27.2.2014 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
L 57/7 |
RÈGLEMENT D’EXÉCUTION (UE) N o 184/2014 DE LA COMMISSION
du 25 février 2014
établissant, conformément au règlement (UE) no 1303/2013 du Parlement européen et du Conseil portant dispositions communes relatives au Fonds européen de développement régional, au Fonds social européen, au Fonds de cohésion, au Fonds européen agricole pour le développement rural et au Fonds européen pour les affaires maritimes et la pêche et portant dispositions générales applicables au Fonds européen de développement régional, au Fonds social européen, au Fonds de cohésion et au Fonds européen pour les affaires maritimes et la pêche, les conditions et modalités applicables au système d’échange de données électroniques entre les États membres et la Commission, et adoptant, conformément au règlement (UE) no 1299/2013 du Parlement européen et du Conseil portant dispositions particulières relatives à la contribution du Fonds européen de développement régional à l’objectif «Coopération territoriale européenne», la nomenclature des catégories d’intervention relatives à la contribution du Fonds européen de développement régional à l’objectif «Coopération territoriale européenne»
LA COMMISSION EUROPÉENNE,
vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,
vu le règlement (UE) no 1303/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013 portant dispositions communes relatives au Fonds européen de développement régional, au Fonds social européen, au Fonds de cohésion, au Fonds européen agricole pour le développement rural et au Fonds européen pour les affaires maritimes et la pêche, portant dispositions générales applicables au Fonds européen de développement régional, au Fonds social européen, au Fonds de cohésion et au Fonds européen pour les affaires maritimes et la pêche, et abrogeant le règlement (CE) no 1083/2006 du Conseil (1), et notamment son article 74, paragraphe 4,
vu le règlement (UE) no 1299/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013 portant dispositions particulières relatives à la contribution du Fonds européen de développement régional à l'objectif «Coopération territoriale européenne» (2), et notamment son article 8, paragraphe 2, deuxième alinéa,
considérant ce qui suit:
(1) |
Les dispositions du présent règlement sont étroitement liées, étant donné qu’elles portent toutes sur des aspects nécessaires pour la préparation des programmes opérationnels relevant de l’objectif «Investissement pour la croissance et l’emploi» et de l’objectif «Coopération territoriale européenne». Afin de garantir la cohérence entre ces dispositions, qui doivent entrer en vigueur simultanément, et pour en donner une vision globale et un accès rapide à tous les résidents de l'Union, il est souhaitable d'inclure les dispositions sur les catégories d'intervention au titre de l’objectif «Coopération territoriale européenne» dans le présent acte d'exécution dans la mesure où la procédure concernant la consultation du comité de coordination des Fonds structurels et d'investissement européens, établi par l'article 150, paragraphe 1, du règlement (UE) no 1303/2013, est identique à celle prévue pour les autres dispositions relevant du présent acte d'exécution, alors que les catégories d'intervention au titre de l’objectif «Investissement pour la croissance et l’emploi» font l'objet d'une procédure différente. |
(2) |
Conformément à l’article 74, paragraphe 4, du règlement (UE) no 1303/2013, tous les échanges officiels d’informations entre l’État membre et la Commission se font au moyen d’un système d’échange de données électroniques. Il est, par conséquent, nécessaire de définir les termes et conditions que doit respecter ce système d’échange de données électroniques. |
(3) |
Les modalités d’échange d’informations entre l’État membre et la Commission doivent être considérées comme distinctes de celles établies pour les échanges d’information entre les bénéficiaires et les autorités compétentes en application de l’article 122, paragraphe 3, du règlement (UE) no 1303/2013 et qui font l'objet d'un autre acte d’exécution. Afin de garantir une meilleure qualité de l’information relative à la mise en œuvre des programmes opérationnels, d'améliorer l’utilité du système et de le simplifier, il est nécessaire de préciser les conditions de base applicables à la forme et à l'étendue des informations à échanger. |
(4) |
Il est nécessaire de préciser les principes, ainsi que les règles applicables pour l’exploitation du système en ce qui concerne l’identification de la partie responsable du transfert des documents vers le système et de leur mise à jour éventuelle. |
(5) |
Afin de garantir la réduction de la charge administrative pour les États membres et la Commission, tout en veillant à l’efficacité et à l’efficience de l’échange d’informations par voie électronique, il est nécessaire d’établir des caractéristiques techniques concernant le système. |
(6) |
Les États membres et la Commission devraient également avoir la possibilité d’encoder et de transférer des données de deux façons différentes à préciser. Il est également nécessaire d’établir des règles en cas de force majeure empêchant l’utilisation du système d’échange de données électroniques, afin de veiller à ce que tant les États membres que la Commission puissent continuer à échanger des informations par d’autres moyens. |
(7) |
Les États membres et la Commission devraient veiller à ce que le transfert des données par le système d’échange de données électroniques soit effectué d’une manière sécurisée permettant de garantir la disponibilité, l’intégrité, l’authenticité, la confidentialité et la non-répudiation des informations. Par conséquent, il convient que des règles de sécurité soient prévues en la matière. |
(8) |
