20.1.2014   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 15/18


RÈGLEMENT DU CONSEIL

du 20 janvier 2014

modifiant le règlement (UE) no 267/2012 concernant l'adoption de mesures restrictives à l'encontre de l'Iran

(2014/42/UE)

LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, et notamment son article 215,

vu la décision 2010/413/PESC du Conseil du 26 juillet 2010 concernant des mesures restrictives à l'encontre de l'Iran et abrogeant la position commune 2007/140/PESC (1),

vu la proposition conjointe du haut représentant de l'Union pour les affaires étrangères et la politique de sécurité et de la Commission européenne,

considérant ce qui suit:

(1)

Le règlement (UE) no 267/2012 du Conseil (2) donne effet aux mesures prévues dans la décision 2010/413/PESC.

(2)

Le 24 novembre 2013, la Chine, la France, l'Allemagne, la Fédération de Russie, le Royaume-Uni et les États-Unis ,avec le soutien du haut représentant de l'Union pour les affaires étrangères et la politique de sécurité, sont parvenus à un accord avec l'Iran sur un plan d'action conjoint qui définit une marche à suivre pour trouver une solution globale à long terme à la question du nucléaire iranien. Il a été convenu que le processus menant à cette solution globale comprendrait, comme première étape, des mesures initiales convenues d'un commun accord à prendre par les deux parties pour une durée de six mois, renouvelables par consentement mutuel.

(3)

Dans le cadre de cette première étape, l'Iran prendrait un certain nombre de mesures volontaires, telles que définies dans le plan d'action conjoint. En contrepartie, un certain nombre de mesures volontaires seraient prises qui incluraient la suspension par l'Union, pour une durée de six mois durant lesquels les contrats concernés devraient être exécutés, des mesures restrictives suivantes:

l'interdiction portant sur la prestation de services d'assurance, de réassurance et de transport du pétrole brut iranien;

l'interdiction portant sur l'importation, l'achat ou le transport de produits pétrochimiques iraniens et la prestation de services connexes;

l'interdiction portant sur le commerce de l'or et des métaux précieux avec le gouvernement iranien, ses organismes publics et la Banque centrale d'Iran ou avec toute personne et toute entité agissant pour leur compte.

(4)

En outre, le plan d'action conjoint prévoit aussi de multiplier par dix les seuils d'autorisation en matière de transferts de fonds à destination et en provenance de l'Iran.

(5)

Le 20 janvier 2014, le Conseil a adopté la décision 2014/21/PESC (3) modifiant la décision 2010/413/PESC.

(6)

Les mesures mentionnées ci-dessus entrent dans le champ d'application du traité et, de ce fait, une action réglementaire au niveau de l'Union est nécessaire pour assurer leur mise en œuvre, en particulier afin de garantir leur application uniforme par les opérateurs économiques dans tous les États membres.

(7)

Il convient dès lors de modifier le règlement (UE) no 267/2012 en conséquence,

A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Le règlement (UE) no 267/2012 est modifié comme suit:

1)

À l'article 11, les paragraphes 3 et 4 suivants sont ajoutés:

"3.   L'interdiction prévue au paragraphe 1, point c), est suspendue en ce qui concerne les produits énumérés à l'annexe XI.

4.   L'interdiction prévue au paragraphe 1, point d), est suspendue en ce qui concerne la prestation de services d'assurance et de réassurance en liaison avec l'importation, l'achat ou le transport des produits énumérés à l'annexe XI.".

2)

À l'article 13, le paragraphe 3 suivant est ajouté:

"3.   Les interdictions prévues au paragraphe 1, points a), b), c) et d), sont suspendues.".

3)

À l'article 15, le paragraphe 3 suivant est ajouté:

"3.   Les interdictions prévues au paragraphe 1, points a), b) et c), sont suspendues en ce qui concerne les produits énumérés à l'annexe XII.".

