15.4.2014   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 111/50


DIRECTIVE 2014/48/UE DU CONSEIL

du 24 mars 2014

modifiant la directive 2003/48/CE en matière de fiscalité des revenus de l'épargne sous forme de paiements d'intérêts

LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, et notamment son article 115,

vu la proposition de la Commission européenne,

vu l'avis du Parlement européen (1),

vu l'avis du Comité économique et social européen (2),

considérant ce qui suit:

(1)

La directive 2003/48/CE du Conseil (3) est appliquée dans les États membres depuis le 1er juillet 2005 et, durant ses trois premières années d'application, elle s'est révélée efficace dans les limites de son champ d'application. Toutefois, il ressort du premier rapport de la Commission du 15 septembre 2008 sur son application qu'elle n'est pas tout à fait à la hauteur des ambitions exprimées dans les conclusions qui ont été adoptées à l'unanimité par le Conseil lors de sa session des 26 et 27 novembre 2000. Il apparaît notamment que certains instruments financiers équivalents à des titres productifs d'intérêts et certains moyens indirects de détenir ces titres ne sont pas couverts.

(2)

Afin de mieux atteindre l'objectif de la directive 2003/48/CE, il est avant tout nécessaire d'améliorer la qualité des informations utilisées pour identifier et déterminer le lieu de résidence des bénéficiaires effectifs. À cet égard, l'agent payeur devrait utiliser à la fois la date et le lieu de naissance, et, le cas échéant, les numéros d'identification fiscale ou équivalents attribués par les États membres. La directive 2003/48/CE n'impose toutefois pas aux États membres l'obligation d'instaurer des numéros d'identification fiscale. De ce point de vue, il y a lieu d'améliorer également les informations relatives aux comptes communs et aux autres cas de propriété effective partagée.

(3)

La directive 2003/48/CE ne s'applique qu'aux paiements d'intérêts effectués au profit immédiat de personnes physiques qui résident dans l'Union. Ces personnes peuvent donc contourner la directive 2003/48/CE par entité ou construction juridique interposée, en particulier lorsqu'elles sont établies dans une juridiction où l'imposition des revenus qui leur sont versés n'est pas garantie. Eu égard également aux mesures de lutte contre le blanchiment de capitaux définies dans la directive 2005/60/CE du Parlement européen et du Conseil (4), il y a donc lieu de demander aux agents payeurs d'appliquer une ”approche par transparence” en ce qui concerne les paiements effectués en faveur d'entités et de constructions juridiques qui sont établies dans certains pays ou territoires auxquels la directive 2003/48/CE ou des mesures ayant un effet identique ou similaire ne s'appliquent pas ou qui ont leur siège de direction effective dans de tels pays ou territoires. Ces agents payeurs devraient utiliser les informations dont ils disposent déjà au sujet du ou des bénéficiaires effectifs réels de ces entités ou constructions juridiques afin de garantir que la directive 2003/48/CE soit appliquée lorsque le bénéficiaire effectif ainsi identifié est une personne physique résidant dans un État membre autre que celui où est établi l'agent payeur. Pour réduire les charges administratives pesant sur les agents payeurs, il convient d'établir une liste indicative des entités et constructions juridiques établies dans les pays tiers et juridictions concernés par cette mesure.

(4)

Il y a également lieu d'éviter que la directive 2003/48/CE ne soit contournée de manière artificielle par le biais de paiements d'intérêts transitant par des opérateurs économiques établis en dehors de l'Union. Il est donc nécessaire de préciser les obligations qui incombent aux opérateurs économiques lorsque ces derniers ont connaissance du fait qu'un paiement d'intérêts effectué en faveur d'un opérateur établi hors du territoire couvert par la directive 2003/48/CE l'est au profit d'une personne physique dont ils savent qu'elle est résidente d'un autre État membre et qui peut être considérée comme leur client. Dans ces circonstances, il y a lieu de considérer que ces opérateurs économiques agissent en tant qu'agents payeurs. De plus, cette mesure permettrait en particulier de contribuer à lutter contre une éventuelle utilisation abusive du réseau international des établissements financiers, à savoir de succursales, filiales, sociétés associées ou holdings aux fins du contournement de la directive 2003/48/CE.

(5)

L'expérience a montré qu'il était nécessaire de clarifier l'obligation d'agir en tant qu'agent payeur à la réception d'un paiement d'intérêts. Il y a notamment lieu d'identifier avec précision les structures intermédiaires qui sont soumises à cette obligation. Il convient que les entités et les constructions juridiques qui ne sont pas effectivement imposées appliquent les dispositions de la directive 2003/48/CE à la réception de tout paiement d'intérêts provenant d'un quelconque opérateur économique en amont. Une liste indicative de ces entités et constructions juridiques dans chaque État membre facilitera la mise en œuvre des nouvelles dispositions.

(6)

Il ressort du premier rapport sur l'application de la directive 2003/48/CE que celle-ci peut être contournée par l'utilisation d'instruments financiers qui, compte tenu de leur niveau de risque, de leur souplesse et de leur rendement défini à l'avance, équivalent à des créances. Il est donc nécessaire de faire en sorte qu'elle ne couvre plus uniquement les intérêts mais aussi d'autres revenus sensiblement équivalents.

(7)

De même, les contrats d'assurance-vie comportant une garantie de revenu ou dont la performance est liée à plus de 40 % à des revenus provenant de créances ou à des revenus équivalents couverts par la directive 2003/48/CE devraient être inclus dans le champ d'application de ladite directive.

(8)

Pour ce qui est des fonds de placement établis dans l'Union, la directive 2003/48/CE ne couvre aujourd'hui que les revenus distribués par des organismes de placement collectif en valeurs mobilières (OPCVM) autorisés conformément à la directive 2009/65/CE du Parlement européen et du Conseil (5), laquelle, entre autres, abroge et remplace la directive 85/611/CEE du Conseil) (6). Les revenus équivalents provenant des OPCVM non coordonnés ne relèvent du champ d'application de la directive 2003/48/CE que lorsque les OPCVM non coordonnés ne sont pas dotés de la personnalité juridique et agissent donc en tant qu'agents payeurs à la réception de paiements d'intérêts. Afin de garantir l'application des mêmes règles à tous les fonds ou dispositifs de placement indépendamment de leur forme juridique, il y a lieu de remplacer, dans la directive 2003/48/CE, la référence à la directive 85/611/CEE par une référence à leur enregistrement conformément à la législation d'un État membre ou par leurs règlements ou documents constitutifs régis par la législation d'un des États membres. L'égalité de traitement devrait en outre être garantie, compte tenu de l'accord sur l'Espace économique européen.

(9)

Pour ce qui est des fonds de placement qui ne sont pas établis dans un État membre de l'Union européenne ou de l'Espace économique européen, il est nécessaire de préciser que la directive couvre les intérêts et les revenus équivalents provenant de tous ces fonds, indépendamment de leur forme juridique et de la manière dont ils sont proposés aux investisseurs.

(10)

Il convient de clarifier la définition du paiement d'intérêts pour faire en sorte que non seulement les investissements directs réalisés dans des créances, mais aussi les investissements indirects soient pris en compte dans le calcul du pourcentage des actifs investis dans ces instruments. En outre, afin de faciliter l'application de la directive 2003/48/CE, par les agents payeurs, aux revenus provenant d'organismes de placement collectif établis dans d'autres pays, il y a lieu de préciser que le calcul de la composition des actifs pour le traitement de certains revenus de ces organismes est régi par les règles en vigueur dans l'État membre de l'Union européenne ou de l'Espace économique européen où ils sont établis.

(11)

Tant la procédure consistant à fournir un certificat, qui permet aux bénéficiaires effectifs résidents fiscaux d'un État membre d'éviter l'application d'une retenue à la source sur les paiements d'intérêts perçus dans un État membre visé à l'article 10, paragraphe 1, de la directive 2003/48/CE, que l'autre procédure qui prévoit la divulgation volontaire d'informations à l'État de résidence du bénéficiaire effectif, présentent toutes deux des avantages. Cependant, la procédure de divulgation volontaire d'informations est moins lourde pour le bénéficiaire effectif, de sorte qu'il convient de laisser aux bénéficiaires effectifs le choix de la procédure à appliquer.

(12)

Il convient que les États membres fournissent des statistiques pertinentes concernant l'application de la directive 2003/48/CE, afin d'améliorer la qualité des informations dont dispose la Commission pour l'élaboration du rapport, présenté au Conseil tous les trois ans, sur l'application de ladite directive.

(13)

Conformément au point 34 de l'accord interinstitutionnel ”Mieux légiférer” (7), les États membres sont encouragés à établir, pour eux-mêmes et dans l'intérêt de l'Union européenne, leurs propres tableaux, qui illustrent, dans la mesure du possible, la concordance entre la présente directive et les mesures de transposition, et à les rendre publics.

(14)

Afin d'assurer des conditions uniformes d'exécution de la directive 2003/48/CE, il convient de conférer des compétences d'exécution à la Commission. Ces compétences devraient être exercées en conformité avec le règlement (UE) no 182/2011 du Parlement européen et du Conseil (8).

(15)

Étant donné que les objectifs de la présente directive, à savoir garantir une fiscalité effective des revenus de l'épargne sous la forme de paiement d'intérêts transfrontaliers qui sont généralement inclus, dans l'ensemble des États membres, dans le revenu imposable de résidents, ne peuvent pas être réalisés de manière suffisante par les États membres mais peuvent, en raison de la dimension de l'action, l'être mieux au niveau de l'Union, celle-ci peut prendre des mesures, conformément au principe de subsidiarité consacré à l'article 5 du traité sur l'Union européenne. Conformément au principe de proportionnalité tel qu'énoncé audit article, la présente directive n'excède pas ce qui est nécessaire pour atteindre ces objectifs.

(16)

Il convient d'abroger la directive 2003/48/CE,

A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DIRECTIVE:

Article premier

La directive 2003/48/CE est modifiée comme suit:

1)

À l'article 1er, le paragraphe 2 est remplacé par le texte suivant:

«2.   Les États membres prennent les mesures nécessaires afin de s'assurer de l'exécution des tâches requises pour la mise en œuvre de la présente directive par les agents payeurs et les autres opérateurs économiques établis sur leur territoire ou, le cas échéant, y ayant leur siège de direction effective, indépendamment du lieu d'établissement du débiteur de la créance donnant lieu au paiement d'intérêts.»

