11.6.2014   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 170/62


DIRECTIVE 2014/77/UE DE LA COMMISSION

du 10 juin 2014

modifiant les annexes I et II de la directive 98/70/CE du Parlement européen et du Conseil relative à la qualité de l'essence et des carburants diesel

(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,

vu la directive 98/70/CE du Parlement européen et du Conseil du 13 octobre 1998 concernant la qualité de l'essence et des carburants diesel et modifiant la directive 93/12/CEE du Conseil (1), et en particulier son article 10, paragraphe 1,

considérant ce qui suit:

(1)

La directive 98/70/CE établit des spécifications environnementales et des méthodes analytiques pour l'essence et les carburants diesel mis sur le marché.

(2)

Ces méthodes analytiques se réfèrent à certaines normes établies par le Comité européen de normalisation (CEN). Étant donné que le CEN a remplacé ces normes par de nouvelles en raison des progrès techniques réalisés, il y a lieu d'actualiser les références à ces normes dans les annexes I et II de la directive 98/70/CE.

(3)

Les mesures prévues à la présente directive sont conformes à l'avis du comité de la qualité des carburants institué par l'article 11, paragraphe 1, de la directive 98/70/CE,

A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DIRECTIVE:

Article premier

La directive 98/70/CE est modifiée comme suit:

1)

l'annexe I est modifiée comme suit:

a)

le texte de la note 1 de bas de page est remplacé par le texte suivant:

«Les méthodes d'essai sont celles mentionnées dans la norme EN 228:2012. Les États membres peuvent adopter, le cas échéant, la méthode d'analyse fixée dans la norme de remplacement EN 228:2012, à condition qu'il puisse être établi que cette méthode assure au moins la même exactitude et le même niveau de précision que la méthode d'analyse qu'elle remplace.»

b)

le texte de la note 6 de bas de page est remplacé par le texte suivant:

«Autres mono-alcools et éthers dont le point d'ébullition final n'est pas supérieur à celui mentionné dans la norme EN 228:2012.»

2)

à l'annexe II, le texte de la note 1 de bas de page est remplacé par le texte suivant:

«Les méthodes d'essai sont celles mentionnées dans la norme EN 590:2013. Les États membres peuvent adopter, le cas échéant, la méthode d'analyse fixée dans la norme de remplacement EN 590:2013, à condition qu'il puisse être établi que cette méthode assure au moins la même exactitude et le même niveau de précision que la méthode d'analyse qu'elle remplace.»

Article 2

1.   Les États membres adoptent et publient les dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires pour se conformer à la présente directive, dans les douze mois suivant sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

Ils appliquent ces dispositions dans un délai de douze mois à compter de la publication de la présente directive au Journal officiel de l'Union européenne.

Lorsque les États membres adoptent ces dispositions, celles-ci contiennent une référence à la présente directive ou sont accompagnées d'une telle référence lors de leur publication officielle. Les modalités de cette référence sont arrêtées par les États membres.

2.   Les États membres communiquent à la Commission le texte des dispositions essentielles de droit interne qu'ils adoptent dans le domaine couvert par la présente directive.

Article 3

La présente directive entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

Fait à Bruxelles, le 10 juin 2014.

Par la Commission

Le président

José Manuel BARROSO


(1)   JO L 350 du 28.12.1998, p. 58.