7.2.2014   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 38/2


RÈGLEMENT DÉLÉGUÉ (UE) N o 110/2014 DE LA COMMISSION

du 30 septembre 2013

portant règlement financier type pour les organismes de partenariat public-privé visés à l’article 209 du règlement (UE, Euratom) no 966/2012 du Parlement européen et du Conseil

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,

vu le règlement (UE, Euratom) no 966/2012 du Parlement européen et du Conseil du 25 octobre 2012 relatif aux règles financières applicables au budget général de l’Union et abrogeant le règlement (CE, Euratom) no 1605/2002 du Conseil (1), et notamment son article 209,

considérant ce qui suit:

(1)

Sur la base de l’expérience acquise en matière d’institutionnalisation des partenariats public-privé en tant qu’organismes de l’Union au sens de l’article 185 du règlement (CE, Euratom) no 1605/2002 du Conseil (2), le règlement (UE, Euratom) no 966/2012 a prévu de nouvelles catégories de partenariats public-privé élargissant la palette des instruments disponibles et incluant des organismes dont les règles sont plus souples et plus accessibles aux partenaires privés que celles qui s’appliquent aux institutions de l’Union. Parmi ces nouvelles catégories figurent les organismes, visés à l’article 209 du règlement (UE, Euratom) no 966/2012, qui se voient confier la mise en œuvre d’un partenariat public-privé (dénommés ci-après les «organismes de PPP»).

(2)

Afin de garantir la bonne gestion financière des fonds de l’Union et de permettre aux organismes de PPP d’arrêter leurs propres règles financières, il y a lieu d’adopter un règlement financier type pour ces organismes.

(3)

Les organismes de PPP devraient établir et exécuter leur budget dans le respect des principes d’unité, de vérité budgétaire, d’annualité, d’équilibre, d’unité de compte, d’universalité, de spécialité, de bonne gestion financière — qui suppose un contrôle interne efficace et efficient — et de transparence.

(4)

Afin que soit garantie la mise en œuvre globale des tâches et activités de l’organisme de PPP, celui-ci devrait être en mesure d’inscrire les crédits inutilisés au cours d’une année donnée dans l’état prévisionnel des recettes et des dépenses des trois exercices suivants au maximum.

(5)

Étant donné que les fonds de l’Union mis à la disposition des organismes de PPP seront exécutés en vertu de la gestion indirecte prévue à l’article 60 du règlement (UE, Euratom) no 966/2012, les dispositions en matière de planification et d’information financières devraient être conformes au mode d’exécution budgétaire en gestion indirecte. Il convient que la décharge pour l’exécution budgétaire concernant la contribution de l’Union aux organismes de PPP fasse partie de la décharge donnée par le Parlement européen à la Commission sur l’exécution du budget de l’Union. Par conséquent, un compte rendu annuel adéquat, comprenant la présentation d’une déclaration de gestion, devrait être prévu conformément au règlement (UE, Euratom) no 966/2012, permettant à la Commission de mieux exercer ses responsabilités en ce qui concerne la décharge.

(6)

Il est nécessaire de définir les compétences et les responsabilités du comptable et des ordonnateurs en tenant compte du caractère public-privé des organismes de PPP. La responsabilité des ordonnateurs devrait être totale en ce qui concerne l’ensemble des opérations de recettes et de dépenses effectuées sous leur autorité, opérations dont ils devraient rendre compte, y compris, le cas échéant, dans le cadre des procédures disciplinaires.

(7)

Il est nécessaire de clarifier les fonctions d’audit interne et de contrôle interne et de rationaliser les exigences en matière de rapports. La fonction d’audit interne au sein des organismes de PPP devrait être exercée par l’auditeur interne de la Commission, qui devrait effectuer des audits lorsque les risques encourus le justifient. Des dispositions relatives à la mise en place et au fonctionnement des structures d’audit interne devraient être introduites.

(8)

Afin de garantir la responsabilité de chaque organisme dans l’exécution de son budget et le respect des objectifs qui lui ont été assignés à sa création, les organismes de PPP devraient être autorisés, pour l’exécution des tâches qui leur sont confiées, à ne faire appel à des entités extérieures de droit privé qu’en cas de nécessité, et uniquement pour des tâches n’impliquant ni mission de service public ni pouvoir discrétionnaire d’appréciation.

(9)

Il convient de définir les principes à suivre en ce qui concerne les opérations de recettes et de dépenses des organismes de PPP.

(10)

Compte tenu du caractère public-privé des organismes de PPP, et en particulier de la contribution du secteur privé au budget de ces organismes, des procédures flexibles devraient être autorisées pour la passation de marchés. Les procédures en la matière devraient respecter les principes de transparence, de proportionnalité, d’égalité de traitement et de non-discrimination, et s’écarter partiellement des dispositions correspondantes figurant dans le règlement délégué (UE) no 1268/2012 de la Commission (3). Il est nécessaire d’améliorer la fourniture de biens et les prestations de services et de les rendre moins coûteuses, ainsi que d’éviter les coûts excessifs dans la gestion des procédures de passation de marchés grâce à une coopération renforcée entre les membres des organismes de PPP. Ces organismes devraient par conséquent avoir la possibilité de conclure des contrats, sans recourir à une procédure de passation de marché, avec leurs membres autres que l’Union pour la fourniture de biens, la prestation de services ou la réalisation de travaux que ces membres assurent directement, sans faire appel à des tiers.

(11)

Afin d’améliorer le rapport coût/efficacité, la possibilité de partager des services ou de les transférer à un autre organisme ou à la Commission devrait être prévue, notamment en permettant que le comptable de la Commission soit chargé de tout ou partie des tâches du comptable de l’organisme de PPP.

(12)

Pour l’évaluation des demandes de subventions, des projets et des soumissions ainsi que pour fournir un avis et des conseils dans des cas spécifiques, les organismes de PPP devraient être en mesure de faire appel à des experts externes. Ces experts devront être sélectionnés conformément aux principes de non-discrimination, d’égalité de traitement et d’absence de conflit d’intérêts.

(13)

Lors de l’attribution de subventions et de prix, les dispositions correspondantes du règlement (UE, Euratom) no 966/2012 et du règlement délégué (UE) no 1268/2012 devraient s’appliquer, sous réserve d’éventuelles dispositions spécifiques de l’acte constitutif de l’organisme de PPP ou de l’acte de base du programme dont la mise en œuvre est confiée à l’organisme de PPP afin de garantir la cohérence avec les actions gérées directement par la Commission.

(14)

Lorsque les comptes des organismes de PPP doivent être consolidés conformément aux règles comptables visées à l’article 143 du règlement (UE, Euratom) no 966/2012, les règles comptables appliquées par les organismes de PPP devraient permettre une telle consolidation.

(15)

Le présent règlement devrait entrer en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne afin de permettre l’adoption en temps utile du règlement financier révisé des organismes de PPP au 1er janvier 2014, de manière à garantir la cohérence des règles applicables au prochain cadre financier pluriannuel,

A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

CHAPITRE 1

CHAMP D’APPLICATION

Article premier

Objet

Le présent règlement définit les principes essentiels en vertu desquels l’organisme de partenariat public-privé (dénommé ci-après l’«organisme de PPP») adopte ses propres règles financières. Les règles financières applicables à l’organisme de PPP ne s’écartent du présent règlement que si les exigences spécifiques dudit organisme le nécessitent et avec l’accord préalable de la Commission, conformément aux dispositions de l’article 209, quatrième alinéa, du règlement (UE, Euratom) no 966/2012.

Chaque organisme de PPP arrête dans son règlement financier les modalités d’application de ces principes.

