9.4.2015 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
L 93/82 |
ORIENTATION (UE) 2015/571 DE LA BANQUE CENTRALE EUROPÉENNE
du 6 novembre 2014
modifiant l'orientation BCE/2014/15 relative aux statistiques monétaires et financières (BCE/2014/43)
LE CONSEIL DES GOUVERNEURS DE LA BANQUE CENTRALE EUROPÉENNE,
vu les statuts du Système européen de banques centrales et de la Banque centrale européenne, et notamment leur articles 5.1, 12.1 et 14.3,
vu le règlement (CE) no 2533/98 du Conseil du 23 novembre 1998 concernant la collecte d'informations statistiques par la Banque centrale européenne (1),
vu la directive 86/635/CEE du Conseil du 8 décembre 1986 concernant les comptes annuels et les comptes consolidés des banques et autres établissements financiers (2),
vu l'orientation BCE/2010/20 du 11 novembre 2010 concernant le cadre juridique des procédures comptables et d'information financière dans le Système européen de banques centrales (3),
considérant ce qui suit:
(1) |
Il est nécessaire d'actualiser l'établissement des statistiques sur les émissions de titres afin de tenir compte des modifications apportées au système européen de comptes de 2010 et de commencer à établir, dans ce cadre, des statistiques sur les émissions de titres réalisées par des véhicules financiers effectuant des opérations de titrisation («VFT»). |
(2) |
Il est également nécessaire de modifier les obligations de déclaration, énoncées dans l'orientation BCE/2014/15 (4), applicables aux opérations de paiement faisant intervenir des institutions financières non monétaires, afin de garantir la déclaration adéquate de certains instruments et services de paiement nationaux qui ne sont pas expressément mentionnés dans ou couverts par la directive 2007/64/CE du Parlement européen et du Conseil (5), |
A ADOPTÉ LA PRÉSENTE ORIENTATION:
Article premier
Modifications de l'annexe II de l'orientation BCE/2014/15
L'annexe II de l'orientation BCE/2014/15 est modifiée comme suit:
1) |
La douzième partie est remplacée par le texte figurant à l'annexe de la présente orientation. |
2) |
Dans la seizième partie, le tableau 3 est remplacé par le tableau suivant:
|
3) |
Dans la seizième partie, la définition suivante est ajoutée: «Autres services (exclus de la directive sur les services de paiement) : services liés au paiement autres que les services définis à l'article 4, paragraphe 3, de la directive 2007/64/CE.» |
Article 2
Prise d'effet et mise en œuvre
1. La présente orientation prend effet le jour de sa notification aux banques centrales nationales des États membres dont la monnaie est l'euro.
2. Les banques centrales nationales des États membres dont la monnaie est l'euro prennent les mesures nécessaires pour se conformer à l'annexe de la présente orientation et l'appliquent à compter de la date de son adoption.
3. Les banques centrales nationales des États membres dont la monnaie est l'euro prennent les mesures nécessaires pour se conformer à l'article 1er, paragraphe 2, de la présente orientation et l'appliquent à compter du 1er janvier 2015.
Article 3
Destinataires
La présente orientation s'adresse aux banques centrales nationales des États membres dont la monnaie est l'euro.
Fait à Francfort-sur-le-Main, le 6 novembre 2014.
Pour le conseil des gouverneurs de la BCE
Le président de la BCE
Mario DRAGHI
(1) JO L 318 du 27.11.1998, p. 8.
(2) JO L 372 du 31.12.1986, p. 1.
(3) JO L 35 du 9.2.2011, p. 31.
(4) Orientation BCE/2014/15 du 4 avril 2014 relative aux statistiques monétaires et financières (JO L 340 du 26.11.2014, p. 1).
(5) Directive 2007/64/CE du Parlement européen et du Conseil du 13 novembre 2007 concernant les services de paiement dans le marché intérieur, modifiant les directives 97/7/CE, 2002/65/CE, 2005/60/CE ainsi que 2006/48/CE et abrogeant la directive 97/5/CE (JO L 319 du 5.12.2007, p. 1).
ANNEXE
«DOUZIÈME PARTIE
Statistiques relatives aux émissions de titres
Section 1: introduction
Les statistiques relatives aux émissions de titres de la zone euro fournissent deux agrégats principaux:
— |
toutes les émissions effectuées par les résidents de la zone euro en toute monnaie, et |
— |
toutes les émissions effectuées à l'échelle mondiale en euros, qu'elles soient nationales ou internationales. |
Le critère de distinction principal doit être celui de la résidence de l'émetteur, les BCN de l'Eurosystème couvrant ainsi ensemble toutes les émissions effectuées par les résidents de la zone euro (1). La Banque des règlements internationaux (BRI) déclare les émissions effectuées par le “reste du monde”, qui concernent tous les non-résidents de la zone euro (y compris les organisations internationales qui ne résident pas dans la zone euro).
Le tableau ci-dessous résume les obligations de déclaration.