2)

L'article suivant est inséré:

«Article 1 bis

Définition de certains termes

Aux fins de la présente directive, on entend par:

a)

“opérateur économique”, un établissement de crédit ou une institution financière, toute autre personne morale, ou toute personne physique qui, tout en agissant dans l'exercice de son activité professionnelle, effectue ou attribue régulièrement ou occasionnellement un paiement d'intérêts au sens de la présente directive;

b)

“siège de direction effective” d'une entité, dotée ou non de la personnalité juridique, l'adresse du lieu où sont prises les principales décisions de gestion nécessaires à la conduite de l'ensemble des activités de l'entité. Lorsque de telles décisions sont prises dans plus d'un pays ou juridiction, le siège de direction effective est réputé se trouver à l'adresse du lieu où sont prises la plupart des principales décisions de gestion relatives aux actifs donnant lieu à des paiements d'intérêts au sens de la présente directive;

c)

“siège de direction effective” d'un trust ou autre construction juridique:

i)

l'adresse permanente de la personne physique à laquelle incombe au premier chef la responsabilité de prendre les principales décisions de gestion relatives aux actifs de la construction juridique ou, dans le cas d'un trust, l'adresse permanente du trustee. Lorsque cette responsabilité incombe au premier chef à plus d'une personne physique, l'adresse permanente de la personne physique à laquelle incombe au premier chef la responsabilité de prendre la plupart des principales décisions de gestion relatives aux actifs donnant lieu à des paiements d'intérêts au sens de la présente directive; ou

ii)

l'adresse où la personne morale à laquelle incombe au premier chef la responsabilité de gérer les actifs de la construction juridique, et dans le cas d'un trust, le trustee, prend la plupart des principales décisions de gestion relatives à ces actifs. Lorsque les principales décisions de gestion sont prises dans plus d'un pays ou plus d'une juridiction, le siège de direction effective est réputé se trouver à l'adresse du lieu où sont prises la plupart des principales décisions de gestion relatives aux actifs donnant lieu à des paiements d'intérêts au sens de la présente directive;

d)

“effectivement imposée”, une entité ou une construction juridique assujettie à l'impôt au titre de l'ensemble de ses revenus ou de la part de ses revenus qui revient à ses participants non résidents, y compris sur tout paiement d'intérêts.»

3)

L'article 2 est remplacé par le texte suivant:

«Article 2

Définition du bénéficiaire effectif

1.   Aux fins de la présente directive, et sans préjudice des paragraphes 2 à 4, on entend par “bénéficiaire effectif” toute personne physique qui reçoit un paiement d'intérêts ou toute personne physique à laquelle un tel paiement est attribué, sauf si elle fournit la preuve que ce paiement n'a pas été reçu ou attribué pour son propre compte, c'est-à-dire:

a)

qu'elle agit en tant qu'agent payeur au sens de l'article 4, paragraphe 1; ou

b)

qu'elle agit pour le compte d'une entité, dotée ou non de la personnalité juridique, et communique à l'opérateur économique effectuant ou attribuant le paiement d'intérêts la dénomination, la forme juridique et l'adresse du lieu d'établissement de l'entité et, s'il ne se trouve pas dans le même pays ou juridiction, l'adresse du siège de direction effective de l'entité;

c)

qu'elle agit pour le compte d'une construction juridique et communique à l'opérateur économique effectuant ou attribuant le paiement d'intérêts la dénomination éventuelle, la forme juridique et l'adresse du siège de direction effective de la construction juridique, ainsi que le nom de la personne morale ou physique visée à l'article 1 bis, point c); ou

d)

qu'elle agit pour le compte d'une autre personne physique qui est le bénéficiaire effectif et communique à l'agent payeur l'identité de ce bénéficiaire effectif conformément à l'article 3, paragraphe 2.

2.   Lorsqu'un agent payeur dispose d'informations suggérant que la personne physique qui reçoit un paiement d'intérêts, ou à laquelle un paiement d'intérêts est attribué, peut ne pas être le bénéficiaire effectif, et que cette personne physique n'est pas visée par le point a), b) ou c) du paragraphe 1, il prend des mesures raisonnables pour établir l'identité du bénéficiaire effectif conformément à l'article 3, paragraphe 2. Si l'agent payeur n'est pas en mesure d'identifier le bénéficiaire effectif, il considère la personne physique en question comme le bénéficiaire effectif.

3.   Lorsqu'un opérateur économique relevant également de l'article 2 de la directive 2005/60/CE du Parlement européen et du Conseil (*1) effectue ou attribue un paiement d'intérêts au profit d'une entité ou d'une construction juridique, qui n'est pas effectivement imposée et qui est établie ou qui a son siège de direction effective dans un pays ou une juridiction en dehors du territoire visé à l'article 7 de la présente directive et en dehors du territoire couvert par des accords et mécanismes prévoyant les mêmes mesures que celles de la présente directive ou des mesures équivalentes, les deuxième, troisième, quatrième et cinquième alinéas du présent paragraphe sont applicables.

Le paiement est réputé avoir été effectué ou attribué au profit immédiat de toute personne physique résidant dans un État membre autre que celui de l'opérateur économique et définie à l'article 3, point 6), de la directive 2005/60/CE, comme le bénéficiaire effectif de l'entité ou de la construction juridique. L'identité de cette personne physique est établie conformément aux mesures de vigilance prévues à l'article 7 et à l'article 8, paragraphe 1, point b), de ladite directive. Cette personne physique est également considérée comme le bénéficiaire effectif aux fins de la présente directive.

Aux fins du premier alinéa, les catégories d'entités et de constructions juridiques figurant sur la liste indicative de l'annexe I sont considérées comme n'étant pas effectivement imposées.

L'opérateur économique visé au premier alinéa établit la forme juridique et le lieu d'établissement ou, le cas échéant, le siège de direction effective de l'entité ou de la construction juridique sur la base des informations fournies par toute personne agissant pour le compte de l'entité ou de la construction juridique, notamment conformément aux points b) et c) du paragraphe 1, à moins que l'opérateur économique ne dispose d'informations plus fiables indiquant que les informations reçues ne seraient pas exactes ou pas complètes aux fins de l'application du présent paragraphe.

Lorsqu'une entité ou une construction juridique n'appartient à aucune des catégories visées à l'annexe I, ou lorsqu'elle appartient à l'une de ces catégories mais déclare être effectivement imposée, l'opérateur économique visé au premier alinéa établit si elle est effectivement imposée sur la base de faits généralement reconnus ou sur la base de documents officiels présentés par l'entité ou la construction juridique ou mis à disposition en application des mesures de vigilance prises à l'égard de la clientèle conformément à la directive 2005/60/CE.

4.   Si une entité ou une construction juridique est considérée comme un agent payeur à la réception d'un paiement d'intérêts ou au moment de l'attribution de ce paiement conformément à l'article 4, paragraphe 2, le paiement d'intérêts est réputé échoir aux personnes physiques suivantes, qui sont considérées comme les bénéficiaires effectifs aux fins de la présente directive:

a)

toute personne physique pouvant prétendre à bénéficier des revenus des actifs ayant généré ce paiement ou d'autres actifs représentant ce paiement lorsque l'entité ou la construction juridique reçoit le paiement ou lorsque le paiement est attribué à son nom, proportionnellement aux droits que cette personne peut faire valoir à l'égard de ces revenus;

b)

pour toute partie des revenus des actifs ayant généré ce paiement ou des autres actifs représentant ce paiement à laquelle aucune personne physique visée au point a) ne peut prétendre lorsque l'entité ou la construction juridique reçoit le paiement ou lorsque celui-ci est attribué en son nom, toute personne physique qui a contribué directement ou indirectement aux actifs de l'entité ou de la construction juridique concernée, que cette personne physique puisse ou non prétendre aux actifs ou aux revenus de l'entité ou de la construction juridique;

c)

si aucune des personnes physiques visées au point a) ou b) pouvant prétendre collectivement ou solidairement à l'ensemble des revenus des actifs ayant généré ce paiement, ou à l'ensemble des autres actifs représentant ce paiement, au moment de la réception ou de l'attribution du paiement d'intérêts, toute personne physique au profit de laquelle s'ouvre ultérieurement, proportionnellement aux droits qu'elle peut faire valoir à l'égard de ce paiement, un droit à tout ou partie des actifs ayant généré le paiement d'intérêts ou à d'autres actifs représentant un tel paiement. Le montant total des paiements d'intérêts réputés échoir à ces personnes physiques n'excède pas le montant du paiement d'intérêts reçu par l'entité ou la construction juridique ou attribué à celle-ci, déduction faite de toute partie ayant été attribuée conformément au présent paragraphe à une personne physique visée au point a) ou b).

(*1)  Directive 2005/60/CE du Parlement européen et du Conseil du 26 octobre 2005 relative à la prévention de l'utilisation du système financier aux fins du blanchiment de capitaux et du financement du terrorisme (JO L 309 du 25.11.2005, p. 15).»"

4)

Les articles 3 et 4 sont remplacés par le texte suivant:

«Article 3

Identification et détermination du lieu de résidence des bénéficiaires effectifs

1.   Chaque État membre adopte et assure l'application sur son territoire des modalités permettant à l'agent payeur d'identifier les bénéficiaires effectifs et leur lieu de résidence aux fins des articles 8 à 12.

Ces modalités doivent être conformes aux normes minimales établies aux paragraphes 2 et 3.

2.   L'agent payeur établit comme suit l'identité du bénéficiaire effectif en fonction de normes minimales qui varient selon le début des relations entre l'agent payeur et le bénéficiaire effectif:

a)

dans le cas de relations contractuelles établies avant le 1er janvier 2004, l'agent payeur établit l'identité du bénéficiaire effectif, exprimée par le nom et l'adresse, d'après les informations dont il dispose, notamment en application des réglementations en vigueur dans son État d'établissement et de la directive 2005/60/CE;

b)

dans le cas de relations contractuelles établies, ou de transactions effectuées en l'absence de relations contractuelles, à compter du 1er janvier 2004, l'agent payeur établit l'identité du bénéficiaire effectif, exprimée par son nom, son adresse, sa date et son lieu de naissance et, conformément à la liste visée au paragraphe 4, son numéro d'identification fiscale ou équivalent attribué par l'État membre dans lequel le bénéficiaire effectif a sa résidence fiscale. Dans le cas de relations contractuelles établies, ou de transactions effectuées en l'absence de relations contractuelles, avant le 1er juillet 2015, les informations relatives à la date et au lieu de naissance ne sont requises que lorsqu'un tel numéro d'identification fiscale ou équivalent n'est pas disponible.

Les éléments visés au point b) du premier alinéa sont établis sur la base d'un passeport ou d'une carte d'identité officielle ou de tout autre document d'identité officiel, le cas échéant, tels qu'ils sont mentionnés sur la liste visée au paragraphe 4, présenté par le bénéficiaire effectif. Ces éléments, lorsqu'ils n'apparaissent pas sur ces documents, sont établis sur la base de toute autre preuve d'identité présentée par le bénéficiaire effectif.

3.   Lorsque le bénéficiaire effectif présente de son plein gré un certificat de résidence fiscale délivré par l'autorité compétente d'un pays dans les trois ans précédant la date du paiement ou à une date ultérieure lorsque le paiement est réputé échoir à un bénéficiaire effectif, sa résidence est réputée située dans ledit pays. À défaut de présentation d'un tel certificat, sa résidence est réputée située dans le pays où il a son adresse permanente. L'agent payeur établit l'adresse permanente du bénéficiaire effectif selon les normes minimales suivantes:

a)

dans le cas de relations contractuelles établies avant le 1er janvier 2004, l'agent payeur établit l'adresse permanente actuelle du bénéficiaire effectif d'après les meilleures informations dont il dispose, notamment en application des réglementations en vigueur dans son État d'établissement et de la directive 2005/60/CE;

b)

dans le cas de relations contractuelles établies, ou de transactions effectuées en l'absence de relations contractuelles, à compter du 1er janvier 2004, l'agent payeur établit l'adresse permanente actuelle du bénéficiaire effectif sur la base de l'adresse résultant des procédures d'identification établies au paragraphe 2, premier alinéa, point b), à mettre à jour sur la base des documents les plus récents dont il dispose.

