16.10.2014   

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Journal officiel de l'Union européenne

L 298/16


DIRECTIVE D'EXÉCUTION 2014/97/UE DE LA COMMISSION

du 15 octobre 2014

portant mesures d'exécution de la directive 2008/90/CE du Conseil en ce qui concerne l'enregistrement des fournisseurs et des variétés et la liste commune des variétés

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,

vu la directive 2008/90/CE du Conseil du 29 septembre 2008 concernant la commercialisation des matériels de multiplication de plantes fruitières et des plantes fruitières destinées à la production de fruits (1), et notamment son article 5, paragraphe 3, et son article 7, paragraphes 5 et 6,

considérant ce qui suit:

(1)

Il est nécessaire d'établir des dispositions concernant le registre des fournisseurs prévu dans la directive 2008/90/CE et les obligations de notification des fournisseurs.

(2)

Dans un souci de transparence, il convient que les États membres mettent ce registre à disposition lorsque cela se justifie. La décision de publier ce registre ou certaines parties de celui-ci appartient aux États membres.

(3)

Il y a lieu de prévoir un registre des variétés. Ce registre devrait comprendre les variétés enregistrées conformément à la directive 92/34/CEE du Conseil (2) en plus de celles enregistrées au titre de la directive 2008/90/CE. Il devrait indiquer si les variétés font l'objet d'une description officielle ou d'une description officiellement reconnue.

(4)

Les variétés génétiquement modifiées ne devraient être enregistrées que si l'organisme génétiquement modifié qu'une telle variété constitue est autorisé à des fins de culture conformément à la directive 2001/18/CE du Parlement européen et du Conseil (3) ou au règlement (CE) no 1829/2003 du Parlement européen et du Conseil (4).

(5)

Il convient de prévoir les conditions et la procédure de l'enregistrement des variétés comme variétés assorties d'une description officielle. Les États membres peuvent, comme le prévoit la directive 2008/90/CE, fixer les conditions relatives à l'enregistrement d'une variété assortie d'une description officiellement reconnue.

(6)

En vue de l'enregistrement d'une variété comme variété assortie d'une description officielle, il convient que l'organisme officiel responsable établisse une telle description.

(7)

Il convient de prévoir la durée de validité de l'enregistrement, le renouvellement de l'enregistrement et la radiation d'une variété du registre des variétés.

(8)

Il y a lieu que les États membres notifient aux autres États membres et à la Commission certaines informations concernant les variétés enregistrées et les demandes d'enregistrement de variétés. Sur la base de ces informations, la Commission devrait publier une liste commune des variétés en vue de créer une base de données transparente et facilement accessible pour accroître le niveau de confiance sur le marché.

(9)

Il convient d'abroger la directive 93/79/CEE de la Commission (5).

(10)

Les mesures prévues par la présente directive sont conformes à l'avis du comité permanent pour les matériels de multiplication et les plantes de genres et espèces de fruits,

A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DIRECTIVE:

Article premier

Registre des fournisseurs

1.   Les États membres tiennent et mettent à jour un registre des fournisseurs, comme le prévoit l'article 5, paragraphe 1, de la directive 2008/90/CE.Ce registre est dénommé ci-après «registre des fournisseurs».

En plus des fournisseurs enregistrés conformément à la présente directive, ce registre mentionne les fournisseurs agréés conformément aux dispositions nationales transposant l'article 6, paragraphe 1, de la directive 92/34/CEE.

Lorsque cela se justifie, les États membres mettent à disposition le registre des fournisseurs.

2.   Le registre des fournisseurs contient les informations suivantes:

a)

le nom, l'adresse et les coordonnées du fournisseur;

b)

les activités au sens de l'article 2, paragraphe 9, de la directive 2008/90/CE qui sont exercées par le fournisseur dans l'État membre concerné, l'adresse des installations concernées et les principaux genres ou espèces concernés;

c)

le numéro ou le code d'enregistrement.

3.   Les États membres veillent à ce que l'organisme officiel responsable retire une personne physique ou morale du registre des fournisseurs s'il est établi qu'elle n'exerce plus aucune activité au sens de l'article 2, paragraphe 9, de la directive 2008/90/CE.

