22.2.2014   

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Journal officiel de l'Union européenne

L 54/10


RÈGLEMENT (UE) N o 167/2014 DE LA COMMISSION

du 21 février 2014

modifiant l’annexe I du règlement (CE) no 689/2008 du Parlement européen et du Conseil concernant les exportations et importations de produits chimiques dangereux

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,

vu le règlement (CE) no 689/2008 du Parlement européen et du Conseil du 17 juin 2008 concernant les exportations et importations de produits chimiques dangereux (1), et notamment son article 22, paragraphe 4,

considérant ce qui suit:

(1)

Le règlement (CE) no 689/2008 met en œuvre la convention de Rotterdam sur la procédure de consentement préalable en connaissance de cause («procédure PIC») applicable à certains produits chimiques et pesticides dangereux qui font l’objet d’un commerce international, signée le 11 septembre 1998 et approuvée au nom de la Communauté par la décision 2003/106/CE du Conseil (2).

(2)

Il convient de prendre en compte les mesures réglementaires concernant certains produits chimiques prises en vertu des règlements du Parlement européen et du Conseil (CE) no 1107/2009 (3), (UE) no 528/2012 (4) et (CE) no 1907/2006 (5).

(3)

Lors de sa sixième réunion, qui s’est tenue du 28 avril au 10 mai 2013, la conférence des parties à la convention de Rotterdam a décidé d’inscrire l’azinphos-méthyl, l’acide perfluorooctanesulfonique, les sulfonates de perfluorooctane, les sulfonamides de perfluorooctane et les sulfonyles de perfluorooctane à l’annexe III de la convention, de sorte que ces produits sont désormais soumis à la procédure PIC au titre de cette convention. Il convient donc de supprimer ces produits de la liste des produits chimiques figurant à l’annexe I, partie 2, du règlement (CE) no 689/2008 et de les ajouter à la liste des produits chimiques figurant à la partie 3 de ladite annexe.

(4)

La conférence des parties à la convention de Rotterdam a aussi décidé d’inclure le pentabromodiphényléther commercial, y compris le tétrabromodiphényléther et le pentabromodiphényléther, ainsi que l’octabromodiphényléther commercial, y compris l’hexabromodiphényléther et l’heptabromodiphényléther à l’annexe III de la convention, de sorte que ces produits sont désormais soumis à la procédure PIC au titre de cette convention. Étant donné que le tétrabromodiphényléther, le pentabromodiphényléther, l’hexabromodiphényléther et l’heptabromodiphényléther figurent déjà à l’annexe V du règlement (CE) no 689/2008 et font donc l’objet d’une interdiction d’exportation, ces produits chimiques ne sont pas ajoutés à la liste des produits chimiques figurant à l’annexe I, partie 3, du règlement (CE) no 689/2008.

(5)

L’autorisation de la substance chlorure de didécyldiméthylammonium a été retirée conformément au règlement (CE) no 1107/2009, de sorte que l’utilisation du chlorure de didécyldiméthylammonium en tant que pesticide du groupe des produits phytopharmaceutiques est interdite et que celui-ci doit être ajouté à la liste des produits chimiques figurant à l’annexe I, partie 1, du règlement (CE) no 689/2008.

(6)

Il convient de modifier le texte de la ligne relative au chlorate figurant à l’annexe I, parties 1 et 2, du règlement (CE) no 689/2008 afin de préciser quelles sont les substances censées être couvertes par cette ligne.

(7)

Il y a donc lieu de modifier le règlement (CE) no 689/2008 en conséquence.

(8)

Afin de laisser suffisamment de temps à l’industrie et aux États membres pour l’adoption des mesures nécessaires, respectivement, à l’observation et à la mise en œuvre du présent règlement, il y a lieu de différer l’application de ce dernier.

(9)

Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l’avis du comité institué par l’article 133 du règlement (CE) no 1907/2006,

A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

L’annexe I du règlement (CE) no 689/2008 est modifiée conformément à l’annexe du présent règlement.

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

Il est applicable à partir du 1er mai 2014.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 21 février 2014.

Par la Commission

Le président

José Manuel BARROSO


(1)  JO L 204 du 31.7.2008, p. 1.

(2)  Décision 2003/106/CE du Conseil du 19 décembre 2002 concernant l’approbation, au nom de la Communauté européenne, de la convention de Rotterdam sur la procédure de consentement préalable en connaissance de cause applicable à certains produits chimiques et pesticides dangereux qui font l’objet d’un commerce international (JO L 63 du 6.3.2003, p. 27).

(3)  Règlement (CE) no 1107/2009 du Parlement européen et du Conseil du 21 octobre 2009 concernant la mise sur le marché des produits phytopharmaceutiques et abrogeant les directives 79/117/CEE et 91/414/CEE du Conseil (JO L 309 du 24.11.2009, p. 1).

