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7.2.2014 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
L 38/24 |
RÈGLEMENT D’EXÉCUTION (UE) N o 115/2014 DE LA COMMISSION
du 4 février 2014
relatif au classement de certaines marchandises dans la nomenclature combinée
LA COMMISSION EUROPÉENNE,
vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,
vu le règlement (CEE) no 2658/87 du Conseil du 23 juillet 1987 relatif à la nomenclature tarifaire et statistique et au tarif douanier commun (1), et notamment son article 9, paragraphe 1, point a),
considérant ce qui suit:
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(1) |
Afin d’assurer l’application uniforme de la nomenclature combinée annexée au règlement (CEE) no 2658/87, il y a lieu d’arrêter des dispositions concernant le classement des marchandises figurant à l’annexe du présent règlement. |
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(2) |
Le règlement (CEE) no 2658/87 fixe les règles générales pour l’interprétation de la nomenclature combinée. Ces règles s’appliquent également à toute autre nomenclature qui reprend celle-ci, même en partie ou en y ajoutant éventuellement des subdivisions, et qui est établie par des dispositions spécifiques de l’Union européenne en vue de l’application de mesures tarifaires ou d’autre nature dans le cadre des échanges de marchandises. |
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(3) |
En application desdites règles générales, il convient de classer les marchandises désignées dans la colonne 1 du tableau figurant à l’annexe du présent règlement sous le code NC correspondant mentionné dans la colonne 2, conformément aux motivations indiquées dans la colonne 3 dudit tableau. |
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(4) |
Il est opportun que les renseignements tarifaires contraignants qui ont été délivrés pour les marchandises concernées par le présent règlement et qui ne sont pas conformes à ce dernier puissent continuer à être invoqués par leur titulaire pendant une certaine période, conformément aux dispositions de l’article 12, paragraphe 6, du règlement (CEE) no 2913/92 du Conseil (2). Il convient de fixer cette période à trois mois. |
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(5) |
Le comité du code des douanes n’a pas émis d’avis dans le délai imparti par son président, |
A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premier
Les marchandises désignées dans la colonne 1 du tableau figurant à l’annexe sont classées dans la nomenclature combinée sous le code NC correspondant indiqué dans la colonne 2 dudit tableau.
Article 2
Les renseignements tarifaires contraignants qui ne sont pas conformes au présent règlement peuvent continuer à être invoqués, conformément aux dispositions de l’article 12, paragraphe 6, du règlement (CEE) no 2913/92, pendant une période de trois mois à compter de la date d’entrée en vigueur du présent règlement.
Article 3
Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Bruxelles, le 4 février 2014.
Par la Commission, au nom du président,
Algirdas ŠEMETA
Membre de la Commission
(1) JO L 256 du 7.9.1987, p. 1.
(2) Règlement (CEE) no 2913/92 du Conseil du 12 octobre 1992 établissant le code des douanes communautaire (JO L 302 du 19.10.1992, p. 1).
ANNEXE
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Désignation des marchandises |
Classement (code NC) |
Motivations |
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(1) |
(2) |
(3) |
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Appareil de commande électrique pour une tension n’excédant pas 1 000 V, intégrant un affichage à cristaux liquides (LCD) et équipé d’un écran tactile. L’écran, dont la diagonale mesure 30,5 cm (12 pouces) et la résolution est de 800 × 600 pixels, est présenté dans un boîtier mesurant environ 30 × 23 × 6 cm. L’appareil intègre une machine automatique de traitement de l’information (MATI) présentée avec un système d’exploitation. L’appareil est doté des interfaces suivantes:
Il est également équipé de plusieurs pilotes-intégrés permettant de connecter différents types de dispositifs d’automatisation et peut exécuter et afficher des programmes bureautiques, comme des applications de traitement de texte et de tableur. L’appareil est présenté en vue d’être utilisé pour la commande électrique de machines intervenant dans des processus industriels faisant appel à des applications qui utilisent des commandes automatiques programmables ou des commandes logiques programmables. |
8537 10 10 |
Le classement est déterminé par les règles générales 1 et 6 pour l’interprétation de la nomenclature combinée et par le libellé des codes NC 8537 , 8537 10 et 8537 10 10 . Compte tenu de ses caractéristiques objectives, à savoir la présence de pilotes-intégrés pour différents types de dispositifs d’automatisation et un port d’extension permettant de commander les unités d’entrée et/ou de sortie, l’appareil est destiné à être utilisé pour la commande électrique des machines dans des processus industriels. Le classement dans la position 8471 en tant que machine automatique de traitement de l’information est dès lors exclu. Étant donné que l’appareil intègre une MATI, il doit être classé sous le code NC 8537 10 10 en tant qu’armoires de commande numérique incorporant une machine automatique de traitement de l’information pour une tension n’excédant pas 1 000 V. |