Il convient que le présent règlement respecte les droits fondamentaux et les principes consacrés par la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, et notamment le droit à la protection des données personnelles. Par conséquent, le présent règlement devrait être appliqué conformément à ces droits et principes. En ce qui concerne les données à caractère personnel traitées par les États membres, la directive 95/46/CE du Parlement européen et du Conseil (3) s’applique. Concernant le traitement des données à caractère personnel par les institutions et organes de l’Union et la libre circulation de ces données, le règlement (CE) no 45/2001 du Parlement européen et du Conseil (4) s’applique. |
(9) |
En application de l’article 8, paragraphe 2, deuxième alinéa, du règlement (UE) no 1299/2013, il convient de définir des catégories communes d’intervention pour les programmes au titre de l’objectif «Coopération territoriale européenne» pour permettre aux États membres de soumettre à la Commission des informations cohérentes sur l’utilisation programmée du Fonds européen de développement régional (FEDER), ainsi que des informations sur le budget cumulé alloué et sur les dépenses du FEDER par catégorie et le nombre d'opérations tout au long de la période d’application du programme. L’objectif est de permettre à la Commission d’informer les autres institutions de l’Union et les citoyens de l’Union d’une façon appropriée sur l’utilisation du FEDER. |
(10) |
Afin d'assurer une application rapide des mesures prévues dans le présent règlement, celui-ci devrait entrer en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne. |
(11) |
Les mesures prévues dans le présent règlement sont conformes à l’article 150, paragraphe 3, premier alinéa, du règlement (UE) no 1303/2013, dans la mesure où le comité de coordination des fonds structurels et d’investissement européens, institué par l’article 150, paragraphe 1, dudit règlement a rendu un avis, |
A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
CHAPITRE I
Dispositions d'application du règlement (UE) no 1303/2013 en ce qui concerne les fonds SIE
SYSTÈME D’ÉCHANGE DES DONNÉES ÉLECTRONIQUES
(Habilitation au titre de l’article 74, paragraphe 4, du règlement (UE) no 1303/2013)
Article premier
Mise en place du système d’échange de données électroniques
La Commission met en place un système d’échange de données électroniques pour tous les échanges officiels d’informations entre l’État membre et la Commission.
Article 2
Contenu du système d’échange de données électroniques
1. Le système d’échange de données électroniques (ci-après, «SFC2014») contient au minimum les informations indiquées dans les modèles, formats et formulaires établis conformément au règlement (UE) no 1303/2013, au règlement (UE) no 1299/2013, au règlement (UE) no 1305/2013 du Parlement européen et du Conseil (5) et au futur acte juridique de l'Union établissant les conditions du soutien financier de la politique maritime et de la pêche pour la période de programmation 2014-2020 (le «règlement FEAMP»).
2. Les informations fournies dans les formulaires électroniques intégrés dans SFC2014 (ci-après dénommées les «données structurées») ne peuvent pas être remplacées par des données non structurées, y compris l’utilisation d’hyperliens ou d’autres types de données non structurées telles que l'ajout de documents ou d'images sous forme de pièces jointes. Dans le cas où un État membre transmet la même information sous la forme de données structurées et de données non structurées, les données structurées sont utilisées en cas d’incohérence.
Article 3
Fonctionnement de SFC2014
1. La Commission, les autorités désignées par l'État membre conformément à l'article 59, paragraphe 3, du règlement (UE, Euratom) no 966/2012 du Parlement européen et du Conseil (6), à l'article 123 du règlement (UE) no 1303/2013 et à l'article 65, paragraphe 2, du règlement (UE) no 1305/2013, ainsi que les organes auxquels ces autorités ont délégué ces tâches, saisissent dans SFC2014 les informations qu'elles ont la responsabilité de transmettre et toute mise à jour les concernant.
2. Toute transmission d’informations à la Commission est vérifiée et envoyée par une personne autre que la personne ayant effectué la saisie des données relatives à cette transmission. Cette séparation des tâches est étayée par SFC2014 ou par les systèmes d'information de l'État membre pour la gestion et le contrôle automatiquement connectés à SFC2014.
3. Les États membres désignent, au niveau national ou régional, ou à la fois aux niveaux national et régional, une ou plusieurs personnes responsables de la gestion des droits d’accès à SFC2014 qui effectuent les tâches suivantes:
a) |
identifier les utilisateurs qui demandent l’accès, en vérifiant que ces utilisateurs sont employés par l’organisation; |
b) |
informer les utilisateurs de leurs obligations afin de préserver la sécurité du système; |
c) |
vérifier que les utilisateurs ont le droit de disposer du niveau de privilège requis, en fonction de leurs tâches et de leur position hiérarchique; |
d) |
demander la suppression des droits d’accès lorsque ceux-ci ne sont plus nécessaires ou justifiés; |
e) |
signaler sans retard des événements suspects susceptibles de porter atteinte à la sécurité du système; |
f) |
veiller à l’exactitude constante des données d’identification des utilisateurs, en signalant tous les changements; |
g) |
prendre les précautions nécessaires en matière de protection des données et de confidentialité commerciale conformément au droit de l’Union et à la réglementation nationale; |
h) |
informer la Commission de tout changement concernant la capacité des autorités de l'État membre ou des utilisateurs de SFC2014 à exercer les responsabilités visées au paragraphe 1 ou leur capacité personnelle à exercer les responsabilités visées aux points a) à g). |
4. Les échanges de données et les transactions portent une signature électronique obligatoire au sens de la directive 1999/93/CE du Parlement européen et du Conseil (7). Les États membres et la Commission reconnaissent la validité juridique et l’admissibilité de la signature électronique utilisée dans SFC2014 comme preuve en justice.
