28.1.2014   

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Journal officiel de l'Union européenne

L 23/25


RÈGLEMENT (UE) N o 70/2014 DE LA COMMISSION

du 27 janvier 2014

modifiant le règlement (UE) no 1178/2011 déterminant les exigences techniques et les procédures administratives applicables au personnel navigant de l’aviation civile conformément au règlement (CE) no 216/2008 du Parlement européen et du Conseil

(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,

vu le règlement (CE) no 216/2008 du Parlement européen et du Conseil du 20 février 2008 concernant des règles communes dans le domaine de l’aviation civile et instituant une Agence européenne de la sécurité aérienne, et abrogeant la directive 91/670/CEE du Conseil, le règlement (CE) no 1592/2002 et la directive 2004/36/CE (1), et notamment son article 7, paragraphe 6, son article 8, paragraphe 5, et son article 10, paragraphe 5,

considérant ce qui suit:

(1)

Le règlement (UE) no 1178/2011 de la Commission (2) établit des règles détaillées concernant certaines licences de pilote, la conversion des licences et certificats nationaux, ainsi que les conditions d’acceptation des licences délivrées par des pays tiers. En outre, le règlement (UE) no 1178/2011 inclut des dispositions relatives à la certification des organismes de formation agréés et des exploitants de simulateurs d’entraînement au vol utilisés pour la formation, l’examen et le contrôle des pilotes.

(2)

L’article 5 du règlement (CE) no 216/2008 relatif à la navigabilité a été élargi de manière à inclure les éléments d’évaluation de l’adéquation opérationnelle dans les modalités d’exécution de la certification de type.

(3)

L’Agence européenne de la sécurité aérienne (ci-après l’«Agence») a estimé qu’il était nécessaire de modifier le règlement (UE) no 748/2012 de la Commission (3) pour permettre à l’Agence d’approuver les données d’adéquation opérationnelle dans le cadre du processus de certification de type.

(4)

Les données d’adéquation opérationnelle devraient comprendre les matières obligatoires pour la formation de qualification de type de l’équipage de conduite. Ces matières devraient servir de fondement à l’élaboration des cours de formation aux types.

(5)

Les exigences applicables à la mise en place de cours de formation de qualification de type de l’équipage de conduite renvoient aux données d’adéquation opérationnelle, mais une disposition générale et des mesures transitoires devraient être ajoutées en cas d’indisponibilité des données d’adéquation opérationnelle.

(6)

L’Agence a élaboré des projets de règles de mise en œuvre sur le concept des données d’adéquation opérationnelle, qu’elle a soumis à la Commission sous la forme d’un avis (4) conformément à l’article 19, paragraphe 1, du règlement (CE) no 216/2008.

(7)

Il y a donc lieu de modifier le règlement (UE) no 1178/2011 en conséquence.

(8)

Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l’avis du comité institué par l’article 65 du règlement (CE) no 216/2008,

A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Le règlement (UE) no 1178/2011 est modifié comme suit:

1)

L’article 9 bis suivant est inséré:

«Article 9 bis

Formation de qualification de type et données d’adéquation opérationnelle

1.   Lorsque les annexes du présent règlement renvoient aux données d’adéquation opérationnelle établies en application du règlement (UE) no 748/2012 et en cas d’indisponibilité de ces données pour le type d’aéronef approprié, le candidat à une formation de qualification de type satisfait uniquement aux dispositions des annexes du règlement (UE) no 1178/2011.

2.   Les cours de formation de qualification de type agréés avant approbation du programme minimal de formation de qualification de type des pilotes, selon les données d’adéquation opérationnelle concernant le type d’aéronef approprié en application du règlement (UE) no 748/2012, incluent les matières obligatoires au plus tard le 18 décembre 2017 ou dans un délai de deux ans après approbation des données d’adéquation opérationnelle, au dernier des termes échus.»

2)

L’annexe VII (part-ORA) est modifiée conformément à l’annexe du présent règlement.

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 27 janvier 2014.

Par la Commission

Le président

José Manuel BARROSO


(1)  JO L 79 du 19.3.2008, p. 1.

(2)  JO L 311 du 25.11.2011, p. 1.

(3)  JO L 224 du 21.8.2012, p. 1.

(4)  Avis no 07/2011 de l’Agence européenne de la sécurité aérienne du 13 décembre 2011, consultable à partir du site: http://easa.europa.eu/agency-measures/opinions.php


ANNEXE

L’annexe VII (part-ORA) du règlement (UE) no 1178/2011 est modifiée comme suit:

1)

Au point ORA.GEN.160, le point b) est remplacé par le texte suivant:

«b)

Sans préjudice des dispositions du point a), l’organisme rapporte à l’autorité compétente et à l’organisme responsable de la conception de l’aéronef tout incident, défaillance, défaut technique, dépassement des limitations techniques et tout événement qui mettrait en évidence des informations imprécises, incorrectes ou ambiguës contenues dans les données d’adéquation opérationnelle établies conformément au règlement (UE) no 748/2012 de la Commission (1) ou toute autre circonstance anormale qui a ou pourrait avoir mis en danger l’exploitation en toute sécurité de l’aéronef, mais qui n’a pas débouché sur un accident ou un incident grave.

2)

Le point ORA.ATO.145 est remplacé par le texte suivant:

«ORA.ATO.145   Prérequis pour la formation

a)

L’ATO veille à ce que les étudiants satisfassent à toutes les conditions préalables pour la formation établies dans la partie-MED, la partie-FCL et, le cas échéant, à ceux définis dans la partie obligatoire des données d’adéquation opérationnelle établies conformément au règlement (UE) no 748/2012.

b)

Dans le cas d’ATO fournissant une formation aux essais en vol, les étudiants répondent à toutes les conditions préalables relatives à la formation, établies conformément au règlement (UE) no 748/2012.»

3)

Au point ORA.FSTD.210 a), le point 2) est remplacé par le texte suivant:

«2)

des données de validation de l’aéronef définies par la partie obligatoire des données d’adéquation opérationnelle approuvées en vertu du règlement (UE) no 748/2012, selon le cas; et».


(1)  JO L 224 du 21.8.2012, p. 1