4.3.2014   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 63/3


RÈGLEMENT DÉLÉGUÉ (UE) N o 179/2014 DE LA COMMISSION

du 6 novembre 2013

complétant le règlement (UE) no 228/2013 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne le registre des opérateurs, le montant de l’aide pour la commercialisation des produits hors de leur région, le symbole graphique, l’exonération de droits à l’importation pour certains bovins et le financement de certaines mesures relatives aux mesures spécifiques en faveur de l’agriculture dans les régions ultrapériphériques de l’Union

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,

vu le règlement (UE) no 228/2013 du Parlement européen et du Conseil, du 13 mars 2013 portant mesures spécifiques dans le domaine de l’agriculture en faveur des régions ultrapériphériques de l’Union et abrogeant le règlement (CE) no 247/2006 du Conseil (1), et notamment son article 12, paragraphe 2, deuxième alinéa, son article 19, paragraphe 4, troisième alinéa, son article 21, paragraphe 3, son article 27, paragraphe 2, deuxième alinéa et son article 30, paragraphe 4,

considérant ce qui suit:

(1)

Le règlement (UE) no 228/2013 a abrogé et remplacé le règlement (CE) no 247/2006 du Conseil (2). Le règlement (UE) no 228/2013 confère à la Commission le pouvoir d'adopter des actes délégués et des actes d'exécution. Afin de garantir le bon fonctionnement du régime dans le nouveau cadre juridique, certaines règles doivent être adoptées au moyen de tels actes. Il convient que la nouvelle réglementation remplace les modalités d’exécution du règlement (CE) no 793/2006 de la Commission (3).

(2)

Afin de garantir que les opérateurs puissent exercer pleinement leur droit à participer au régime spécifique d’approvisionnement, il y a lieu de déterminer les conditions d’inscription au registre des opérateurs. Les opérateurs inscrits devraient avoir le droit de bénéficier dudit régime moyennant le respect des obligations imposées par la réglementation de l'Union et la réglementation nationale. Il convient d'accorder aux demandeurs le droit d'être inscrit dès lors qu'ils satisfont à un certain nombre de conditions objectives destinées à faciliter la gestion du régime.

(3)

Afin de soutenir la commercialisation des produits hors de leur région de production, il convient d'établir les conditions pour la fixation du montant de l’aide octroyée au titre de ces produits et, le cas échéant, les conditions pour l’établissement des quantités de produits pouvant bénéficier de cette aide. En conséquence, en ce qui concerne le soutien à la commercialisation de certaines productions locales, il y a lieu d’établir des règles supplémentaires qui déterminent les conditions pour la fixation du montant maximal de l’aide à octroyer et des quantités maximales de produits pouvant faire l’objet de cette aide.

(4)

Pour améliorer la connaissance et encourager la consommation des produits agricoles de qualité, en l'état ou transformés, spécifiques des régions ultrapériphériques de l'Union, les conditions d'utilisation du symbole graphique, et en particulier l'établissement de la liste des produits agricoles en l'état ou transformés qui peuvent porter le symbole graphique, ainsi que la définition des caractéristiques de qualité, des modes de production, de conditionnement et de fabrication pour les produits transformés, devraient être proposées par les organisations professionnelles des régions ultrapériphériques. Il convient que ces conditions soient spécifiées par référence à des normes existant dans la réglementation de l’Union ou, à défaut, à l’échelon international, ou par référence à des modes de culture et de fabrication traditionnels.

(5)

Afin de tirer le meilleur parti du symbole graphique mis à la disposition des producteurs et fabricants de produits de qualité spécifiques des régions ultrapériphériques, ainsi que dans un souci de simplification et d'efficacité de la gestion et du contrôle, il y a lieu d'accorder le droit d'utiliser le symbole graphique aux opérateurs directement responsables de la production, du conditionnement, de la commercialisation et de la fabrication des produits considérés, établis dans ces régions et qui s'engagent à respecter certaines obligations.

(6)

Afin de permettre aux opérateurs de bénéficier de l’exonération des droits à l’importation de jeunes bovins mâles originaires de pays tiers et destinés à l’engraissement et à la consommation dans les DOM français ou à Madère, comme prévu à l’article 27, paragraphe 1, du règlement (UE) no 228/2013, certaines conditions pour bénéficier de cette exonération doivent être mises en place. L’exonération devrait être limitée aux jeunes bovins mâles destinés à l’engraissement pendant une période d’au moins 120 jours dans la région ultrapériphérique concernée et être subordonnée à la constitution d’une garantie.