Les informations traitées par SFC2014 respectent la protection de la vie privée et des données à caractère personnel des individus, de même que la confidentialité commerciale des entités juridiques, conformément à la directive 2002/58/CE du Parlement européen et du Conseil (8), à la directive 2009/136/CE du Parlement européen et du Conseil (9), à la directive 1995/46/CE du Parlement européen et du Conseil (10) et au règlement (CE) no 45/2001.
Article 4
Caractéristiques de SFC2014
Afin d’assurer l’efficacité et l’efficience de l’échange électronique d'informations, SFC2014 présente les caractéristiques suivantes:
a) |
formulaires interactifs ou formulaires pré-remplis par le système sur la base de données enregistrées précédemment dans le système; |
b) |
calculs automatiques, lorsqu'ils réduisent l’effort d’encodage des utilisateurs; |
c) |
contrôles automatiques intégrés en vue de vérifier la cohérence interne des données transmises et la cohérence de ces données avec les règles applicables; |
d) |
alertes générées par le système en vue de prévenir les utilisateurs de SFC2014 que certaines actions peuvent ou ne peuvent pas être effectuées; |
e) |
suivi en ligne du statut du traitement des informations introduites dans le système; |
f) |
disponibilité des données historiques relatives à toutes les informations introduites pour un programme opérationnel. |
Article 5
Transmission de données via SFC2014
1. SFC 2014 est accessible aux États membres et à la Commission soit, directement, par l’intermédiaire d’une interface utilisateur (c’est-à-dire une application web) ou via une interface technique utilisant des protocoles prédéfinis (c’est-à-dire des services en ligne) et permettant une synchronisation et une transmission automatiques de données entre les systèmes d’information des États membres et SFC2014.
2. La date de la transmission électronique de l’information par l’État membre à la Commission et vice versa est considérée comme étant la date de dépôt du document concerné.
3. En cas de force majeure, d'un dysfonctionnement de SFC2014 ou d’une absence de connexion à SFC2014 excédant un jour ouvrable dans la dernière semaine avant la date limite réglementaire pour la présentation des informations ou au cours de la période allant du 23 au 31 décembre, ou cinq jours ouvrables en dehors de cette période, l’échange d’informations entre l’État membre et la Commission peut avoir lieu sur support papier en utilisant les modèles, formats et formulaires visés à l’article 2, paragraphe 1, du présent règlement.
Lorsque le système d’échange électronique fonctionne de nouveau, que la connexion avec ce système est rétablie ou que le cas de force majeure cesse, la partie concernée entre sans délai dans SFC2014 les informations déjà envoyées sur papier.
4. Dans les cas visés au paragraphe 3, la date du cachet de la poste est considérée comme la date de présentation du document concerné.
Article 6
Sécurité des données transmises via SFC2014
1. La Commission met en place une politique de sécurité des technologies de l’information (ci-après dénommée «politique de sécurité informatique SFC») pour SFC2014 applicable aux membres du personnel utilisant SFC2014 conformément aux règles applicables de l’Union, et notamment la décision C(2006) 3602 de la Commission (11) et ses règles d'application. La Commission désigne une ou plusieurs personnes responsables de la définition, de la maintenance et de l’application correcte de la politique de sécurité pour SFC2014.
2. Les États membres et les institutions européennes autres que la Commission, qui ont reçu des droits d’accès à SFC2014, se conforment aux termes et conditions de sécurité informatique publiés sur le portail SFC2014 ainsi qu'aux mesures appliquées dans SFC2014 par la Commission en vue de sécuriser la transmission des données, en particulier en ce qui concerne l’utilisation de l’interface technique visée à l’article 5, paragraphe 1, du présent règlement.
3. Les États membres et la Commission mettent en œuvre les mesures de sécurité adoptées pour protéger les données qu'ils ont stockées et transmises via SFC2014, et en garantissent l’efficacité.
4. Les États membres adoptent des politiques de sécurité informatique nationale, régionale ou locale concernant l’accès à SFC2014 et la saisie automatique de données dans ce système, afin d'assurer une série d'exigences minimales en matière de sécurité. Ces politiques de sécurité informatique nationale, régionale ou locale peuvent se référer à d’autres documents relatifs à la sécurité. Chaque État membre veille à ce que ces politiques de sécurité informatique s’appliquent à toutes les autorités qui utilisent SFC2014.
5. Ces politiques de sécurité informatique nationale, régionale ou locale portent sur:
a) |
la sécurité informatique des travaux effectués par le ou les responsables de la gestion des droits d’accès visés à l’article 3, paragraphe 3, du présent règlement, en cas d’application de l’utilisation directe; |
b) |
dans le cas de systèmes informatiques nationaux, régionaux ou locaux connectés à SFC2014 par l’intermédiaire d’une interface technique visée à l’article 5, paragraphe 1, du présent règlement, les mesures de sécurité applicables à ces systèmes qui doivent pouvoir être alignées sur les exigences applicables à SFC2014 en matière de sécurité. |
Aux fins du point b) du premier alinéa, les aspects suivants sont couverts, le cas échéant:
a) |
sécurité physique; |
b) |
contrôle des supports de données et contrôle d’accès; |
c) |
contrôle du stockage; |
d) |
contrôle de l’accès et du mot de passe; |
e) |
suivi; |
f) |
interconnexion avec SFC2014; |
g) |
infrastructure de communication; |
h) |
gestion des ressources humaines avant l’embauche, pendant la durée du contrat et à l'issue de celui-ci; |
i) |
gestion des incidents. |
6. Ces politiques de sécurité informatique nationale, régionale ou locale sont fondées sur une analyse des risques et les mesures décrites sont proportionnées aux risques recensés.