(4)  Règlement (UE) no 528/2012 du Parlement européen et du Conseil du 22 mai 2012 concernant la mise à disposition sur le marché et l’utilisation des produits biocides (JO L 167 du 27.6.2012, p. 1).

(5)  Règlement (CE) no 1907/2006 du Parlement européen et du Conseil du 18 décembre 2006 concernant l’enregistrement, l’évaluation et l’autorisation des substances chimiques, ainsi que les restrictions applicables à ces substances (REACH), instituant une agence européenne des produits chimiques, modifiant la directive 1999/45/CE et abrogeant le règlement (CEE) no 793/93 du Conseil et le règlement (CE) no 1488/94 de la Commission ainsi que la directive 76/769/CEE du Conseil et les directives 91/155/CEE, 93/67/CEE, 93/105/CE et 2000/21/CE de la Commission (JO L 396 du 30.12.2006, p. 1).


ANNEXE

L’annexe I du règlement (CE) no 689/2008 est modifiée comme suit:

1)

La partie 1 est modifiée comme suit:

a)

la ligne suivante est ajoutée:

Produit chimique

Numéro CAS:

No Einecs

Code NC

Sous-catégorie (*)

Restriction d’emploi (**)

Pays pour lesquels aucune notification n’est requise

«Chlorure de didécyldiméthylammonium

7173-51-5

230-525-2

2923 90 00

p(1)

 

b)

les lignes relatives à l’azinphos-méthyl et aux sulfonates de perfluorooctane sont remplacées par le texte suivant:

Produit chimique

Numéro CAS:

No Einecs

Code NC

Sous-catégorie (*)

Restriction d’emploi (**)

Pays pour lesquels aucune notification n’est requise

«Azinphos-méthyl #

86-50-0

201-676-1

2933 99 80

p(1)

b

 

Sulfonates de perfluorooctane

1763-23-1

217-179-8

2904 90 95

i(1)

sr»

 

(SPFO) C8F17SO2X

2795-39-3

220-527-1

2904 90 95

(X = OH, sel métallique (O-M +), halogénure, amide, et autres dérivés, y compris les polymères) +/#

70225-14-8

274-460-8

2922 12 00

56773-42-3

260-375-3

2923 90 00

4151-50-2

223-980-3

2935 00 90

57589-85-2

260-837-4

2924 29 98

68081-83-4

268-357-7

3824 90 97

et autres

 

 

c)

la ligne relative au chlorate est remplacée par la ligne suivante:

Produit chimique

Numéro CAS:

No Einecs

Code NC

Sous-catégorie (*)

Restriction d’emploi (**)

Pays pour lesquels aucune notification n’est requise

«Chlorate +

7775-09-9

231-887-4

2829 11 00

p(1)

 

10137-74-3

233-378-2

2829 19 00

7783-92-8

232-034-9

2843 29 00

et autres

 

 

2)

La partie 2 est modifiée comme suit:

a)

la ligne relative aux sulfonates de perfluorooctane est remplacée par la ligne suivante:

Produit chimique

No CAS

No Einecs

Code NC

Catégorie (*)

Restriction d’emploi (**)

«Dérivés de sulfonates de perfluorooctane (y compris les polymères), non couverts par les produits suivants:

57589-85-2

260-837-4

2924 29 98

i

sr»

68081-83-4

268-357-7

3824 90 97

acide perfluorooctanesulfonique, sulfonates de perfluorooctane, sulfonamides de perfluorooctane, sulfonyles de perfluorooctane

et autres

 

 

b)

la ligne relative au chlorate est remplacée par la ligne suivante:

Produit chimique

No CAS

No Einecs

Code NC

Catégorie (*)

Restriction d’emploi (**)

«Chlorate

7775-09-9

231-887-4

2829 11 00

p

10137-74-3

233-378-2

2829 19 00

7783-92-8

232-034-9

2843 29 00

et autres

 

 

c)

la ligne relative à l’azinphos-méthyl est supprimée;

3)

Dans la partie 3, les lignes suivantes sont ajoutées:

Produit chimique

Numéro(s) CAS correspondant(s)

Code SH

Substance pure

Code SH

Mélanges, préparations contenant la substance

Catégorie

«Azinphos-méthyl

86-50-0

2933.99

3808.10

Pesticide

Acide perfluorooctanesulfonique, sulfonates de perfluorooctane, sulfonamides de perfluorooctane, sulfonyles de perfluorooctane

1763-23-1

2904.90

3824.90

Produit chimique industriel»

2795-39-3

2904.90

29457-72-5

2904.90

29081-56-9

2904.90

70225-14-8

2922.12

56773-42-3

2923.90

251099-16-8

2923.90

4151-50-2

2935.00

31506-32-8

2935.00

1691-99-2

2935.00

24448-09-7

2935.00

307-35-7

2904.90

et autres