31.1.2014 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
L 29/1 |
RÈGLEMENT DÉLÉGUÉ (UE) No 65/2014 DE LA COMMISSION
du 1er octobre 2013
complétant la directive 2010/30/UE du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne l’étiquetage énergétique des fours et des hottes domestiques
(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)
LA COMMISSION EUROPÉENNE,
Vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,
Vu la directive 2010/30/UE du Parlement européen et du Conseil du 19 mai 2010 concernant l’indication, par voie d’étiquetage et d’informations uniformes relatives aux produits, de la consommation en énergie et en autres ressources des produits liés à l’énergie (1), et notamment son article 10,
Considérant ce qui suit:
(1) |
La directive 2010/30/UE fait obligation à la Commission d’adopter des actes délégués en ce qui concerne l’étiquetage des produits liés à l’énergie qui présentent un potentiel élevé en matière d’économies d’énergie et dont les niveaux de performance varient considérablement pour des fonctionnalités équivalentes. |
(2) |
L’énergie utilisée par les fours électriques représente une part significative de la demande totale d’énergie dans l’Union. En plus des améliorations de l’efficacité énergétique déjà réalisées, il reste une importante marge de réduction de la consommation énergétique de ces appareils. |
(3) |
Des dispositions relatives à l’étiquetage énergétique des fours domestiques électriques ont été établies par la directive 2002/40/CE du 8 mai 2002 portant modalités d’application de la directive 92/75/CEE du Conseil en ce qui concerne l’indication de la consommation d’énergie des fours électriques à usage domestique (2). |
(4) |
L’évolution technologique des appareils de cuisine domestiques a été rapide au cours des dernières années. Les études préparatoires relatives à l’écoconception montrent que les fours à gaz et les hottes domestiques présentent un potentiel élevé en matière d’économies d’énergie. Afin de garantir que les étiquettes énergétiques exercent sur les fournisseurs un fort effet incitatif en faveur d’une plus grande amélioration de l’efficacité énergétique de ces appareils et de l’accélération de l’évolution du marché vers des technologies à plus grande efficacité énergétique, il convient d’abroger la directive 2002/40/CE et d’adopter de nouvelles dispositions. |
(5) |
Les dispositions du présent règlement devraient s’appliquer aux fours domestiques électriques et à gaz, y compris lorsqu’ils sont intégrés dans une cuisinière, ainsi qu’aux hottes domestiques électriques. |
(6) |
Il convient que le présent règlement instaure une échelle d’efficacité énergétique révisée allant de A+++ à D pour tous les fours et une nouvelle échelle d’efficacité énergétique allant de A à G, un «+» étant ajouté en haut de l’échelle tous les deux ans jusqu’à atteindre la classe A+++ pour les hottes domestiques. Il convient d’ajouter ces classes supplémentaires afin d’accélérer la pénétration sur le marché d’appareils à haute efficacité. |
(7) |
L’effet combiné des dispositions du présent règlement et du règlement (UE) no 66/2014 de la Commission (3) sur l’écoconception des fours, des plaques de cuisson et des hottes domestiques devrait aboutir à des économies annuelles d’énergie primaire de 27 PJ/a en 2020, qui passeraient à 60 PJ/a en 2030. |
(8) |
Le niveau de puissance acoustique d’une hotte domestique peut constituer un élément important pour les utilisateurs finaux. Il convient d’inclure des informations concernant la puissance acoustique sur les étiquettes des hottes domestiques, afin de permettre aux utilisateurs finaux de décider en connaissance de cause. |
(9) |
Les informations figurant sur les différentes étiquettes devraient être obtenues par des procédures de mesure et de calcul fiables, précises et reproductibles qui tiennent compte des méthodes de mesure et de calcul généralement reconnues les plus récentes, y compris, lorsqu’elles existent, des normes harmonisées adoptées par les organisations de normalisation figurant à l’annexe I du règlement (UE) no 1025/2012 du Parlement européen et du Conseil du 25 octobre 2012 relatif à la normalisation européenne (4). |