7. Les documents exposant ces politiques de sécurité informatique nationale, régionale ou locale sont mis à la disposition de la Commission à sa demande.
8. Les États membres désignent, au niveau national ou régional, une ou plusieurs personnes responsables de l’application et du respect des politiques de sécurité informatique nationale, régionale ou locale. Cette ou ces personnes(s) joue(nt) le rôle de point de contact pour la ou les personnes désignée(s) par la Commission et visées à l'article 6, paragraphe 1, du présent règlement.
9. La politique de sécurité informatique SFC et les politiques de sécurité informatique nationale, régionale et locale pertinentes sont actualisées en cas d'évolutions technologiques, de découverte de nouvelles menaces ou d’autres évolutions pertinentes. En tout état de cause, elles sont réexaminées sur une base annuelle afin de garantir qu’elles continuent de fournir une réponse appropriée.
CHAPITRE II
Dispositions d'application du règlement (UE) no 1299/2013
NOMENCLATURE DES CATÉGORIES D’INTERVENTION
[Habilitation au titre l'article 8, paragraphe 2, deuxième alinéa, du règlement (UE) no 1299/2013]
Article 7
Catégories d’intervention au titre de l’objectif «Coopération territoriale européenne»
La nomenclature des catégories d’intervention visée à l’article 8, paragraphe 2, deuxième alinéa, du règlement (UE) no 1299/2013 est établie à l’annexe du présent règlement.
CHAPITRE III
DISPOSITION FINALE
Article 8
Le présent règlement entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Bruxelles, le 25 février 2014.
Par la Commission
Le président
José Manuel BARROSO
(1) JO L 347 du 20.12.2013, p. 320.
(2) JO L 347 du 20.12.2013, p. 259.
(3) Directive 95/46/CE du Parlement européen et du Conseil du 24 octobre 1995 relative à la protection des personnes physiques concernant le traitement des données à caractère personnel et la libre circulation de ces données (JO L 281 du 23.11.1995, p. 31).
(4) Règlement (CE) no 45/2001 du Parlement européen et du Conseil du 18 décembre 2000 relatif à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel par les institutions et organes communautaires et à la libre circulation de ces données (JO L 8 du 12.1.2001, p. 1).
(5) Règlement (UE) no 1305/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013 relatif au soutien au développement rural par le Fonds européen agricole pour le développement rural (Feader) et abrogeant le règlement (CE) no 1698/2005 du Conseil (JO L 347 du 20.12.2013, p. 487).
(6) Règlement (UE, Euratom) no 966/2012 du Parlement européen et du Conseil du 25 octobre 2012 relatif aux règles financières applicables au budget général de l'Union et abrogeant le règlement (CE, Euratom) no 1605/2002 du Conseil (JO L 298 du 26.10.2012, p. 1).
(7) Directive 1999/93/CE du Parlement européen et du Conseil du 13 décembre 1999 sur un cadre communautaire pour les signatures électroniques (JO L 13 du 19.1.2000, p. 12).
(8) Directive 2002/58/CE du Parlement européen et du Conseil du 12 juillet 2002 concernant le traitement des données à caractère personnel et la protection de la vie privée dans le secteur des communications électroniques (directive «vie privée et communications électroniques») (JO L 201 du 31.7.2002, p. 37).
(9) Directive 2009/136/CE du Parlement européen et du Conseil du 25 novembre 2009 modifiant la directive 2002/22/CE concernant le service universel et les droits des utilisateurs au regard des réseaux et services de communications électroniques, directive 2002/58/CE concernant le traitement des données à caractère personnel et la protection de la vie privée dans le secteur des communications électroniques et règlement (CE) no 2006/2004 relatif à la coopération entre les autorités nationales chargées de veiller à l’application de la législation en matière de protection des consommateurs (JO L 337 du 18.12.2009, p. 11).
(10) Directive 1995/46/CE du Parlement européen et du Conseil du 24 octobre 1995 relative à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données (JO L 281 du 23.11.1995, p. 31).
(11) Décision C(2006) 3602 de la Commission du 16 août 2006 relative à la sécurité des systèmes d'information utilisés par les services de la Commission.