|
Émissions de titres |
||
Par les résidents de la zone euro (chaque BCN effectuant les déclarations concernant ses résidents nationaux) |
Par les résidents du reste du monde (BRI/BCN) |
||
États membres n'appartenant pas à la zone euro |
Autres pays |
||
En EUR/dénominations nationales |
Ensemble A |
Ensemble B |
|
En autres monnaies (2) |
Ensemble C |
Ensemble D non nécessaire |
Section 2: obligations de déclaration
Tableau 1
Formulaire de déclaration pour l'ensemble A destiné aux BCN
|
ÉMETTEURS RÉSIDENTS NATIONAUX//EUROS/DÉNOMINATIONS NATIONALES |
|||
Encours |
Émissions brutes |
Remboursements |
Émissions nettes (4) |
|
|
A1 |
A2 |
A3 |
A4 |
1. TITRES DE CRÉANCE À COURT TERME (3) |
||||
Total |
S1 |
S68 |
S135 |
S202 |
BCE/BCN |
S2 |
S69 |
S136 |
S203 |
IFM autres que les banques centrales |
S3 |
S70 |
S137 |
S204 |
AIF |
S4 |
S71 |
S138 |
S205 |
dont VFT |
S5 |
S72 |
S139 |
S206 |
Auxiliaires financiers |
S6 |
S73 |
S140 |
S207 |
Institutions financières captives |
S7 |
S74 |
S141 |
S208 |
Sociétés d'assurance et fonds de pension |
S8 |
S75 |
S142 |
S209 |
Sociétés non financières |
S9 |
S76 |
S143 |
S210 |
Administration centrale |
S10 |
S77 |
S144 |
S211 |
Administrations d'États fédérés et locales |
S11 |
S78 |
S145 |
S212 |
Administrations de sécurité sociale |
S12 |
S79 |
S146 |
S213 |
|
|
|
|
|
2. TITRES DE CRÉANCE À LONG TERME (3) |
||||
Total |
S13 |
S80 |
S147 |
S214 |
BCE/BCN |
S14 |
S81 |
S148 |
S215 |
IFM autres que les banques centrales |
S15 |
S82 |
S149 |
S216 |
AIF |
S16 |
S83 |
S150 |
S217 |
dont VFT |
S17 |
S84 |
S151 |
S218 |
Auxiliaires financiers |
S18 |
S85 |
S152 |
S219 |
Institutions financières captives |
S19 |
S86 |
S153 |
S220 |
Sociétés d'assurance et fonds de pension |
S20 |
S87 |
S154 |
S221 |
Sociétés non financières |
S21 |
S88 |
S155 |
S222 |
Administration centrale |
S22 |
S89 |
S156 |
S223 |
Administrations d'États fédérés et locales |
S23 |
S90 |
S157 |
S224 |
Administrations de sécurité sociale |
S24 |
S91 |
S158 |
S225 |
|
|
|
|
|
2.1 dont émissions à taux fixe: |
||||
Total |
S25 |
S92 |
S159 |
S226 |
BCE/BCN |
S26 |
S93 |
S160 |
S227 |
IFM autres que les banques centrales |
S27 |
S94 |
S161 |
S228 |
AIF |
S28 |
S95 |
S162 |
S229 |
dont VFT |
S29 |
S96 |
S163 |
S230 |
Auxiliaires financiers |
S30 |
S97 |
S164 |
S231 |
Institutions financières captives |
S31 |
S98 |
S165 |
S232 |
Sociétés d'assurance et fonds de pension |
S32 |
S99 |
S166 |
S233 |
Sociétés non financières |
S33 |
S100 |
S167 |
S234 |
Administration centrale |
S34 |
S101 |
S168 |
S235 |
Administrations d'États fédérés et locales |
S35 |
S102 |
S169 |
S236 |
Administrations de sécurité sociale |
S36 |
S103 |
S170 |
S237 |
|
|
|
|
|
2.2 dont émissions à taux flottant: |
||||
Total |
S37 |
S104 |
S171 |
S238 |
BCE/BCN |
S38 |
S105 |
S172 |
S239 |
IFM autres que les banques centrales |
S39 |
S106 |
S173 |
S240 |
AIF |
S40 |
S107 |
S174 |
S241 |
dont VFT |
S41 |
S108 |
S175 |
S242 |
Auxiliaires financiers |
S42 |
S109 |
S176 |
S243 |
Institutions financières captives |
S43 |
S110 |
S177 |
S244 |
Sociétés d'assurance et fonds de pension |
S44 |
S111 |
S178 |
S245 |
Sociétés non financières |
S45 |
S112 |
S179 |
S246 |
Administration centrale |
S46 |
S113 |
S180 |
S247 |
Administrations d'États fédérés et locales |
S47 |
S114 |
S181 |
S248 |
Administrations de sécurité sociale |
S48 |
S115 |
S182 |
S249 |
|
|
|
|
|
2.3. dont obligations à coupon zéro: |
||||
Total |
S49 |
S116 |
S183 |
S250 |
BCE/BCN |
S50 |
S117 |
S184 |
S251 |
IFM autres que les banques centrales |
S51 |
S118 |
S185 |
S252 |
AIF |
S52 |
S119 |
S186 |
S253 |
dont VFT |
S53 |
S120 |
S187 |
S254 |
Auxiliaires financiers |
S54 |
S121 |
S188 |
S255 |
Institutions financières captives |
S55 |
S122 |
S189 |
S256 |
Sociétés d'assurance et fonds de pension |
S56 |
S123 |
S190 |
S257 |
Sociétés non financières |
S57 |
S124 |
S191 |
S258 |
Administration centrale |
S58 |
S125 |
S192 |
S259 |
Administrations d'États fédérés et locales |
S59 |
S126 |
S193 |
S260 |
Administrations de sécurité sociale |
S60 |
S127 |
S194 |
S261 |
|
|
|
|
|
3. ACTIONS COTÉES (5) |
||||
Total |
S61 |
S128 |
S195 |
S262 |
BCE/BCN |
S62 |
S129 |
S196 |
S263 |
IFM autres que les banques centrales |
S63 |
S130 |
S197 |
S264 |
AIF |
S64 |
S131 |
S198 |
S265 |
Auxiliaires financiers |
S65 |
S132 |
S199 |
S266 |
Sociétés d'assurance et fonds de pension |
S66 |
S133 |
S200 |
S267 |
Sociétés non financières |
S67 |
S134 |
S201 |
S268 |
|
|
|
|
|
Tableau 2
Formulaire de déclaration pour l'ensemble C destiné aux BCN
|
ÉMETTEURS RÉSIDENTS NATIONAUX//AUTRES MONNAIES |
|||
Encours |
Émissions brutes |
Remboursements |
Émissions nettes |
|
|
C1 |
C2 |
C3 |
C4 |
4. TITRES DE CRÉANCE À COURT TERME |
||||
Total |
S269 |
S335 |
S401 |
S467 |
BCE/BCN |
S270 |
S336 |
S402 |
S468 |
IFM autres que les banques centrales |
S271 |
S337 |
S403 |
S469 |
AIF |
S272 |
S338 |
S404 |
S470 |
dont VFT |
S273 |
S339 |
S405 |
S471 |
Auxiliaires financiers |
S274 |
S340 |
S406 |
S472 |
Institutions financières captives |
S275 |
S341 |
S407 |
S473 |
Sociétés d'assurance et fonds de pension |
S276 |
S342 |
S408 |
S474 |
Sociétés non financières |
S277 |
S343 |
S409 |
S475 |
Administration centrale |
S278 |
S344 |
S410 |
S476 |
Administrations d'États fédérés et locales |
S279 |
S345 |
S411 |
S477 |
Administrations de sécurité sociale |