Dans la situation visée au point b) du premier alinéa, dans laquelle les bénéficiaires effectifs présentent un passeport, une carte d'identité officielle ou tout autre document d'identité officiel délivré par un État membre et déclarent être résidents d'un pays tiers, la résidence est établie sur la base d'un certificat de résidence fiscale délivré dans les trois ans précédant la date du paiement ou à une date ultérieure lorsque le paiement est réputé échoir à un bénéficiaire effectif, par l'autorité compétente du pays tiers dans lequel le bénéficiaire effectif déclare être résident. À défaut de production de ce certificat, il est considéré que la résidence est située dans l'État membre qui a délivré le passeport, la carte d'identité officielle ou tout autre document d'identité officiel. En ce qui concerne les bénéficiaires effectifs pour lesquels l'agent payeur dispose de documents officiels attestant que leur résidence fiscale est située dans un pays autre que celui dans lequel ils ont leur adresse permanente, que ce soit en vertu de privilèges diplomatiques ou d'autres règles internationales, la résidence est établie au moyen de ces documents officiels dont dispose l'agent payeur.

4.   Au plus tard le 31 décembre 2014, chaque État membre qui attribue des numéros d'identification fiscale ou équivalent informe la Commission de la structure et du format de ces numéros ainsi que des documents officiels contenant des renseignements sur les numéros d'identification attribués. Chaque État membre informe également la Commission de tout changement à cet égard. La Commission publie au Journal officiel de l'Union européenne la liste établie de toutes les informations reçues.

Article 4

Agents payeurs

1.   Un opérateur économique établi dans un État membre qui effectue ou attribue un paiement d'intérêts au profit immédiat du bénéficiaire effectif est considéré comme un agent payeur aux fins de la présente directive.

Aux fins du présent paragraphe, il est indifférent que l'opérateur économique concerné soit le débiteur de la créance produisant les revenus ou l'émetteur du titre, ou l'opérateur chargé par le débiteur ou l'émetteur ou encore par le bénéficiaire effectif de payer les revenus ou d'en attribuer le paiement.

Un opérateur économique établi dans un État membre est également considéré comme un agent payeur aux fins de la présente directive lorsque les conditions suivantes sont réunies:

a)

il effectue ou attribue un paiement d'intérêts au profit d'un autre opérateur économique, y compris un établissement permanent ou une filiale du premier opérateur économique, établi en dehors du territoire visé à l'article 7 et en dehors du territoire couvert par les accords et les mécanismes prévoyant des mesures identiques ou des mesures équivalentes à celles prévues dans la présente directive; et

b)

le premier opérateur économique a des raisons de penser, sur la base des informations dont il dispose, que le second opérateur économique paiera les revenus ou attribuera ce paiement au profit immédiat d'un bénéficiaire effectif qui est une personne physique et dont le premier opérateur économique sait qu'il est résident d'un autre État membre, eu égard à l'article 3.

Lorsque les conditions visées aux points a) et b) du premier alinéa sont réunies, le paiement effectué ou attribué par le premier opérateur économique est réputé avoir été effectué ou attribué au profit immédiat du bénéficiaire effectif visé au point b) dudit alinéa.

2.   Une entité ou une construction juridique dont le siège de direction effective se trouve dans un État membre et qui n'est pas effectivement imposée en vertu des règles générales régissant la fiscalité directe dans l'État membre en question, dans l'État membre où elle est établie ou dans tout autre pays ou autre juridiction dont elle est résidente fiscale, est considérée comme un agent payeur à la réception d'un paiement d'intérêts ou au moment de l'attribution de ce paiement.

Aux fins du présent paragraphe, les catégories d'entités et de constructions juridiques figurant sur la liste indicative visée à l'annexe II sont considérées comme n'étant pas effectivement imposées.

Lorsqu'une entité ou une construction juridique n'appartient à aucune des catégories figurant sur la liste indicative visée à l'annexe II ou lorsqu'elle relève de cette annexe mais déclare être effectivement imposée, l'opérateur économique établit si elle est effectivement imposée sur la base de faits généralement reconnus ou sur la base de documents officiels présentés par l'entité ou la construction juridique ou mis à disposition en application des mesures de vigilance prises à l'égard de la clientèle conformément à la directive 2005/60/CE.

Tout opérateur économique établi dans un État membre qui effectue ou attribue un paiement d'intérêts au profit d'une entité ou d'une construction juridique visée au présent paragraphe et dont le siège de direction effective se trouve dans un État membre autre que celui dans lequel est établi l'opérateur économique communique à l'autorité compétente de l'État membre dans lequel il est établi, en utilisant les informations visées au quatrième alinéa de l'article 2, paragraphe 3, ou toute autre information dont il dispose, ce qui suit:

i)

la dénomination éventuelle de l'entité ou de la construction juridique;

ii)

sa forme juridique;

iii)

son siège de direction effective;

iv)

le montant total du paiement d'intérêts, communiqué en application de l'article 8, qui est payé ou attribué à l'entité ou à la construction juridique;

v)

la date du dernier paiement d'intérêts.

Les personnes physiques considérées comme les bénéficiaires effectifs du paiement d'intérêts effectué ou attribué aux entités ou constructions juridiques visées au premier alinéa du présent paragraphe sont déterminées en application des règles énoncées à l'article 2, paragraphe 4. Dans le cas visé à l'article 2, paragraphe 4, point c), dès que s'ouvre ultérieurement, au profit d'une personne physique, un droit aux actifs ayant généré ces paiements d'intérêts ou à d'autres actifs représentant ces paiements, l'entité ou la construction juridique communique à l'autorité compétente de l'État membre où se trouve son siège de direction effective les informations indiquées à l'article 8, paragraphe 1, deuxième alinéa. L'entité ou la construction juridique informe également l'autorité compétente de tout changement concernant son siège de direction effective.

Les obligations visées au cinquième alinéa restent valables pour une durée de dix ans à partir de la date du dernier paiement d'intérêts reçu par l'entité ou la construction juridique ou attribué à celle-ci ou à partir de la dernière date à laquelle un droit aux actifs ayant généré ces paiements ou à d'autres actifs représentant ces paiements s'est ouvert au profit d'une personne physique, la date la plus tardive étant retenue.

Si une entité ou une construction juridique, dans un cas où l'article 2, paragraphe 4, point c) s'applique, transfère son siège de direction effective dans un autre État membre, l'autorité compétente du premier État membre communique à l'autorité compétente du nouvel État membre les informations suivantes:

i)

le montant des paiements d'intérêts reçus par l'entité ou la construction juridique ou attribués à celle-ci et qui ne sont toujours pas couverts par des droits sur les actifs concernés;

ii)

la date du dernier paiement d'intérêts reçu par l'entité ou la construction juridique ou attribué à celle-ci ou la dernière date à laquelle un droit à tout ou partie des actifs ayant généré ces paiements ou à d'autres actifs représentant ces paiements s'est ouvert au profit d'une personne physique, la date la plus tardive étant retenue.

Le présent paragraphe ne s'applique pas si l'entité ou la construction juridique fournit des éléments de preuve établissant qu'elle remplit l'une des conditions suivantes:

a)

il s'agit d'un organisme ou autre fonds ou dispositif de placement collectif au sens de l'article 6, paragraphe 1, premier alinéa, point d) i) et iii), ou point e) i) et iii);

b)

il s'agit d'un établissement fournissant des services d'assurance ou de pension ou d'un organisme mandaté par un tel établissement pour gérer ses actifs;

c)

il est admis, en vertu des règles applicables dans l'État membre où se trouve son siège de direction effective ou dont elle est résidente fiscale, qu'elle doit bénéficier d'une exonération fiscale en vertu des règles générales y régissant la fiscalité directe parce qu'elle a un but exclusivement caritatif au bénéfice de la collectivité;

d)

elle constitue une propriété effective partagée pour laquelle l'opérateur économique effectuant ou attribuant le paiement a établi l'identité et le lieu de résidence de tous les bénéficiaires effectifs conformément à l'article 3, et l'opérateur économique est donc l'agent payeur conformément au paragraphe 1 du présent article.

3.   Une entité visée au paragraphe 2 qui est similaire à un organisme ou autre fonds ou dispositif de placement collectif visé au paragraphe 2, huitième alinéa, point a), peut opter pour le traitement prévu, aux fins de la présente directive, pour ce type d'organisme, fonds ou dispositif.

Lorsqu'une entité a recours à la possibilité visée au premier alinéa du présent paragraphe, l'État membre dans lequel se trouve son siège de direction effective délivre un certificat à cet effet. L'entité présente ce certificat à l'opérateur économique effectuant ou attribuant le paiement d'intérêts. Dans ce cas, l'opérateur économique n'est pas soumis aux obligations énoncées au quatrième alinéa du paragraphe 2.

Les États membres fixent les modalités précises régissant l'exercice de cette possibilité visée au premier alinéa du présent paragraphe pour les entités dont le siège de direction effective se trouve sur leur territoire en vue d'assurer l'application effective de la présente directive.».

5)

L'article 6 est remplacé par le texte suivant:

«Article 6

Définition du paiement d'intérêts

1.   Aux fins de la présente directive, on entend par “paiement d'intérêts”:

a)

des intérêts payés, ou inscrits en compte, qui se rapportent à des créances de toute nature, assorties ou non de garanties hypothécaires ou d'une clause de participation aux bénéfices du débiteur, et notamment les revenus des fonds publics et des obligations d'emprunts, y compris les primes et lots attachés à ceux-ci; les pénalités pour retard de paiement ne sont pas considérées comme des paiements d'intérêts;

b)

tout revenu payé ou réalisé, ou inscrit en compte, qui se rapporte à des titres de toute nature, à l'exception des cas où le revenu est directement considéré comme un paiement d'intérêts conformément au point a), c), d) ou e), et lorsque:

i)

les conditions d'un rendement définies à la date d'émission comportent l'engagement à l'égard de l'investisseur qu'il percevra, à l'échéance, au moins 95 % du capital investi; ou

ii)

les conditions définies à la date d'émission prévoient que le revenu du titre est lié à au moins 95 % des intérêts ou revenus des types visés au point a), c), d) ou e);

c)

des intérêts courus ou capitalisés obtenus lors de la cession, du remboursement ou du rachat des créances mentionnées au point a) et tout revenu accumulé ou capitalisé obtenu lors de la cession, du remboursement ou du rachat des titres mentionnés au point b);

d)

des revenus provenant des paiements visés au point a), b) ou c) du présent paragraphe, soit directement, soit indirectement par l'intermédiaire d'une entité ou d'une construction juridique visée à l'article 4, paragraphe 2, s'ils sont distribués par:

i)

des organismes ou autres fonds ou dispositifs de placement collectif, qui sont enregistrés en tant que tels conformément à la législation d'un État membre quel qu'il soit, ou d'un pays de l'Espace économique européen qui ne fait pas partie de l'Union ou dont les règlements ou documents constitutifs sont régis par la législation relative aux fonds ou dispositifs de placement collectif d'un de ces États ou pays. Cette règle s'applique indépendamment de la forme juridique de ces organismes, fonds ou dispositifs et indépendamment de toute restriction à un groupe limité d'investisseurs en ce qui concerne l'achat, la cession ou le rachat de leurs parts ou unités;