Article 2

Définitions

Aux fins du présent règlement, on entend par:

—   «comité directeur»: l’organe principal de décision interne en matières financières et budgétaires de l’organisme de PPP, indépendamment de sa dénomination dans l’acte constitutif créant cet organisme,

—   «directeur»: la personne chargée d’exécuter les décisions du comité directeur ainsi que le budget de l’organisme de PPP en tant qu’ordonnateur, indépendamment de sa dénomination dans l’acte constitutif de cet organisme,

—   «membre»: un membre de l’organisme de PPP conformément aux dispositions de son acte constitutif,

—   «acte constitutif»: l’acte relevant du droit de l’Union par lequel sont réglés les aspects essentiels relatifs à la création et au fonctionnement de l’organisme de PPP,

—   «budget de l’organisme de PPP»: l’acte qui prévoit et autorise, pour chaque exercice, les recettes et les dépenses estimées nécessaires de l’organisme de PPP.

Article 3

Champ d’application du budget

Le budget de l’organisme de PPP est composé des éléments suivants:

a)

les recettes de l’organisme de PPP, comprenant:

i)

les contributions financières de ses membres aux coûts administratifs;

ii)

les contributions financières de ses membres aux coûts opérationnels;

iii)

des recettes affectées en vue de financer des dépenses spécifiques;

iv)

toute recette générée par l’organisme de PPP;

b)

les dépenses de l’organisme de PPP, y compris les dépenses administratives.

CHAPITRE 2

PRINCIPES BUDGÉTAIRES

Article 4

Respect des principes budgétaires

Dans les conditions définies au présent règlement, l’établissement et l’exécution du budget de l’organisme de PPP respectent les principes d’unité, de vérité budgétaire, d’annualité, d’équilibre, d’unité de compte, d’universalité, de spécialité, de bonne gestion financière — qui suppose un contrôle interne efficace et efficient — et de transparence.

Article 5

Principes d’unité et de vérité budgétaire

1.   Aucune recette ne peut être perçue et aucune dépense ne peut être effectuée, sauf par imputation à une ligne du budget de l’organisme de PPP.

2.   Aucune dépense ne peut être engagée ni ordonnancée au-delà des crédits autorisés par le budget de l’organisme de PPP.

3.   Un crédit ne peut être inscrit au budget de l’organisme de PPP que s’il correspond à une dépense estimée nécessaire.

4.   Les intérêts produits par les paiements de préfinancement effectués à partir du budget de l’organisme de PPP ne sont pas dus à ce dernier.

Article 6

Principe d’annualité

1.   Les crédits inscrits au budget de l’organisme de PPP sont autorisés pour la durée d’un exercice budgétaire qui commence le 1er janvier et s’achève le 31 décembre.

2.   Les crédits d’engagement couvrent le coût total des engagements juridiques souscrits pendant l’exercice.

3.   Les crédits de paiement couvrent les paiements qui découlent de l’exécution des engagements juridiques souscrits au cours de l’exercice ou des exercices antérieurs.

4.   En ce qui concerne les crédits administratifs, les dépenses ne doivent pas dépasser les recettes prévisibles pour l’exercice visées à l’article 3, point a) i).

5.   Compte tenu des besoins de l’organisme de PPP, les crédits inutilisés peuvent être inscrits dans l’état prévisionnel des recettes et des dépenses des trois exercices suivants au maximum. Ces crédits doivent être utilisés en priorité.

6.   Les paragraphes 1 à 5 ne font pas obstacle à la possibilité que des engagements budgétaires pour des actions dont la réalisation s’étend sur plus d’un exercice soient fractionnés sur plusieurs exercices en tranches annuelles lorsque l’acte constitutif le prévoit ou lorsqu’ils sont liés à des dépenses administratives.

Article 7

Principe d’équilibre

1.   Le budget est équilibré en recettes et en crédits de paiement.

2.   Les crédits d’engagement ne dépassent pas la contribution annuelle correspondante de l’Union, telle que définie dans l’accord annuel de transfert de fonds conclu avec la Commission, augmentée des contributions annuelles des membres autres que l’Union, des autres recettes éventuelles visées à l’article 3 et du montant des crédits inutilisés visés à l’article 6, paragraphe 5.

3.   L’organisme de PPP ne peut souscrire des emprunts dans le cadre de son budget.

4.   Si le résultat budgétaire est positif, il est inscrit dans le budget de l’exercice suivant en recettes.

Si le résultat budgétaire est négatif, il est inscrit dans le budget de l’exercice suivant en crédits de paiement.

Article 8

Principe d’unité de compte

Le budget de l’organisme de PPP est établi, exécuté et fait l’objet d’une reddition des comptes en euros. Toutefois, pour les besoins de la trésorerie, le comptable est autorisé à effectuer des opérations dans d’autres monnaies dans les conditions précisées dans les règles financières de l’organisme de PPP.

Article 9

Principe d’universalité

1.   Sans préjudice du paragraphe 2, l’ensemble des recettes couvre l’ensemble des crédits de paiement. Les recettes et les dépenses sont inscrites sans contraction entre elles, sous réserve d’éventuelles dispositions spécifiques des règles financières de l’organisme de PPP prévoyant que certaines déductions peuvent être opérées sur le montant des demandes de paiement qui, dans ce cas, sont ordonnancées pour le net.

2.   Les recettes correspondant à une destination déterminée, telles que les revenus de fondations, les subventions, les dons et legs, sont affectées en vue de financer des dépenses spécifiques.

3.   Le directeur peut accepter toutes libéralités en faveur de l’organisme de PPP, telles que des fondations, des subventions et des dons et legs.

L’acceptation de libéralités susceptibles d’entraîner des charges substantielles est soumise à l’autorisation préalable du comité directeur, qui se prononce dans un délai de deux mois à compter de la date à laquelle la demande lui a été soumise. Si le comité directeur ne statue pas dans ce délai, la libéralité est réputée acceptée.

Le montant au-delà duquel la charge en question est considérée comme substantielle est fixé par une décision du comité directeur.

Article 10

Principe de spécialité

1.   Les crédits sont spécialisés au moins par titre et chapitre.

2.   Le directeur peut procéder à des virements de chapitre à chapitre sans limitation et de titre à titre dans une limite totale de 10 % des crédits de l’exercice qui figurent sur la ligne à partir de laquelle il est procédé au virement.

Au-delà de la limite visée au premier alinéa, le directeur peut proposer au comité directeur des virements de crédits de titre à titre. Le comité directeur dispose d’un délai de trois semaines pour s’opposer à ces virements. Passé ce délai, ils sont réputés adoptés.

Le directeur informe le comité directeur dans les meilleurs délais des virements effectués en vertu du premier alinéa.

Article 11

Principe de bonne gestion financière

1.   Les crédits sont utilisés conformément au principe de bonne gestion financière, à savoir conformément aux principes d’économie, d’efficience et d’efficacité.

2.   Le principe d’économie prescrit que les moyens mis en œuvre par l’organisme de PPP en vue de la réalisation de ses activités sont rendus disponibles en temps utile, dans les quantités et qualités appropriées et au meilleur prix.

Le principe d’efficience vise le meilleur rapport entre les moyens mis en œuvre et les résultats obtenus.

Le principe d’efficacité vise la réalisation des objectifs spécifiques fixés et l’obtention des résultats escomptés.

3.   Des objectifs spécifiques, mesurables, réalisables, pertinents et datés sont fixés pour tous les secteurs d’activité couverts par le budget de l’organisme de PPP. La réalisation de ces objectifs est contrôlée par des indicateurs de performance établis par activité, et le directeur transmet ces informations chaque année au comité directeur, et au plus tard dans les documents accompagnant le projet de budget de l’organisme de PPP.

4.   Sauf si l’acte constitutif prévoit des évaluations à effectuer par la Commission, l’organisme de PPP, en vue d’améliorer la prise de décisions, procède à des évaluations, y compris à des évaluations ex post, de ses programmes et activités qui occasionnent des dépenses importantes, et les résultats de ces évaluations sont communiqués au comité directeur.