S280 |
S346 |
S412 |
S478 |
|
|
|
|
|
5. TITRES DE CRÉANCE À LONG TERME |
||||
Total |
S281 |
S347 |
S413 |
S479 |
BCE/BCN |
S282 |
S348 |
S414 |
S480 |
IFM autres que les banques centrales |
S283 |
S349 |
S415 |
S481 |
AIF |
S284 |
S350 |
S416 |
S482 |
dont VFT |
S285 |
S351 |
S417 |
S483 |
Auxiliaires financiers |
S286 |
S352 |
S418 |
S484 |
Institutions financières captives |
S287 |
S353 |
S419 |
S485 |
Sociétés d'assurance et fonds de pension |
S288 |
S354 |
S420 |
S486 |
Sociétés non financières |
S289 |
S355 |
S421 |
S487 |
Administration centrale |
S290 |
S356 |
S422 |
S488 |
Administrations d'États fédérés et locales |
S291 |
S357 |
S423 |
S489 |
Administrations de sécurité sociale |
S292 |
S358 |
S424 |
S490 |
|
|
|
|
|
5.1 dont émissions à taux fixe: |
||||
Total |
S293 |
S359 |
S425 |
S491 |
BCE/BCN |
S294 |
S360 |
S426 |
S492 |
IFM autres que les banques centrales |
S295 |
S361 |
S427 |
S493 |
AIF |
S296 |
S362 |
S428 |
S494 |
dont VFT |
S297 |
S363 |
S429 |
S495 |
Auxiliaires financiers |
S298 |
S364 |
S430 |
S496 |
Institutions financières captives |
S299 |
S365 |
S431 |
S497 |
Sociétés d'assurance et fonds de pension |
S300 |
S366 |
S432 |
S498 |
Sociétés non financières |
S301 |
S367 |
S433 |
S499 |
Administration centrale |
S302 |
S368 |
S434 |
S500 |
Administrations d'États fédérés et locales |
S303 |
S369 |
S435 |
S501 |
Administrations de sécurité sociale |
S304 |
S370 |
S436 |
S502 |
|
|
|
|
|
5.2 dont émissions à taux flottant: |
||||
Total |
S305 |
S371 |
S437 |
S503 |
BCE/BCN |
S306 |
S372 |
S438 |
S504 |
IFM autres que les banques centrales |
S307 |
S373 |
S439 |
S505 |
AIF |
S308 |
S374 |
S440 |
S506 |
dont VFT |
S309 |
S375 |
S441 |
S507 |
Auxiliaires financiers |
S310 |
S376 |
S442 |
S508 |
Institutions financières captives |
S311 |
S377 |
S443 |
S509 |
Sociétés d'assurance et fonds de pension |
S312 |
S378 |
S444 |
S510 |
Sociétés non financières |
S313 |
S379 |
S445 |
S511 |
Administration centrale |
S314 |
S380 |
S446 |
S512 |
Administrations d'États fédérés et locales |
S315 |
S381 |
S447 |
S513 |
Administrations de sécurité sociale |
S316 |
S382 |
S448 |
S514 |
|
|
|
|
|
5.3. dont obligations à coupon zéro: |
||||
Total |
S317 |
S383 |
S449 |
S515 |
BCE/BCN |
S318 |
S384 |
S450 |
S516 |
IFM autres que les banques centrales |
S319 |
S385 |
S451 |
S517 |
AIF |
S320 |
S386 |
S452 |
S518 |
dont VFT |
S321 |
S387 |
S453 |
S519 |
Auxiliaires financiers |
S322 |
S388 |
S454 |
S520 |
Institutions financières captives |
S323 |
S389 |
S455 |
S521 |
Sociétés d'assurance et fonds de pension |
S324 |
S390 |
S456 |
S522 |
Sociétés non financières |
S325 |
S391 |
S457 |
S523 |
Administration centrale |
S326 |
S392 |
S458 |
S524 |
Administrations d'États fédérés et locales |
S327 |
S393 |
S459 |
S525 |
Administrations de sécurité sociale |
S328 |
S394 |
S460 |
S526 |
|
|
|
|
|
6. ACTIONS COTÉES |
||||
Total |
S329 |
S395 |
S461 |
S527 |
IFM autres que les banques centrales |
S330 |
S396 |
S462 |
S528 |
AIF |
S331 |
S397 |
S463 |
S529 |
Auxiliaires financiers |
S332 |
S398 |
S464 |
S530 |
Sociétés d'assurance et fonds de pension |
S333 |
S399 |
S465 |
S531 |
Sociétés non financières |
S334 |
S400 |
S466 |
S532 |
Tableau 3
Formulaire de déclaration des postes pour mémoire concernant l'ensemble A destiné aux BCN
|
ÉMETTEURS RÉSIDENTS NATIONAUX//EUROS/DÉNOMINATIONS NATIONALES |
|||
Encours |
Émissions brutes |
Remboursements |
Émissions nettes |
|
|
A1 |
A2 |
A3 |
A4 |
6. ACTIONS COTÉES |
||||
Institutions financières captives |
S533 |
S544 |
S555 |
S566 |
|
|
|
|
|
7. ACTIONS NON COTÉES |
||||
Total |
S534 |
S545 |
S556 |
S567 |
IFM autres que les banques centrales |
S535 |
S546 |
S557 |
S568 |
AIF |
S536 |
S547 |
S558 |
S569 |
Sociétés d'assurance et fonds de pension |
S537 |
S548 |
S559 |
S570 |
Sociétés non financières |
S538 |
S549 |
S560 |
S571 |
|
|
|
|
|
8. AUTRES PARTICIPATIONS |
||||
Total |
S539 |
S550 |
S561 |
S572 |
IFM autres que les banques centrales |
S540 |
S551 |
S562 |
S573 |
AIF |
S541 |
S552 |
S563 |
S574 |
Sociétés d'assurance et fonds de pension |
S542 |
S553 |
S564 |
S575 |
Sociétés non financières |
S543 |
S554 |
S565 |
S576 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1. Résidence de l'émetteur
Les émissions effectuées par des filiales détenues par des non-résidents du pays déclarant, qui opèrent sur le territoire économique du pays déclarant, doivent être classées parmi les émissions effectuées par des unités résidentes du pays déclarant.
Les émissions effectuées par des sièges sociaux qui sont situés sur le territoire économique du pays déclarant et qui opèrent de manière internationale doivent également être considérées comme des émissions effectuées par des unités résidentes. Les émissions effectuées par des sièges sociaux ou des filiales situés à l'extérieur du territoire économique du pays déclarant mais détenus par des résidents du pays déclarant doivent être considérées comme des émissions effectuées par des non-résidents. Par exemple, les émissions effectuées par Volkswagen Brésil sont considérées comme ayant été effectuées par des unités résidentes du Brésil et non du territoire du pays déclarant. Lorsqu'une entreprise n'a pas de dimension physique, sa résidence est déterminée par rapport au territoire économique selon le droit duquel l'entreprise est immatriculée ou enregistrée (6).