ii)

des entités ayant exercé la possibilité prévue à l'article 4, paragraphe 3;

iii)

tout fonds ou dispositif de placement collectif établi en dehors du territoire visé à l'article 7 et en dehors de l'Espace économique européen. Cette règle s'applique indépendamment de la forme juridique de ce fonds ou dispositif et indépendamment de toute restriction à un groupe limité d'investisseurs en ce qui concerne l'achat, la cession ou le rachat de ses parts ou unités;

e)

des revenus réalisés lors de la cession, du remboursement ou du rachat de parts ou d'unités dans les organismes, entités ou fonds ou dispositifs de placement ci-dessous, lorsque ceux-ci investissent directement ou indirectement par l'intermédiaire d'autres organismes, fonds ou dispositifs ou par l'intermédiaire d'entités ou de constructions juridiques visées à l'article 4, paragraphe 2, plus de 40 % de leurs actifs dans les créances visées au point a) du présent paragraphe ou dans les titres visés au point b):

i)

des organismes ou autres fonds ou dispositifs de placement collectif, qui sont enregistrés en tant que tels conformément à la législation d'un État membre quel qu'il soit ou d'un pays de l'Espace économique européen qui ne fait pas partie de l'Union ou dont les règlements ou documents constitutifs sont régis par la législation relative aux fonds ou dispositifs de placement collectif d'un de ces États ou pays. Cette règle s'applique indépendamment de la forme juridique de ces organismes, fonds ou dispositifs et indépendamment de toute restriction à un groupe limité d'investisseurs en ce qui concerne l'achat, la cession ou le rachat de leurs parts ou unités;

ii)

des entités ayant exercé la possibilité prévue à l'article 4, paragraphe 3;

iii)

tout fonds ou dispositif de placement collectif établi en dehors du territoire visé à l'article 7 et en dehors de l'Espace économique européen. Cette règle s'applique indépendamment de la forme juridique de ce fonds ou dispositif et indépendamment de toute restriction à un groupe limité d'investisseurs en ce qui concerne l'achat, la cession ou le rachat de ses parts ou unités.

Aux fins de l'application du présent point, les actifs que les organismes, entités ou fonds ou dispositifs de placement sont tenus de détenir à titre de garantie aux termes de leurs accords, contrats ou autres documents juridiques afin de leur permettre d'atteindre leurs objectifs de placement, auxquels l'investisseur n'est pas partie et sur lesquels il ne détient aucun droit, ne sont pas considérés comme des créances au sens du point a) ni comme des titres au sens du point b);

f)

des prestations versées au titre d'un contrat d'assurance-vie, si:

i)

le contrat comporte une garantie de revenu; ou

ii)

sa performance effective est liée à plus de 40 % à des intérêts ou revenus visés aux points a), b), c), d) et e).

Aux fins de l'application du présent point, on considère comme prestation versée au titre d'un contrat d'assurance-vie le surplus de tout paiement ou paiement partiel effectué par l'assureur-vie avant la date d'échéance du contrat d'assurance-vie ainsi que le surplus de tout montant versé par l'assureur-vie par rapport à la somme de tous les versements effectués en faveur de l'assureur-vie au titre du même contrat d'assurance-vie. En cas de transfert total ou partiel à un tiers d'une assurance-vie, on considère également comme prestation versée au titre d'un contrat d'assurance-vie le surplus de la valeur attribuée au contrat par rapport à la somme de tous les versements effectués en faveur de l'assureur-vie. Une prestation versée au titre d'un contrat d'assurance-vie qui ne prévoit que le paiement d'une pension ou d'une rente pendant une durée d'au moins cinq ans est considérée comme telle uniquement lorsqu'il s'agit d'un paiement ou d'un transfert à un tiers qui est effectué avant l'expiration de la période de cinq ans. On ne considère pas comme prestation versée au titre d'un contrat d'assurance-vie un montant versé uniquement en cas de décès, d'invalidité ou de maladie

Toutefois, les États membres ont la possibilité de n'inclure les revenus visés au point e) du premier alinéa dans la définition du paiement d'intérêts, pour les organismes de placement collectif ou autres fonds ou dispositifs de placement collectif, qui sont enregistrés conformément à leurs règles ou dont les règlements ou documents constitutifs sont régis par leur droit, que dans la mesure où ces revenus correspondent à des bénéfices qui, directement ou indirectement, proviennent de paiements d'intérêts au sens du point a), b) ou c) dudit alinéa.

Pour ce qui est du point f) ii) du premier alinéa, un État membre a la possibilité d'inclure dans la définition du paiement d'intérêts les prestations, quelle que soit la composition du rendement, si elles sont versées par un assureur-vie établi dans cet État membre ou obtenus d'un tel assureur.

Lorsqu'un État membre a recours à l'une des deux possibilités visées aux deuxième et troisième alinéas ou à ces deux possibilités, il en informe la Commission. La Commission publie cette information au Journal officiel de l'Union européenne et, à compter de la date de cette publication, le recours à cette possibilité est contraignant pour les autres États membres.

2.   En ce qui concerne le paragraphe 1, premier alinéa, point b), lorsqu'un agent payeur ne dispose d'aucun élément concernant le montant du revenu payé, réalisé ou crédité, le montant total du paiement est considéré comme un paiement d'intérêts.

En ce qui concerne le paragraphe 1, premier alinéa, point c), lorsqu'un agent payeur ne dispose d'aucun élément concernant le montant des intérêts ou des revenus courus ou capitalisés obtenus lors de la cession, du remboursement ou du rachat, le montant total du paiement est considéré comme paiement d'intérêts.

En ce qui concerne le paragraphe 1, premier alinéa, points d) et e), lorsqu'un agent payeur ne dispose d'aucun élément concernant la part des revenus provenant de paiements d'intérêts au sens du point a), b) ou c) dudit alinéa, le montant global des revenus est considéré comme un paiement d'intérêts.

En ce qui concerne le paragraphe 1, premier alinéa, point f), lorsqu'un agent payeur ne dispose d'aucun élément concernant le montant des prestations versées au titre d'un contrat d'assurance-vie, le montant total du paiement est considéré comme un paiement d'intérêts.

3.   En ce qui concerne le paragraphe 1, premier alinéa, point e), lorsqu'un agent payeur ne dispose d'aucun élément concernant le pourcentage des actifs investis dans des créances ou dans les titres concernés, ou dans des parts ou des unités telles que définies dans ledit point, ce pourcentage est considéré comme supérieur à 40 %. Lorsque l'agent payeur n'est pas en mesure de déterminer le montant du revenu réalisé par le bénéficiaire effectif, le revenu est réputé correspondre au produit de la cession, du remboursement ou du rachat des parts ou des unités.

En ce qui concerne le paragraphe 1, premier alinéa, point f) ii), lorsque l'agent payeur ne dispose d'aucun élément concernant le pourcentage de la performance qui est lié à des paiements d'intérêts au sens du point a), b), c), d) ou e) dudit alinéa, ce pourcentage est réputé être supérieur à 40 %.

4.   Lorsqu'un paiement d'intérêts au sens du paragraphe 1 est effectué en faveur d'une entité ou d'une construction juridique visée à l'article 4, paragraphe 2, ou crédité sur un compte de cette entité ou de cette construction juridique, il est réputé échoir à une personne physique visée à l'article 2, paragraphe 4. Dans le cas d'une entité, la présente disposition s'applique uniquement si ladite entité n'a pas exercé la possibilité prévue à l'article 4, paragraphe 3.

5.   En ce qui concerne le paragraphe 1, premier alinéa, points c) et e), les États membres ont la possibilité de demander aux agents payeurs établis sur leur territoire d'annualiser les intérêts ou les autres revenus pertinents sur une période ne pouvant dépasser une année, et de traiter ces intérêts annualisés ou autres revenus pertinents annualisés comme des paiements d'intérêts, même si aucune cession, aucun rachat ou remboursement n'intervient au cours de cette période.

6.   Par dérogation au paragraphe 1, premier alinéa, points d) et e), les États membres peuvent décider d'exclure de la définition du paiement d'intérêts tout revenu mentionné dans ces dispositions et distribué par des organismes, entités ou fonds ou dispositifs de placement dont les règlements ou documents constitutifs sont régis par leur législation lorsque les investissements directs ou indirects de ces organismes, entités ou fonds ou dispositifs dans les créances visées au point a), dudit alinéa, ou dans les titres visés au point b) dudit alinéa, ne dépassent pas 15 % de leurs actifs.

Par dérogation au paragraphe 4, les États membres peuvent décider d'exclure de la définition du paiement d'intérêts établie au paragraphe 1 les paiements d'intérêts effectués ou crédités sur un compte d'une entité ou d'une construction juridique visée à l'article 4, paragraphe 2, dont le siège de direction effective se trouve sur leur territoire, lorsque les investissements directs ou indirects de cette entité ou construction juridique dans les créances visées au paragraphe 1, point a), ou dans les titres visés au paragraphe 1, premier alinéa, point b), ne dépassent pas 15 % de leurs actifs. Dans le cas d'une entité, la présente disposition s'applique uniquement si ladite entité n'a pas exercé la possibilité prévue à l'article 4, paragraphe 3.

Lorsqu'un État membre a recours à l'une des deux possibilités visées aux premier et deuxième alinéas ou à ces deux possibilités, il en informe la Commission. La Commission publie cette information au Journal officiel de l'Union européenne et, à compter de la date de cette publication, le recours à cette possibilité est contraignant pour les autres États membres.

7.   À compter du 1er janvier 2016, les seuils de 40 % visés au paragraphe 1, premier alinéa, points e) et f) ii), et au paragraphe 3, sont de 25 %.

8.   Les pourcentages visés au paragraphe l, premier alinéa, point e), et au paragraphe 6 sont fixés en fonction de la politique en matière d'investissement ou de la stratégie et des objectifs en matière d'investissement définis dans les documents régissant la gestion des organismes, entités ou fonds ou dispositifs de placement concernés.

Aux fins de l'application du présent paragraphe, on entend par “documents”:

a)

les règlements ou documents constitutifs des organismes, entités ou fonds ou dispositifs de placement concernés;

b)

tout accord, contrat ou autre document juridique conclu par les organismes, entités ou fonds ou dispositifs de placement concernés qui est mis à la disposition d'un opérateur économique; ainsi que

c)

tout prospectus ou document similaire qui est publié par les organismes, entités ou fonds ou dispositifs de placement concernés ou pour leur compte et qui est mis à la disposition de ses investisseurs.

Lorsque ces documents ne définissent pas de politique en matière d'investissement, ni de stratégie et d'objectifs en matière d'investissement, ces pourcentages sont fixés en fonction de la composition réelle des actifs de ces organismes, entités ou fonds ou dispositifs de placement, telle qu'elle résulte de la moyenne des actifs au début, ou à la date du premier rapport semestriel, et à la clôture de la dernière période comptable précédant la date à laquelle le paiement d'intérêts est effectué ou attribué par l'agent payeur au bénéficiaire effectif. Pour les organismes, entités ou fonds ou dispositifs de placement nouvellement constitués, cette composition réelle résulte de la moyenne des actifs à la date de constitution et à la date de la première évaluation des actifs prévue par les documents régissant la gestion des organismes, entités ou fonds ou dispositifs de placement concernés.

