18.12.2014   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 363/181


DÉCISION D'EXÉCUTION DE LA COMMISSION

du 17 décembre 2014

déterminant que la suspension temporaire du droit de douane préférentiel établi au titre du mécanisme de stabilisation pour les bananes prévu par l'accord commercial entre l'Union européenne et ses États membres, d'une part, et la Colombie et le Pérou, d'autre part, n'est pas appropriée dans le cas des importations de bananes originaires du Pérou pour l'année 2014

(2014/926/UE)

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur l'Union européenne et le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,

vu le règlement (UE) no 19/2013 du Parlement européen et du Conseil du 15 janvier 2013 portant mise en œuvre de la clause de sauvegarde bilatérale et du mécanisme de stabilisation pour les bananes prévus par l'accord commercial entre l'Union européenne et ses États membres, d'une part, et la Colombie et le Pérou, d'autre part (1), et notamment son article 15,

considérant ce qui suit:

(1)

Un mécanisme de stabilisation pour les bananes a été introduit par l'accord commercial entre l'Union européenne et ses États membres, d'une part, et la Colombie et le Pérou, d'autre part, qui s'applique à titre provisoire entre les parties depuis le 1er août 2013 en ce qui concerne la Colombie et depuis le 1er mars 2013 en ce qui concerne le Pérou.

(2)

En vertu de ce mécanisme et conformément à l'article 15, paragraphe 2, du règlement (UE) no 19/2013, dès qu'un certain volume de déclenchement est dépassé pour les importations de bananes fraîches (position 0803 90 10 de la nomenclature combinée de l'Union européenne) en provenance de Colombie ou du Pérou, la Commission adopte un acte d'exécution au moyen duquel elle peut soit suspendre temporairement le droit de douane préférentiel appliqué aux importations de bananes en provenance de Colombie ou du Pérou, soit déterminer qu'une telle suspension n'est pas appropriée.

(3)

La décision de la Commission est prise conformément à l'article 8 du règlement (UE) no 182/2011, en liaison avec son article 4.

(4)

En novembre 2014, il est apparu que les importations, dans l'Union, de bananes fraîches originaires du Pérou avaient dépassé le seuil défini par l'accord commercial précité.

(5)

Dans ce contexte, conformément à l'article 15, paragraphe 3, du règlement (UE) no 19/2013, la Commission a examiné l'incidence des importations concernées sur la situation du marché de la banane de l'Union européenne, en prenant en considération, notamment, l'effet des importations concernées sur le niveau des prix de l'Union, l'évolution des importations en provenance d'autres sources et la stabilité globale du marché de l'Union.

(6)

Les importations de bananes fraîches en provenance du Pérou n'ont représenté que 1,9 % des importations totales de bananes fraîches de l'Union au cours de la période comprise entre janvier et septembre 2014 (source: Eurostat).

(7)

Les importations de bananes fraîches provenant d'autres pays exportateurs traditionnels, notamment la Colombie, le Costa Rica et le Panama, sont restées largement en dessous des seuils définis pour ces pays au titre de mécanismes de stabilisation comparables; au cours des trois dernières années, elles ont suivi les mêmes tendances et ont présenté les mêmes valeurs unitaires.

(8)

Le prix de gros moyen des bananes sur le marché de l'Union en octobre 2014 (0,98 EUR/kg) n'a pas affiché d'évolution notable par rapport aux mois précédents.

(9)

Rien n'indique, en outre, que la stabilité du marché de l'Union ait été perturbée par le fait que les importations de bananes fraîches en provenance du Pérou ont dépassé le volume de déclenchement annuel, ni qu'il y ait eu une incidence significative sur la situation des producteurs de l'Union.

(10)

Enfin, il n'y a pas de menace de détérioration grave ni de détérioration grave pour les producteurs des régions ultrapériphériques de l'Union.

(11)

Sur la base de l'examen qui précède, la Commission a conclu que la suspension du droit de douane préférentiel applicable aux importations de bananes originaires du Pérou ne serait pas appropriée. La Commission continuera de suivre de près les importations de bananes en provenance du Pérou,

A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article premier

La suspension temporaire du droit de douane préférentiel applicable aux importations de bananes fraîches originaires du Pérou relevant de la position 0803 90 10 de la nomenclature combinée de l'Union européenne n'est pas appropriée au cours de l'année 2014.

Article 2

La présente décision entre en vigueur le jour de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

Fait à Bruxelles, le 17 décembre 2014.

Par la Commission

Le président

Jean-Claude JUNCKER


(1)  JO L 17 du 19.1.2013, p. 1.