Afin d'éviter des doublons ou des lacunes, la déclaration des émissions effectuées par des entités à vocation spéciale (EVS) doit être traitée bilatéralement, avec la participation des établissements déclarants concernés. Les émissions effectuées par des EVS qui remplissent les critères de résidence du SEC 2010 et qui sont classées comme des résidentes de la zone euro doivent être déclarées par les BCN et non par la BRI.
2. Ventilation sectorielle des émetteurs
Les émissions doivent être classées selon le secteur qui souscrit l'engagement pour les titres émis. La classification sectorielle comprend les douze types d'émetteurs suivants:
— |
la BCE/les BCN, |
— |
les autres IFM, |
— |
les AIF, |
— |
dont les véhicules financiers effectuant des opérations de titrisation, |
— |
les auxiliaires financiers, |
— |
les institutions financières captives, |
— |
les sociétés d'assurance et les fonds de pension (7), |
— |
les sociétés non financières, |
— |
les administrations centrales, |
— |
les administrations d'États fédérés et locales, |
— |
les administrations de sécurité sociale, |
— |
les organisations internationales. |
Les émissions de titres effectuées par l'intermédiaire d'EVS, dans lesquelles l'engagement final pour l'émission est souscrit par l'organisation mère et non par l'EVS, doivent être attribuées à l'organisation mère et non à l'EVS. Par exemple, des émissions effectuées par une EVS d'AJAX Electronics, une société non financière située dans le pays de la zone euro “pays A”, devraient être attribuées au secteur des sociétés non financières et déclarées par le pays A. Toutefois, l'EVS et sa société mère doivent résider dans le même pays. Par conséquent, lorsque la société mère ne réside pas dans le pays déclarant, l'EVS doit être traitée comme une résidente fictive du pays déclarant et le secteur émetteur doit correspondre à la fonction économique de l'EVS. Par exemple, si ACME Motors était une société non financière résidant au Japon, fabriquant des automobiles, et qu'ACME Motor Finance était une filiale résidant dans le pays de la zone euro “pays B”, les émissions effectuées par ACME Motor Finance devraient être attribuées aux institutions financières captives du pays B, étant donné que la société mère ACME Motors ne réside pas dans le même pays. La seule exception à cette règle est la situation où des EVS sont détenues par le secteur public, auquel cas le titre est enregistré comme étant émis par le secteur public du pays de l'organisation mère (8).
Une entreprise publique qui est privatisée par une émission d'actions cotées doit être attribuée au secteur des sociétés non financières. De même, un établissement de crédit public qui est privatisé doit être attribué aux IFM autres que les banques centrales. Les émissions effectuées par des ménages ou des institutions sans but lucratif au service des ménages doivent être classées parmi les émissions effectuées par des sociétés non financières.
3. Échéance des émissions
Les titres de créance à court terme englobent les titres dont l'échéance initiale est inférieure ou égale à un an, même s'ils sont émis dans le cadre de facilités à plus long terme.
Les titres de créance à long terme englobent les titres dont l'échéance initiale est supérieure à un an. Les émissions à échéances facultatives dont la dernière est à plus d'un an, ainsi que les émissions à échéance indéterminée, sont classées dans cette catégorie.
L'introduction d'une ventilation supplémentaire par échéance distinguant les titres dont la durée initiale est inférieure ou égale à deux ans de ceux dont la durée initiale est supérieure à deux ans, comme dans les statistiques relatives au bilan des IFM, n'est pas nécessaire.
4. Classement des titres de créance à long terme par taux d'intérêt
Les titres de créance à long terme comprennent:
|
Les titres de créance à taux d'intérêt fixe, c'est-à-dire les titres de créance qui sont émis et remboursés au pair et les titres de créance qui sont émis au-dessous ou au-dessus du pair. |
|
Les titres de créance à taux d'intérêt variable, c'est-à-dire les titres de créance pour lesquels le taux de coupon et/ou le capital sous-jacent est lié à un indice général des prix des biens et des services (tel que l'indice des prix à la consommation), à un taux d'intérêt ou à un prix d'actif, de sorte que le paiement du coupon nominal est variable sur toute la durée de l'émission. Aux fins des statistiques relatives aux émissions de titres, les titres de créance à taux d'intérêt mixte sont classés dans les titres de créance à taux d'intérêt variable (9). |
|
Les obligations à coupon zéro émises au-dessous du pair, c'est-à-dire les instruments ne versant pas d'intérêts et émis largement au-dessous du pair. La majeure partie de la prime d'émission représente l'équivalent des intérêts courus pendant la durée de vie de l'obligation. |
5. Classification des émissions
Les émissions sont classées en deux grandes catégories: a) les titres de créance (10); et b) les actions cotées (11). Les titres émis au moyen de placements privés sont couverts dans la mesure du possible. Les instruments du marché monétaire sont compris, sans distinction, dans les titres de créance. Les actions non cotées (12) et les autres participations (13) peuvent être déclarées de façon facultative sous forme de deux postes séparés pour mémoire. Sont exclues les actions/parts émises par des OPC monétaires et d'autres fonds d'investissement.
Liste non exhaustive des instruments inclus dans les statistiques relatives aux émissions de titres:
a) |
Titres de créance
|
b) |
Actions cotées Les actions cotées comprennent:
Ne font pas partie des actions cotées:
|
6. Monnaie d'émission
Les obligations à double monnaie doivent être classées selon le libellé monétaire de l'obligation. Les obligations à double monnaie se définissent comme des obligations dont le remboursement ou le versement du coupon est prévu dans une autre monnaie que celle de l'obligation. Dans le cas où une obligation planétaire est émise dans plus d'une monnaie, chaque fraction doit être déclarée en tant qu'émission distincte, selon la monnaie d'émission. Lorsque les émissions sont libellées en deux monnaies, par exemple à 70 % en euros et à 30 % en dollars des États-Unis, les composantes correspondantes de l'émission doivent, dans la mesure du possible, être déclarées séparément selon la monnaie dans laquelle les titres sont libellés. Par conséquent, dans l'exemple proposé, 70 % de l'émission doivent être déclarés en tant qu'émissions en euros/dénominations nationales (14) et 30 % comme des émissions en autres monnaies. Lorsqu'il est impossible de distinguer les monnaies qui composent une émission, la ventilation réelle effectuée par le pays déclarant doit être précisée dans les notes explicatives nationales.
7. Date d'enregistrement d'une émission
Une émission est considérée comme ayant lieu lorsque l'émetteur reçoit un paiement et non lorsque le syndicat souscrit l'engagement.
8. Rapprochement des encours et des flux
Les BCN doivent soumettre des informations concernant les encours, les émissions brutes, les remboursements et les émissions nettes de titres de créances à court et à long terme ainsi que des informations concernant les actions cotées.