ANNEXE
Nomenclature applicable aux catégories d'intervention du Fonds européen de développement régional au titre de l’objectif «Coopération territoriale européenne»
TABLEAU 1: CODES POUR LA DIMENSION RELATIVE AU DOMAINE D'INTERVENTION
1. DOMAINE D'INTERVENTION |
|
I. Investissement productif: |
|
001 |
Investissement productif générique dans les petites et moyennes–entreprises («PME») |
002 |
Processus de recherche et d’innovation dans les grandes entreprises |
003 |
Investissement productif dans les grandes entreprises lié à une économie à faible intensité de carbone |
004 |
Investissement productif lié à la coopération entre les grandes entreprises et les PME pour le développement de produits et services de technologie de l’information et de la communication («TIC»), du commerce en ligne et le renforcement de la demande en TIC |
II. Infrastructures offrant des services de base et investissements y afférents: |
|
|
Infrastructures énergétiques |
005 |
Électricité (stockage et transmission) |
006 |
Électricité (stockage et transmission RTE-E) |
007 |
Gaz naturel |
008 |
Gaz naturel (RTE-E) |
009 |
Énergies renouvelables: énergie éolienne |
010 |
Énergies renouvelables: énergie solaire |
011 |
Énergies renouvelables: énergie de la biomasse |
012 |
Autres types d’énergies renouvelables (y compris l’énergie hydroélectrique, géothermique et marine) et intégration des énergies renouvelables (y compris stockage, infrastructures de production de gaz et d’hydrogène renouvelable à partir de l'électricité) |
013 |
Rénovation en vue d'accroître l'efficacité énergétique des infrastructures publiques, projets de démonstration et actions de soutien |
014 |
Rénovation en vue d'accroître l'efficacité énergétique du parc de logements existant, projets de démonstration et actions de soutien |
015 |
Systèmes intelligents de distribution d'énergie basse et moyenne tension (y compris les réseaux intelligents et les systèmes TIC) |
016 |
Cogénération et chauffage urbain à haut rendement |
|
Infrastructures environnementales |
017 |
Gestion des déchets ménagers (y compris les mesures de réduction, tri et recyclage) |
018 |
Gestion des déchets ménagers (y compris les mesures de traitement biomécanique, traitement thermique, incinération et mise en décharge) |
019 |
Gestion des déchets commerciaux, industriels ou dangereux |
020 |
Fourniture d’eau destinée à la consommation humaine (infrastructure d'extraction, de traitement, de stockage et de distribution) |
021 |
Gestion de l’eau et conservation de l’eau potable (y compris la gestion du bassin hydrographique, l’approvisionnement en eau, les mesures spécifiques d’adaptation au changement climatique, les systèmes de mesure par région et par consommateur, les systèmes de tarification et la réduction des fuites) |
022 |
Traitement des eaux résiduaires |
023 |
Mesures environnementales visant à réduire et/ou à éviter les émissions de gaz à effet de serre (y compris le traitement et le stockage du méthane et le compostage) |
|
Infrastructures des transports |
024 |
Chemins de fer (RTE-T de base) |
025 |
Chemins de fer (RTE-T global) |
026 |
Autres chemins de fer |
027 |
Actifs ferroviaires mobiles |
028 |
Autoroutes et routes RTE-T — réseau de base (nouvelle construction) |
029 |
Autoroutes et routes RTE-T — réseau global (nouvelle construction) |
030 |
Liaisons entre le réseau routier secondaire et le réseau routier et les nœuds RTE-T (nouvelle construction) |
031 |
Autres routes nationales et régionales (nouvelle construction) |
032 |
Routes d'accès locales (nouvelle construction) |
033 |
Réfection ou amélioration du réseau routier RTE-T |
034 |
Autre réfection ou amélioration du réseau routier (autoroute, route nationale, régionale ou locale) |
035 |
Transports multimodaux (RTE-T) |
036 |
Transports multimodaux |
037 |
Aéroports (RTE-T) (1) |
038 |
Autres aéroports (1) |
039 |
Ports maritimes (RTE-T) |
040 |
Autres ports maritimes |
041 |
Ports fluviaux et voies navigables intérieures (RTE-T) |
042 |
Ports fluviaux (régionaux et locaux) et voies navigables intérieures |
|
Transports durables |
043 |
Infrastructures et promotion des transports urbains propres (y compris les équipements et le matériel roulant) |
044 |
Systèmes de transport intelligents (y compris l’introduction de la gestion de la demande, les systèmes de péage, les systèmes informatiques de suivi, de contrôle et d’information) |
|
Infrastructures de technologies de l’information et de la communication (TIC) |
045 |
TIC: Réseau de base/réseau de raccordement |
046 |
TIC: Réseau haut débit à grande vitesse (accès/boucle locale; >/= 30 Mbps) |
047 |
TIC: Réseau haut débit à très grande vitesse (accès/boucle locale; >/= 100 Mbps) |
048 |
TIC: Autres types d’infrastructures TIC/ressources informatiques à grande échelle/équipements (y compris les infrastructures en ligne, les centres de données et les capteurs; également lorsqu'ils sont incorporés dans d’autres infrastructures telles que des installations de recherche, des infrastructures environnementales et sociales) |
III. Infrastructures sociales, éducatives et de santé et investissements y afférents: |
|
049 |
Infrastructures éducatives de l’enseignement supérieur |
050 |
Infrastructures éducatives pour l’enseignement et la formation professionnels et l’apprentissage des adultes |
051 |
Infrastructures éducatives pour l’éducation scolaire (enseignement primaire et secondaire général) |
052 |
Infrastructures éducatives pour l’éducation et l’accueil de la petite enfance |
053 |
Infrastructures de santé |
054 |
Infrastructures de logement |
055 |
Autres infrastructures sociales contribuant au développement régional et local |
IV. Développement du potentiel endogène: |
|
|
Recherche et développement, et innovation |