Article 12

Contrôle interne de l’exécution budgétaire

1.   Le budget de l’organisme de PPP est exécuté selon le principe d’un contrôle interne efficace et efficient.

2.   Aux fins de l’exécution du budget de l’organisme de PPP, le contrôle interne est défini comme un processus applicable à tous les niveaux de la chaîne de gestion et conçu pour fournir une assurance raisonnable quant à la réalisation des objectifs suivants:

a)

l’efficacité, l’efficience et l’économie des opérations;

b)

la fiabilité des informations;

c)

la préservation des actifs et de l’information;

d)

la prévention, la détection, la correction et le suivi de la fraude et des irrégularités;

e)

la gestion appropriée des risques concernant la légalité et la régularité des opérations sous-jacentes, en tenant compte du caractère pluriannuel des programmes et de la nature des paiements concernés.

3.   Un contrôle interne efficace et efficient est fondé sur les bonnes pratiques internationales et comprend notamment les éléments énoncés à l’article 32, paragraphes 3 et 4, du règlement (UE, Euratom) no 966/2012, compte tenu de la structure et de la taille de l’organisme de PPP, de la nature des tâches qui lui sont confiées, des montants en jeu et des risques financiers et opérationnels encourus.

Article 13

Principe de transparence

1.   Le budget de l’organisme de PPP est établi, exécuté et fait l’objet d’une reddition de comptes dans le respect du principe de transparence.

2.   Le budget de l’organisme de PPP comprenant le tableau des effectifs et les budgets rectificatifs, tels qu’ils ont été adoptés, ainsi que toute adaptation telle que prévue à l’article 15, paragraphe 1, sont publiés sur le site internet de l’organisme dans un délai de quatre semaines à compter de leur adoption et sont transmis à la Commission et à la Cour des comptes.

3.   L’organisme de PPP communique sur son site internet, au plus tard le 30 juin de l’exercice suivant, des informations sur les destinataires de fonds en provenance de son budget, conformément à l’article 21, paragraphes 2, 3 et 4, du règlement délégué (UE) no 1268/2012, selon une présentation standard.

Les informations publiées sont aisément accessibles, claires et exhaustives. Ces informations sont communiquées dans le respect des exigences de confidentialité et de sécurité, en particulier de protection des données à caractère personnel énoncées dans le règlement (CE) no 45/2001 du Parlement européen et du Conseil (4).

4.   Les noms des experts engagés conformément à l’article 34 du présent règlement sont publiés sur un site internet de l’Union.

CHAPITRE 3

PLANIFICATION FINANCIÈRE

Article 14

État prévisionnel des recettes et des dépenses

1.   Au plus tard le 31 janvier de l’année qui précède celle de l’exécution de son budget, l’organisme de PPP transmet à la Commission et aux autres membres un état prévisionnel de ses recettes et de ses dépenses ainsi que des orientations générales le justifiant, de même que son projet de programme de travail visé à l’article 31, paragraphe 4.

2.   L’état prévisionnel des recettes et des dépenses de l’organisme de PPP inclut:

a)

le nombre prévu d’emplois permanents et temporaires, par groupe de fonctions et par grade, ainsi que d’agents contractuels et d’experts nationaux détachés, exprimés en équivalents temps plein, dans la limite des crédits budgétaires;

b)

en cas de variation d’effectifs, un état justificatif motivant les demandes d’emplois nouveaux;

c)

une prévision trimestrielle de trésorerie en paiements et en encaissements;

d)

des informations sur la réalisation de tous les objectifs fixés antérieurement pour les différentes activités;

e)

les objectifs fixés pour l’exercice auquel se rapporte l’état prévisionnel, avec indication de tous les besoins budgétaires spécifiques affectés à la réalisation de ces objectifs;

f)

les dépenses administratives et le budget exécuté de l’organisme de PPP au cours de l’exercice précédent;

g)

le montant des contributions financières des membres et la valeur des contributions en nature effectuées par les membres, autres que l’Union;

h)

des informations sur les crédits inutilisés qui sont inscrits dans l’estimation des dépenses et des recettes, par année, conformément à l’article 6, paragraphe 5.

Article 15

Établissement du budget

1.   Le budget de l’organisme de PPP et le tableau des effectifs, comprenant le nombre d’emplois permanents et temporaires, par groupe de fonctions et par grade, complété par le nombre d’agents contractuels et d’experts nationaux détachés, exprimés en équivalents temps plein, sont adoptés par le comité directeur conformément aux dispositions de l’acte constitutif dudit organisme. Des dispositions détaillées peuvent être énoncées dans les règles financières de l’organisme de PPP. Toute modification au budget de l’organisme de PPP, y compris au tableau des effectifs, fait l’objet d’un budget rectificatif de cet organisme adopté conformément à la même procédure que pour son budget initial. Le budget de l’organisme de PPP et, le cas échéant, les budgets rectificatifs de cet organisme sont adaptés pour tenir compte du montant de la contribution de l’Union tel qu’inscrit dans le budget de l’Union.

2.   Le budget de l’organisme de PPP comporte un état des recettes et un état des dépenses.

3.   Le budget de l’organisme de PPP fait apparaître:

a)

dans l’état des recettes:

i)

les prévisions de recettes de l’organisme de PPP pour l’exercice concerné (ci-après dénommé l’«exercice n»);

ii)

les recettes prévues de l’exercice précédent, et les recettes de l’exercice n – 2;

iii)

les commentaires appropriés pour chaque ligne de recette;

b)

dans l’état des dépenses:

i)

les crédits d’engagement et de paiement pour l’exercice n;

ii)

les crédits d’engagement et de paiement pour l’exercice précédent, ainsi que les dépenses engagées et les dépenses payées au cours de l’exercice n – 2; ces dernières sont également exprimées en pourcentage du budget de l’organisme de PPP de l’exercice n;

iii)

un état récapitulatif des échéanciers des paiements à effectuer au cours des exercices ultérieurs en raison des engagements budgétaires pris au cours d’exercices antérieurs;

iv)

les commentaires appropriés pour chaque subdivision.

4.   Le tableau des effectifs comporte, en regard du nombre des emplois autorisés au titre de l’exercice, le nombre des emplois autorisés au titre de l’exercice précédent ainsi que le nombre d’emplois réellement pourvus. Les données correspondantes pour les agents contractuels et les experts nationaux détachés sont également fournies.

CHAPITRE 4

ACTEURS FINANCIERS

Article 16

Exécution du budget conformément au principe de bonne gestion financière

1.   Le directeur exerce les fonctions d’ordonnateur. Il exécute le budget de l’organisme de PPP en recettes et en dépenses conformément aux règles financières dudit organisme et au principe de bonne gestion financière, sous sa propre responsabilité et dans la limite des crédits alloués. Il est chargé d’en assurer la légalité et la régularité.

Sans préjudice des responsabilités de l’ordonnateur en ce qui concerne la prévention et la détection des fraudes et irrégularités, l’organisme de PPP participe aux activités de prévention de la fraude de l’Office européen de lutte antifraude (OLAF).

2.   Le directeur peut déléguer ses pouvoirs d’exécution du budget à des agents de l’organisme de PPP soumis au statut, lorsque celui-ci s’applique au personnel de l’organisme de PPP, dans les conditions déterminées par les règles financières dudit organisme. Les délégataires ne peuvent agir que dans la limite des pouvoirs qui leur sont expressément conférés.

Article 17

Pouvoirs et fonctions de l’ordonnateur

1.   Le budget de l’organisme de PPP est exécuté par le directeur dans les services placés sous son autorité.

2.   Dans la mesure où cela s’avère indispensable, peuvent être confiées par voie contractuelle à des entités ou organismes extérieurs de droit privé des tâches d’expertise technique et des tâches administratives, préparatoires ou accessoires qui n’impliquent ni mission de puissance publique ni exercice d’un pouvoir discrétionnaire d’appréciation.