Article 2

Obligations de notification des fournisseurs

1.   Les États membres veillent à ce que les fournisseurs notifient les informations visées à l'article 1er, paragraphe 2, points a) et b).

Aucune notification n'est cependant requise pour les fournisseurs agréés conformément à l'article 6, paragraphe 1, de la directive 92/34/CEE.

2.   Les États membres font en sorte que les fournisseurs notifient tout changement de situation concernant les informations visées à l'article 1er, paragraphe 2, points a) et b).

3.   Les États membres veillent à ce que les fournisseurs soient informés de leur enregistrement et de toute modification de celui-ci dans un délai à fixer par la législation nationale.

Article 3

Registre des variétés

1.   Les États membres tiennent, mettent à jour et publient un registre des variétés (ci-après le «registre des variétés»).

Outre les variétés enregistrées conformément à la présente directive, le registre des variétés inclut les variétés enregistrées avant le 30 septembre 2012 conformément à l'article 9, paragraphe 3, de la directive 92/34/CEE et les variétés enregistrées conformément à l'article 7, paragraphe 4, premier alinéa, deuxième phrase, de la directive 2008/90/CE.

2.   Le registre des variétés contient les informations suivantes:

a)

la dénomination de la variété et les synonymes;

b)

l'espèce à laquelle la variété appartient;

c)

l'indication «description officielle» ou «description officiellement reconnue», selon le cas;

d)

la date de l'enregistrement ou, le cas échéant, du renouvellement de l'enregistrement;

e)

la date de fin de validité de l'enregistrement.

3.   Les États membres conservent un dossier sur chaque variété qu'ils enregistrent. Ce dossier comprend une description de la variété et un résumé de l'ensemble des données pertinentes pour l'enregistrement de la variété.

Article 4

Conditions d'enregistrement des variétés

1.   Les États membres veillent à ce qu'une variété soit enregistrée comme variété assortie d'une description officielle lorsqu'elle satisfait aux conditions suivantes:

a)

elle est distincte, homogène et stable au sens du paragraphe 2;

b)

un échantillon de la variété est disponible;

c)

en ce qui concerne les variétés génétiquement modifiées, l'organisme génétiquement modifié que la variété constitue est autorisé à des fins de culture, conformément à la directive 2001/18/CE ou au règlement (CE) no 1829/2003.

2.   Une variété est considérée comme:

a)

«distincte» si elle se distingue nettement, par référence à l'expression des caractères qui résultent d'un génotype ou d'une combinaison de génotypes donnés, de toute autre variété dont l'existence est notoirement connue à la date de dépôt de la demande visée à l'article 5;

b)

«homogène» si, sous réserve des variations susceptibles de résulter des particularités de sa multiplication, elle est suffisamment homogène dans l'expression des caractères compris dans l'examen de la distinction et de tout autre caractère utilisé pour la description de la variété;

c)

«stable» si l'expression des caractères compris dans l'examen de la distinction et de tout autre caractère utilisé pour la description de la variété reste inchangée à la suite de multiplications successives ou, en cas de micropropagation, à la fin de chaque cycle.

Article 5

Demande d'enregistrement d'une variété

1.   Pour l'enregistrement d'une variété comme variété assortie d'une description officielle, les États membres exigent qu'une demande écrite soit introduite auprès de l'organisme officiel responsable de l'État membre concerné.

2.   Sont jointes à la demande:

a)

les informations requises par les questionnaires techniques figurant, au moment de la demande:

i)

dans l'annexe II des «protocoles pour la conduite de l'examen des caractères distinctifs, de la stabilité et de l'homogénéité», adoptés par le conseil d'administration de l'Office communautaire des variétés végétales (OCVV), en ce qui concerne les espèces pour lesquelles un tel protocole a été publié ou, à défaut de protocoles publiés;

ii)

dans la section X des «principes directeurs pour la conduite de l'examen des caractères distinctifs, de l'homogénéité et de la stabilité» adoptés par l'Union internationale pour la protection des obtentions végétales (UPOV) et dans l'annexe des principes directeurs concernant les espèces pour lesquelles de tels principes directeurs ont été publiés, ou, à défaut de principes directeurs publiés;

iii)

dans les dispositions nationales;

b)

les informations sur l'enregistrement officiel, ou une demande d'enregistrement officiel, de la variété dans un autre État membre;

c)

une proposition de dénomination;

d)

dans le cas d'une variété génétiquement modifiée, les documents justificatifs selon lesquels l'organisme génétiquement modifié que la variété constitue est autorisé à des fins de culture, conformément à la directive 2001/18/CE ou au règlement (CE) no 1829/2003.