056 |
Investissements dans les infrastructures, capacités et équipements des PME directement liés aux activités de recherche et d’innovation |
057 |
Investissements dans les infrastructures, capacités et équipements des grandes entreprises directement liés aux activités de recherche et d’innovation |
058 |
Infrastructures de recherche et d’innovation (publiques) |
059 |
Infrastructures de recherche et d’innovation (privées, y compris les parcs scientifiques) |
060 |
Activités de recherche et d’innovation dans les centres de recherche publics et les centres de compétence, y compris la mise en réseau |
061 |
Activités de recherche et d’innovation dans les centres de recherche privés, y compris la mise en réseau |
062 |
Transfert de technologies et coopération entre universités et entreprises, principalement au profit des PME |
063 |
Soutien aux grappes et réseaux d’entreprises, principalement au profit des PME |
064 |
Processus de recherche et d’innovation dans les PME (y compris systèmes de bons, processus, conception, service et innovation sociale) |
065 |
Infrastructures et processus de recherche et d’innovation, transfert de technologies et coopération dans des entreprises mettant l’accent sur l’économie à faible intensité de carbone et la résilience au changement climatique |
|
Développement des entreprises |
066 |
Services d'appui avancé aux PME et groupes de PME (y compris services de gestion, de commercialisation et de conception) |
067 |
Développement commercial des PME, soutien à l’esprit d’entreprise et à l’incubation (y compris le soutien aux entreprises issues de l'essaimage) |
068 |
Efficacité énergétique et projets de démonstration dans les PME et mesures d’accompagnement |
069 |
Soutien aux processus productifs respectueux de l’environnement et à l'utilisation rationnelle des ressources dans les PME |
070 |
Promotion de l'efficacité énergétique dans les grandes entreprises |
071 |
Développement et promotion d’entreprises spécialisées dans la fourniture de services contribuant à l’économie à faible intensité de carbone et à la résilience face au changement climatique (y compris le soutien à ces services) |
072 |
Infrastructures commerciales des PME (y compris les parcs et sites industriels) |
073 |
Soutien aux entreprises sociales (PME) |
074 |
Développement et promotion des actifs touristiques dans les PME |
075 |
Développement et promotion de services touristiques dans ou pour les PME |
076 |
Développement et promotion des actifs culturels et créatifs dans les PME |
077 |
Développement et promotion de services culturels et créatifs dans ou pour les PME |
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Technologies de l’information et de la communication (TIC) — stimulation de la demande, applications et services |
078 |
Services et applications d’administration en ligne (y compris passation des marchés publics en ligne, mesures dans le domaine des TIC soutenant la réforme de l’administration publique, mesures dans le domaine de la cybersécurité, de la confiance et du respect de la vie privée, de la justice et de la démocratie en ligne) |
079 |
Accès aux informations du secteur public (y compris les données culturelles libres de droit en ligne, les bibliothèques numériques, les contenus numériques et le tourisme en ligne) |
080 |
Services et applications en matière d'inclusion en ligne, d'accessibilité en ligne, d’apprentissage et d’éducation en ligne, culture numérique |
081 |
Solutions TIC relevant le défi du vieillissement actif et en bonne santé et services et applications de santé en ligne (y compris les soins en ligne et l’assistance à l’autonomie à domicile) |
082 |
Services et applications TIC pour les PME (y compris le commerce électronique, le e-Business et les processus d’entreprise en réseau), les laboratoires vivants, les entrepreneurs web et les start-ups en matière de TIC |
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Environnement |
083 |
Mesures en matière de qualité de l’air |
084 |
Prévention et contrôle intégrés de la pollution (PCIP) |
085 |
Protection et amélioration de la biodiversité, protection de la nature et infrastructure verte |
086 |
Protection, restauration et utilisation durable des sites Natura 2000 |
087 |
Mesures d'adaptation au changement climatique, prévention et de gestion des risques liés au climat, comme l’érosion, les incendies, les inondations, les tempêtes et les sécheresses, y compris les campagnes de sensibilisation, les systèmes et les infrastructures de protection civile et de gestion des catastrophes |
088 |
Prévention des risques et gestion des risques naturels non climatiques (par exemple les tremblements de terre) et des risques liés aux activités humaines (par exemple les accidents technologiques), y compris les campagnes de sensibilisation, les systèmes et les infrastructures de protection civile et de gestion des catastrophes |
089 |
Réhabilitation des sites industriels et des terrains contaminés |
090 |
Pistes cyclables et chemins piétonniers |
091 |
Développement et promotion du potentiel touristique des espaces naturels |
092 |
Protection, développement et promotion des actifs touristiques publics |
093 |
Développement et promotion du tourisme de services touristiques publics |
094 |
Protection, développement et promotion des actifs culturels et patrimoniaux publics |
095 |
Développement et promotion du tourisme de services culturels et patrimoniaux publics |
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Autres |
096 |
Capacités institutionnelles des administrations publiques et des services publics concernés par la mise en œuvre du FEDER ou actions visant à soutenir les initiatives liées aux capacités institutionnelles dans le cadre du FSE |
097 |