Le tableau ci-dessous illustre le lien existant entre les encours et les flux (c'est-à-dire les émissions brutes, les remboursements et les émissions nettes). En pratique, le lien est plus complexe en raison des variations de prix et des ajustements liés aux variations de taux de change, des intérêts réinvestis (c'est-à-dire courus), des reclassements ainsi que des révisions et autres ajustements.
i) |
Encours d'émissions à la fin de la période de déclaration |
≈ |
Encours d'émissions à la fin de la période de déclaration précédente |
+ |
Émissions brutes pendant la période de déclaration |
– |
Remboursements pendant la période de déclaration |
+ |
Reclassements et autres ajustements |
ii) |
Encours d'émissions à la fin de la période de déclaration |
≈ |
Encours d'émissions à la fin de la période de déclaration précédente |
+ |
Émissions nettes pendant la période de déclaration |
|
|
+ |
Reclassements et autres ajustements |
a) Émissions brutes
Les émissions brutes pendant la période de déclaration doivent comprendre toutes les émissions de titres de créance et d'actions cotées lors desquelles l'émetteur vend des titres nouvellement créés contre des espèces. Cela vise la création régulière de nouveaux instruments. Le moment où les émissions sont réalisées est défini comme le moment auquel le paiement est effectué, de sorte que l'enregistrement des émissions doit refléter autant que possible le moment du paiement de l'émission sous-jacente.
Pour les actions cotées, les émissions brutes couvrent les actions nouvellement créées émises en échange d'espèces par des sociétés cotées en Bourse pour la première fois, y compris les sociétés nouvellement créées ou les sociétés fermées devenant des sociétés faisant appel public à l'épargne. Les émissions brutes couvrent également des actions nouvellement créées émises en échange d'espèces lors de la privatisation de sociétés publiques, lorsque les actions de la société sont cotées en Bourse. Les émissions gratuites d'actions doivent être exclues (15). Les émissions brutes ne doivent pas être déclarées si une société est seulement cotée sur une Bourse de valeurs, sans que de nouveaux capitaux ne soient levés.
L'échange ou le transfert de titres existants lors d'un rachat ou d'une fusion ne sont pas couverts (16) par les déclarations d'émissions brutes ou de remboursements, à l'exception des nouveaux instruments créés et émis en échange d'espèces par une entité résidente de la zone euro.
Les émissions de titres pouvant être convertis par la suite en d'autres instruments doivent être enregistrées comme des émissions dans leur catégorie d'instruments initiale. Lors de la conversion, les titres sont enregistrés comme rachetés et soustraits de cette catégorie d'instruments, pour un montant identique, puis de nouveau enregistrés en tant qu'émissions brutes dans une nouvelle catégorie (17).
b) Remboursements
Les remboursements pendant la période de déclaration englobent tous les rachats de titres de créance et d'actions cotées par l'émetteur, lors desquels l'investisseur reçoit des espèces en échange des titres. Les remboursements visent la suppression régulière d'instruments. Sont compris tous les titres de créance arrivant à échéance ainsi que les remboursements anticipés. Les rachats d'actions par une société sont compris si la société rachète toutes ses actions contre des espèces préalablement à une modification de sa forme juridique ou si elle rachète une partie de ses actions contre des espèces, puis les annule, ce qui aboutit à une réduction de son capital. Les rachats d'actions par une société ne sont pas compris s'ils correspondent à des investissements de cette société dans ses propres actions (18).
Les remboursements ne doivent pas être déclarés dans le cas d'une simple radiation de la cote d'une Bourse de valeurs.
c) Émissions nettes
Les émissions nettes correspondent au solde de toutes les émissions brutes effectuées, déduction faite de tous les remboursements ayant eu lieu durant la période de déclaration.
Les encours des actions cotées doivent couvrir la valeur marchande de toutes les actions cotées des entités résidentes. Les encours des actions cotées déclarés par un pays de la zone euro peuvent donc augmenter ou diminuer à la suite du transfert d'une entité cotée. Il en est également ainsi en cas de rachat ou de fusion ne donnant pas lieu à la création et à l'émission d'instruments en échange d'espèces et/ou au remboursement d'instruments en échange d'espèces et à leur annulation. Afin d'éviter les doublons ou les lacunes concernant les titres de créance et les actions cotées en cas de transfert d'un émetteur dans un autre pays résident, les BCN concernées doivent coordonner, de manière bilatérale, les délais de déclaration de ce type d'événement.
9. Évaluation
La valeur des titres émis comprend une composante prix et, lorsqu'une émission est libellée dans une autre monnaie que celle de la déclaration, une composante taux de change.
Les BCN doivent déclarer les titres de créance à court terme à leur valeur faciale (19) et les actions cotées à leur valeur marchande. Pour les titres de créance à long terme, différentes méthodes peuvent être utilisées pour l'évaluation, en fonction du type de taux d'intérêt, ce qui se traduit par une évaluation mixte pour le total. Par exemple, les émissions à taux fixe et à taux flottant sont en règle générale évaluées à leur valeur faciale et les obligations à coupon zéro à leur valeur nominale. Généralement, le montant relatif des obligations à coupon zéro est faible, de sorte qu'aucune valeur n'est prévue, sur la liste de codes, pour une évaluation mixte. Le montant total de titres à long terme est déclaré à la valeur faciale. Dans les cas où l'ampleur du phénomène est importante, la valeur “Z” (“non spécifiée”) est utilisée. En général, en cas d'évaluation mixte, la BCN fournit des détails au niveau de l'attribut, en utilisant les attributs prévus à l'annexe III.