3.   Le directeur met en place, conformément aux normes minimales arrêtées par le comité directeur et en tenant compte des risques associés à l’environnement de gestion et à la nature des actions financées, la structure organisationnelle ainsi que les systèmes de contrôle interne adaptés à l’exécution de ses tâches. L’établissement de cette structure et de ces systèmes repose sur une analyse du risque prenant en compte le rapport coût/efficacité.

Le directeur peut mettre en place au sein de ses services une fonction d’expertise et de conseil destinée à l’assister dans la maîtrise des risques liés à ses activités.

4.   L’ordonnateur conserve les pièces justificatives relatives aux opérations exécutées pendant une durée de cinq ans à compter de la date de la décision donnant décharge à la Commission pour l’exécution du budget de l’Union pendant l’exercice considéré. Les données à caractère personnel contenues dans les pièces justificatives sont supprimées si possible lorsqu’elles ne sont pas nécessaires aux fins du contrôle et de l’audit. En tout état de cause, en ce qui concerne la conservation des données relatives au trafic, les dispositions de l’article 37, paragraphe 2, du règlement (CE) no 45/2001 s’appliquent.

Article 18

Contrôles ex ante

1.   Chaque opération fait l’objet d’au moins un contrôle ex ante, fondé sur une analyse des documents et sur les résultats disponibles des contrôles déjà réalisés, en ce qui concerne les aspects opérationnels et financiers de l’opération.

Les contrôles ex ante comprennent l’initiation et la vérification d’une opération.

L’initiation et la vérification d’une opération sont des fonctions séparées.

2.   Par «initiation d’une opération», il faut entendre l’ensemble des opérations préparatoires à l’adoption des actes d’exécution budgétaire de l’organisme de PPP par l’ordonnateur compétent.

3.   Par «vérification ex ante d’une opération», il faut entendre l’ensemble des contrôles ex ante mis en place par l’ordonnateur compétent afin d’en vérifier ses aspects opérationnels et financiers.

4.   Les contrôles ex ante visent à vérifier la cohérence entre les pièces justificatives demandées et toute autre information disponible.

L’ampleur des contrôles ex ante en termes de fréquence et d’intensité est déterminée par l’ordonnateur compétent sur la base de considérations fondées sur l’analyse de risque et le rapport coût/efficacité. En cas de doute, l’ordonnateur compétent pour la liquidation du paiement correspondant demande des informations complémentaires ou effectue un contrôle sur place afin d’obtenir une assurance raisonnable dans le cadre du contrôle ex ante.

Les contrôles ex ante ont pour objet de constater notamment:

a)

la régularité et la conformité de la dépense au regard des dispositions applicables;

b)

l’application du principe de bonne gestion financière visé à l’article 11.

Aux fins des contrôles, l’ordonnateur compétent peut considérer comme constituant une opération unique une série d’opérations individuelles semblables concernant des dépenses courantes en matière de rémunérations, de pensions, de remboursement de frais de mission et de frais médicaux.

Article 19

Contrôles ex post

1.   L’ordonnateur compétent peut mettre en place des contrôles ex post pour vérifier les opérations déjà approuvées à la suite des contrôles ex ante. Ces contrôles peuvent être organisés par sondage en fonction du risque.

Les contrôles ex post peuvent être effectués sur pièces et, le cas échéant, sur place.

2.   Les contrôles ex post sont effectués par des agents distincts de ceux qui sont chargés des contrôles ex ante. Les agents chargés des contrôles ex post ne sont pas subordonnés aux agents chargés des contrôles ex ante.

Les agents responsables du contrôle de la gestion des opérations financières ont les compétences professionnelles requises.

Article 20

Rapports annuels

L’ordonnateur rend compte annuellement au comité directeur de l’exercice de ses fonctions. À cette fin, il communique, au plus tard le 15 février de l’exercice suivant, au comité directeur et à la Commission:

a)

un rapport sur la mise en œuvre du programme de travail annuel et sur l’exécution du budget de l’organisme de PPP, ainsi que sur ses effectifs;

b)

les comptes provisoires de l’organisme de PPP, y compris le rapport sur la gestion budgétaire et financière visé à l’article 39;

c)

une déclaration de gestion aux termes de laquelle, sauf mention contraire formulée dans une réserve, l’ordonnateur a l’assurance raisonnable que:

i)

les informations sont présentées de manière appropriée et sont complètes et exactes;

ii)

les dépenses ont été réalisées aux fins prévues;

iii)

les systèmes de contrôle mis en place offrent les garanties nécessaires quant à la légalité et à la régularité des opérations sous-jacentes;

d)

un résumé des rapports finaux d’audit et des contrôles effectués, y compris une analyse de la nature et de l’étendue des erreurs et des faiblesses relevées dans les systèmes, ainsi que des mesures correctrices prises ou prévues.

Le rapport, qui est en adéquation avec la nature des tâches confiées et des montants en jeu, indique les résultats des opérations par rapport aux objectifs qui ont été assignés, les risques associés à ces opérations, l’utilisation des ressources mises à disposition et le fonctionnement efficient et efficace des systèmes de contrôle interne.

Au plus tard le 1er juillet de chaque année, le directeur transmet à la Commission les documents mentionnés aux points c) et d) du premier alinéa et leur évaluation par le comité directeur, le rapport annuel d’activités et les comptes définitifs approuvés, accompagnés de l’approbation du comité directeur conformément à l’article 43, paragraphe 2. La Commission transmet ces documents au Parlement européen et au Conseil.

Article 21

Protection des intérêts financiers de l’Union

1.   Si un agent partie à la gestion financière et au contrôle des opérations estime qu’une décision que son supérieur lui impose d’appliquer ou d’accepter est irrégulière ou contraire aux principes de bonne gestion financière ou aux règles professionnelles qu’il est tenu de respecter, il en informe le directeur par écrit, qui lui répond par écrit. Si le directeur ne réagit pas ou confirme la décision ou les instructions initiales et que l’agent estime qu’une telle confirmation ne constitue pas une réponse raisonnable à sa question, il en informe par écrit l’instance compétente visée à l’article 23, paragraphe 3. L’instance visée à l’article 23, paragraphe 3, en informe immédiatement le comité directeur.

2.   Dans le cas d’une activité illégale, de fraude ou de corruption susceptible de nuire aux intérêts de l’organisme de PPP ou de ses membres, l’agent informe les autorités et instances désignées par la législation en vigueur. Les contrats passés avec des auditeurs externes réalisant des audits de la gestion financière de l’organisme de PPP prévoient l’obligation pour l’auditeur externe d’informer l’ordonnateur de tout soupçon d’activité illégale, de fraude ou de corruption susceptible de nuire aux intérêts de l’organisme de PPP ou de ses membres.

Article 22

Le comptable

1.   Le comité directeur nomme un comptable soumis au statut, lorsque celui-ci s’applique au personnel de l’organisme de PPP, qui est totalement indépendant dans l’exercice de ses tâches. Le comptable est chargé dans l’organisme de PPP:

a)

de la bonne exécution des paiements, de l’encaissement des recettes et du recouvrement des créances constatées;

b)

de la tenue de la comptabilité ainsi que de la préparation et la reddition des comptes conformément au chapitre 8;

c)

de la mise en œuvre, conformément au chapitre 8, des règles comptables et du plan comptable;

d)

de la définition et la validation des systèmes comptables ainsi que, le cas échéant, de la validation des systèmes prescrits par l’ordonnateur et destinés à fournir ou justifier des informations comptables; à cet égard, le comptable est habilité à vérifier à tout moment le respect des critères de validation;

e)

de la gestion de la trésorerie.

2.   Plusieurs organismes de PPP peuvent nommer le même comptable.

Des organismes de PPP peuvent aussi convenir avec la Commission que leur comptable est celui de la Commission.

