toutes les parties intéressées ont eu la possibilité de faire connaître leur avis, conformément à l'article 21, paragraphe 2, du règlement de base.

(105)

Lors de l'enquête initiale, l'institution de mesures a été considérée comme n'étant pas contraire à l'intérêt de l'Union. Étant donné que la présente enquête consiste en un réexamen, elle analyse une situation dans laquelle des mesures antidumping sont déjà en vigueur, permettant ainsi d'apprécier toute incidence négative anormale de ces mesures sur les parties concernées.

(106)

Malgré les conclusions relatives à la probabilité de réapparition du dumping préjudiciable, la Commission a examiné s'il existait des raisons impérieuses de conclure qu'il n'était pas dans l'intérêt de l'Union de maintenir des mesures à l'encontre des importations d'EMD originaires d'Afrique du Sud.

2.   Intérêt de l'industrie de l'Union et des autres producteurs de l'Union

(107)

Bien que les mesures antidumping en vigueur aient empêché les importations faisant l'objet d'un dumping d'atteindre le marché de l'Union, l'industrie de l'Union reste fragile et vulnérable, comme le confirme l'évolution négative de certains indicateurs de préjudice clés.

(108)

En cas d'expiration des mesures, la situation de l'industrie de l'Union risque fort de persister et de s'aggraver encore, compte tenu de l'afflux probable de volumes substantiels d'importations faisant l'objet d'un dumping en provenance d'Afrique du Sud. Cet afflux entraînerait, entre autres, une perte de parts de marché, une baisse des prix de vente, une diminution du taux d'utilisation des capacités et, de manière générale, une grave détérioration de la situation financière de l'industrie de l'Union.

(109)

Il est donc clair que le maintien des mesures antidumping à l'encontre de l'Afrique du Sud ne serait pas contraire à l'intérêt de l'industrie de l'Union.

3.   Intérêt des importateurs

(110)

Lors de l'enquête initiale, il a été conclu que l'institution de mesures n'était pas susceptible de nuire gravement à la situation des importateurs de l'Union. Aucun négociant/importateur n'a coopéré à la présente enquête. Étant donné qu'aucun élément ne donne à penser que les mesures en vigueur ont fortement influé sur les importateurs, il peut être conclu que le maintien des mesures n'aura pas de répercussions négatives majeures sur les importateurs de l'Union.

4.   Intérêt des utilisateurs

(111)

Tous les utilisateurs connus d'EMD de l'Union (les EMD sont utilisés comme matière première par les producteurs de piles) ont été contactés. Des réponses ont été reçues de deux sociétés appartenant au même groupe multinational. Deux autres producteurs de piles, qui étaient opposés à l'institution de mesures, avaient coopéré lors de l'enquête initiale.

(112)

L'utilisateur ayant coopéré a décrit la situation économique difficile dans laquelle se trouvent les producteurs de piles dans l'Union en raison de la pression à la baisse exercée sur les prix par leurs principaux clients (détaillants), ainsi que le risque de pertes d'emplois associé à cette situation. Il n'a cependant pas pu fournir d'arguments expliquant pourquoi et comment l'expiration des mesures à l'encontre des importations des EMD originaires d'Afrique du Sud améliorerait la situation.

(113)

Les EMD ne représentent que 10 à 15 % du coût de production total des piles. Cette proportion a diminué par rapport à la période couverte par l'enquête initiale. De plus, après l'institution des mesures, le prix de vente moyen des EMD dans l'Union a en fait diminué. En réalité, il n'a pas été démontré que le maintien des mesures en vigueur aurait une influence non négligeable sur les coûts de production des producteurs de piles.

(114)

En l'absence d'éléments de preuve allant dans ce sens, la Commission conclut que le maintien des mesures n'aurait pas de conséquences néfastes pour les utilisateurs d'EMD.

(115)

À la suite de l'information des parties, le même utilisateur a contesté la manière dont la Commission avait apprécié la situation et a fait observer qu'à la suite de l'institution des mesures, une source d'EMD de bonne qualité avait disparu, que les prix des EMD avaient augmenté et que, même si ceux-ci ne représentaient que 10 à 15 % des coûts de production, cette situation avait d'importantes répercussions sur la rentabilité déjà faible des producteurs de piles de l'Union.

