28.2.2014   

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Journal officiel de l'Union européenne

L 59/32


DIRECTIVE D’EXÉCUTION 2014/37/UE DE LA COMMISSION

du 27 février 2014

modifiant la directive 91/671/CEE du Conseil relative à l'utilisation obligatoire de ceintures de sécurité et de dispositifs de retenue pour enfants dans les véhicules

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,

vu la directive 91/671/CEE du Conseil relative à l'utilisation obligatoire de ceintures de sécurité et de dispositifs de retenue pour enfants dans les véhicules (1), et notamment son article 7 bis,

considérant ce qui suit:

(1)

Le 24 mars 1998, conformément à la décision 97/836/CE du Conseil (2), la Communauté européenne a adhéré à l’accord de la Commission économique pour l’Europe des Nations unies (CEE-NU) concernant l’adoption de prescriptions techniques uniformes applicables aux véhicules à roues, aux équipements et aux pièces susceptibles d’être montés ou utilisés sur un véhicule à roues et les conditions de reconnaissance réciproque des homologations délivrées conformément à ces prescriptions (ci-après, l'«accord révisé de 1958»).

(2)

Aux termes du paragraphe 1 de l’annexe II de la décision 97/836/CE, les prescriptions techniques des règlements CEE-NU adoptés dans le cadre de l’accord révisé de 1958 deviennent des alternatives aux annexes techniques des directives particulières correspondantes de l’Union lorsque ces dernières ont le même champ d’application et lorsqu'il existe, pour les règlements mentionnés, des directives particulières de l’Union. Toutefois, les dispositions complémentaires des directives, telles que celles relatives aux exigences d'installation ou à la procédure de réception, demeurent d'application.

(3)

Un nouveau règlement concernant des prescriptions uniformes relatives à l’homologation des dispositifs renforcés de retenue pour enfants à bord des véhicules à moteur a été établi et adopté sous les auspices de la CEE-NU (ci-après, le «règlement no 129»).

(4)

Le règlement no 129 est entré en vigueur le 9 juillet 2013, en tant qu'annexe à l’accord révisé de 1958.

(5)

Les prescriptions normalisées du règlement no 129 constituent une alternative renforcée par rapport aux prescriptions établies dans le cadre du règlement no 44 concernant des prescriptions uniformes relatives à l’homologation des dispositifs de retenue pour enfants à bord des véhicules à moteur («dispositifs de retenue pour enfants») (3), et tiennent compte des progrès techniques réalisés dans plusieurs domaines touchant aux dispositifs de retenue pour enfants, tels que les essais de collision latérale, la position dos à la route des enfants jusqu’à 15 mois, la compatibilité avec différents véhicules, les mannequins et bancs d’essai, et l’adaptabilité à diverses tailles d'enfants.

(6)

Étant donné que la directive 91/671/CEE définit les exigences applicables à l’homologation et à l’utilisation obligatoire, dans l'Union, des dispositifs de retenue pour enfants dans les véhicules à moteur, elle devrait être modifiée afin d’inclure l’utilisation des dispositifs de retenue pour enfants homologués conformément aux prescriptions techniques du règlement no 129.

(7)

Les mesures prévues à la présente directive sont conformes à l’avis du comité institué par l’article 7 ter de la directive 91/671/CEE,

A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DIRECTIVE:

Article premier

L'article 2 de la directive 91/671/CEE est modifié comme suit:

(1)

au paragraphe 1, le point a)i) est remplacé par le texte suivant:

«i)

Les États membres exigent que tous les occupants des véhicules des catégories M1, N1, N2 et N3 en circulation utilisent les dispositifs de sécurité dont les véhicules sont équipés.

Les enfants ayant une taille inférieure à 150 centimètres, occupant les véhicules des catégories M1, N1, N2 et N3 équipés de dispositifs de sécurité, doivent être retenus par un dispositif de retenue pour enfants des classes intégrale ou non intégrale au sens de l'article 1er, paragraphe 4, points a) et b), adapté aux caractéristiques physiques de l'enfant conformément:

à la classification prévue à l’article 1er, paragraphe 3, en ce qui concerne les dispositifs de retenue pour enfants homologués conformément au point c)i) du présent paragraphe;

aux différentes tailles et au poids maximal pour lesquels le dispositif de retenue pour enfants est conçu, selon les indications du fabricant, en ce qui concerne les dispositifs de retenue pour enfants homologués conformément au point c)ii) du présent paragraphe.

Dans les véhicules des catégories M1, N1, N2 et N3 qui ne sont pas équipés de dispositifs de sécurité:

les enfants âgés de moins de trois ans ne peuvent pas voyager,

les enfants âgés de 3 ans et plus et ayant une taille inférieure à 150 centimètres doivent, sans préjudice du point ii), occuper un siège autre qu'un siège avant;»

(2)

au paragraphe 1, le point c), est remplacé par le texte suivant:

«c)

tout dispositif de retenue pour enfants utilisé doit être conforme aux normes

i)

du règlement no 44/03 de la Commission économique pour l'Europe des Nations unies ou de la directive 77/541/CEE, ou

ii)

du règlement no 129 de la Commission économique pour l'Europe des Nations unies

ou de toute adaptation ultérieure desdits règlements ou de ladite directive.

Le dispositif de retenue pour enfants est installé conformément aux instructions qui sont fournies par le fabricant (par exemple, dans un manuel d’utilisation, un dépliant ou une publication électronique) et qui indiquent de quelle manière et dans quels types de véhicules le dispositif de retenue pour enfants peut être utilisé de façon sûre.»

Article 2

1.   Les États membres adoptent et publient les dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires pour se conformer à la présente directive au plus tard six mois après son entrée en vigueur. Ils communiquent immédiatement à la Commission le texte de ces dispositions.

Lorsque les États membres adoptent ces dispositions, celles-ci contiennent une référence à la présente directive ou sont accompagnées d'une telle référence lors de leur publication officielle. Les modalités de cette référence sont arrêtées par les États membres.

2.   Les États membres communiquent à la Commission le texte des dispositions essentielles de droit interne qu’ils adoptent dans le domaine couvert par la présente directive.

Article 3

La présente directive entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

Article 4

Les États membres sont destinataires de la présente directive.

Fait à Bruxelles, le 27 février 2014.

Par la Commission, au nom du président,

Siim KALLAS

Vice-président


(1)   JO L 373 du 31.12.1991, p. 26.

(2)  Décision 97/836/CE du Conseil du 27 novembre 1997 en vue de l’adhésion de la Communauté européenne à l’accord de la Commission économique pour l’Europe des Nations unies concernant l’adoption de prescriptions techniques uniformes applicables aux véhicules à roues, aux équipements et aux pièces susceptibles d’être montés ou utilisés sur un véhicule à roues et les conditions de reconnaissance réciproque des homologations délivrées conformément à ces prescriptions («accord révisé de 1958») (JO L 346 du 17.12.1997, p. 78).

(3)   JO L 306 du 23.11.2007, p. 1.