Ils peuvent aussi confier au comptable de la Commission une partie des tâches du comptable de chaque organisme de PPP, compte tenu du rapport coûts/avantages.

Dans le cas visé au présent paragraphe, ils prennent les dispositions nécessaires pour éviter tout conflit d’intérêts.

3.   Le comptable obtient de l’ordonnateur toutes les informations nécessaires à l’établissement de comptes présentant une image fidèle de la situation financière de l’organisme de PPP et de l’exécution budgétaire. L’ordonnateur garantit la fiabilité de ces informations.

4.   Avant leur adoption par le directeur, le comptable signe les comptes, certifiant ainsi qu’il a une assurance raisonnable quant au fait qu’ils présentent une image fidèle de la situation financière de l’organisme de PPP.

Aux fins du premier alinéa, le comptable vérifie que les comptes ont été élaborés conformément aux règles comptables visées à l’article 38 et que toutes les recettes et dépenses ont été comptabilisées.

Le comptable est habilité à vérifier les informations reçues ainsi qu’à effectuer toute autre vérification qu’il juge nécessaire pour être en mesure de signer les comptes.

Le cas échéant, il émet des réserves, dont il précise la nature et la portée.

Sous réserve du paragraphe 5, seul le comptable est habilité pour la gestion de la trésorerie et des équivalents de trésorerie. Le comptable est responsable de leur conservation.

5.   Dans l’exercice de ses fonctions, le comptable peut, si cela s’avère indispensable à cette fin conformément aux règles financières de l’organisme de PPP, déléguer certaines de ses tâches à des agents soumis au statut, lorsque celui-ci s’applique au personnel dudit organisme.

6.   Sans préjudice d’éventuelles mesures disciplinaires, le comptable peut à tout moment être suspendu de ses fonctions, temporairement ou définitivement, par le comité directeur. En pareil cas, celui-ci nomme un comptable intérimaire.

Article 23

Responsabilité des acteurs financiers

1.   Les articles 16 à 25 ne préjugent pas de la responsabilité pénale que pourraient engager les acteurs financiers dans les conditions prévues par le droit national applicable ainsi que par les dispositions en vigueur relatives à la protection des intérêts financiers de l’Union et à la lutte contre la corruption impliquant des fonctionnaires de l’Union ou des États membres.

2.   Tout ordonnateur et tout comptable engagent leur responsabilité disciplinaire et pécuniaire, dans les conditions prévues par le statut. Dans le cas d’une activité illégale, de fraude ou de corruption susceptible de nuire aux intérêts de l’organisme de PPP ou de ses membres, les autorités et les instances désignées par la législation en vigueur, en particulier l’OLAF, sont saisies.

3.   L’instance spécialisée en matière d’irrégularités financières mise en place par la Commission ou à laquelle cette dernière participe conformément à l’article 73, paragraphe 6, du règlement (UE, Euratom) no 966/2012, exerce à l’égard de l’organisme de PPP les mêmes compétences que celles qui lui sont attribuées à l’égard des services de la Commission, à moins que le comité directeur ne décide de créer une instance fonctionnellement indépendante, ou de participer à une instance commune établie par plusieurs organismes. Pour les cas présentés par les organismes de PPP, l’instance spécialisée en matière d’irrégularités financières mise en place par la Commission ou à laquelle cette dernière participe comprend un agent d’un organisme de PPP.

Sur la base de l’avis de l’instance visée au premier alinéa, le directeur décide de l’engagement d’une procédure mettant en cause la responsabilité disciplinaire ou pécuniaire. Si l’instance a décelé des problèmes systémiques, elle transmet à l’ordonnateur un rapport assorti de recommandations. Si cet avis met en cause le directeur, l’instance transmet un tel rapport au comité directeur et à l’auditeur interne de la Commission. Le directeur se réfère, sous une forme anonyme, aux avis de l’instance dans son rapport établi en vertu de l’article 20 et décrit les mesures de suivi adoptées.

4.   Chaque agent peut être tenu de réparer, en totalité ou en partie, le préjudice subi par l’organisme de PPP en raison de fautes personnelles graves qu’il aurait commises dans l’exercice ou à l’occasion de l’exercice de ses fonctions. La décision motivée est prise par l’autorité investie du pouvoir de nomination, après accomplissement des formalités prescrites en matière disciplinaire par la législation applicable.

Article 24

Conflit d’intérêts

1.   Les acteurs financiers au sens des articles 16 à 25 et les autres personnes participant à l’exécution et à la gestion du budget, y compris aux actes préparatoires à celui-ci, ainsi qu’à l’audit ou au contrôle, ne prennent aucune mesure à l’occasion de laquelle leurs propres intérêts pourraient être en conflit avec ceux de l’organisme de PPP.

Si un tel risque existe, la personne en question a l’obligation de s’abstenir et d’en référer au directeur, qui confirme par écrit l’existence éventuelle d’un conflit d’intérêts. La personne en question informe également son supérieur hiérarchique. Si la personne en question est le directeur, il doit en référer au comité directeur.

Lorsque l’existence d’un conflit d’intérêts a été établie, la personne en question cesse toutes ses activités en rapport avec le dossier concerné. Le directeur, ou le comité directeur si cela concerne le directeur, prend toute mesure supplémentaire appropriée.

2.   Aux fins du paragraphe 1, il y a conflit d’intérêts lorsque l’exercice impartial et objectif des fonctions d’un acteur financier ou d’une autre personne, visés au paragraphe 1, est compromis pour des motifs familiaux, affectifs, d’affinité politique ou nationale, d’intérêt économique ou pour tout autre motif de communauté d’intérêt avec le bénéficiaire.

Article 25

Séparation des fonctions

Les fonctions de l’ordonnateur et du comptable sont séparées et incompatibles entre elles.

CHAPITRE 5

AUDIT INTERNE

Article 26

Désignation, pouvoirs et fonctions de l’auditeur interne

1.   L’organisme de PPP dispose d’une fonction d’audit interne qui est exercée dans le respect des normes internationales pertinentes.

2.   La fonction d’audit interne est exercée par l’auditeur interne de la Commission. L’auditeur interne ne peut être ni ordonnateur ni comptable.

3.   L’auditeur interne conseille l’organisme de PPP dans la maîtrise des risques, en formulant des avis indépendants portant sur la qualité des systèmes de gestion et de contrôle et en émettant des recommandations pour améliorer les conditions d’exécution des opérations et promouvoir la bonne gestion financière.

L’auditeur interne est chargé notamment:

a)

d’apprécier l’adéquation et l’efficacité des systèmes de gestion internes ainsi que la performance des services dans la réalisation des programmes et des actions en relation avec les risques qui y sont associés;

b)

d’apprécier l’efficience et l’efficacité des systèmes de contrôle et d’audit internes applicables à chaque opération d’exécution du budget.

4.   L’auditeur interne exerce ses fonctions relativement à l’ensemble des activités et des services de l’organisme de PPP. Il dispose d’un accès complet et illimité à toute information requise pour l’exercice de ses tâches.

5.   L’auditeur interne prend connaissance du rapport de l’ordonnateur établi en vertu de l’article 20 et de tout autre élément d’information identifié.

6.   L’auditeur interne fait rapport au comité directeur et au directeur de ses constatations et recommandations.

Il fait également rapport dans les cas suivants:

des recommandations et risques critiques sont restés sans suite,

des retards importants affectent la mise en œuvre des recommandations formulées les années précédentes.

Le comité directeur et le directeur assurent le suivi régulier de la mise en œuvre des recommandations issues de l’audit. Le comité directeur examine les informations visées à l’article 20 et vérifie si les recommandations ont été mises en œuvre intégralement et en temps utile.

7.   L’organisme de PPP communique les coordonnées de l’auditeur interne à toute personne physique ou morale associée aux opérations de dépenses souhaitant se mettre en relation, à titre confidentiel, avec l’auditeur interne.