La composition des actifs est mesurée conformément aux règles applicables dans l'État membre ou dans un pays de l'Espace économique européen qui n'est pas membre de l'Union, dans lequel un organisme ou autre fonds ou dispositif de placement collectif est enregistré en tant que tel ou dont la législation régit les règlements ou documents constitutifs d'un tel organisme, fonds ou dispositif. La composition telle qu'elle est mesurée est contraignante pour les autres États membres.

9.   Les revenus visés au paragraphe 1, premier alinéa, point b), ne sont considérés comme des paiements d'intérêts que dans la mesure où les titres produisant ces revenus ont été émis pour la première fois le 1er juillet 2014 au plus tôt. Les titres émis avant cette date ne sont pas pris en compte pour le calcul des pourcentages visés au paragraphe 1, premier alinéa, point e) et au paragraphe 6.

10.   Les prestations versées au titre d'un contrat d'assurance-vie ne sont considérées comme des paiements d'intérêts conformément au paragraphe 1, premier alinéa, point f), que dans la mesure où le contrat d'assurance-vie donnant lieu à ces prestations a été souscrit pour la première fois le 1er juillet 2014 au plus tôt.

11.   Les États membres peuvent décider que les revenus visés au paragraphe 1, premier alinéa, point e) i), réalisés lors de la cession, du remboursement ou du rachat de parts ou d'unités dans des organismes de placement collectif constitués en sociétés qui ne sont pas des OPCVM autorisés conformément à la directive 2009/65/CE du Parlement européen et du Conseil (*2) ne sont considérés comme des paiements d'intérêts que dans la mesure où ces organismes les reçoivent le 1er juillet 2014 au plus tôt.

(*2)  Directive 2009/65/CE du Parlement européen et du Conseil du 13 juillet 2009 portant coordination des dispositions législatives, réglementaires et administratives concernant certains organismes de placement collectif en valeurs mobilières (OPCVM) (JO L 302 du 17.11.2009, p. 32).»"

6)

L'article 8 est remplacé par le texte suivant:

«Article 8

Communication d'informations par l'agent payeur

1.   Lorsque le bénéficiaire effectif des intérêts est résident d'un État membre autre que celui où est établi l'agent payeur, le contenu minimal des informations que l'agent payeur est tenu de communiquer à l'autorité compétente de l'État membre où il est établi est le suivant:

a)

l'identité et le lieu de résidence du bénéficiaire effectif établis conformément à l'article 3 ou, dans les cas de propriété effective partagée, l'identité et le lieu de résidence de tous les bénéficiaires effectifs relevant du champ d'application de l'article 1er, paragraphe 1;

b)

le nom ou la dénomination et l'adresse de l'agent payeur;

c)

le numéro de compte du bénéficiaire effectif ou, à défaut, l'identification de la créance génératrice du paiement d'intérêts, ou du contrat d'assurance-vie, du titre, de la part ou de l'unité donnant lieu à ce paiement;

d)

des informations concernant le paiement d'intérêts conformément au paragraphe 2.

Lorsque le bénéficiaire effectif est résident d'un État membre autre que celui où l'agent payeur au sens de l'article 4, paragraphe 2, a son siège de direction effective, l'agent payeur communique les informations visées aux points a) à d) du premier alinéa du présent paragraphe à l'autorité compétente de l'État membre dans lequel il a son siège de direction effective. Cet agent payeur communique les informations suivantes:

i)

le montant total des paiements d'intérêts reçus ou attribués qui est réputé échoir à ses bénéficiaires effectifs;

ii)

lorsqu'une personne physique devient le bénéficiaire effectif au sens de l'article 2, paragraphe 4, point c), le montant qui est réputé échoir à cette personne ainsi que la date à laquelle il échoit.

2.   Le contenu minimal des informations que l'agent payeur est tenu de communiquer concernant le paiement d'intérêts doit différencier les intérêts selon les catégories de paiements d'intérêts ci-après et indiquer:

a)

dans le cas d'un paiement d'intérêts au sens de l'article 6, paragraphe 1, premier alinéa, point a): le montant des intérêts payés ou crédités;

b)

dans le cas d'un paiement d'intérêts au sens de l'article 6, paragraphe 1, premier alinéa, point b): soit le montant de tout revenu payé, réalisé ou crédité, soit le montant total du paiement;

c)

dans le cas d'un paiement d'intérêts au sens de l'article 6, paragraphe 1, premier alinéa, point c) ou e): soit le montant des intérêts ou des revenus visés à ces points, soit le montant total du produit de la cession, du rachat ou du remboursement;

d)

dans le cas d'un paiement d'intérêts au sens de l'article 6, paragraphe 1, premier alinéa, point d): soit le montant des revenus visés à ce point, soit le montant total de la distribution;

e)

dans le cas d'un paiement d'intérêts au sens de l'article 6, paragraphe 4: le montant des intérêts qui reviennent à chacun des bénéficiaires effectifs relevant du champ d'application de l'article 1er, paragraphe 1;

f)

lorsqu'un État membre a recours à la possibilité prévue à l'article 6, paragraphe 5: le montant des intérêts annualisés ou autres revenus pertinents;

g)

dans le cas d'un paiement d'intérêts au sens de l'article 6, paragraphe 1, premier alinéa, point f): soit les prestations calculées conformément à cette disposition, soit le montant total du paiement. Si, dans le cas d'un transfert à un tiers, l'agent payeur ne dispose pas d'informations sur la valeur attribuée: la somme des versements effectués en faveur de l'assureur-vie au titre du contrat d'assurance-vie.

L'agent payeur indique à l'autorité compétente de l'État membre dans lequel il est établi ou, dans le cas d'un agent payeur visé à l'article 4, paragraphe 2, indique à l'autorité compétente de l'État membre dans lequel il a son siège de direction effective la date à laquelle il communique les montants totaux conformément aux points b), c), d) et g) du premier alinéa du présent paragraphe.

3.   Dans le cadre de cas d'une propriété effective partagée, l'agent payeur indique à l'autorité compétente de l'État membre dans lequel il est établi ou, dans le cas d'un agent payeur visé à l'article 4, paragraphe 2, indique à l'autorité compétente de l'État membre dans lequel il a son siège de direction effective si le montant communiqué pour chaque bénéficiaire effectif est le montant total qui revient collectivement à l'ensemble des bénéficiaires effectifs, la part réelle revenant au bénéficiaire effectif concerné ou une part égale.

4.   Nonobstant le paragraphe 2, les États membres peuvent autoriser les agents payeurs à ne communiquer que les informations suivantes:

a)

dans le cas du paiement d'intérêts au sens de l'article 6, paragraphe 1, premier alinéa, point a), b) ou d): le montant total des intérêts ou des revenus;

b)

dans le cas d'un paiement d'intérêts au sens de l'article 6, paragraphe 1, premier alinéa, point c) ou e): le montant total du produit de la cession, du rachat ou du remboursement liés à ces paiements;

c)

dans le cas du paiement d'intérêts au sens de l'article 6, paragraphe 1, premier alinéa, point f): soit les prestations dont l'autorité compétente de l'État membre de résidence du bénéficiaire effectif n'a pas été informée autrement par l'agent payeur, directement ou via son représentant fiscal ou l'autorité compétente d'un autre État membre, en vertu de toute autre disposition législative que celles qui sont nécessaires à la mise en œuvre de la présente directive, soit le montant total versé au titre des contrats d'assurance-vie donnant lieu à ces paiements.

L'agent payeur indique s'il communique les montants totaux conformément aux points a), b) et c) du premier alinéa du présent paragraphe.»

7)

L'article 9 est modifié comme suit:

a)

les paragraphes suivants sont insérés:

«1 bis.   L'autorité compétente de l'État membre dans lequel l'opérateur économique est établi communique les informations visées à l'article 4, paragraphe 2, quatrième alinéa, à l'autorité compétente d'un autre État membre dans lequel l'entité ou la construction juridique a son siège de direction effective.

ter.   Lorsqu'un agent payeur au sens de l'article 4, paragraphe 2, a transféré son siège de direction effective vers un autre État membre, l'autorité compétente du premier État membre communique les informations visées à l'article 4, paragraphe 2, septième alinéa, à l'autorité compétente du nouvel État membre.»;

b)

le paragraphe 2 est remplacé par le texte suivant:

«2.   La communication des informations a un caractère automatique et doit avoir lieu au moins une fois par an, dans les six mois qui suivent la fin de l'exercice fiscal de l'État membre de l'agent payeur ou de l'opérateur économique, pour les événements suivants qui ont eu lieu au cours de cette année:

i)

tous les paiements d'intérêts;

ii)

tous les cas où une personne physique est devenue le bénéficiaire effectif au sens de l'article 2, paragraphe 4;

iii)

tous les transferts de siège de direction effective d'un agent payeur visé à l'article 4, paragraphe 2.»

8)

L'article 10 est modifié comme suit:

a)

le paragraphe 1 est remplacé par le texte suivant:

«1.   Au cours d'une période de transition commençant à la date visée à l'article 17, paragraphes 2 et 3, et sous réserve de l'article 13, paragraphe 1, le Luxembourg et l'Autriche ne sont pas tenus d'appliquer les dispositions du chapitre II.

Ces pays sont cependant en droit de recevoir des informations de l'autre État membre conformément au chapitre II.

Pendant la période de transition, la présente directive a pour objectif de garantir un minimum d'imposition effective des revenus de l'épargne sous forme de paiements d'intérêts effectués dans un État membre en faveur de bénéficiaires effectifs qui sont des personnes physiques ayant qualité de résidents fiscaux d'un autre État membre.»;

b)

le paragraphe 3 est remplacé par le texte suivant:

«3.   À la fin de la période de transition, le Luxembourg et l'Autriche sont tenus d'appliquer les dispositions du chapitre II et ils cessent de prélever une retenue à la source ainsi que d'appliquer le partage des recettes, prévus respectivement aux articles 11 et 12. Si, au cours de la période de transition, le Luxembourg ou l'Autriche choisit d'appliquer les dispositions du chapitre II, ce pays n'applique plus la retenue à la source ni le partage des recettes prévus respectivement aux articles 11 et 12.»

9)

L'article 11 est modifié comme suit:

a)

les paragraphes 1 et 2 sont remplacés par le texte suivant:

«1.   Au cours de la période de transition visée à l'article 10, lorsque le bénéficiaire effectif des intérêts est résident d'un État membre autre que celui où est établi l'agent payeur ou, dans le cas d'un agent payeur visé à l'article 4, paragraphe 2, lorsqu'un tel agent payeur y a son siège de direction effective, le Luxembourg et l'Autriche prélèvent une retenue à la source de 15 % pendant les trois premières années de la période de transition, de 20 % pendant les trois années suivantes et de 35 % par la suite.