a) |
Évaluation du prix Les encours et les flux d'actions cotées doivent être déclarés à leur valeur marchande. Une exception à l'enregistrement des encours et des flux de titres de créance à leur valeur faciale est faite pour les obligations à prime d'émission élevée et à coupon zéro, pour lesquels les encours et les émissions brutes sont enregistrés à la valeur nominale, c'est-à-dire au prix réduit au moment de l'émission majoré des intérêts courus, et les remboursements à l'échéance sont enregistrés à la valeur faciale. La valeur nominale des encours des obligations à coupon zéro peut être calculée de la façon indiquée ci-dessous: où:
La procédure utilisée pour l'évaluation du prix peut varier d'un pays à l'autre. Dans ce cadre, il n'est pas fait application de la méthode d'évaluation du prix du SEC 2010, qui exige, pour les titres de créance et les actions, que les flux soient enregistrés à la valeur de transaction et les encours à la valeur marchande. Pour les obligations à prime d'émission élevée et à coupon zéro, la BCN déclarante doit calculer, si possible, les intérêts courus. |
b) |
Monnaie de déclaration et évaluation du taux de change Toutes les données que les BCN déclarent à la BCE doivent être exprimées en euros, y compris les séries historiques. Pour la conversion en euros des titres émis par les résidents nationaux dans les autres monnaies (ensemble C) (20), les BCN doivent suivre aussi précisément que possible les principes d'évaluation du taux de change suivants, fondés sur le SEC 2010 (21):
|
10. Cohérence conceptuelle
Les statistiques relatives aux émissions de titres sont liées aux statistiques relatives au bilan des IFM aux fins des émissions d'instruments négociables effectuées par les IFM. La couverture des instruments et des IFM qui les émettent est cohérente d'un point de vue conceptuel, de même que la ventilation des instruments par catégorie d'échéance et la ventilation par monnaie. Les principes d'évaluation sont différents pour les statistiques relatives aux émissions de titres et pour les statistiques relatives au bilan des IFM (en ce qui concerne les titres de créance, il s'agit de la valeur faciale pour les premières et de la valeur marchande pour les secondes). Sauf différences d'évaluation et compensation des propres avoirs en titres dans le bilan des IFM pour chaque pays, l'encours de titres émis par les IFM déclaré aux fins des statistiques relatives aux émissions de titres correspond au poste 11 (“titres de créances émis”) du passif du bilan des IFM. Les titres de créance à court terme définis aux fins des statistiques relatives aux émissions de titres correspondent aux titres de créance émis d'une durée inférieure ou égale à un an. Les titres de créance à long terme définis aux fins des statistiques relatives aux émissions de titres correspondent à la somme des titres de créance émis d'une durée supérieure à un an et inférieure ou égale à deux ans et des titres de créance émis d'une durée supérieure à deux ans.
Les BCN doivent revoir le domaine couvert par les statistiques relatives aux émissions de titres et les statistiques relatives au bilan des IFM et signaler toute différence conceptuelle à la BCE. Trois types de tests de cohérence sont effectués: a) pour les émissions effectuées par les BCN en euros/dénominations nationales; b) pour les émissions effectuées par les IFM autres que les banques centrales en euros/dénominations nationales; et c) pour les émissions effectuées par les IFM autres que les banques centrales en autres monnaies. Des différences conceptuelles peuvent apparaître entre les statistiques relatives aux émissions de titres et les statistiques relatives au bilan des IFM étant donné que ces statistiques sont élaborées à partir de dispositifs de déclaration nationaux ayant des objectifs différents.
11. Obligations concernant les données
Les déclarations statistiques sont demandées pour chaque pays et pour chaque série temporelle existante. Les BCN doivent informer rapidement la BCE par écrit en fournissant des explications, au cas où un poste particulier n'existe pas dans un pays donné. Les BCN peuvent, à titre provisoire, être exemptées de la déclaration d'une série temporelle si le phénomène sous-jacent n'existe pas. Les BCN doivent également notifier cette situation ou tout autre écart par rapport au dispositif de déclaration décrit à l'annexe III. Elles doivent en outre informer la BCE lorsqu'elles envoient des révisions accompagnées d'explications sur la nature de ces révisions.
Section 3: notes explicatives nationales
Chaque BCN doit communiquer un rapport décrivant les données fournies dans le cadre de cet exercice. Le rapport doit couvrir les sujets décrits ci-dessous et suivre aussi précisément que possible le plan proposé. Les BCN doivent fournir des informations supplémentaires lorsque les données déclarées ne sont pas conformes à la présente orientation ou qu'elles n'ont pas fourni les données, et en expliquer les raisons. Le rapport est transmis au plus tard en même temps que les données.
1. Sources des données/système de collecte des données: le détail des sources des données qui sont utilisées pour élaborer les statistiques relatives aux émissions de titres doit être fourni: sources administratives pour les émissions effectuées par les administrations, déclarations directes des IFM et des autres institutions, journaux et fournisseurs de données tels que l'International Financial Review, etc. Les BCN doivent indiquer si les données sont collectées et stockées émission par émission, en précisant les critères. Sinon, elles doivent indiquer si les données sont collectées et stockées, sans distinction, comme des montants émis par des émetteurs individuels pendant une période de déclaration, comme dans le cas des systèmes de collecte directe des données. Les BCN doivent fournir des informations sur les critères utilisés, lors de la déclaration directe, pour déterminer les agents déclarants et les informations à communiquer.
2. Procédures d'élaboration: la méthode utilisée pour élaborer les données lors de cet exercice doit être brièvement décrite, par exemple: agrégation des informations concernant les émissions de titres individuelles, mesures prises pour des séries temporelles existantes et si elles sont publiées ou non.
3. Résidence de l'émetteur: les BCN doivent préciser s'il est possible d'appliquer complètement la définition de la résidence du SEC 2010 (et du FMI) à la classification des émissions. Si ce n'est pas le cas, ou si cela n'est que partiellement possible, les BCN doivent fournir une explication complète des critères réellement utilisés.
4. Ventilation sectorielle des émetteurs: les BCN doivent indiquer les écarts par rapport à la classification des émetteurs selon la ventilation sectorielle définie à la section 2, point 2. Les notes doivent expliquer les écarts observés et toute zone d'ombre.
5. Monnaie d'émission: s'il est impossible de distinguer les différentes monnaies d'une émission, les BCN doivent expliquer les écarts par rapport aux règles. En outre, les BCN qui ne peuvent distinguer, pour tous les titres, les émissions en dénomination locale, en autres monnaies de la catégorie euros/dénominations nationales et en autres monnaies, doivent décrire la catégorie dans laquelle les émissions sont classées et indiquer le montant total d'émissions qui n'ont pas été correctement ventilées afin d'illustrer l'importance de la distorsion.
6. Classification des émissions: les BCN doivent fournir des informations complètes sur le type de titres couverts par les données nationales, y compris leurs modalités nationales. Lorsqu'elles savent que les titres sont partiellement couverts, les BCN doivent expliquer les lacunes existantes. Elles doivent, en particulier, fournir les informations mentionnées ci-dessous.
— Placements privés: les BCN doivent indiquer s'ils sont couverts ou non dans les données déclarées.
— Acceptations bancaires: lorsqu'elles sont négociables et comprises dans les données déclarées pour les titres de créance à court terme: la BCN déclarante doit expliquer, dans les notes explicatives nationales, les procédures nationales d'enregistrement de ces instruments et la nature de ceux-ci.