8.   Les rapports et les conclusions de l’auditeur interne ne sont accessibles au public que lorsque l’auditeur interne a validé les mesures prises en vue de leur mise en œuvre.

Article 27

Indépendance de l’auditeur interne

L’indépendance de l’auditeur interne, sa responsabilité quant aux mesures prises dans l’exercice de ses fonctions et le droit dont il dispose d’introduire un recours auprès de la Cour de justice de l’Union européenne sont déterminés conformément aux dispositions de l’article 100 du règlement (UE, Euratom) no 966/2012.

Article 28

Mise en place d’une structure d’audit interne

1.   Le comité directeur peut mettre en place, en tenant dûment compte du rapport coût/efficacité et de la valeur ajoutée, une structure d’audit interne qui exerce ses fonctions dans le respect des normes internationales pertinentes.

La mission, les pouvoirs et les responsabilités de la structure d’audit interne sont définis dans la charte d’audit interne et soumis à l’approbation du comité directeur.

Le plan annuel d’audit de la structure d’audit interne est établi par le responsable de ladite structure compte tenu notamment de l’évaluation, par le directeur, du risque dans l’organisme de PPP.

Il est examiné et approuvé par le comité directeur.

La structure d’audit interne fait rapport au comité directeur et au directeur de ses constatations et recommandations.

Si la structure d’audit interne d’un organisme de PPP ne présente pas un bon rapport coût/efficacité ou n’est pas en mesure de respecter les normes internationales, cet organisme de PPP peut décider de partager une structure d’audit interne avec d’autres organismes de PPP œuvrant dans le même domaine d’activité.

Dans ce cas, les comités directeurs des organismes de PPP concernés conviennent des modalités pratiques des structures communes d’audit interne.

Les acteurs de l’audit interne coopèrent efficacement par la mise en commun d’informations et de rapports d’audit et, le cas échéant, l’organisation d’évaluations conjointes du risque et la réalisation d’audits conjoints.

2.   Le comité directeur et le directeur assurent le suivi régulier de la mise en œuvre des recommandations de la structure d’audit interne.

CHAPITRE 6

OPÉRATIONS DE RECETTES ET DE DÉPENSES

Article 29

Exécution des recettes

1.   L’exécution des recettes comporte l’établissement des prévisions de créances, la constatation des droits à recouvrer et le recouvrement des montants indûment versés. Elle comprend également la possibilité de renoncer aux créances constatées, le cas échéant.

2.   Les montants indûment payés sont recouvrés.

Si, à l’échéance prévue dans la note de débit, le recouvrement effectif n’a pas eu lieu, le comptable en informe l’ordonnateur compétent et lance sans délai la procédure de récupération, par toute voie de droit, y compris, le cas échéant, par compensation et, si celle-ci n’est pas possible, par l’exécution forcée.

Lorsque l’ordonnateur compétent envisage de renoncer en totalité ou en partie à recouvrer une créance constatée, il s’assure que la renonciation est régulière et conforme aux principes de bonne gestion financière et de proportionnalité. La décision de renonciation est motivée. Elle mentionne les diligences faites pour le recouvrement et les éléments de droit et de fait sur lesquels elle s’appuie.

Le comptable tient une liste des montants à recouvrer. Les créances de l’organisme de PPP sont regroupées sur la liste selon la date d’émission de l’ordre de recouvrement. Il précise aussi les recouvrements de créances constatées qui ont fait l’objet d’une renonciation totale ou partielle. Cette liste est jointe au rapport de l’organisme de PPP sur la gestion budgétaire et financière.

3.   Toute créance non remboursée à sa date d’échéance fixée dans la note de débit porte intérêt conformément au règlement délégué (UE) no 1268/2012.

4.   Les créances détenues par l’organisme de PPP sur des tiers, ainsi que les créances détenues par des tiers sur l’organisme de PPP, sont soumises à un délai de prescription de cinq ans.

Article 30

Contribution des membres

1.   L’organisme de PPP présente à ses membres, dans des conditions et selon une périodicité fixées dans l’acte constitutif ou convenues avec eux, des demandes de paiement de tout ou partie de leur contribution.

2.   Les fonds versés à l’organisme de PPP par ses membres au titre d’une contribution portent intérêts au profit du budget de l’organisme de PPP.

Article 31

Exécution des dépenses

1.   Pour exécuter des dépenses, l’ordonnateur procède à des engagements budgétaires et juridiques, à la liquidation des dépenses et à l’ordonnancement des paiements, ainsi qu’aux actes préalables nécessaires à cette exécution des crédits.

2.   Toute dépense fait l’objet d’un engagement, d’une liquidation, d’un ordonnancement et d’un paiement.

La liquidation d’une dépense est l’acte par lequel l’ordonnateur compétent confirme une opération financière.

L’ordonnancement des dépenses est l’acte par lequel l’ordonnateur compétent, après avoir vérifié la disponibilité des crédits, donne au comptable l’instruction de payer la dépense ayant fait l’objet d’une liquidation.

3.   Pour toute mesure de nature à provoquer une dépense à la charge du budget de l’organisme de PPP, l’ordonnateur compétent procède à un engagement budgétaire avant de conclure un engagement juridique vis-à-vis de tiers.

4.   Le programme de travail annuel de l’organisme de PPP contient l’autorisation donnée par le comité directeur pour les dépenses opérationnelles dudit organisme en faveur des activités auxquelles il se rapporte, dans la mesure où les éléments définis au présent paragraphe sont clairement identifiés.

Le programme de travail annuel expose des objectifs détaillés et les résultats escomptés, y compris des indicateurs de performance. Il inclut également une description des actions à financer et une indication des montants alloués à chaque action.

Toute modification substantielle du programme de travail annuel fait l’objet d’une adoption selon la même procédure que le programme de travail initial, conformément aux dispositions de l’acte constitutif.

Le comité directeur peut déléguer le pouvoir de procéder à des modifications non substantielles du programme de travail à l’ordonnateur de l’organisme de PPP.

Article 32

Délais

Les opérations de paiement des dépenses doivent être exécutées dans les délais et selon les dispositions prévus par le règlement (UE, Euratom) no 966/2012 et le règlement délégué (UE) no 1268/2012.

CHAPITRE 7

EXÉCUTION DU BUDGET DE L’ORGANISME DE PPP

Article 33

Passation des marchés publics

1.   En ce qui concerne la passation des marchés publics, les dispositions du titre V du règlement (UE, Euratom) no 966/2012 et du règlement délégué (UE) no 1268/2012 s’appliquent, sous réserve des paragraphes 3 à 6 du présent article.

2.   L’organisme de PPP participe à la base de données centrale sur les exclusions créée et gérée par la Commission conformément à l’article 108 du règlement financier général.

3.   Pour les marchés dont la valeur est comprise entre 60 000 EUR et les seuils visés à l’article 118 du règlement (UE, Euratom) no 966/2012, la procédure fixée par le règlement délégué (UE) no 1268/2012 pour les marchés de faible valeur ne dépassant pas 60 000 EUR peut être suivie.

4.   L’organisme de PPP peut, à sa demande, être associé en tant que pouvoir adjudicateur, à l’attribution des marchés de la Commission ou des marchés interinstitutionnels, ainsi qu’à l’attribution des marchés d’autres organismes de l’Union ou de PPP.

5.   L’organisme de PPP peut passer un marché, sans avoir recours à une procédure de passation de marché public, avec la Commission, les offices interinstitutionnels, le Centre de traduction des organes de l’Union européenne institué par le règlement (CE) no 2965/94 du Conseil (5) ou d’autres organismes de PPP, pour la fourniture de biens, la prestation de services ou la réalisation de travaux que ces derniers assurent.