2.   L'agent payeur prélève la retenue à la source selon les modalités suivantes:

a)

dans le cas d'un paiement d'intérêts au sens de l'article 6, paragraphe 1, premier alinéa, point a): sur le montant des intérêts payés ou crédités;

b)

dans le cas d'un paiement d'intérêts au sens de l'article 6, paragraphe 1, premier alinéa, point b): sur le montant de tout revenu payé, réalisé ou crédité;

c)

dans le cas d'un paiement d'intérêts au sens de l'article 6, paragraphe 1, premier alinéa, point c) ou e): soit sur le montant des intérêts ou des revenus visés à ces points, soit par un prélèvement d'effet équivalent à prendre en charge par le bénéficiaire effectif sur le montant total du produit de la cession, du rachat ou du remboursement;

d)

dans le cas d'un paiement d'intérêts au sens de l'article 6, paragraphe 1, premier alinéa, point d): sur le montant des revenus visés à ce point;

e)

dans le cas d'un paiement d'intérêts au sens de l'article 6, paragraphe 4: sur le montant des intérêts qui reviennent à chacun des bénéficiaires effectifs relevant du champ d'application de l'article 1er, paragraphe 1. Le montant total sur lequel la retenue est prélevée n'excède pas le montant des paiements d'intérêts reçus par l'entité ou la construction juridique ou attribuée à celle-ci;

f)

lorsqu'un État membre a recours à la possibilité prévue à l'article 6, paragraphe 5: sur le montant des intérêts annualisés ou autres revenus pertinents annualisés;

g)

dans le cas d'un paiement d'intérêts au sens de l'article 6, paragraphe 1, premier alinéa, point f): sur les prestations calculées conformément à cette disposition. Les États membres peuvent autoriser les agents payeurs à prélever la retenue à la source uniquement sur les prestations dont l'autorité compétente de l'État membre de résidence du bénéficiaire effectif n'a pas encore été informée par l'agent payeur ou ses représentants fiscaux en vertu de toute autre disposition législative que celles qui sont nécessaires à la mise en œuvre de la présente directive.

Lorsqu'il transfère les recettes provenant de la retenue à la source à l'autorité compétente, l'agent payeur informe celle-ci du nombre de bénéficiaires effectifs concernés par le prélèvement de la retenue à la source, répartis selon leur État membre de résidence.»;

b)

au paragraphe 3, les termes «points a) et b) du paragraphe 2» deviennent «points a), b) et c) du paragraphe 2»;

c)

le paragraphe 5 est remplacé par le texte suivant:

«5.   Au cours de la période de transition, les États membres prélevant la retenue à la source peuvent prévoir qu'un opérateur économique effectuant un paiement d'intérêts, ou attribuant un tel paiement, au profit d'une entité ou d'une construction juridique visée à l'article 4, paragraphe 2, dont le siège de direction effective se trouve dans un autre État membre est considéré comme étant l'agent payeur en lieu et place de l'entité ou de la construction juridique et prélève la retenue à la source sur ces intérêts, à moins que l'entité ou la construction juridique considérée n'ait formellement accepté que sa dénomination éventuelle, sa forme juridique, son siège de direction effective ainsi que le montant total des intérêts qui lui sont payés ou attribués, soient communiqués conformément à l'article 4, paragraphe 2, quatrième alinéa.»

10)

L'article 13 est remplacé par le texte suivant:

«Article 13

Exceptions au système de la retenue à la source

1.   Les États membres qui prélèvent une retenue à la source conformément à l'article 11 prévoient les procédures ci-après permettant à un bénéficiaire effectif de demander qu'une telle retenue ne soit pas appliquée:

a)

une procédure qui permet au bénéficiaire effectif d'autoriser expressément l'agent payeur à communiquer des informations conformément au chapitre II; cette autorisation couvre tous les paiements d'intérêts qui peuvent être attribués au bénéficiaire effectif par cet agent payeur; dans ce cas, l'article 9 s'applique;

b)

une procédure qui garantit que la retenue à la source n'est pas prélevée lorsque le bénéficiaire effectif remet à son agent payeur un certificat établi à son nom par l'autorité compétente de son État membre de résidence fiscale conformément au paragraphe 2.

2.   À la demande du bénéficiaire effectif, l'autorité compétente de son État membre de résidence fiscale délivre un certificat portant les mentions suivantes:

a)

le nom, le prénom, l'adresse et le numéro d'identification fiscale ou équivalent, ainsi que la date et le lieu de naissance du bénéficiaire effectif;

b)

le nom ou la dénomination et l'adresse de l'agent payeur;

c)

le numéro de compte du bénéficiaire effectif ou, à défaut, l'identification du titre de créance.

Ce certificat est valable pour une période n'excédant pas trois ans. Il est délivré à tout bénéficiaire effectif qui en a fait la demande, dans un délai de deux mois à compter de la présentation de la demande.»

11)

L'article 14 est modifié comme suit:

a)

au paragraphe 2, la première phrase est remplacée par la phrase suivante:

«Lorsqu'un paiement d'intérêts attribué à un bénéficiaire effectif a été grevé d'une telle retenue à la source dans l'État membre de l'agent payeur, l'État membre de résidence fiscale du bénéficiaire effectif accorde à celui-ci un crédit d'impôt égal au montant de cette retenue conformément à son droit interne.»;

b)

le paragraphe 3 est remplacé par le texte suivant:

«3.   Lorsque, outre la retenue à la source visée à l'article 11, un paiement d'intérêts attribué à un bénéficiaire effectif a été grevé de toute autre retenue à la source et que l'État membre de résidence fiscale du bénéficiaire effectif accorde un crédit d'impôt pour cette retenue à la source conformément à son droit interne ou à des conventions relatives à la double imposition, cette autre retenue à la source est créditée avant l'application de la procédure énoncée au paragraphe 2.»

12)

À l'article 15, paragraphe 1, deuxième alinéa, le terme «annexe» est remplacé par les termes «annexe III».

13)

À l'article 18, la première phrase est remplacée par le texte suivant:

«La Commission présente tous les trois ans un rapport au Conseil sur le fonctionnement de la présente directive, sur la base des informations statistiques énumérées à l'annexe IV, que chaque État membre lui transmet.»

14)

Les articles suivants sont insérés:

«Article 18 bis

Mesures d'application

1.   La Commission peut, conformément à la procédure visée à l'article 18 ter, paragraphe 2, arrêter des mesures concernant:

a)

l'identification des fournisseurs de données auxquels les agents payeurs peuvent recourir pour obtenir les informations nécessaires au traitement adéquat, aux fins de l'article 6, paragraphe 1, premier alinéa, points b), d) et e);

b)

l'établissement de formats et de modalités pratiques communs nécessaires aux fins de l'échange électonique d'informations visé à l'article 9;

c)

l'établissement de modèles communs pour les certificats et autres documents facilitant l'application de la présente directive, notamment pour les documents délivrés par les États membres prélevant une retenue à la source et utilisés aux fins de l'article 14 par l'État membre de résidence fiscale du bénéficiaire effectif.

2.   La Commission met à jour la liste figurant à l'annexe III à la demande des États membres directement concernés.

Article 18 ter

Comité

1.   La Commission est assistée par le comité de la coopération administrative en matière fiscale (ci-après dénommé “comité”).

2.   Lorsqu'il est fait référence au présent paragraphe, l'article 5 du règlement (UE) no 182/2011 s'applique.»

15)

L'annexe est modifiée conformément à l'annexe de la présente directive.

Article 2

1.   Les États membres adoptent et publient, au plus tard le 1er janvier 2016, les dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires pour se conformer à la présente directive. Ils communiquent immédiatement à la Commission le texte de ces dispositions.

Ils appliquent ces dispositions à compter du premier jour de la troisième année civile suivant l'année civile au cours de laquelle la présente directive entre en vigueur.

Lorsque les États membres adoptent ces dispositions, celles-ci contiennent une référence à la présente directive ou sont accompagnées d'une telle référence lors de leur publication officielle. Les modalités de cette référence sont arrêtées par les États membres.

2.   Les États membres communiquent à la Commission le texte des dispositions essentielles de droit interne qu'ils adoptent dans le domaine régi par la présente directive.

Article 3

La présente directive entre en vigueur le jour de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

Article 4

Les États membres sont destinataires de la présente directive.

Fait à Bruxelles, le 24 mars 2014.

Par le Conseil

Le président

A. TSAFTARIS


(1)  JO C 184 E du 8.7.2010, p. 488.

(2)  JO C 277 du 17.11.2009, p. 109.

(3)  Directive 2003/48/CE du Conseil du 3 juin 2003 en matière de fiscalité des revenus de l'épargne sous forme de paiements d'intérêts (JO L 157 du 26.6.2003, p. 38).

(4)  Directive 2005/60/CE du Parlement européen et du Conseil du 26 octobre 2005 relative à la prévention de l'utilisation du système financier aux fins du blanchiment de capitaux et du financement du terrorisme (JO L 309 du 25.11.2005, p. 15).

(5)  Directive 2009/65/CE du Parlement européen et du Conseil du 13 juillet 2009 portant coordination des dispositions législatives, réglementaires et administratives concernant certains organismes de placement collectif en valeurs mobilières (OPCVM) (JO L 302 du 17.11.2009, p. 32).

(6)  Directive 85/611/CEE du Conseil du 20 décembre 1985 portant coordination des dispositions législatives, réglementaires et administratives concernant certains organismes de placement collectif en valeurs mobilières (OPCVM) (JO L 375 du 31.12.1985, p. 3).

(7)  JO C 321 du 31.12.2003, p. 1.

(8)  Règlement (UE) no 182/2011 du Parlement européen et du Conseil du 16 février 2011 établissant les règles et principes généraux relatifs aux modalités de contrôle par les États membres de l'exercice des compétences d'exécution par la Commission (JO L 55 du 28.2.2011, p. 13).


ANNEXE

L'annexe de la directive 2003/48/CE est modifiée comme suit:

1)

L'annexe devient «l'annexe III».

2)

L'annexe suivante est insérée en tant qu'«annexe I»:

«ANNEXE I

Liste indicative des catégories d'entités et de constructions juridiques qui sont considérées comme n'étant pas effectivement imposées, aux fins de l'article 2, paragraphe 3

1.