3.   Le demandeur peut joindre les informations suivantes à sa demande:

a)

une description officielle établie, conformément à l'article 6, paragraphe 5, par un organisme officiel responsable d'un autre État membre;

b)

tout autre renseignement utile.

Article 6

Examen des demandes

1.   Les États membres veillent à ce que, lorsqu'un organisme officiel responsable reçoit une demande d'enregistrement d'une variété comme variété assortie d'une description officielle, un examen de cette variété soit effectué conformément aux paragraphes 2, 3 et 4.

2.   Des examens en culture sont réalisés afin d'établir une description officielle de la variété.

Toutefois, lorsque le demandeur soumet des informations conformément à l'article 5, paragraphe 3, point a), et que l'organisme officiel responsable considère que ces informations indiquent que les conditions d'enregistrement prévues à l'article 4 sont remplies, aucun examen en culture n'est effectué.

Lorsque des examens en culture doivent être réalisés, l'organisme officiel responsable demande un échantillon du matériel de la variété.

3.   Les examens en culture visés au paragraphe 2 sont réalisés par:

a)

l'organisme officiel responsable qui reçoit la demande; ou

b)

l'organisme officiel responsable d'un autre État membre ayant accepté de réaliser ces examens; ou

c)

toute personne morale, conformément à l'article 13, paragraphe 2, de la directive 2008/90/CE.

Lorsque le point c) s'applique et que les examens sont effectués dans les installations d'entreprises privées, l'organisme officiel responsable veille à ce qu'aucune mesure susceptible d'interférer avec l'examen officiel ne soit appliquée.

4.   En ce qui concerne la conception de l'examen, les conditions d'expression et les caractères de la variété devant au moins être pris en compte, les examens en culture sont réalisés conformément aux dispositions ci-après:

a)

les «protocoles pour la conduite de l'examen des caractères distinctifs, de la stabilité et de l'homogénéité» adoptés par le conseil d'administration de l'Office communautaire des variétés végétales (OCVV) applicables au début de l'examen technique; ou, en l'absence de protocoles publiés pour les espèces correspondantes,

b)

les «principes directeurs pour la conduite de l'examen des caractères distinctifs, de l'homogénéité et de la stabilité» adoptés par l'Union internationale pour la protection des obtentions végétales (UPOV) applicables au début de l'examen technique; ou, en l'absence de principes directeurs publiés pour les espèces correspondantes,

c)

les dispositions nationales.

5.   Si, sur la base de l'examen visé au paragraphe 1, l'organisme officiel responsable conclut que la variété concernée remplit les conditions de l'article 5, il établit une description officielle et inscrit cette variété dans le registre des variétés.

Article 7

Durée de validité de l'enregistrement d'une variété

La durée de validité maximale de l'enregistrement d'une variété est de 30 ans.

Dans le cas de variétés génétiquement modifiées, la durée de validité de l'enregistrement est limitée à la durée de l'autorisation à des fins de culture dont bénéficie l'organisme que la variété constitue conformément à la directive 2001/18/CE ou au règlement (CE) no 1829/2003.

Article 8

Renouvellement de l'enregistrement d'une variété

1.   Les États membres font en sorte que l'enregistrement d'une variété puisse être renouvelé pour des périodes maximales de 30 ans, pour autant que le matériel de cette variété soit encore disponible.

Dans le cas d'une variété génétiquement modifiée, le renouvellement est en outre subordonné à la condition que l'organisme génétiquement modifié concerné soit toujours autorisé à des fins de culture conformément à la directive 2001/18/CE ou au règlement (CE) no 1829/2003. La durée du renouvellement est limitée à la durée d'autorisation de l'organisme génétiquement modifié concerné.

2.   Pour le renouvellement de l'enregistrement, les États membres exigent qu'une demande écrite soit introduite auprès de l'organisme officiel responsable de l'État membre concerné. La demande est accompagnée de pièces justificatives indiquant que les conditions fixées au paragraphe 1 sont remplies.