(7)

Afin d'assurer une allocation raisonnable et proportionnée du financement des études, des projets de démonstration, de la formation et des mesures d'assistance technique, il convient de définir les modalités de la fixation du montant maximal annuel pouvant être octroyé à ces mesures.

(8)

Pour des raisons de clarté et de sécurité juridique, il convient d'abroger le règlement (CE) no 793/2006,

A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Registre des opérateurs

1.   Les certificats d'importation, certificats d'exonération et certificats d'aides sont délivrés aux seuls opérateurs inscrits dans un registre des opérateurs qui exercent une activité économique dans le cadre du régime spécifique d'approvisionnement, tenu par les autorités compétentes (ci-après dénommé le «registre»).

2.   Tout opérateur établi dans l'Union peut demander son inscription au registre.

L'inscription est subordonnée aux conditions suivantes:

a)

l'opérateur dispose des moyens, des structures et des autorisations légales nécessaires pour exercer ses activités, et notamment satisfaire aux obligations qui lui incombent en matière de comptabilité d'entreprise et de fiscalité;

b)

l'opérateur est en mesure de prouver que ses activités sont exercées dans la ou les régions ultrapériphériques concernées;

c)

l'opérateur reste responsable de la conformité à l’ensemble des exigences prévues lors de la réalisation d’une opération relevant du régime d’approvisionnement jusqu’à la vente à l’utilisateur final.

Article 2

Montant de l’aide au titre de la commercialisation hors région de production

1.   Le montant de l'aide octroyée en vertu du chapitre IV du règlement (UE) no 228/2013 au titre de la commercialisation de produits des régions ultrapériphériques dans le reste de l'Union n'excède pas 10 % de la valeur de la production commercialisée, livrée dans la zone de destination, déterminée conformément au paragraphe 2 du présent article.

Toutefois, la limite indiquée au premier alinéa est portée à 13 % de la valeur de la production commercialisée lorsque le contractant pour les producteurs est une association, une union ou une organisation de producteurs.

Les limites fixées au premier alinéa et au deuxième alinéa peuvent être portées à 17 % et 20 % respectivement de la valeur de la production commercialisée pour les produits transportés par avion.

2.   Pour la détermination du montant de l'aide, la valeur de la production commercialisée, livrée dans la zone de destination, est évaluée sur la base du contrat annuel (le cas échéant), des documents de transport et de toutes les pièces justificatives présentées à l'appui de la demande d'aide.

La valeur de la production commercialisée à prendre en considération est celle d'une livraison rendue dans le premier port ou aéroport de débarquement.

Les autorités compétentes peuvent demander toute information ou tout justificatif complémentaire utile pour déterminer le montant de l'aide.

3.   Les conditions de l'octroi de l'aide, les produits et les volumes concernés sont spécifiés dans les programmes POSEI visés au chapitre II du règlement (UE) no 228/2013.

Article 3

Aide à la commercialisation des tomates

Pour les tomates des îles Canaries relevant du code NC 0702 00 00 , le montant de l'aide accordée en vertu du chapitre IV du règlement (UE) no 228/2013 n'excède pas 3,6 EUR/100 kg dans la limite de 250 000 tonnes par an.

Article 4

Aide à la commercialisation du riz

La quantité maximale de riz récolté en Guyane française pouvant faire l'objet d'un soutien à la commercialisation en Guadeloupe et à la Martinique, ainsi que dans le reste de l'Union, en vertu du chapitre IV du règlement (UE) no 228/2013, n'excède pas 12 000 tonnes par an d'équivalent riz blanchi.

Pour la commercialisation dans le reste de l'Union, en dehors de la Guadeloupe et de la Martinique, cette quantité n'excède pas 4 000 tonnes par an.

Article 5

Utilisation du symbole graphique

1.   Le symbole graphique prévu à l'article 21, paragraphe 1, du règlement (UE) no 228/2013 n'est utilisé qu'en vue d'améliorer la connaissance et d'encourager la consommation des produits agricoles, en l'état ou transformés, spécifiques des régions ultrapériphériques, qui répondent à des prescriptions définies par l'autorité nationale compétente à l'initiative des organisations professionnelles représentatives des opérateurs desdites régions.

2.   Les prescriptions visées au paragraphe 1 portent sur la définition de normes de qualité ou sur le respect de modes et de techniques de culture, de production ou de fabrication ainsi que sur le respect de normes de présentation et de conditionnement.