(116)

En dépit de cet argument, les éléments de preuve figurant dans le dossier montrent que le choix de l'utilisateur de ne pas utiliser les EMD de Delta n'était pas lié à l'institution de droits antidumping, et que la rentabilité et les emplois de l'utilisateur étaient menacés non pas par l'augmentation du prix des EMD, mais en réalité par la pression à la baisse exercée sur les prix par leurs principaux clients (détaillants multinationaux disposant d'un pouvoir d'achat considérable) et par des producteurs de piles chinois.

(117)

Le même utilisateur d'EMD a fait valoir que les mesures ne devraient pas être maintenues, au motif que l'enquête avait conclu qu'il n'existait pas de dumping vers l'Union au cours de la PER et qu'il n'y avait pas de risque de réapparition du dumping en raison de la faible part de marché à laquelle Delta pourrait prétendre si toutes ses capacités inutilisées étaient dirigées vers l'Union.

(118)

Cet argument a été rejeté, parce que la part de marché potentielle établie pour Delta serait à l'évidence importante et que ses exportations vers l'Union seraient probablement effectuées à des prix de dumping.

5.   Évolutions futures

(119)

Les plaignants précisent dans la demande de réexamen au titre de l'expiration des mesures que, si la demande de voitures électriques dans l'Union augmente dans l'avenir, cela entraînera en amont une hausse de la demande d'EMD, qui sont considérés comme la matière première la plus utilisée dans la production d'oxyde de manganèse-lithium, lui-même servant de matériau de cathode pour les batteries ion-lithium rechargeables présentes sur de nombreux modèles de véhicules électriques. Ils affirment qu'en cas de réapparition du préjudice causé par les importations faisant l'objet d'un dumping en provenance d'Afrique du Sud, l'industrie des EMD de l'Union risque de ne pas être en mesure de répondre à cette éventuelle demande future dans le secteur des nouvelles technologies.

(120)

L'enquête n'a pas mis en évidence d'éléments de preuve concluants confirmant ou infirmant l'allégation selon laquelle toute évolution future dans le secteur des véhicules électriques aurait des répercussions significatives sur l'industrie des EMD et la demande en EMD. Il n'en reste pas moins que l'industrie de l'Union étudie actuellement la faisabilité de la fabrication d'oxyde de manganèse-lithium grâce aux EMD, est capable de mobiliser le savoir-faire et le matériel dont elle aura besoin à cet effet dans l'avenir et participe à plusieurs projets financés par l'Union dans le domaine de la recherche et de la mise au point de batteries ion-lithium.

(121)

À la suite de l'information des parties, cette question a été soulevée brièvement par certaines parties intéressées, là encore sans éléments de preuve concluants relatifs à l'impact que toute évolution future du secteur des voitures électriques dans l'Union et/ou dans d'autres marchés pourrait avoir sur le produit concerné.

6.   Conclusion concernant l'intérêt de l'Union

(122)

À la lumière des éléments de preuve susmentionnés, il est conclu qu'aucune raison impérieuse ne s'oppose au maintien des mesures antidumping actuelles.

(123)

Par conséquent, en vertu de l'article 11, paragraphe 2, du règlement de base, les mesures antidumping applicables aux importations de certains dioxydes de manganèse électrolytiques originaires d'Afrique du Sud devraient être maintenues pour une période supplémentaire de cinq ans,

A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

1.   Il est institué un droit antidumping définitif sur les importations de certains dioxydes de manganèse électrolytiques (soit des dioxydes de manganèse obtenus par un procédé électrolytique) non soumis à un traitement à chaud après le procédé électrolytique, relevant actuellement du code NC ex 2820 10 00 (code TARIC 2820100010) et originaires de la République d'Afrique du Sud.

2.   Le taux du droit antidumping définitif applicable au prix net franco frontière de l'Union, avant dédouanement, des produits fabriqués par les sociétés figurant ci-dessous s'établit comme suit:

Société

Droit antidumping

Code additionnel TARIC

Delta EMD (Pty) Ltd

17,1 %

A828

Toutes les autres sociétés

17,1 %

A999

3.   Sauf indication contraire, les dispositions en vigueur en matière de droits de douane sont applicables.

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 24 février 2014.

Par le Conseil

Le président

K. ARVANITOPOULOS


(1)  JO L 343 du 22.12.2009, p. 51.

(2)  Règlement (CE) no 221/2008 du Conseil du 10 mars 2008 instituant un droit antidumping définitif et portant perception définitive du droit provisoire institué sur les importations de certains dioxydes de manganèse originaires d’Afrique du Sud (JO L 69 du 13.3.2008, p. 1).

(3)  JO C 180 du 21.6.2012, p. 15.

(4)  JO C 72 du 12.3.2013, p. 8.