— Actions cotées: les BCN doivent indiquer si les actions non cotées ou les autres participations sont couvertes dans les données déclarées et fournir une estimation du montant des actions non cotées et/ou des autres participations pour illustrer l'importance de la distorsion. Lorsqu'elles savent que la catégorie des actions cotées est partiellement couverte, les BCN doivent préciser où se trouvent les lacunes dans les notes explicatives nationales.
7. Classement par instrument des titres de créance à long terme: si la somme des obligations à taux fixe, à taux flottant et à coupon zéro ne correspond pas au total des titres de créance à long terme, les BCN doivent préciser le type et le montant des titres à long terme pour lesquels une telle ventilation n'est pas disponible.
8. Échéance des émissions: si les définitions des titres de créance à court et à long terme ne peuvent être strictement appliquées, les BCN doivent indiquer en quoi les données déclarées s'en écartent.
9. Remboursements: les BCN doivent préciser la façon dont elles obtiennent les informations sur les remboursements et indiquer si les informations sont collectées par déclaration directe ou calculées par déduction.
10. Évaluation du prix: les BCN doivent indiquer en détail, dans les notes explicatives nationales, la procédure d'évaluation utilisée pour: a) les titres de créance à court terme; b) les titres de créance à long terme; c) les obligations à prime d'émission; et d) les actions cotées. Des explications doivent également être données en cas de différence dans l'évaluation des encours et des flux.
11. Périodicité de déclaration, délais et période couverte: les BCN doivent indiquer la mesure dans laquelle les données recueillies pour cet exercice ont été fournies conformément aux besoins de l'utilisateur, c'est-à-dire avec un délai de cinq semaines pour les données mensuelles. La longueur des séries temporelles fournies doit également être indiquée. Toute rupture dans les séries doit être déclarée, par exemple des différences survenues au fil du temps quant aux titres couverts.
12. Révisions: les BCN doivent fournir de brèves notes explicatives précisant la raison des révisions éventuelles et leur portée.
13. Estimation des titres couverts pour chaque catégorie d'émissions effectuées par les résidents nationaux: les BCN doivent donner des estimations nationales des titres couverts pour chaque catégorie d'émissions effectuées par les résidents nationaux, à savoir les émissions de titres à court terme, de titres à long terme et d'actions cotées, en monnaie locale, en autres monnaies de la catégorie euros/dénominations nationales dont l'ECU et en autres monnaies conformément au tableau ci-dessous. Les estimations des “titres couverts en %” doivent indiquer la part de titres couverts dans chaque catégorie d'instruments, en pourcentage de l'émission totale, qui doit être déclarée sous le titre correspondant selon les règles de déclaration. De brèves descriptions peuvent être fournies dans la colonne “commentaires”. Les BCN doivent également indiquer toute modification du domaine couvert résultant de l'entrée dans l'Union monétaire.
|
Titres couverts en % |
Commentaires |
|||||||||||
Émissions en euros/dénominations nationales |
Dénomination locale |
TCT |
|
|
|||||||||
TLT |
|
|
|||||||||||
ACO |
|
|
|||||||||||
Euros/dénominations nationales autres que la monnaie locale, dont l'ECU |
TCT |
|
|
||||||||||
TLT |
|
|
|||||||||||
En autres monnaies |
TCT |
|
|
||||||||||
TLT |
|
|
|||||||||||
|
Section 4: obligations concernant la Banque des règlements internationaux
Les obligations de déclaration de la BRI respectent les mêmes principes que les obligations des BCN, décrites aux sections 1 à 3, sauf pour les éléments suivants:
Tableau 4
Formulaire de déclaration pour l'ensemble B destiné à la BRI
|
ÉMETTEURS RÉSIDENTS DU RESTE DU MONDE//EUROS/DÉNOMINATIONS NATIONALES |
||
Encours |
Émissions brutes |
Remboursements |
|
|
B1 |
B2 |
B3 |
9. TITRES DE CRÉANCE À COURT TERME |
|||
Total |
S577 |
S642 |
S707 |
BCN |
S578 |
S643 |
S708 |
IFM autres que les banques centrales |
S579 |
S644 |
S709 |
AIF |
S580 |
S645 |
S710 |
dont VFT |
S581 |
S646 |
S711 |
Auxiliaires financiers |
S582 |
S647 |
S712 |
Institutions financières captives |
S583 |
S648 |
S713 |
Sociétés d'assurance et fonds de pension |
S584 |
S649 |
S714 |
Sociétés non financières |
S585 |
S650 |
S715 |
Administration centrale |
S586 |
S651 |
S716 |
Administrations d'États fédérés et locales |
S587 |
S652 |
S717 |
Administrations de sécurité sociale |
S588 |
S653 |
S718 |
Organisations internationales |
S589 |
S654 |
S719 |
|
|
|
|
10. TITRES DE CRÉANCE À LONG TERME |
|||
Total |
S590 |
S655 |
S720 |
BCN |
S591 |
S656 |
S721 |
IFM autres que les banques centrales |
S592 |
S657 |
S722 |
AIF |
S593 |
S658 |
S723 |
dont VFT |
S594 |
S659 |
S724 |
Auxiliaires financiers |
S595 |
S660 |
S725 |
Institutions financières captives |
S596 |
S661 |
S726 |
Sociétés d'assurance et fonds de pension |
S597 |
S662 |
S727 |
Sociétés non financières |
S598 |
S663 |
S728 |
Administration centrale |
S599 |
S664 |
S729 |
Administrations d'États fédérés et locales |
S600 |
S665 |
S730 |
Administrations de sécurité sociale |
S601 |
S666 |
S731 |
Organisations internationales |
S602 |
S667 |
S732 |
|
|
|
|
10.1 dont émissions à taux fixe: |
|||
Total |
S603 |
S668 |
S733 |
BCN |
S604 |
S669 |
S734 |
IFM autres que les banques centrales |
S605 |
S670 |
S735 |
AIF |
S606 |
S671 |
S736 |
dont VFT |
S607 |
S672 |
S737 |
Auxiliaires financiers |
S608 |
S673 |
S738 |
Institutions financières captives |
S609 |
S674 |
S739 |
Sociétés d'assurance et fonds de pension |
S610 |
S675 |
S740 |
Sociétés non financières |
S611 |
S676 |
S741 |
Administration centrale |
S612 |
S677 |
S742 |
Administrations d'États fédérés et locales |
S613 |
S678 |
S743 |
Administrations de sécurité sociale |
S614 |
S679 |
S744 |
Organisations internationales |
S615 |
S680 |
S745 |
|
|
|
|
10.2 dont émissions à taux flottant: |
|||
Total |
S616 |
S681 |
S746 |
BCN |
S617 |
S682 |
S747 |
IFM autres que les banques centrales |
S618 |
S683 |
S748 |
AIF |
S619 |
S684 |
S749 |
dont VFT |
S620 |
S685 |
S750 |
Auxiliaires financiers |
S621 |
S686 |
S751 |
Institutions financières captives |
S622 |
S687 |
S752 |
Sociétés d'assurance et fonds de pension |
S623 |
S688 |
S753 |
Sociétés non financières |
S624 |
S689 |
S754 |
Administration centrale |
S625 |
S690 |
S755 |
Administrations d'États fédérés et locales |
S626 |
S691 |
S756 |
Administrations de sécurité sociale |
S627 |
S692 |
S757 |
Organisations internationales |
S628 |
S693 |
S758 |
|
|
|
|
10.3. dont obligations à coupon zéro: |
|||
Total |
S629 |
S694 |
S759 |
BCN |
S630 |
S695 |
S760 |
IFM autres que les banques centrales |
S631 |
S696 |
S761 |
AIF |
S632 |
S697 |
S762 |
dont VFT |
S633 |
S698 |
S763 |
Auxiliaires financiers |
S634 |
S699 |
S764 |
Institutions financières captives |
S635 |
S700 |
S765 |
Sociétés d'assurance et fonds de pension |
S636 |
S701 |
S766 |
Sociétés non financières |
S637 |
S702 |
S767 |
Administration centrale |
S638 |
S703 |
S768 |
Administrations d'États fédérés et locales |
S639 |
S704 |
S769 |
Administrations de sécurité sociale |
S640 |
S705 |
S770 |
Organisations internationales |
S641 |
S706 |
S771 |
|
|
|
|
Échéance des émissions
En ce qui concerne l'échéance, la BRI considère tous les euro-billets de trésorerie et autres euro-bons établis dans le cadre d'un programme à court terme comme des instruments à court terme, et tous les instruments émis dans le cadre d'un programme à long terme comme des instruments à long terme, quelle que soit leur échéance initiale.