Entités et constructions juridiques dont le lieu d'établissement ou le siège de direction effective se trouve dans un pays ou une juridiction ne relevant pas du champ d'application territorial de la présente directive, défini à l'article 7, et différent de ceux qui sont énumérés à l'article 17, paragraphe 2:

Pays et juridictions

Catégories d'entités et de constructions juridiques

Antigua-et-Barbuda

International business company (société commerciale internationale)

Anjouan (Comores)

Trust régi par la législation locale ou une législation étrangère

International business company (société commerciale internationale)

Bahamas

Trust régi par la législation locale ou une législation étrangère

Foundation (fondation)

International business company (société commerciale internationale)

Bahreïn

Trust financier régi par la législation locale ou une législation étrangère

la Barbade

Trust régi par la législation locale ou une législation étrangère

International business company (société commerciale internationale)

International Society with Restricted Liability (société internationale à responsabilité limitée)

Belize

Trust régi par la législation locale ou une législation étrangère

International business company (société commerciale internationale)

Bermudes

Trust régi par la législation locale ou une législation étrangère

Société exonérée

Brunei

Trust régi par la législation locale ou une législation étrangère

International business company (société commerciale internationale)

International trust (trust international)

International Limited Partnership (société internationale en commandite simple)

Îles Cook

Trust régi par la législation locale ou une législation étrangère

International trust (trust international)

International company (société internationale)

International partnership (société en nom collectif internationale)

Costa Rica

Trust régi par la législation locale ou une législation étrangère

Société

Djibouti

Société exonérée

Trust régi par une législation étrangère

Dominique

Trust régi par la législation locale ou une législation étrangère

International business company (société commerciale internationale)

Fidji

Trust régi par la législation locale ou une législation étrangère

Polynésie française

Société

Société de personnes

Société en participation

Trust régi par une législation étrangère

Grenade

International business company (société commerciale internationale)

Trust régi par la législation locale ou une législation étrangère

Guam

Company (société)

Entreprise individuelle

Partnership (société en nom collectif)

Trust régi par une législation étrangère

Guatemala

Trust régi par la législation locale ou une législation étrangère

Fundación (fondation)

Hong Kong

Trust régi par la législation locale ou une législation étrangère

Société à responsabilité limitée

Kiribati

Trust régi par la législation locale ou une législation étrangère

Labuan (Malaisie)

Offshore company (société offshore)

Malaysian offshore bank (banque malaisienne offshore)

Offshore limited partnership (société offshore en commandite simple)

Offshore trust (trust offshore)

Liban

Sociétés bénéficiant du régime des sociétés offshore

Trust régi par une législation étrangère

Liberia

Société non résidente

Trust régi par la législation locale ou une législation étrangère

Macao

Trust régi par la législation locale ou une législation étrangère

Fundação (fondation)

Maldives

Société

Société en nom collectif

Trust régi par une législation étrangère

Îles Mariannes du Nord

Foreign Sales Corporations (sociétés de vente à l'étranger)

Offshore banking corporation (société bancaire offshore)

Trust régi par une législation étrangère

Îles Marshall

Trust régi par la législation locale ou une législation étrangère

International business company (société commerciale internationale)

Maurice

Trust régi par la législation locale ou une législation étrangère

Global business company cat.1 and 2 (société commerciale internationale de catégorie 1 et 2)

Micronésie

Company (société)

Partnership (société en nom collectif)

Trust régi par une législation étrangère

Nauru

Trust/nominee company (trust/nominée)

Company (société)

Partnership (société en nom collectif)

Entreprise individuelle

Dispositions testamentaires étrangères

Patrimoine étranger

Autres formes de sociétés négociées avec le gouvernement

Nouvelle-Calédonie

Société

Société civile

Société de personnes

Société en participation

Patrimoine successoral

Trust régi par une législation étrangère

Nouvelle-Zélande

Trust régi par une législation étrangère

Niue

Trust régi par la législation locale ou une législation étrangère

International business company (société commerciale internationale)

Panama

Fideicomiso (trust régi par la législation locale) et trust régi par une législation étrangère

Fundación de interés privado (fondation privée)

International business company (société commerciale internationale)

Palaos

Company (société)

Partnership (société en nom collectif)

Entreprise individuelle

Bureau de représentation

Credit union (coopérative financière)

Cooperative (coopérative)

Trust régi par une législation étrangère

Philippines

Trust régi par la législation locale ou une législation étrangère

Porto Rico

Estate

Trust régi par la législation locale ou une législation étrangère

International banking entity (société bancaire internationale)

Saint-Christophe-et-Niévès

Trust régi par la législation locale ou une législation étrangère

Foundation (fondation)

Société exonérée

Société en commandite simple exonérée

Sainte-Lucie

Trust régi par la législation locale ou une législation étrangère

International business company (société commerciale internationale)

Saint-Vincent-et-les-Grenadines

Trust régi par la législation locale ou une législation étrangère

International business company (société commerciale internationale)

Sao Tomé-et-Principe

International business company (société commerciale internationale)

Trust régi par une législation étrangère

Samoa

Trust régi par la législation locale ou une législation étrangère

International trust (trust international)

International company (société internationale)

Offshore bank (banque offshore)

Offshore insurance company (compagnie d'assurance offshore)

International partnership (société internationale en nom collectif)

Limited partnership (société en commandite simple)

Seychelles

Trust régi par la législation locale ou une législation étrangère

International business company (société commerciale internationale)

Singapour

Trust régi par la législation locale ou une législation étrangère

Îles Salomon

Company (société)

Partnership (société en nom collectif)

Trust régi par la législation locale ou une législation étrangère

Afrique du Sud

Trust régi par la législation locale ou une législation étrangère

Tonga

Trust régi par la législation locale ou une législation étrangère

Tuvalu

Trust régi par la législation locale ou une législation étrangère

Provident fund (fonds de prévoyance)

Émirats arabes unis

Trust régi par la législation locale ou une législation étrangère

Offshore company (société offshore)

État du Delaware (États-Unis d'Amérique)

Société à responsabilité limitée.

État du Wyoming (États-Unis d'Amérique)

Société à responsabilité limitée.

Îles Vierges américaines

Trust régi par la législation locale ou une législation étrangère

Société exonérée

Uruguay

Trust régi par la législation locale ou une législation étrangère

Sociedad Anónima Financiera de Inversión

Vanuatu

Trust régi par la législation locale ou une législation étrangère

Société exonérée

International company (société internationale)

2.

Entités et constructions juridiques dont le lieu d'établissement ou le siège de direction effective se trouve dans un pays ou une juridiction énumérés à l'article 17, paragraphe 2, auxquelles s'applique l'article 2, paragraphe 3, dans l'attente de l'adoption par le pays ou la juridiction concernés de dispositions équivalentes à celles de l'article 4, paragraphe 2:

Pays et juridictions

Catégories d'entités et de constructions juridiques

Andorre

Trust régi par une législation étrangère

Anguilla

Trust régi par la législation locale ou une législation étrangère

International business company (société commerciale internationale)

Aruba

Trust régi par la législation locale ou une législation étrangère

Stichting Particulier Fonds (fondation privée)

Îles Vierges britanniques

Trust régi par la législation locale ou une législation étrangère

Company (société)

Îles Caïmans

Trust régi par la législation locale ou une législation étrangère

Société exonérée

Guernesey

Trust régi par la législation locale ou une législation étrangère

Société

Fondation

Île de Man

Trust régi par la législation locale ou une législation étrangère

Société

Jersey

Trust régi par la législation locale ou une législation étrangère

Société

Fondation

Liechtenstein

Anstalt (trust régi par la législation locale) et trust régi par une législation étrangère

Stiftung (fondation)

Monaco

Trust régi par une législation étrangère

Fondation

Montserrat

Trust régi par la législation locale ou une législation étrangère

International business company (société commerciale internationale)

Antilles néerlandaises

Trust régi par la législation locale ou une législation étrangère

Stichting Particulier Fonds (fondation privée)

Saint-Marin

Trust régi par la législation locale ou une législation étrangère

Fondazione (fondation)

Suisse

Trust régi par une législation étrangère

Fondation

Îles Turks-et-Caïcos

Société exonérée

Limited partnership (société en commandite simple)

Trust régi par la législation locale ou une législation étrangère».

3)

L'annexe suivante est insérée en tant que «annexe II»:

«ANNEXE II

Liste indicative des catégories d'entités et de constructions juridiques qui sont considérées comme n'étant pas effectivement imposées, aux fins de l'article 4, paragraphe 2

Pays

Catégories d'entités et de constructions juridiques

Observations

Tous les États membres de l'Union européenne

Groupement européen d'intérêt économique (GEIE)

 

Belgique

Société de droit commun/maatschap (société à objet civil ou commercial non dotée de la personnalité juridique)

Société momentanée/tijdelijke handelsvennootschap (société sans personnalité juridique qui a pour objet de traiter une ou plusieurs opérations de commerce déterminées.)

Société interne/stille handelsvennootschap (société non dotée de la personnalité juridique par laquelle une ou plusieurs personnes s'intéressent dans les opérations qu'une ou plusieurs autres gèrent en leur propre nom)

Incluse uniquement si l'opérateur économique en amont effectuant ou attribuant le paiement à cette société n'a pas établi l'identité et le lieu de résidence de tous ses bénéficiaires effectifs; dans le cas contraire, elle relève de l'article 4, paragraphe 2, point d).

Ces “sociétés” (dont le nom est indiqué en français et en néerlandais) ne sont pas dotées de la personnalité juridique et, du point de vue fiscal, une approche par transparence est applicable.

“Trust” ou autre construction juridique similaire régie par une législation étrangère

 

Bulgarie

Дружество със специална инвестиционна цел(société d'investissement à finalité déterminée)

Инвестиционно дружество(société d'investissement non couverte par l'article 6)

Entité exonérée de l'impôt sur les sociétés

“Trust” ou autre construction juridique similaire régie par une législation étrangère

Excepté lorsque le trustee peut établir que le trust est effectivement assujetti à l'impôt sur le revenu en Bulgarie

République tchèque

Veřejná obchodní společnost (veř. obch. spol. ou v.o.s.) (société en nom collectif)

Sdružení(association)

Komanditní společnost

“Trust” ou autre construction juridique similaire régie par une législation étrangère

 

Danemark

Interessentskab (société en nom collectif)

Kommanditselskab (société en commandite par actions)

Kommanditaktieselskab/Partnerselskab

Partrederi (société de transport maritime)

“Trust” ou autre construction juridique similaire régie par une législation étrangère

 

Allemagne

Gesellschaft bürgerlichen Rechts (société de droit civil)

Kommanditgesellschaft — KG, offene HandelsgesellschaftOHG (société commerciale, société en nom collectif)

“Trust” ou autre construction juridique similaire régie par une législation étrangère

 

Estonie

Seltsing (société en nom collectif)

“Trust” ou autre construction juridique similaire régie par une législation étrangère

 

Irlande

Partnership and investment club (société de personnes et club d'investissement)

Les trustees résidents irlandais sont en règle générale imposables sur les revenus du trust. Toutefois, lorsque le bénéficiaire ou le trustee n'est pas un résident irlandais, seul le revenu de source irlandaise qui les concerne est imposable.

Grèce

Ομόρρυθμος εταιρεία (OE) (société en nom collectif)

Ετερόρρυθμος εταιρεία (EE) (société en commandite simple)

Les sociétés en nom collectif sont soumises à l'impôt sur les sociétés. Toutefois, jusqu'à 50 % des bénéfices de ces sociétés sont attribués aux associés et imposés au taux d'imposition personnel de chacun d'entre eux.

“Trust” ou autre construction juridique similaire régie par une législation étrangère

 

Espagne

Entités soumises au régime d'imposition sur la distribution des bénéfices:

Sociedad civil con o sin personalidad jurídica (société civile dotée ou non de la personnalité juridique)

Herencias yacentes (patrimoine successoral)

Comunidad de bienes (indivision)

Autres entités non dotées de la personnalité juridique et qui constituent une unité économique distincte ou un groupe d'actifs séparé (article 35, paragraphe 4, de la Ley General Tributaria — loi fiscale générale)

“Trust” ou autre construction juridique similaire régie par une législation étrangère

 

France

Société en participation

Société ou association de fait

Indivision

Fiducie

“Trust” ou autre construction juridique similaire régie par une législation étrangère

 

Italie

Toutes les sociétés de droit civil et entités assimilées

La catégorie des sociétés de droit civil comprend: la «società in accomandita semplice» (société en commandite simple), la «società semplice» (société de droit civil), les associazioni (associations) d'artistes ou de professions libérales aux fins de la pratique de leur art ou de l'exercice de leur profession, non dotées de la personnalité juridique, la “società in nome collettivo” (société en nom collectif), la “società di fatto” (société de fait) et la “società di armamento” (société d'armement)

Sociétés ayant un nombre limité d'actionnaires et optant pour la transparence fiscale

Le régime de la «transparence fiscale» peut être adopté par des sociétés à responsabilité limitée ou des sociétés coopératives dont les membres sont des personnes physiques (article 116 du TUIR — Texte unique des impôts sur le revenu).