4)

L'article 28 ter suivant est inséré:

"Article 28 ter

1.   Par dérogation à l'article 23, paragraphes 2 et 3, les autorités compétentes peuvent autoriser, dans les conditions qu'elles jugent appropriées, le déblocage de certaines ressources économiques ou la mise à disposition de certains fonds ou ressources économiques, directement ou indirectement, au profit du ministère du pétrole énuméré à l'annexe IX, après avoir établi que ces fonds ou ces ressources économiques sont nécessaires à l'exécution de contrats pour l'importation ou l'achat des produits pétrochimiques énumérés à l'annexe V, originaires d'Iran ou ayant été importés d'Iran.

2.   Les États membres concernés informent les autres États membres et la Commission, dans un délai de quatre semaines, des autorisations délivrées en vertu du présent article.".

5)

L'article 30 est modifié comme suit:

a)

au paragraphe 3, point a):

i)

la référence à "100 000 EUR" est remplacée par "1 000 000 EUR";

ii)

la référence à "40 000 EUR" est remplacée par "400 000 EUR";

b)

au paragraphe 3, point b):

i)

la référence à "100 000 EUR" est remplacée par "1 000 000 EUR";

ii)

la référence à "40 000 EUR" est remplacée par "400 000 EUR";

c)

au paragraphe 3, point c), la référence à "10 000 EUR" est remplacée par "100 000 EUR".

6)

L'article 30 bis est modifié comme suit:

a)

au paragraphe 1, point b), la référence à "40 000 EUR" est remplacée par "400 000 EUR";

b)

au paragraphe 1, point c), la référence à "40 000 EUR" est remplacée par "400 000 EUR".

7)

À l'article 37 ter, le paragraphe 3 suivant est ajouté:

"3.   L'interdiction prévue au paragraphe 1 est suspendue.".

8)

À l'article 45, point b), les mots "modifie les annexes III, IV, IVA, V, VI, VIA, VIB, VII, VIIA, VIIB et X" sont remplacés par les mots "modifie les annexes III, IV, IVA, V, VI, VIA, VIB, VII, VIIA, VIIB, X, XI et XII".

9)

L'annexe I et l'annexe II du présent règlement sont ajoutées en tant qu'annexes XI et XII, respectivement.

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le jour de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 20 janvier 2014.

Par le Conseil

Le président

C. ASHTON


(1)  JO L 195 du 27.7.2010, p. 39.

(2)  Règlement (UE) no 267/2012 du Conseil du 23 mars 2012 concernant l'adoption de mesures restrictives à l'encontre de l'Iran et abrogeant le règlement (UE) no 961/2010 (JO L 88 du 24.3.2012, p. 1).

(3)  Voir page 22 du présent Journal officiel.


ANNEXE I

«ANNEXE XI

Liste des produits visés à l'article 11, paragraphes 3 et 4

Code SH

Désignation

2709 00

Huiles brutes de pétrole ou de minéraux bitumineux».


ANNEXE II

"ANNEXE XII

LISTE DES PRODUITS VISÉS À L'ARTICLE 15, PARAGRAPHE 3

Code SH

Désignation

7106

Argent (y compris l'argent doré ou vermeil et l'argent platiné), sous formes brutes ou mi-ouvrées, ou en poudre

7108

Or (y compris l'or platiné), sous formes brutes ou mi-ouvrées, ou en poudre

7109

Plaqués ou doublés d'or sur métaux communs ou sur argent, sous formes brutes ou mi-ouvrées

7110

Platine, brut, mi-ouvré ou en poudre

7111

Plaqué ou doublé de platine sur métaux communs, sur argent ou sur or, sous formes brutes ou mi-ouvrées

7112

Déchets et débris de métaux précieux ou de plaqué ou doublé de métaux précieux; autres déchets et débris contenant des métaux précieux ou des composés de métaux précieux du type de ceux utilisés principalement pour la récupération des métaux précieux.".