Ventilation sectorielle des émetteurs
La BRI se fonde sur les mises en concordance entre la ventilation sectorielle des émetteurs disponible dans la base de données de la BRI et celles qui sont demandées dans les formulaires de déclaration, comme indiqué dans le tableau ci-dessous.
Ventilation sectorielle dans la base de données de la BRI |
|
Classification dans les formulaires de déclaration |
Banque centrale |
→ |
BCN et BCE |
Banques commerciales |
→ |
IFM |
AIF |
→ |
AIF |
Administration centrale |
→ |
Administration centrale |
Autres administrations Organismes de l'État |
→ |
Administrations d'États fédérés et locales |
Sociétés |
→ |
Sociétés non financières |
Institutions internationales |
→ |
Institutions internationales (reste du monde) |
Classification des émissions
Les instruments suivants contenus dans la base de données de la BRI sont classés parmi les titres de créance dans les statistiques relatives aux émissions de titres:
— |
certificats de dépôt, |
— |
billets de trésorerie, |
— |
bons du Trésor, |
— |
obligations, |
— |
euro-billets de trésorerie, |
— |
bons à moyen terme, |
— |
autres titres à court terme. |
Évaluation
Les règles d'évaluation actuellement en vigueur à la BRI retiennent la valeur faciale pour les titres de créance et le prix d'émission pour les actions cotées.
La BRI déclare à la BCE toutes les émissions effectuées par des résidents du reste du monde en euros/dénominations nationales (ensemble B), en dollars des États-Unis, en utilisant le taux de change de la fin de la période pour les encours et le taux de change moyen de la période pour les émissions et les remboursements. La BCE convertit toutes les données en euros en appliquant le même principe que celui initialement appliqué par la BRI. Pour les périodes antérieures au 1er janvier 1999, le taux de change entre l'ECU et le dollar des États-Unis doit être utilisé comme solution de rechange.»
(1) Si les établissements déclarants sont confrontés à un problème méthodologique non traité dans la présente orientation, il leur est conseillé d'utiliser le nouveau système européen des comptes nationaux et régionaux (“SEC 2010”) établi par le règlement (UE) no 549/2013 du Parlement européen et du Conseil du 21 mai 2013 relatif au système européen des comptes nationaux et régionaux dans l'Union européenne (JO L 174 du 26.6.2013, p. 1).
(2) La rubrique “autres monnaies” se rapporte à toutes les autres monnaies, y compris aux monnaies nationales des États membres n'appartenant pas à la zone euro.
(3) Les titres de créance autres qu'actions se rapportent aux “titres autres qu'actions, à l'exclusion des produits financiers dérivés”.
(4) Les émissions nettes ne doivent être indiquées que si les BCN ne sont pas en mesure de communiquer soit les émissions brutes, soit les remboursements.
(5) Les actions cotées se rapportent aux “actions cotées, à l'exclusion des titres de fonds d'investissement et des titres d'OPC monétaires”.
(6) Voir le SEC 2010, paragraphe 2.07.
(7) En pratique, les fonds de pension n'émettent pas de titres de créance.
(8) Voir le SEC 2010, paragraphes 2.17 à 2.20.
(9) Voir le SEC 2010, paragraphe 5.102.
(10) Catégorie F.3 du SEC 2010.
(11) Catégorie F.511 du SEC 2010.
(12) Catégorie F.512 du SEC 2010.
(13) Catégorie F.519 du SEC 2010.
(14) Ensemble A pour les BCN et ensemble B pour la BRI.
(15) Non définies comme des opérations financières; voir le SEC 2010, paragraphes 5.158 et 6.59, et le point 5 b) de la présente partie.
(16) Les opérations effectuées sur le marché secondaire entraînant un changement de porteur ne sont pas couvertes par les présentes statistiques.
(17) Considéré comme deux opérations financières; voir le SEC 2010, paragraphes 5.96 et 6.25, et le point 5 a) ii) de la présente partie.
(18) Les opérations effectuées sur le marché secondaire entraînant un changement de porteur ne sont pas couvertes par les présentes statistiques.
(19) Pour plus de détails sur la définition de “valeur faciale”, “valeur marchande” et “valeur nominale”, voir le SEC 2010, paragraphes 5.90, 7.38 et 7.39.
(20) Depuis le 1er janvier 1999, pour les titres émis par les résidents nationaux en euros (partie de l'ensemble A), aucune évaluation du taux de change n'est requise, et les titres émis par les résidents nationaux en euros/dénominations nationales (autre partie de l'ensemble A) sont convertis en euros à l'aide des taux de conversion irrévocables du 31 décembre 1998.
(21) Voir le SEC 2010, paragraphe 6.64.