“Trust” ou autre construction juridique similaire régie par une législation étrangère

Excepté lorsque le trustee peut produire des documents établissant que le trust a sa résidence fiscale en Italie et est effectivement assujetti à l'impôt sur les sociétés en Italie.

Chypre

Συνεταιρισμός (société en nom collectif)

Σύνδεσμος ou σωματείο (association)

 

Συνεργατικές(coopérative)

Transactions entre membres uniquement.

“Trust” ou autre construction juridique similaire régie par une législation étrangère

Les trusts créés en vertu du droit chypriote sont considérés comme des entités transparentes en vertu du droit national.

Lettonie

Pilnsabiedrība (société en nom collectif)

Komandītsabiedrība (société en commandite simple)

Biedrība un nodibinājums (association et fondation);

Lauksaimniecības kooperatīvs (coopérative agricole)

“Trust” ou autre construction juridique similaire régie par une législation étrangère

 

Lituanie

“Trust” ou autre construction juridique similaire régie par une législation étrangère

 

Luxembourg

“Trust” ou autre construction juridique similaire régie par une législation étrangère

 

Hongrie

“Trust” ou autre construction juridique similaire régie par une législation étrangère

La Hongrie considère les trusts comme des “entités” en vertu de son droit national.

Malte

Soċjetà In Akkomandita (société en commandite) dont le capital n'est pas divisé en parts

Arrangement in participation (association en participation)

Soċjetà Kooperattiva (société coopérative)

Les sociétés en commandite dont le capital est divisé en parts sont soumises à l'impôt général sur les sociétés.

Pays-Bas

Vennootschap onder firma (société en nom collectif)

Commanditaire vennootschap (société en commandite simple)

Les sociétés en nom collectif, les sociétés en commandite simple et les GEIE sont des entités transparentes du point de vue fiscal.

Vereniging (association)

Stichting (fondation)

Les verenigingen (associations) et stichtingen (fondations) sont exonérées d'impôt, sauf si elles pratiquent des activités commerciales.

“Trust” ou autre construction juridique similaire régie par une législation étrangère

 

Autriche

Offene Gesellschaft (OG) (société en nom collectif)

Offene Handelsgesellschaft (OHG) (société commerciale de personnes)

Kommanditgesellschaft (KG) (société en commandite simple)

Gesellschaft nach bürgerlichem Recht (société de droit civil)

“Trust” ou autre construction juridique similaire régie par une législation étrangère

 

Pologne

Spólka jawna (Sp. j.) (société en nom collectif)

Spólka komandytowa (Sp. k.) (société en commandite simple)

Spólka komandytowo-akcyjna (S.K.A.) (société en commandite par action)

Spólka partnerska (Sp. p.) (société en nom collectif à finalité professionnelle)

Spolka cywilna (s.c.) (société de droit civil)

“Trust” ou autre construction juridique similaire régie par une législation étrangère

 

Portugal

Sociétés civiles non constituées en personnes morales commerciales

Sociétés dotées de la personnalité juridique exerçant des activités professionnelles déterminées et dans lesquelles tous les associés sont des personnes physiques disposant d'une qualification pour la même profession

Simples sociétés holding contrôlées par un groupe familial, ou détenues entièrement par cinq personnes au maximum;

 

Sociétés autorisées à exercer leur activité dans le Centre international d'affaires de Madère et bénéficiant d'une exonération de l'IRC (impôt sur les sociétés) (article 33 de l'EBF — loi sur les avantages fiscaux)

L'article 33 de l'EBF, qui s'applique aux sociétés ayant obtenu une autorisation jusqu'au 31 décembre 2000, exonère ces dernières de l'impôt sur les sociétés jusqu'au 31 décembre 2011

Associations dépourvues de la personnalité juridique

 

“Trust” ou autre construction juridique similaire régie par une législation étrangère

Les seuls trusts reconnus par le droit portugais sont ceux qui ont été établis en vertu d'une législation étrangère par des personnes morales dans le Centre international d'affaires de Madère.

Roumanie

Association (société de personnes)

Cooperative (coopérative)

“Trust” ou autre construction juridique similaire régie par une législation étrangère

 

Slovénie

“Trust” ou autre construction juridique similaire régie par une législation étrangère

 

Slovaquie

Verejná obchodná spoločnosť (société en nom collectif)

Komanditná spoločnosť (société en commandite simple)

Združenie (association)

“Trust” ou autre construction juridique similaire régie par une législation étrangère

 

Finlande

Avoin yhtiö/öppet bolag (société en nom collectif)

Kommandiittiyhtiö/kommanditbolag (société en commandite simple)

“Trust” ou autre construction juridique similaire régie par une législation étrangère

 

Suède

Handelsbolag (société en nom collectif)

Kommanditbolag (société en commandite simple)

Enkelt bolag (société simple)

“Trust” ou autre construction juridique similaire régie par une législation étrangère

 

Royaume-Uni

General partnership (société en nom collectif)

Limited partnership (société en commandite simple)

Limited liability partnership (société à responsabilité limitée)

Les sociétés en nom collectif, les sociétés en commandite simple; les sociétés à responsabilité limitée sont des entités transparentes du point de vue fiscal.

Investment club (club d'investissement dans lequel les membres ont droit à une part spécifique des actifs).

 

Gibraltar (1)

“Trust” ou autre construction juridique similaire régie par une législation étrangère

Les revenus des trusts sont exonérés en vertu du code des impôts sur le revenu 1992 dès lors que:

a)

le trust a été créé par un non-résident ou au nom d'un non résident; et

b)

le revenu:

est couru ou perçu hors de Gibraltar, ou

est perçu par un trust et ne serait pas imposable au titre de l'Income Tax Ordinance (loi relative à l'impôt sur le revenu) s'il avait été perçu directement par le bénéficiaire.

Cette règle ne s'applique pas si le trust a été créé avant le 1er juillet 1983 et si les statuts de celui-ci stipulent expressément que les résidents de Gibraltar ne peuvent pas être bénéficiaires.

4)

L'annexe suivante est ajoutée en tant que «annexe IV»:

«ANNEXE IV

LISTE DES ÉLÉMENTS QUE LES ÉTATS MEMBRES DOIVENT TRANSMETTRE CHAQUE ANNEE À LA COMMISSION À DES FINS STATISTIQUES

1.   Éléments économiques

1.1.   Retenue à la source:

Pour l'Autriche et le Luxembourg (tant qu'ils appliquent les dispositions transitoires prévues au chapitre III), le montant total annuel des recettes fiscales provenant de la retenue à la source partagé avec les autres États membres, ventilé par État membre de résidence des bénéficiaires effectifs.

Pour l'Autriche et le Luxembourg (tant qu'ils appliquent les dispositions transitoires prévues au chapitre III), le montant total annuel des recettes fiscales provenant de la retenue à la source prélevée au titre de l'article 11, paragraphe 5, partagé avec les autres États membres.

Les données concernant les recettes fiscales totales provenant de la retenue à la source, ventilées par État membre de résidence des bénéficiaires effectifs, devraient également être communiquées à l'institution nationale chargée de l'établissement des statistiques relatives à la balance des paiements.

1.2.   Montant des paiements d'intérêts/du produit des cessions:

Pour les États membres recourant à l'échange d'informations ou ayant choisi la divulgation volontaire d'informations prévue à l'article 13, le montant des paiements d'intérêts effectués sur leur territoire qui fait l'objet d'un échange d'informations au titre de l'article 9, ventilé par État membre ou territoire dépendant ou associé de résidence des bénéficiaires effectifs.

Pour les États membres recourant à l'échange d'informations ou ayant choisi la divulgation volontaire d'informations prévue à l'article 13, le montant du produit des cessions effectuées sur leur territoire qui fait l'objet d'un échange d'informations au titre de l'article 9, ventilé par État membre ou territoire dépendant ou associé de résidence des bénéficiaires effectifs.

Pour les États membres recourant à l'échange d'informations ou ayant choisi la divulgation volontaire d'informations, le montant des paiements d'intérêts faisant l'objet d'un échange d'informations, ventilé par type de paiements d'intérêts en fonction des catégories établies à l'article 8, paragraphe 2.

Les données concernant les montants totaux des paiements d'intérêts et du produit des cessions, ventilées par État membre de résidence des bénéficiaires effectifs, devraient également être communiquées à l'institution nationale chargée de l'établissement des statistiques relatives à la balance des paiements.

1.3.   Bénéficiaire effectif:

Pour tous les États membres, le nombre de bénéficiaires effectifs résidant dans d'autres États membres et territoires dépendants ou associés, ventilé par État membre ou territoire dépendant ou associé de résidence.

1.4.   Agents payeurs:

Pour tous les États membres, le nombre d'agents payeurs (par État membre expéditeur) concernés par l'échange d'informations ou la retenue à la source aux fins de la présente directive.

1.5.   Agents payeurs à la réception:

Pour tous les États membres, le nombre d'agents payeurs à la réception ayant reçu des paiements d'intérêts au sens de l'article 6, paragraphe 4. Cet élément concerne à la fois les États membres expéditeurs, dans lesquels des paiements d'intérêts ont été effectués en faveur d'agents payeurs à la réception dont le siège de direction effective se trouve dans d'autres États membres et les États membres destinataires sur le territoire desquels ces entités ou constructions juridiques se trouvent.

2.   Éléments techniques

2.1.   Enregistrements:

Pour les États membres recourant à l'échange d'informations ou ayant choisi la divulgation volontaire d'informations prévue à l'article 13, le nombre d'enregistrements envoyés et reçus. Chaque paiement effectué en faveur d'un bénéficiaire effectif fait l'objet d'un enregistrement séparé.

2.2.   Enregistrements traités/corrigés:

Nombre et pourcentage d'enregistrements syntaxiquement incorrects qui peuvent être traités;

Nombre et pourcentage d'enregistrements syntaxiquement incorrects qui ne peuvent pas être traités;

Nombre et pourcentage d'enregistrements non traités;

Nombre et pourcentage d'enregistrements corrigés sur demande;

Nombre et pourcentage d'enregistrements corrigés spontanément;

Nombre et pourcentage d'enregistrements traités avec succès.

3.   Éléments facultatifs:

3.1.

Pour les États membres, le montant des paiements d'intérêts effectués en faveur d'entités ou de constructions juridiques qui fait l'objet d'un échange d'informations au titre de l'article 4, paragraphe 2, ventilé par État membre où se trouve le siège de direction effective de l'entité concernée.

3.2.

Pour les États membres, le montant du produit des cessions en faveur d'entités ou de constructions juridiques qui fait l'objet d'un échange d'informations au titre de l'article 4, paragraphe 2, ventilé par État membre d'établissement de l'entité.

3.3.

Les parts respectives des recettes fiscales annuelles totales prélevées auprès des contribuables résidents sur les paiements d'intérêts effectués en leur faveur par les agents payeurs nationaux et par les agents payeurs étrangers.».

(1)  Le Royaume-Uni est l'État membre qui assume les relations extérieures de Gibraltar conformément à l'article 355, paragraphe 3, du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne.»