Initiatives de développement local menées par les acteurs locaux dans les zones urbaines et rurales |
098 |
Régions ultrapériphériques: compensation des éventuels surcoûts liés au déficit d’accessibilité et à la fragmentation territoriale |
099 |
Régions ultrapériphériques: actions spécifiques visant à compenser les surcoûts liés à la taille du marché |
100 |
Régions ultrapériphériques: soutien visant à compenser les surcoûts liés aux conditions climatiques et aux difficultés du relief |
101 |
Financement croisé au titre du FEDER (soutien aux actions de type FSE nécessaires à la mise en œuvre satisfaisante de la partie FEDER de l'opération et directement liées à celle-ci) |
V. Promotion de l'emploi durable et de qualité et soutien a la mobilité professionnelle: |
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102 |
Accès à l’emploi pour les demandeurs d’emploi et les personnes inactives, en particulier les chômeurs de longue durée et les personnes éloignées du marché du travail, notamment grâce à des initiatives locales pour l’emploi et le soutien à la mobilité professionnelle |
103 |
Intégration durable sur le marché du travail des jeunes, en particulier ceux qui sont sans emploi et qui ne suivent ni enseignement ni formation, y compris les jeunes exposés à l'exclusion sociale et ceux issus de groupes marginalisés, en mettant notamment en œuvre la garantie pour la jeunesse |
104 |
Emploi indépendant, entrepreneuriat et création d'entreprises, y compris les micro, petites et moyennes entreprises innovantes |
105 |
Égalité entre les hommes et les femmes dans tous les domaines, notamment en matière d'accès à l'emploi et d'avancement dans la carrière, la conciliation de la vie professionnelle et de la vie privée, ainsi que la promotion du principe «à travail égal, salaire égal» |
106 |
Adaptation des travailleurs, des entreprises et des chefs d'entreprise au changement |
107 |
Vieillissement actif et en bonne santé |
108 |
Modernisation des institutions du marché du travail, telles que les services publics et privés de l'emploi, de façon à mieux répondre aux besoins du marché du travail, y compris par des actions visant à améliorer la mobilité professionnelle transnationale ainsi qu'en faisant appel à des programmes de mobilité et à une meilleure coopération entre les organismes et les parties prenantes concernées |
VI. Promotion de l'inclusion sociale et lutte contre la pauvreté et toute forme de discrimination: |
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109 |
Inclusion active, y compris en vue de promouvoir l'égalité des chances, la participation active et une meilleure aptitude à l'emploi |
110 |
Intégration socio-économique des communautés marginalisées telles que les Roms |
111 |
Lutte contre toutes les formes de discrimination et promotion de l’égalité des chances |
112 |
Amélioration de l’accès à des services abordables, durables et de qualité, y compris les soins de santé et les services sociaux d’intérêt général |
113 |
Promotion de l'entreprenariat social et de l'intégration professionnelle dans les entreprises sociales et la promotion de l'économie sociale et solidaire, afin de faciliter l'accès à l'emploi |
114 |
Stratégies de développement local menées par les acteurs locaux |
VII. Investir dans l'éducation, la formation et dans la formation professionnelle pour acquérir des compétences et pour l'apprentissage tout au long de la vie: |
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115 |
Réduction et prévention du décrochage scolaire et promotion de l'égalité d'accès à des programmes de développement pour la petite enfance ainsi qu'à un enseignement primaire et secondaire de qualité comprenant des parcours d'apprentissage formels, non formels et informels permettant de réintégrer les filières d'éducation et de formation |
116 |
Amélioration de la qualité, de l'efficacité et de l'accès à l'enseignement supérieur et équivalent afin d'accroître la participation et les niveaux de qualification, notamment des groupes défavorisés |
117 |
Amélioration de l'égalité d'accès à l'apprentissage tout au long de la vie pour toutes les catégories d'âges dans un cadre formel, non formel ou informel, la mise à niveau des savoirs, des aptitudes et des compétences de la main-d'œuvre et la promotion de parcours d'apprentissage souples passant notamment par une orientation professionnelle et la validation des compétentes acquises |
118 |
Amélioration de l'utilité des systèmes d'éducation et de formation pour le marché du travail, le passage plus aisé du système éducatif au monde du travail et l'amélioration tant de l'enseignement professionnel et des filières de formation que de leur qualité, en misant notamment sur des mécanismes permettant d'anticiper les compétences, l'adaptation des programmes d'enseignement des cours ainsi que l'introduction et la mise en place de systèmes d'apprentissage articulés autour du travail, notamment des modèles de formation en alternance et d'apprentissage |
VIII. Renforcer les capacités institutionnelles des autorités publiques et des parties intéressées et l'efficacité de l'administration publique: |
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119 |
Investissement dans les capacités institutionnelles et dans l'efficacité des administrations et des services publics au niveau national, régional et local dans la perspective de réformes, d'une meilleure réglementation et d'une bonne gouvernance |
120 |
Renforcement des capacités de l'ensemble des parties prenantes qui mettent en œuvre des politiques d'éducation, d'apprentissage tout au long de la vie, de formation et d'emploi ainsi que des politiques sociales, notamment par des pactes sectoriels et territoriaux, afin de susciter une mobilisation en faveur de réformes au niveau national, régional et local |