L'autorité nationale compétente définit ces prescriptions par référence à des dispositions de la réglementation de l'Union ou, à défaut, à des normes internationales, ou, le cas échéant, les adopte spécifiquement pour les produits de la région ultrapériphérique, sur proposition des organisations professionnelles représentatives.

Article 6

Droit d'utiliser le symbole graphique

1.   Le droit d’utiliser le symbole graphique est délivré par les autorités compétentes de l’État membre de production, ou par les organismes habilités par elles à cet effet.

2.   Le droit d’utiliser le symbole graphique est octroyé pour chaque produit pour lequel les conditions visées à l’article 5 ont été remplies, en fonction de la nature du produit, aux opérateurs de l’une des catégories suivantes:

a)

producteurs, individuels ou réunis en organisations ou groupements;

b)

opérateurs du commerce qui conditionnent le produit en vue de sa commercialisation;

c)

fabricants de produits transformés, établis sur le territoire de leur région ultrapériphérique.

3.   Le droit d’utiliser le symbole graphique est conféré par l'octroi d'un agrément pour une ou plusieurs campagnes de commercialisation.

4.   L'agrément visé au paragraphe 3 est accordé, à leur demande, aux opérateurs visés au paragraphe 2 qui disposent, lorsqu'il y a lieu, des installations ou équipements techniques nécessaires pour la production ou la fabrication du produit considéré, conformément aux prescriptions visées à l'article 5, et qui s'engagent:

a)

selon le cas, à produire, à conditionner ou à fabriquer des produits qui satisfont auxdites prescriptions;

b)

à tenir une comptabilité permettant de suivre spécifiquement la production, le conditionnement ou la fabrication du produit pouvant prétendre porter le symbole graphique;

c)

à se soumettre à tous les contrôles et toutes les vérifications demandés par les autorités compétentes.

5.   L'agrément est retiré lorsque l'autorité compétente a constaté que l'opérateur agréé n'a pas respecté les prescriptions relatives au produit ou a manqué à l'une des obligations résultant des engagements prévus au paragraphe 4. Ce retrait est opéré à titre provisoire ou définitif en fonction de la gravité des manquements constatés.

Article 7

Conditions de reproduction et d'utilisation

Le symbole graphique doit être reproduit et utilisé conformément aux dispositions de l’annexe I.

Article 8

Exonération des droits à l’importation pour les jeunes bovins mâles

1.   L’exonération des droits à l’importation pour les jeunes bovins mâles originaires de pays tiers et destinés à l’engraissement et à la consommation dans les DOM français ou à Madère, relevant des codes NC 0102 29 05 , 0102 29 29 ou 0102 29 49 , s’applique à condition que les animaux importés soient engraissés pendant une période d’au moins 120 jours dans la région ultrapériphérique qui a délivré le certificat d’importation.

2.   L’exonération des droits à l’importation est subordonnée à la constitution d’une garantie en faveur de l’autorité compétente de l’État membre dont le montant est fixé pour chaque code NC éligible à l’annexe II.

L’engraissement des animaux importés dans les DOM français ou à Madère pendant une durée minimale de 120 jours à compter de la date d’acceptation de la déclaration en douane de mise en libre pratique est une exigence principale au sens de l’article 19, paragraphe 2, du règlement d'exécution (UE) no 282/2012 de la Commission (4).

3.   Sauf cas de force majeure, la garantie visée au paragraphe 2 n’est libérée que si la preuve est fournie à l’autorité compétente de l’État membre que les jeunes bovins mâles ont été engraissés dans l’exploitation ou les exploitations indiquée(s) en application de l’article [35], paragraphe 1, point b), du règlement d’exécution (UE) no 180/2014 (5), et

a)

n’ont pas été abattus avant l’expiration d’un délai de 120 jours à compter de la date de leur importation; ou

b)

ont été abattus avant l’expiration de ce délai pour des raisons sanitaires ou sont morts par suite de maladie ou d’accident.

La garantie est libérée immédiatement après la fourniture d’une telle preuve.

Article 9

Financement des études, des projets de démonstration, de la formation et des mesures d'assistance technique

Le montant nécessaire au financement des études, des projets de démonstration, de la formation et des mesures d'assistance technique prévus dans chaque programme POSEI aux fins de la mise en œuvre de celui-ci n'excède pas 1 % du montant total du financement alloué à chaque programme en vertu de l'article 30, paragraphe 2, du règlement (UE) no 228/2013.

Article 10

Abrogation

Le règlement (CE) no 793/2006 est abrogé.

Article 11

Entrée en vigueur

Le présent règlement entre en vigueur le troisième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 6 novembre 2013.

