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4.2.2014 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
L 33/1 |
RÈGLEMENT (UE) N o 97/2014 DE LA COMMISSION
du 3 février 2014
modifiant l’annexe III du règlement (CE) no 110/2008 du Parlement européen et du Conseil concernant la définition, la désignation, la présentation, l’étiquetage et la protection des indications géographiques des boissons spiritueuses
LA COMMISSION EUROPÉENNE,
vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,
vu le règlement (CE) no 110/2008 du Parlement européen et du Conseil du 15 janvier 2008 concernant la définition, la désignation, la présentation, l’étiquetage et la protection des indications géographiques des boissons spiritueuses et abrogeant le règlement (CEE) no 1576/89 du Conseil (1), et notamment son article 17, paragraphe 8,
considérant ce qui suit:
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(1) |
L’Asociación Nacional de Fabricantes de Alcoholes y Licores, un organe guatémaltèque créé en vertu de la législation guatémaltèque, a introduit une demande d’enregistrement du «Ron de Guatemala» en tant qu’indication géographique à l’annexe III du règlement (CE) no 110/2008, conformément à la procédure établie à l’article 17, paragraphe 1, dudit règlement. Le «Ron de Guatemala» est un rhum traditionnellement élaboré au Guatemala. |
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(2) |
En vertu de l’article 17, paragraphe 6, du règlement (CE) no 110/2008, les principales spécifications de la fiche technique du «Ron de Guatemala» ont été publiées au Journal officiel de l’Union européenne (2) aux fins de la procédure d’opposition. |
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(3) |
Conformément à l’article 17, paragraphe 7, du règlement (CE) no 110/2008, la France et plusieurs producteurs français de rhum se sont déclarés opposés à l’enregistrement du «Ron de Guatemala» en tant qu’indication géographique, au motif que les spécifications du produit et la définition du rhum au sens de la législation guatémaltèque, à laquelle la fiche technique fait référence, ne seraient pas conformes à la définition du rhum figurant dans la catégorie 1 de l’annexe II dudit règlement et à d’autres exigences dudit règlement, essentiellement en ce qui concerne l’interdiction d’utiliser des arômes, des colorants et des édulcorants dans l’élaboration du rhum, les règles concernant les matières premières à utiliser, la qualité de l’eau à ajouter et l’indication du vieillissement dans la description, la présentation ou l’étiquetage du produit. |
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(4) |
La demande d’enregistrement du «Ron de Guatemala» inclut une description détaillée du produit, qui est conforme à la définition du rhum figurant dans la catégorie 1 de l’annexe II du règlement (CE) no 110/2008 et aux autres exigences dudit règlement. Cette description indique que les règles relatives à l’élaboration qui s’appliquent au «Ron de Guatemala» sont plus strictes que celles applicables au rhum standard produit dans ce pays. |
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(5) |
La demande d’enregistrement du «Ron de Guatemala» en tant qu’indication géographique remplit les conditions énoncées à l’article 17 du règlement (CE) no 110/2008. La Commission estime que, d’après les spécifications de la fiche technique, le produit satisfait aux exigences correspondantes de la législation de l’Union. |
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(6) |
Compte tenu de ce qui précède, la Commission a estimé que les motifs exposés dans les oppositions à l’enregistrement de l’indication géographique «Ron de Guatemala» à l’annexe III du règlement (CE) no 110/2008, concernant le non-respect des conditions prévues audit règlement, n'étaient pas fondés. |
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(7) |
Il y a lieu d’enregistrer la dénomination «Ron de Guatemala» en tant qu’indication géographique à l’annexe III du règlement (CE) no 110/2008. |
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(8) |
Il convient dès lors de modifier le règlement (CE) no 110/2008 en conséquence. |
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(9) |
Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l’avis du comité des boissons spiritueuses, |
A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premier
À l’annexe III du règlement (CE) no 110/2008, dans la catégorie de produits «1. Rhum», la ligne ci-après est ajoutée:
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«Ron de Guatemala |
Guatemala» |
Article 2
Le présent règlement entre en vigueur le troisième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Bruxelles, le 3 février 2014.
Par la Commission
Le président
José Manuel BARROSO