(10) |
Il convient que le présent règlement spécifie un modèle et un contenu uniformes pour l’étiquetage des fours domestiques, y compris lorsqu’ils sont intégrés dans une cuisinière, ainsi que pour les hottes domestiques électriques. |
(11) |
Il convient que le présent règlement fixe des exigences concernant la documentation technique et la fiche de produit pour les fours domestiques (y compris lorsqu’ils sont intégrés dans des cuisinières) ainsi que pour les hottes domestiques électriques, y compris lors d’utilisations à des fins non domestiques. |
(12) |
Il convient que le présent règlement fixe des exigences applicables aux informations à fournir pour toutes les formes de vente à distance, de publicité et de matériel promotionnel technique concernant les fours domestiques (y compris lorsqu’ils sont intégrés dans des cuisinières) et les hottes domestiques électriques, y compris lors d’utilisations à des fins non domestiques. |
(13) |
Il est approprié de prévoir un réexamen des dispositions du présent règlement afin de tenir compte du progrès technologique, et en particulier de l’efficacité et de l’adéquation de l’approche suivie pour déterminer les classes d’efficacité énergétique des fours domestiques. |
A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premier
Objet et champ d’application
1. Le présent règlement fixe des exigences concernant l’étiquetage et la fourniture d’informations complémentaires applicables aux fours domestiques électriques et à gaz (y compris lorsqu’ils sont intégrés dans des cuisinières) et aux hottes domestiques électriques, y compris lorsqu’ils sont vendus pour des utilisations non domestiques.
2. Le présent règlement ne s’applique pas:
a) |
aux fours qui utilisent des sources d’énergie autres que l’électricité ou le gaz; |
b) |
aux fours qui offrent une fonction de «chauffage par micro-ondes»; |
c) |
aux fours de petite taille; |
d) |
aux fours portables; |
e) |
aux fours à accumulation de chaleur; |
f) |
aux fours chauffés principalement à la vapeur; |
g) |
aux fours conçus pour être utilisés uniquement avec des gaz de la «troisième famille» (propane et butane). |
Article 2
Définitions
Outre les définitions énoncées à l’article 2 de la directive 2010/30/CE, aux fins du présent règlement, on entend par:
1) |
«four», un appareil ou une partie d’appareil qui comporte une ou plusieurs cavités fonctionnant à l’électricité et/ou au gaz et dans lesquelles de la nourriture est préparée en mode conventionnel ou en mode chaleur tournante; |
2) |
«cavité», un compartiment clos dans lequel la température peut être contrôlée en vue de la préparation d’aliments; |
3) |
«four multicavités», un four comportant deux cavités ou plus, chacune étant chauffée séparément; |
4) |
«four de petite taille», un four dont toutes les cavités ont une largeur et une profondeur inférieures à 250 mm ou une hauteur inférieure à 120 mm; |
5) |
«four portable», un four dont la masse totale est inférieure à 18 kilogrammes, pour autant qu’il ne soit pas conçu pour des installations intégrées; |
6) |
«chauffage par micro-ondes», le chauffage d’aliments par l’énergie électromagnétique; |
7) |
«mode conventionnel», le mode de fonctionnement d’un four qui n’utilise que la convexion naturelle pour la circulation de l’air chauffé à l’intérieur de la cavité du four; |
8) |
«mode chaleur tournante», un mode de fonctionnement d’un four dans lequel un ventilateur intégré fait circuler l’air chaud à l’intérieur de la cavité du four; |
9) |
«cycle», la période de chauffage d’une charge normalisée dans la cavité d’un four dans des conditions définies; |
10) |
«cuisinière», un appareil composé d’un four et d’une plaque de cuisson fonctionnant au gaz ou à l’électricité; |
11) |
«mode de fonctionnement», l’état du four en cours d’utilisation; |
12) |
«source de chaleur», la principale forme d’énergie utilisée pour le chauffage d’un four; |
13) |