Toutefois, un État membre peut renouveler l'enregistrement d'une variété pour laquelle aucune demande écrite n'a été déposée lorsqu'il estime que le renouvellement a pour objet de préserver la diversité génétique et la production durable ou répond à un autre intérêt général.

Article 9

Radiation d'une variété du registre des variétés

Les États membres veillent à ce qu'une variété soit radiée du registre des variétés lorsque:

a)

les conditions d'enregistrement telles qu'énoncées à l'article 4 ne sont plus remplies;

b)

au moment de la demande d'enregistrement ou au cours de la procédure d'examen, des indications fausses ou frauduleuses ont été fournies au sujet des données à partir desquelles la variété a été enregistrée.

Article 10

Notifications

1.   Chaque État membre notifie aux organismes officiels responsables des autres États membres et à la Commission les informations nécessaires pour accéder à son registre des variétés.

Chaque État membre informe la Commission, dans les meilleurs délais, de l'inscription d'une variété dans son registre des variétés, et de toute autre modification apportée à son registre des variétés.

2.   Sur demande, chaque État membre met à la disposition d'un autre État membre ou de la Commission:

a)

la description officielle ou officiellement reconnue de variétés enregistrées dans son registre des variétés;

b)

les résultats des examens des demandes d'enregistrement de variétés réalisés par l'État membre en application de l'article 6;

c)

toute autre information disponible relative à des variétés inscrites dans son registre des variétés ou radiées de ce registre;

d)

la liste des variétés pour lesquelles une demande d'enregistrement est en instance dans l'État membre concerné.

Article 11

Liste commune

Sur la base des informations reçues conformément à l'article 10, paragraphe 1, deuxième alinéa, la Commission établit, met régulièrement à jour et publie sous forme électronique une liste commune des variétés inscrites dans les registres des variétés des États membres.

Article 12

Transposition

1.   Les États membres adoptent et publient, au plus tard le 31 décembre 2016, les dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires pour se conformer à la présente directive. Ils communiquent immédiatement à la Commission le texte de ces dispositions ainsi qu'un tableau de correspondance entre ces dispositions et la présente directive.

Ils appliquent ces dispositions à partir du 1er janvier 2017.

Lorsque les États membres adoptent ces dispositions, celles-ci contiennent une référence à la présente directive ou sont accompagnées d'une telle référence lors de leur publication officielle. Les modalités de cette référence sont arrêtées par les États membres.

2.   Les États membres communiquent à la Commission le texte des dispositions essentielles de droit interne qu'ils adoptent dans le domaine couvert par la présente directive.

Article 13

Abrogation

La directive 93/79/CEE est abrogée avec effet à partir du 1er janvier 2017.

Article 14

Entrée en vigueur

La présente directive entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

Article 15

Destinataires

Les États membres sont destinataires de la présente directive.

Fait à Bruxelles, le 15 octobre 2014.

Par la Commission

Le président

José Manuel BARROSO


(1)  JO L 267 du 8.10.2008, p. 8.

(2)  Directive 92/34/CEE du Conseil du 28 avril 1992 concernant la commercialisation des matériels de multiplication de plantes fruitières et des plantes fruitières destinées à la production de fruits (JO L 157 du 10.6.1992, p. 10).

(3)  Directive 2001/18/CE du Parlement européen et du Conseil du 12 mars 2001 relative à la dissémination volontaire d'organismes génétiquement modifiés dans l'environnement et abrogeant la directive 90/220/CEE du Conseil (JO L 106 du 17.4.2001, p. 1).

(4)  Règlement (CE) no 1829/2003 du Parlement européen et du Conseil du 22 septembre 2003 concernant les denrées alimentaires et les aliments pour animaux génétiquement modifiés (JO L 268 du 18.10.2003, p. 1).

(5)  Directive 93/79/CEE de la Commission du 21 septembre 1993 énonçant des mesures d'application supplémentaires pour les listes des variétés de plantes fruitières et de matériels de multiplication de plantes fruitières tenues par les fournisseurs conformément à la directive 92/34/CEE du Conseil (JO L 256 du 14.10.1993, p. 25).