IX. Assistance technique: |
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121 |
Préparation, mise en œuvre, suivi et contrôle |
122 |
Évaluation et études |
123 |
Information et communication |
TABLEAU 2: CODES POUR LA DIMENSION RELATIVE AUX FORMES DE FINANCEMENT
2. MODE DE FINANCEMENT |
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01 |
Subvention non remboursable |
02 |
Subvention remboursable |
03 |
Soutien par le biais d’instruments financiers: capital-risque et de fonds propres ou équivalent |
04 |
Soutien par le biais d’instruments financiers: prêt ou équivalent |
05 |
Soutien par le biais d’instruments financiers: garantie ou équivalent |
06 |
Soutien par le biais d’instruments financiers: bonifications d'intérêt, contributions aux primes de garantie, soutien technique ou équivalent |
07 |
Prix |
TABLEAU 3: CODES POUR LA DIMENSION TERRITORIALE
3. TYPE DE TERRITOIRE |
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01 |
Grandes zones urbaines (forte densité de population > 50 000 habitants) |
02 |
Petites zones urbaines (densité de population moyenne > 5 000 habitants) |
03 |
Zones rurales (faible densité de population) |
04 |
Zone de coopération macrorégionale |
05 |
Coopération transversale dans les domaines du programme national ou régional dans le contexte national |
06 |
Coopération transnationale financée par le FSE |
07 |
Sans objet |
TABLEAU 4: CODES POUR LA DIMENSION RELATIVE AUX MÉCANISMES D'APPLICATION TERRITORIAUX
4. MÉCANISMES D'APPLICATION TERRITORIAUX |
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01 |
Investissement territorial intégré — dans le domaine urbain |
02 |
Autres approches intégrées pour un développement urbain durable |
03 |
Investissement territorial intégré — autres |
04 |
Autres approches intégrées pour un développement rural durable |
05 |
Autres approches intégrées pour un développement urbain/rural durable |
06 |
Initiatives de développement local menées par les acteurs locaux |
07 |
Sans objet |
TABLEAU 5: CODES POUR LA DIMENSION RELATIVE AUX OBJECTIFS THÉMATIQUES
5. OBJECTIFS THÉMATIQUES (FEDER et Fonds de cohésion) |
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01 |
Renforcer la recherche, le développement technologique et l’innovation |
02 |
Améliorer l’accès aux technologies de l’information et de la communication, leur utilisation et leur qualité; |
03 |
Renforcer la compétitivité des petites et moyennes entreprises (PME) |
04 |
Soutenir la transition vers une économie à faibles émissions de CO2 dans tous les secteurs |
05 |
Promouvoir l’adaptation aux changements climatiques et la prévention et la gestion des risques |
06 |
Préserver et protéger l’environnement et encourager l’utilisation efficace des ressources |
07 |
Promouvoir le transport durable et supprimer les goulets d’étranglement dans les infrastructures de réseaux essentielles |
08 |
Promouvoir l'emploi durable et de haute qualité et soutenir la mobilité de la main-d'œuvre |
09 |
Promouvoir l’inclusion sociale et lutter contre la pauvreté et toute forme de discrimination |
10 |
Investir dans l'éducation, la formation et la formation professionnelle pour acquérir des compétences et dans la formation tout au long de la vie |
11 |
Renforcer les capacités institutionnelles des autorités publiques et des parties prenantes et l’efficacité de l’administration publique |
12 |
Sans objet (assistance technique uniquement) |
TABLEAU 6: CODES RELATIFS À L'ACTIVITÉ ÉCONOMIQUE
6. ACTIVITÉ ÉCONOMIQUE |
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01 |
Agriculture et forêts |
02 |
Pêche et aquaculture |
03 |
Industries alimentaires |
04 |
Industrie textile et habillement |
05 |
Industrie automobile; fabrication d’autres matériels de transport |
06 |
Fabrication de produits informatiques, électroniques et optiques |
07 |
Autres industries manufacturières non spécifiées |
08 |
Construction |
09 |
Industries extractives (y compris l’extraction de produits énergétiques) |
10 |
Électricité, gaz, vapeur, eau chaude et air conditionné |
11 |
Production et distribution d’eau; assainissement, gestion des déchets et dépollution |
12 |
Transports et entreposage |
13 |
Activités d’information et de communication, y compris télécommunications, activités des services d’information, programmation, conseil et autres activités informatiques |
14 |
Commerce de gros et de détail |
15 |
Tourisme, hébergement et services de restauration |
16 |
Activités financières et d’assurance |
17 |
Immobilier, location et services aux entreprises |
18 |
Administration publique |
19 |
Enseignement |
20 |
Activités pour la santé humaine |
21 |
Action sociale, services collectifs, sociaux et personnels |
22 |
Activités liées à l’environnement et au changement climatique |
23 |
Arts, spectacles et activités créatives et récréatives |
24 |
Autres services non spécifiés |
TABLEAU 7: CODES POUR LA DIMENSION RELATIVE À LA LOCALISATION
7. LOCALISATION (2) |
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Code |
Lieu |
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Code de la région ou de la zone dans laquelle l’opération se situe/se déroule, conformément à la nomenclature des unités territoriales statistiques (NUTS) de l’annexe du règlement (CE) no 1059/2003 du Parlement européen et du Conseil (2) |
(1) Limités aux investissements liés à la protection de l’environnement ou accompagnés d’investissements nécessaires pour atténuer ou réduire les incidences négatives sur l’environnement.
(2) Règlement (CE) no 1059/2003 du Parlement européen et du Conseil du 26 mai 2003 relatif à l’établissement d’une nomenclature commune des unités territoriales statistiques (NUTS) (JO L 154 du 21.6.2003, p. 1).