«hotte», un appareil actionné par un moteur qu’il commande, destiné à capter l’air contaminé au-dessus d’une plaque de cuisson ou qui comporte un système à tirage descendant en vue d’une installation directement à proximité de cuisinières, plaques et appareils de cuisson similaires, qui aspire la vapeur vers le bas dans un conduit d’évacuation interne; |
14) |
«mode de fonctionnement automatique au cours de la période de cuisson», un état dans lequel le débit d’air de la hotte au cours de la période de cuisson est commandé automatiquement par un ou des capteurs, notamment d’humidité, de température, etc.; |
15) |
«hotte entièrement automatique», une hotte dans laquelle le débit d’air et/ou d’autres fonctions sont commandées automatiquement par un ou des capteurs pendant 24 heures, période de cuisson comprise; |
16) |
«point de rendement maximal» (BEP), le point de fonctionnement de la hotte où l’efficacité fluidodynamique est maximale (FDEhotte); |
17) |
«efficacité lumineuse» (LEhotte), le rapport entre l’éclairement moyen du système d’éclairage de la hotte domestique et la puissance du système d’éclairage, en lux/W; |
18) |
«efficacité de filtration des graisses» (GFEhotte), la part relative des graisses retenues dans les filtres à graisses de la hotte; |
19) |
«mode arrêt», un état dans lequel l’appareil est branché sur le secteur mais n’assure aucune fonction, ou n’assure que l’indication du mode arrêt, ou n’assure que les fonctionnalités visant à garantir la compatibilité électromagnétique en application de la directive 2004/108/CE du Parlement européen et du Conseil (5); |
20) |
«mode veille», un état dans lequel l’appareil est branché sur le secteur, est tributaire de l’alimentation en énergie du secteur pour fonctionner normalement et assure uniquement une fonction de réactivation, ou une fonction de réactivation et uniquement une indication montrant que la fonction de réactivation est activée, et/ou l’affichage d’une information ou d’un état, qui peuvent persister pendant un laps de temps indéterminé; |
21) |
«fonction de réactivation», une fonction qui permet d’activer d’autres modes, comme le mode actif, au moyen d’un interrupteur commandé à distance, tel qu’une télécommande, un capteur interne ou une minuterie et d’aboutir à un état dans lequel sont assurées des fonctions supplémentaires, y compris la fonction principale; |
22) |
«affichage d’une information ou d’un état», une fonction continue qui fournit une information ou indique l’état de l’équipement sur un afficheur, tel qu’une horloge; |
23) |
«utilisateur final», un consommateur qui achète ou qui est susceptible d’acheter un produit; |
24) |
«point de vente», un emplacement dans lequel les appareils sont exposés ou proposés à la vente, à la location ou à la location-vente; |
25) |
«modèle équivalent», un modèle mis sur le marché présentant les mêmes caractéristiques techniques qu’un autre modèle mis sur le marché sous une référence commerciale différente par le même fabricant ou importateur. |
Article 3
Responsabilités des fournisseurs et calendrier
Les fournisseurs veillent à ce que:
1) |
en ce qui concerne les étiquettes, les fiches et la documentation technique
|
2) |
en ce qui concerne les classes d’efficacité
|
3) |
En ce qui concerne le format des étiquettes:
|
Article 4
Responsabilités des distributeurs
Les distributeurs s’assurent que:
1) |
dans le cas des fours domestiques
|
2. |
dans le cas des hottes domestiques
|
Article 5
Méthodes de mesure et de calcul
Les informations à fournir en application des articles 3 et 4 sont obtenues en appliquant des procédures de mesure fiables, exactes et reproductibles tenant compte des méthodes de calcul et de mesure généralement reconnues les plus récentes.
Article 6
Procédure de vérification aux fins de la surveillance du marché
Lorsqu’elles procèdent aux contrôles visant à s’assurer du respect des exigences fixées par le présent règlement dans le cadre de la surveillance du marché, les autorités des États membres appliquent la procédure de vérification décrite à l’annexe VIII.
Article 7
Réexamen
La Commission réexamine le présent règlement à la lumière du progrès technique au plus tard le 1er janvier 2021.
Article 8
Abrogation
La directive 2002/40/CE est abrogée à partir du 1er janvier 2015.