L’organisme de PPP peut passer un marché, sans avoir recours à une procédure de passation de marché public, avec ses membres autres que l’Union pour la fourniture de biens, la prestation de services ou la réalisation de travaux que lesdits membres assurent directement, sans faire appel à des tiers.

Les fournitures de biens, prestations de services ou travaux prévus aux premier et deuxième alinéas ne sont pas considérés comme faisant partie de la contribution des membres au budget de l’organisme de PPP.

6.   L’organisme de PPP peut recourir à des procédures de passation de marchés conjointes avec les pouvoirs adjudicateurs de l’État membre d’accueil pour couvrir ses besoins administratifs ou avec les pouvoirs adjudicateurs des États membres, des États de l’Association européenne de libre-échange ou des pays candidats à l’adhésion à l’Union qui y participent en qualité de membres. Le cas échéant, les dispositions de l’article 133 du règlement délégué (UE) no 1268/2012 s’appliquent mutatis mutandis.

L’organisme de PPP peut recourir à des procédures de passation de marchés conjointes avec ses membres privés ou avec les pouvoirs adjudicateurs de pays prenant part aux programmes de l’Union qui y participent en qualité de membres. Le cas échéant, les dispositions de l’article 133, premier alinéa, du règlement délégué (UE) no 1268/2012 s’appliquent mutatis mutandis.

Article 34

Experts

Les dispositions de l’article 287 du règlement délégué (UE) no 1268/2012 s’appliquent mutatis mutandis à la sélection des experts faisant l’objet d’une procédure spécifique prévue dans l’acte de base du programme dont la mise en œuvre est confiée à l’organisme de PPP. Ces experts reçoivent une rémunération fixe annoncée d’avance et sont choisis sur la base de leurs compétences professionnelles.

L’organisme de PPP peut recourir aux listes d’experts établies par la Commission ou par d’autres organismes de l’Union ou de PPP.

L’organisme de PPP peut, s’il le juge approprié et dans des cas dûment justifiés, sélectionner toute personne qui possède les compétences requises mais ne figure pas sur les listes.

Les experts externes sont sélectionnés sur la base des compétences, de l’expérience et des connaissances requises pour mener à bien les missions qui leur sont confiées, et conformément aux principes de non-discrimination, d’égalité de traitement et d’absence de conflit d’intérêts.

Article 35

Subventions

En ce qui concerne les subventions, les dispositions du titre VI du règlement (UE, Euratom) no 966/2012 et du règlement délégué (UE) no 1268/2012 s’appliquent, sous réserve de dispositions spécifiques de l’acte constitutif.

Article 36

Prix

1.   En ce qui concerne les prix, les dispositions du titre VII du règlement (UE, Euratom) no 966/2012 et du règlement délégué (UE) no 1268/2012 s’appliquent, sous réserve du paragraphe 2 du présent article.

2.   Les concours dotés de prix d’une valeur unitaire de 1 000 000 EUR ou plus ne peuvent être publiés que s’ils sont prévus dans le projet de programme de travail visé à l’article 14, paragraphe 1.

Article 37

Indication des voies de recours

1.   Lorsqu’un acte de procédure d’un ordonnateur porte atteinte aux droits d’un demandeur ou d’un soumissionnaire, d’un bénéficiaire ou d’un contractant, il contient une indication des voies de recours administratif et/ou judiciaire disponibles pour contester cet acte.

2.   En particulier, il indique la nature du recours, l’instance ou les instances pouvant être saisies ainsi que les délais pour l’exercice du recours.

3.   Les paragraphes 1 et 2 font l’objet d’une procédure spécifique prévue dans les actes de base du programme dont la mise en œuvre est confiée à l’organisme de PPP.

CHAPITRE 8

COMPTABILITÉ

Article 38

Règles applicables aux comptes

L’organisme de PPP met en place un système comptable qui fournit en temps utile des informations exactes, complètes et fiables.

La comptabilité de l’organisme de PPP est conforme aux règles comptables visées à l’article 143 du règlement (UE, Euratom) no 966/2012.

Article 39

Structure des comptes

Les comptes de l’organisme de PPP comprennent:

a)

les états financiers de l’organisme de PPP;

b)

les états sur l’exécution du budget de l’organisme de PPP (rapport sur la gestion budgétaire et financière).

L’organisme de PPP établit un rapport sur la gestion budgétaire et financière de l’exercice. Ce rapport rend compte, à la fois en termes absolus et en pourcentage, au moins du taux d’exécution des crédits et fournit une information synthétique sur les virements de crédits entre les différents postes budgétaires.

Lorsque la consolidation de ses comptes est requise par les règles comptables visées à l’article 143 du règlement (UE, Euratom) no 966/2012, l’organisme de PPP transmet le rapport sur la gestion budgétaire et financière au Parlement européen, au Conseil et à la Cour des comptes pour le 31 mars suivant l’exercice clos.

Article 40

Principes comptables

Les états financiers présentent des informations, y compris des informations sur les méthodes comptables, de manière à garantir qu’elles sont pertinentes, fiables, comparables et compréhensibles. Les états financiers sont établis conformément aux principes comptables généralement admis tels qu’ils sont énoncés dans les règles comptables visées à l’article 143 du règlement (UE, Euratom) no 966/2012 ou aux normes comptables internationales pour le secteur public (ci-après les «normes IPSAS»), fondées sur la comptabilité d’exercice.

Article 41

États financiers

1.   Les états financiers sont présentés en euros et comprennent:

a)

le bilan et le compte de résultat, qui représentent l’ensemble de la situation patrimoniale et financière ainsi que le résultat économique au 31 décembre de l’exercice précédent; ils sont présentés conformément aux normes comptables visées à l’article 143 du règlement (UE, Euratom) no 966/2012 ou aux normes IPSAS fondées sur la comptabilité d’exercice;

b)

l’état des flux de trésorerie faisant apparaître les encaissements et les décaissements de l’exercice ainsi que la situation de trésorerie finale;

c)

l’état de variation de l’actif net présentant une vue d’ensemble des mouvements, au cours de l’exercice, des réserves et des résultats cumulés.

2.   Les notes annexes aux états financiers complètent et commentent l’information présentée dans les états visés au paragraphe 1 et fournissent toutes les informations complémentaires prescrites par la pratique comptable admise au niveau international, lorsque ces informations sont pertinentes par rapport aux activités de l’organisme de PPP.

Article 42

États sur l’exécution budgétaire

Les états sur l’exécution budgétaire sont présentés en euros. Ils comprennent:

a)

les états qui présentent sous forme agrégée la totalité des opérations budgétaires de l’exercice en recettes et en dépenses;

b)

les notes explicatives qui complètent et commentent l’information donnée par ceux-ci.

Les états sur l’exécution budgétaire sont présentés suivant la même structure que pour le budget lui-même.

Article 43

Comptes provisoires et approbation des comptes définitifs

1.   Lorsque la consolidation des comptes de l’organisme de PPP est requise par les règles comptables visées à l’article 143 du règlement (UE, Euratom) no 966/2012, le comptable de l’organisme de PPP communique les comptes provisoires à la Cour des comptes au plus tard pour le 15 février suivant l’exercice clos.

Dans le cas visé au premier alinéa, le comptable de l’organisme de PPP communique aussi au comptable de la Commission, au plus tard pour le 15 février suivant l’exercice clos, un jeu d’informations financières au format normalisé arrêté par le comptable de la Commission, à des fins de consolidation.

2.   Le comptable établit les comptes définitifs de l’organisme de PPP. Pour le 15 mars au plus tard, le directeur les communique, accompagnés de l’avis de l’auditeur externe visé à l’article 46, au comité directeur pour approbation.

