7.2.2014   

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Journal officiel de l'Union européenne

L 38/20


RÈGLEMENT DEXÉCUTION (UE) N o 113/2014 DE LA COMMISSION

du 4 février 2014

relatif au classement de certaines marchandises dans la nomenclature combinée

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,

vu le règlement (CEE) no 2658/87 du Conseil du 23 juillet 1987 relatif à la nomenclature tarifaire et statistique et au tarif douanier commun (1), et notamment son article 9, paragraphe 1, point a),

considérant ce qui suit:

(1)

Afin d’assurer l’application uniforme de la nomenclature combinée annexée au règlement (CEE) no 2658/87, il y a lieu d’arrêter des dispositions concernant le classement des marchandises figurant à l’annexe du présent règlement.

(2)

Le règlement (CEE) no 2658/87 fixe les règles générales pour l’interprétation de la nomenclature combinée. Ces règles s’appliquent également à toute autre nomenclature qui reprend celle-ci, même en partie ou en y ajoutant éventuellement des subdivisions, et qui est établie par des dispositions spécifiques de l’Union européenne en vue de l’application de mesures tarifaires ou d’autre nature dans le cadre des échanges de marchandises.

(3)

En application desdites règles générales, il convient de classer les marchandises désignées dans la colonne 1 du tableau figurant à l’annexe du présent règlement, sous les codes NC correspondants mentionnés dans la colonne 2, conformément aux motivations indiquées dans la colonne 3 dudit tableau.

(4)

Il est opportun que les renseignements tarifaires contraignants qui ont été délivrés pour les marchandises concernées par le présent règlement et qui ne sont pas conformes à ce dernier puissent continuer à être invoqués par leur titulaire pendant une certaine période, conformément aux dispositions de l’article 12, paragraphe 6, du règlement (CEE) no 2913/92 du Conseil (2). Il convient de fixer cette période à trois mois.

(5)

Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l’avis du comité du code des douanes,

A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Les marchandises désignées dans la colonne 1 du tableau figurant en annexe sont classées dans la nomenclature combinée sous les codes NC correspondants indiqués dans la colonne 2 dudit tableau.

Article 2

Les renseignements tarifaires contraignants qui ne sont pas conformes au présent règlement peuvent continuer à être invoqués, conformément aux dispositions de l’article 12, paragraphe 6, du règlement (CEE) no 2913/92, pendant une période de trois mois à compter de la date d’entrée en vigueur du présent règlement.

Article 3

Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 4 février 2014.

Par la Commission, au nom du président,

Algirdas ŠEMETA

Membre de la Commission


(1)  JO L 256 du 7.9.1987, p. 1.

(2)  Règlement (CEE) no 2913/92 du Conseil du 12 octobre 1992 établissant le code des douanes communautaire (JO L 302 du 19.10.1992, p. 1).


ANNEXE

Désignation des marchandises

Classement

(code NC)

Motivation

(1)

(2)

(3)

Appareil de forme rectangulaire (appelé «appareil de prises de vues à vitesse rapide»), constitué d’une lentille et de circuits électroniques et mesurant environ 12 × 12 × 11 cm.

Il comprend une mémoire vive interne de 2 GB permettant de stocker temporairement une séquence d’images d’une durée maximale de 1,54 seconde à une vitesse de 1 000 images par seconde à son niveau de résolution maximale. Les images capturées sont perdues lorsque l’appareil est éteint.

Il est nécessaire de connecter l’appareil à une machine automatique de traitement de l’information (MATI) au moyen d’un câble afin de pouvoir l’utiliser et d’enregistrer les images dans la MATI.

Il est également muni d’un capteur d’images MOS équipé d’un obturateur instantané électronique global, également appelé «flash de courte durée» ou «prise de vue stroboscopique».

L’appareil est destiné à capturer une séquence d’images à une vitesse d’obturation comprise entre 60 et 1 000 images par seconde à la résolution maximale (1 024 × 1 024 pixels) ou de 109 500 images par seconde dans une résolution inférieure (128 × 16 pixels). Les images capturées peuvent être visionnées individuellement ou sous forme de vidéo lue, par exemple, au ralenti.

Les images peuvent faire l’objet d’une analyse en laboratoire ou dans un environnement analogue dans le cadre de l’étude, par exemple, des phénomènes à vitesse ultrarapide comme les essais de choc automobiles.

8525 80 19

Le classement est déterminé par les règles générales 1 et 6 pour l’interprétation de la nomenclature combinée et par le libellé des codes NC 8525, 8525 80 et 8525 80 19.

Le stockage temporaire en mémoire vive n’est pas considéré comme un enregistrement dans l’appareil étant donné que les images sont perdues dès que l’appareil est éteint. En conséquence, le classement en tant qu’appareils photographiques numériques dans la sous-position 8525 80 30 ou en tant que caméscopes permettant uniquement l’enregistrement du son et des images prises par la caméra de télévision dans la sous-position 8525 80 91 est exclu [voir également les notes explicatives du système harmonisé (NESH) de la position 8525, groupe (B), premier et cinquième alinéas].

Il convient dès lors de classer l’appareil sous le code NC 8525 80 19 en tant qu’autres caméras de télévision [voir également les NESH de la position 8525, groupe (B), quatrième alinéa].