Article 9
Dispositions transitoires
1. Les fours domestiques qui sont conformes aux dispositions du présent règlement et qui sont mis sur le marché ou proposés à la vente, à la location ou à la location-vente avant le 1er janvier 2015 sont réputés conformes aux exigences de la directive 2002/40/CE.
2. Du 1er janvier au 1er avril 2015, les distributeurs peuvent appliquer l’article 4, paragraphe 1, point b) à des fours spécifiques qui relèvent de cette disposition.
3. Du 1er janvier au 1er avril 2015, les distributeurs peuvent appliquer l’article 4, paragraphe 2, point b) à des hottes domestiques spécifiques qui relèvent de cette disposition.
Article 10
Entrée en vigueur et application
1. Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.
2. Il s’applique à compter du 1er janvier 2015. Toutefois, l’article 3, paragraphe 1, point a) iv) et v), l’article 3, paragraphe 1, point b) iv) et v), l’article 4, paragraphe 1, points b), c) et d) et l’article 4, paragraphe 2, points b), c) et d) s’appliquent à partir du 1er avril 2015.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Bruxelles, le 1er octobre 2013.
Par la Commission
Le président
José Manuel BARROSO
(1) JO L 153 du 18.6.2010, p. 1.
(2) JO L 128 du 15.5.2002, p. 45.
(3) Voir page 33 du présent Journal officiel.
(4) JO L 316 du 14.11.2012, p. 12.
(5) Directive 2004/108/CE du Parlement européen et du Conseil du 15 décembre 2004 relative au rapprochement des législations des États membres concernant la compatibilité électromagnétique et abrogeant la directive 89/336/CEE (JO L 390 du 31.12.2004, p. 24).
ANNEXE I
Classes d’efficacité
1. FOURS DOMESTIQUES
Les classes d’efficacité des fours domestiques doivent être déterminées séparément pour chaque cavité, conformément aux valeurs indiquées au tableau 1 de la présente annexe. L’efficacité énergétique des fours doit être déterminée conformément à l’annexe II, point 1.
Tableau 1
Classes d’efficacité énergétique des fours domestiques
Classe d’efficacité énergétique |
Indice d’efficacité énergétique (EEIcavité) |
A+++ (le plus efficace) |
EEIcavité < 45 |
A++ |
45 ≤ EEIcavité < 62 |
A+ |
62 ≤ EEIcavité < 82 |
A |
82 ≤ EEIcavité < 107 |
B |
107 ≤ EEIcavité < 132 |
C |
132 ≤ EEIcavité < 159 |
D (le moins efficace) |
EEIcavité ≥ 159 |
2. HOTTES DOMESTIQUES
a) |
Les classes d’efficacité des hottes domestiques doivent être déterminées conformément aux valeurs indiquées dans le tableau 2 de la présente annexe. L’indice d’efficacité énergétique (EEIhotte) des hottes domestiques doit être calculé conformément à l’annexe II, point 2.1. Tableau 2 Classes d’efficacité énergétique des hottes domestiques
|
b) |
La classe d’efficacité fluidodynamique d’une hotte domestique doit être déterminée conformément à son efficacité fluidodynamique (FDEhotte) comme indiqué au tableau 3. L’efficacité fluidodynamique des hottes domestiques doit être calculée conformément à l’annexe II, point 2.2. Tableau 3 Classes d’efficacité fluidodynamique des hottes domestiques
|
c) |
La classe d’efficacité lumineuse d’une hotte domestique doit être déterminée conformément à son efficacité lumineuse (LEhotte) comme indiqué au tableau 4. L’efficacité lumineuse des hottes domestiques doit être calculée conformément à l’annexe II, point 2.3. Tableau 4 Classes d’efficacité lumineuse des hottes domestiques
|
d) |
La classe d’efficacité de filtration des graisses d’une hotte domestique doit être déterminée conformément à son efficacité de filtration (GFEhotte) comme indiqué au tableau 5. L’efficacité de filtration des graisses des hottes domestiques doit être calculée conformément à l’annexe II, point 2.4. Tableau 5 Classes d’efficacité de filtration des graisses (GFEhotte) des hottes domestiques
|
ANNEXE II
Mesures et calculs
Aux fins de la conformité et du contrôle de la conformité avec les exigences du présent règlement, les mesures et calculs doivent être réalisés selon une procédure fiable, précise et reproductible qui tienne compte des méthodes de mesure et de calcul généralement reconnues les plus récentes, y compris les normes harmonisées dont les numéros de référence ont été publiés à cet effet au Journal officiel de l’Union européenne. Ils doivent être conformes aux définitions, conditions, équations et paramètres techniques énoncés dans la présente annexe.