Lorsque la consolidation des comptes de l’organisme de PPP est requise par les règles comptables visées à l’article 143 du règlement (UE, Euratom) no 966/2012, le comptable communique les comptes définitifs, accompagnés de l’avis de l’auditeur externe visé à l’article 46 et de l’approbation du comité directeur, à la Cour des comptes, au Parlement européen et au Conseil au plus tard pour le 1er juillet suivant l’exercice clos. En pareil cas, le comptable de l’organisme de PPP communique aussi au comptable de la Commission, au plus tard pour le 1er juillet, un jeu d’informations financières au format normalisé arrêté par le comptable de la Commission, à des fins de consolidation.

Lorsque la consolidation des comptes de l’organisme de PPP est requise par les règles comptables visées à l’article 143 du règlement (UE, Euratom) no 966/2012, le comptable de l’organisme de PPP communique aussi à la Cour des comptes, avec copie au comptable de la Commission, à la même date que celle à laquelle il communique les comptes définitifs, une lettre de déclaration concernant ces comptes définitifs.

Les comptes définitifs sont accompagnés d’une note rédigée par le comptable, dans laquelle il déclare que lesdits comptes ont été établis conformément aux dispositions du présent chapitre et aux principes, règles et méthodes comptables applicables.

Les comptes définitifs approuvés de l’organisme de PPP sont publiés sur son site internet dans le mois qui suit leur approbation.

Article 44

Système comptable

1.   Lorsque la consolidation des comptes de l’organisme de PPP est requise par les règles comptables visées à l’article 143 du règlement (UE, Euratom) no 966/2012, le plan comptable harmonisé à appliquer par l’organisme de PPP est arrêté par le comptable de la Commission, conformément à l’article 152 du règlement (UE, Euratom) no 966/2012.

2.   Le système comptable se compose d’une comptabilité générale et d’une comptabilité budgétaire. Les comptabilités sont tenues par exercice, en euros.

3.   La comptabilité générale retrace de façon chronologique, suivant la méthode en partie double, les événements et opérations qui affectent la situation économique, financière et patrimoniale de l’organisme de PPP.

4.   La comptabilité budgétaire permet de suivre, de manière détaillée, l’exécution du budget de l’organisme de PPP. Elle enregistre tous les actes d’exécution budgétaire en recettes et en dépenses.

Article 45

Inventaire

L’organisme de PPP tient en nombre et en valeur des inventaires de toutes les immobilisations corporelles, incorporelles et financières constituant son patrimoine ou celui de l’Union. Lorsque la consolidation des comptes de l’organisme de PPP est requise par les règles comptables visées à l’article 143 du règlement (UE, Euratom) no 966/2012, l’organisme de PPP tient ces inventaires conformément au modèle arrêté par le comptable de la Commission. L’organisme de PPP vérifie la concordance entre les écritures d’inventaire et la réalité.

CHAPITRE 9

CONTRÔLE EXTERNE ET LUTTE CONTRE LA FRAUDE

Article 46

Audit externe

L’organisme de PPP fait l’objet d’un audit externe indépendant, réalisé dans le respect des normes admises au niveau international en matière d’audit par un organisme d’audit indépendant. L’avis de l’auditeur externe établit si la comptabilité offre une image fidèle, si les systèmes de contrôle mis en place fonctionnent correctement et si les opérations sous-jacentes sont légales et régulières. Cet avis indique également si l’audit met en doute les affirmations formulées dans la déclaration de gestion visée à l’article 20. L’avis est présenté au comité directeur. Il est transmis à la Commission, en même temps que les comptes définitifs de l’organisme de PPP, au plus tard pour le 15 mars.

Article 47

Examen des comptes par la Cour des comptes

1.   Sauf disposition contraire de l’acte constitutif de l’organisme de PPP, la Cour des comptes assure le contrôle des comptes de l’organisme de PPP conformément à l’article 287 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne. Au cours de son contrôle, la Cour des comptes peut examiner l’audit réalisé par l’auditeur externe indépendant visé à l’article 46 du présent règlement et les mesures prises pour donner suite à ses constatations.

2.   Le contrôle effectué par la Cour des comptes est régi par les articles 158 à 163 du règlement (UE, Euratom) no 966/2012.

Article 48

Contrôles sur place par la Commission, la Cour des comptes et l’OLAF

1.   Sans préjudice de l’article 47, paragraphe 1, l’organisme de PPP accorde au personnel de la Commission, aux autres personnes mandatées par elle ainsi qu’à la Cour des comptes, un droit d’accès à ses sites et locaux ainsi qu’à toutes les informations, y compris sous forme électronique, nécessaires pour mener à bien leurs audits.

2.   L’OLAF peut mener des enquêtes, y compris des contrôles et vérifications sur place, conformément aux dispositions et procédures prévues par le règlement (UE, Euratom) no 883/2013 du Parlement européen et du Conseil (6) et le règlement (Euratom, CE) no 2185/96 du Conseil (7), en vue d’établir l’existence, le cas échéant, d’une fraude, d’un acte de corruption ou de toute autre activité illégale portant atteinte aux intérêts financiers de l’Union dans le cadre d’une subvention ou d’un marché financé par l’organisme de PPP.

3.   Sans préjudice des paragraphes 1 et 2, les contrats, conventions et décisions de l’organisme de PPP contiennent des dispositions prévoyant expressément que la Cour des comptes européenne et l’OLAF sont habilités à procéder à ces audits et ces enquêtes, selon leurs compétences respectives.

CHAPITRE 10

DISPOSITIONS FINALES ET TRANSITOIRES

Article 49

Demandes d’informations

Pour les questions budgétaires relevant de leurs compétences respectives, la Commission et les membres de l’organisme de PPP autres que l’Union peuvent demander la communication de toutes informations et justifications nécessaires de la part de l’organisme de PPP.

Article 50

Adoption des règles financières de l’organisme de PPP

Chaque organisme visé à l’article 209 du règlement (UE, Euratom) no 966/2012 adopte de nouvelles règles financières en vue de leur entrée en vigueur le 1er janvier 2014 ou, en tout état de cause, dans un délai de neuf mois à compter de la date à laquelle l’organisme de PPP relève de l’article 209 dudit règlement.

Article 51

Entrée en vigueur

Le présent règlement entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 30 septembre 2013.

Par la Commission

Le président

José Manuel BARROSO


(1)   JO L 298 du 26.10.2012, p. 1.

(2)  Règlement (CE, Euratom) no 1605/2002 du Conseil du 25 juin 2002 portant règlement financier applicable au budget général des Communautés européennes (JO L 248 du 16.9.2002, p. 1).

(3)  Règlement délégué (UE) no 1268/2012 de la Commission du 29 octobre 2012 relatif aux règles d’application du règlement (UE, Euratom) no 966/2012 du Parlement européen et du Conseil relatif aux règles financières applicables au budget général de l’Union (JO L 362 du 31.12.2012, p. 1).

(4)  Règlement (CE) no 45/2001 du Parlement européen et du Conseil du 18 décembre 2000 relatif à la protection des personnes physiques à l’égard du traitement des données à caractère personnel par les institutions et les organes communautaires et à la libre circulation de ces données (JO L 8 du 12.1.2001, p. 1).

(5)  Règlement (CE) No2965/94 du Conseil du 28 novembre 1994 portant création d'un Centre de traduction des organes de l'Union européenne (JO L 314 du 7.12.1994, p. 1).

(6)  Règlement (UE, Euratom) no 883/2013 du Parlement européen et du Conseil du 11 septembre 2013 relatif aux enquêtes effectuées par l’Office européen de lutte antifraude (OLAF) et abrogeant le règlement (CE) no 1073/1999 du Parlement européen et du Conseil et le règlement (Euratom) no 1074/1999 du Conseil (JO L 248 du 18.9.2013, p. 1).

(7)  Règlement (Euratom, CE) no 2185/96 du Conseil du 11 novembre 1996 relatif aux contrôles et vérifications sur place effectués par la Commission pour la protection des intérêts financiers des Communautés européennes contre les fraudes et autres irrégularités (JO L 292 du 15.11.1996, p. 2).