7.2.2014 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
L 38/18 |
RÈGLEMENT D’EXÉCUTION (UE) N o 112/2014 DE LA COMMISSION
du 4 février 2014
relatif au classement de certaines marchandises dans la nomenclature combinée
LA COMMISSION EUROPÉENNE,
vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,
vu le règlement (CEE) no 2658/87 du Conseil du 23 juillet 1987 relatif à la nomenclature tarifaire et statistique et au tarif douanier commun (1), et notamment son article 9, paragraphe 1, point a),
considérant ce qui suit:
(1) |
Afin d’assurer l’application uniforme de la nomenclature combinée annexée au règlement (CEE) no 2658/87, il y a lieu d’arrêter des dispositions concernant le classement des marchandises figurant à l’annexe du présent règlement. |
(2) |
Le règlement (CEE) no 2658/87 fixe les règles générales pour l’interprétation de la nomenclature combinée. Ces règles s’appliquent également à toute autre nomenclature qui reprend celle-ci, même en partie ou en y ajoutant éventuellement des subdivisions, et qui est établie par des dispositions spécifiques de l’Union européenne en vue de l’application de mesures tarifaires ou d’autre nature dans le cadre des échanges de marchandises. |
(3) |
En application desdites règles générales, il convient de classer les marchandises désignées dans la colonne 1 du tableau figurant à l’annexe du présent règlement, sous le code NC correspondant mentionné dans la colonne 2, conformément aux motivations indiquées dans la colonne 3 dudit tableau. |
(4) |
Il est opportun que les renseignements tarifaires contraignants, qui ont été délivrés pour les marchandises concernées par le présent règlement et qui ne sont pas conformes à ce dernier, puissent continuer à être invoqués par leur titulaire pendant une certaine période, conformément aux dispositions de l’article 12, paragraphe 6, du règlement (CEE) no 2913/92 du Conseil (2). Il convient de fixer cette période à trois mois. |
(5) |
Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l’avis du comité du code des douanes, |
A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premier
Les marchandises désignées dans la colonne 1 du tableau figurant en annexe sont classées dans la nomenclature combinée sous le code NC correspondant indiqué dans la colonne 2 dudit tableau.
Article 2
Les renseignements tarifaires contraignants qui ne sont pas conformes au présent règlement peuvent continuer à être invoqués conformément à l’article 12, paragraphe 6, du règlement (CEE) no 2913/92 pendant une période de trois mois à compter de la date d’entrée en vigueur du présent règlement.
Article 3
Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Bruxelles, le 4 février 2014.
Par la Commission, au nom du président,
Algirdas ŠEMETA
Membre de la Commission
(1) JO L 256 du 7.9.1987, p. 1.
(2) Règlement (CEE) no 2913/92 du Conseil du 12 octobre 1992 établissant le code des douanes communautaire (JO L 302 du 19.10.1992, p. 1).
ANNEXE
Désignation des marchandises |
Classement (code NC) |
Motivations |
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(1) |
(2) |
(3) |
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Moniteur couleur à affichage à cristaux liquides (LCD) avec une diagonale d’écran d’environ 75 cm (30 pouces) et mesurant approximativement 71 × 45 × 11 cm, présentant:
Il est doté des interfaces suivantes:
Il est pourvu d’un support fixe sans mécanisme de réglage de l’inclinaison et du pivotement et est accompagné d’une télécommande. Le moniteur ne possède ni syntoniseur vidéo ni aucun autre composant électronique de traitement des signaux de télévision. Le moniteur est destiné à être utilisé dans des systèmes d’affichage d’informations, tels que des points d’accès à l’information destinés au public, des affichages publicitaires, les systèmes d’affichage des bourses d’instruments financiers, des aéroports et des salons professionnels. Pour remplir cette fonction, le moniteur est capable d’afficher des signaux provenant aussi bien de machines automatiques de traitement de l’information que d’autres sources vidéo. |
8528 59 31 |
Le classement est déterminé par les règles générales 1 et 6 pour l’interprétation de la nomenclature combinée et par le libellé des codes NC 8528, 8528 59 et 8528 59 31. En raison de ses caractéristiques objectives, telles que la taille de l’écran, les standards TV et les modes vidéo pris en charge, son pas de pixel qui ne convient pas à une visualisation prolongée de près, sa forte luminosité, la présence d’une télécommande, de circuits audio avec amplification, de la fonction d’incrustation d’image et d’un support fixe sans mécanisme de réglage de l’inclinaison et du pivotement, le moniteur n’est pas considéré comme un moniteur du type utilisé exclusivement ou principalement dans un système automatique de traitement de l’information relevant de la position 8471. Un classement sous le code NC 8528 51 00 est donc exclu. Comme le moniteur est capable d’afficher des signaux provenant d’une machine automatique de traitement de l’information de façon suffisante pour pouvoir être utilisé avec cette machine, il est considéré comme étant capable d’afficher des signaux provenant de machines automatiques de traitement de l’information avec un niveau de fonctionnalité acceptable. Le moniteur est donc classé sous le code NC 8528 59 31 en tant qu’écran plat pouvant afficher des signaux provenant de machines automatiques de traitement de l’information avec un niveau de fonctionnalité acceptable sur un écran à cristaux liquides (LCD). |