1. FOURS DOMESTIQUES
La consommation d’énergie d’une cavité d’un four domestique doit être mesurée pour un cycle normalisé, en mode conventionnel et en mode chaleur tournante, le cas échéant, en chauffant une charge normalisée préalablement trempée dans de l’eau. Il faut vérifier que la température à l’intérieur de la cavité du four atteint la valeur du réglage de température du thermostat et/ou de l’affichage de commande du four pendant la durée du cycle d’essai. La consommation d’énergie par cycle correspondant au mode le plus performant (mode conventionnel ou mode chaleur tournante) doit être utilisée dans les calculs suivants.
Pour chaque cavité d’un four domestique, l’indice d’efficacité énergétique (EEIcavité) doit être calculé selon les formules suivantes:
pour les fours domestiques électriques:
(en kWh)
pour les fours domestiques à gaz:
(en kWh)
où:
— EEIcavité = indice d’efficacité énergétique pour chaque cavité d’un four domestique, en %, arrondi à la première décimale,
— SECcavité électrique = consommation standard d’énergie (électricité) requise pour chauffer une charge normalisée dans une cavité d’un four domestique électrique au cours d’un cycle, exprimée en kWh, arrondie à la deuxième décimale,
— SECcavité à gaz = consommation standard d’énergie requise pour chauffer une charge normalisée dans une cavité d’un four à gaz domestique au cours d’un cycle, exprimée en MJ, arrondie à la deuxième décimale,
— V= le volume de la cavité du four domestique, en litres (L), arrondi à l’entier le plus proche,
— ECcavité électrique = consommation d’énergie requise pour chauffer une charge normalisée dans une cavité d’un four électrique domestique au cours d’un cycle, exprimée en kWh, arrondie à la deuxième décimale,
— ECcavité à gaz = consommation d’énergie requise pour chauffer une charge normalisée dans une cavité d’un four à gaz au cours d’un cycle, exprimée en MJ, arrondie à la deuxième décimale.
2. HOTTES DOMESTIQUES
2.1. Calcul de l’indice d’efficacité énergétique (EEIhotte)
L’indice d’efficacité énergétique (EEIhotte ) est calculé selon la formule:
et arrondi à la première décimale;
où:
— |
SAEChotte est la consommation d’énergie annuelle normalisée de la hotte, en kWh/a, arrondie à la première décimale, |
— |
AEChotte est la consommation d’énergie annuelle de la hotte domestique, en kWh/a, arrondie à la première décimale. |
La consommation d’énergie annuelle normalisée (SAEChotte ) d’une hotte domestique doit être calculée comme suit:
où:
— |
WBEP est la puissance électrique à l’entrée de la hotte domestique au point de rendement maximal, en watts et arrondie à la première décimale, |
— |
WL est la puissance électrique nominale à l’entrée du système d’éclairage de la hotte domestique sur la surface de cuisson, en watts et arrondie à la première décimale, |
La consommation d’énergie annuelle (AEChotte ) d’une hotte domestique est calculée comme suit:
i) |
pour les hottes domestiques entièrement automatiques: |
ii) |
pour toutes les autres hottes domestiques: où:
|
2.2. Calcul de l’efficacité fluidodynamique (FDEhotte)
L’efficacité fluidodynamique (FDEhotte ) au point de rendement maximal est calculée selon la formule suivante et arrondie à la première décimale:
où:
— |
QBEP est le débit de la hotte au point de rendement maximal, exprimé en m3/h et arrondi à la première décimale, |
— |
PBEP est la différence de pression statique de la hotte domestique au point de rendement maximal, exprimée en Pa et arrondie à l’entier le plus proche, |
— |
WBEP est la puissance électrique à l’entrée de la hotte domestique au point de rendement maximal, exprimée en watts et arrondie à la première décimale. |