Par la Commission

Le président

José Manuel BARROSO


(1)   JO L 78 du 20.3.2013, p. 23.

(2)  Règlement (CE) no 247/2006 du Conseil du 30 janvier 2006 portant mesures spécifiques dans le domaine de l’agriculture en faveur des régions ultrapériphériques de l’Union (JO L 42 du 14.2.2006, p. 1).

(3)  Règlement (CE) no 793/2006 de la Commission du 12 avril 2006 portant certaines modalités d'application du règlement (CE) no 247/2006 du Conseil portant mesures spécifiques dans le domaine de l'agriculture en faveur des régions ultrapériphériques de l'Union (JO L 145 du 31.5.2006, p. 1).

(4)  Règlement d'exécution (UE) no 282/2012 de la Commission du 28 mars 2012 fixant les modalités communes d'application du régime des garanties pour les produits agricoles (JO L 92 du 30.3.2012, p. 4).

(5)  Règlement d’exécution (UE) no 180/2014 du 20 février 2014 portant modalités d’application du règlement (UE) no 228/2013 du Parlement européen et du Conseil portant mesures spécifiques dans le domaine de l’agriculture en faveur des régions ultrapériphériques de l’Union (Voir page 13 du présent Journal officiel.).


ANNEXE I

SYMBOLE GRAPHIQUE

VERSIONS DU SYMBOLE GRAPHIQUE

Le nom des différentes régions est libellé dans la langue officielle de chaque région ultrapériphérique concernée.

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EXPLICATIONS RELATIVES À LA SYMBOLIQUE DU SYMBOLE GRAPHIQUE

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[REGION]

Dans la partie supérieure du symbole graphique figure un grand soleil jaune dispensant chaleur, lumière et croissance à toute vie. En dessous, la terre verte et fertile évoque les produits agricoles et la couleur bleu ciel la mer et ses produits. Le soleil, en tant que symbole des régions tropicales et subtropicales, est l’élément dominant. Les traits ondulés qui représentent la terre et la mer animent le symbole graphique et signalent l’exotisme.

Les couleurs renvoient au naturel, à l'authenticité, à la qualité.

Au-dessous du symbole graphique. le drapeau européen associé au nom des régions signale clairement que ces régions ultrapériphériques font partie de l'Union

DESCRIPTION TECHNIQUE DU SYMBOLE GRAPHIQUE

Le symbole graphique doit toujours être imprimé sur un fond blanc et si possible tout en couleur, en quadrichromie. Exceptionnellement, il peut être reproduit en noir et blanc. Lorsque le symbole graphique fait partie d'une photo ou se trouve sur un fond coloré, il doit être placé sur un plan blanc encadré.

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Couleurs de référence

Image 10

Jaune quadrichrome: 00109000 – 10 % magenta, 90 % jaune

Image 11

Drapeau quadrichrome: XX800000 – 100 % cyan, 80 % magenta

Image 12

Vert quadrichrome: XX008000 – 80 % cyan, 80 % jaune

Image 13

Étoiles quadrichromes: 0000XX00 – 100 % jaune

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Bleu quadrichrome: XX100000 – 100 % magenta, 10 %

Le nom des régions figure toujours en caractères noirs.

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Noir et blanc de référence

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Jaune = 30 %

Image 17

Drapeau = 100 %

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Vert = 80 %

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Blanc

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Bleu = 60 %

Le nom des régions figure toujours en caractères noirs.

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Pourcentage de réduction

Le symbole graphique en couleur ne doit pas être reproduit ni imprimé dans une dimension inférieure à 25 mm de hauteur en raison de la taille des étoiles du drapeau européen. En noir et blanc, la dimension minimale est de 30 mm de hauteur.

Lorsqu'on place sur un plan blanc encadré le symbole graphique, l'espace qui entoure ce dernier doit correspondre à la hauteur du drapeau européen.

TYPOGRAPHIE

Le texte est reproduit en caractère Linotype Univers Condensed, condensé à 65 %.

L'espace séparant le drapeau du texte est égal à la moitié de la hauteur du drapeau.

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COPIE PRÊTE À LA PHOTO

Image 30

L'original ci-contre peut être utilisé pour la reproduction. Pour la reproduction à une échelle plus petite, il est impératif de respecter les instructions figurant dans la section «description technique du symbole graphique»


ANNEXE II

Montants de la garantie visée à l'article 8, paragraphe 2

Jeunes bovins mâles destinés à l'engraissement

(code NC)

Montant en euros par tête

0102 29 05

28

0102 29 29

56

0102 29 49

105