2.3. Calcul de l’efficacité lumineuse (LEhotte)
L’efficacité lumineuse (LEhotte) d’une hotte domestique est le rapport entre l’éclairement moyen et la puissance électrique nominale à l’entrée du système d’éclairage. Elle doit être calculée en lux par watt et arrondie à l’entier le plus proche, selon la formule:
où:
— |
Emoyen est l’éclairement moyen du système d’éclairage de la surface de cuisson mesuré dans les conditions standard, en lux et arrondi à l’entier le plus proche, |
— |
WL est la puissance électrique nominale à l’entrée du système d’éclairage de la hotte domestique sur la surface de cuisson, en watts et arrondie à la première décimale. |
2.4. Calcul de l’efficacité de filtration des graisses (GFEhotte)
L’efficacité de filtration des graisses (GFEhotte) d’une hotte domestique est la part des graisses retenue dans les filtres à graisse de la hotte. Elle doit être calculée et arrondie à la première décimale selon la formule:
où:
— wg = la masse d’huile dans le filtre à graisses, y compris toutes les couvertures amovibles, en g et arrondie à la première décimale,
— wr = la masse d’huile retenue dans les voies de passage de l’air de la hotte, en g et arrondie à la première décimale,
— wt = la masse d’huile retenue dans le filtre absolu, en g et arrondie à la première décimale.
2.5. Bruit
Le niveau de bruit (en dB) est mesuré sous forme des émissions acoustiques de l’air pondérées de la valeur A (valeur moyenne pondérée — LWA) d’une hotte domestique à son réglage le plus élevé pour un usage normal, arrondi à l’entier le plus proche.
ANNEXE III
Étiquette
1. ÉTIQUETTE POUR LES FOURS DOMESTIQUES
1.1. Fours domestiques électriques
1.1.1. Présentation de l’étiquette — pour chaque cavité d’un four domestique électrique
1.1.2. Informations à faire figurer sur l’étiquette — fours domestiques électriques
L’étiquette contient les informations suivantes:
I. |
nom du fournisseur ou marque; |
II. |
référence du modèle établie par le fournisseur, c’est-à-dire le code, généralement alphanumérique, qui distingue un modèle spécifique de four domestique d’autres modèles portant la même marque commerciale ou le même nom de fournisseur; |
III. |
source d’énergie du four domestique; |
IV. |
classe d’efficacité énergétique de la cavité déterminée conformément à l’annexe I. La pointe de la flèche comportant la lettre indicative est placée à la même hauteur que la pointe de la flèche de la classe d’efficacité énergétique correspondante; |
V. |
volume utilisable de la cavité en litres, arrondi à l’entier le plus proche; |
VI. |
la consommation d’énergie par cycle exprimée en kWh/cycle (consommation d’électricité) pour la ou les fonctions de chauffage (conventionnel et, le cas échéant, chaleur tournante) de la cavité, sur la base d’une charge normalisée déterminée conformément aux procédures d’essai, arrondie à la deuxième décimale (EC cavité électrique ). |
1.1.3. Modèle d’étiquette — fours domestiques électriques
Le modèle d’étiquette pour chaque cavité d’un four domestique électrique doit être conforme à la figure suivante:
Où:
i) |
l’étiquette mesure au minimum 85 mm de large et 170 mm de haut. Lorsqu’elle est imprimée dans un format plus grand, ses différents éléments doivent néanmoins respecter les proportions du schéma ci-dessus; |
ii) |
le fond de l’étiquette est blanc; |
iii) |
les couleurs sont codées à l’aide du modèle cyan, magenta, jaune, noir (CMYK), selon l’exemple suivant: 00-70-X-00: cyan 0 %, magenta 70 %, jaune 100 %, noir 0 %; |
iv) |
l’étiquette doit satisfaire à toutes les exigences suivantes (les numéros renvoient aux éléments de la figure ci-dessus):
|