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13.12.2014 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
L 358/28 |
DÉCISION 2014/901/PESC DU CONSEIL
du 12 décembre 2014
modifiant la décision 2013/255/PESC concernant des mesures restrictives à l'encontre de la Syrie
LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,
vu le traité sur l'Union européenne, et notamment son article 29,
vu la décision 2013/255/PESC du Conseil du 31 mai 2013 concernant des mesures restrictives à l'encontre de la Syrie (1),
considérant ce qui suit:
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(1) |
Le 31 mai 2013, le Conseil a adopté la décision 2013/255/PESC. |
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(2) |
Le 20 octobre 2014, le Conseil a décidé d'imposer une interdiction d'exportation de carburéacteurs et d'additifs correspondants vers la Syrie car ceux-ci sont utilisés par les forces aériennes du régime de Bachar Al-Assad qui mènent des attaques aériennes aveugles contre des civils. |
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(3) |
Une nouvelle action de l'Union est nécessaire pour mettre en œuvre ces mesures. |
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(4) |
Il y a dès lors lieu de modifier la décision 2013/255/PESC en conséquence, |
A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:
Article premier
L'article suivant est inséré dans la décision 2013/255/PESC:
«Article 7 bis
1. Sont interdits la vente, la fourniture, le transfert ou l'exportation à destination de la Syrie, par des ressortissants des États membres ou depuis le territoire des États membres, ou au moyen de navires ou d'aéronefs battant leur pavillon, de carburéacteurs et d'additifs spécifiquement prévus pour les carburéacteurs, qu'ils proviennent ou non de leur territoire.
2. Il est interdit de fournir, directement ou indirectement, un financement ou une aide financière, ainsi que des produits d'assurance et de réassurance ou des services de courtage, en lien avec la vente, la fourniture, le transfert ou l'exportation des carburéacteurs et des additifs visés au paragraphe 1.
3. Les autorités compétentes d'un État membre peuvent autoriser la vente, la fourniture, le transfert ou l'exportation de carburéacteurs et d'additifs à destination de la Syrie ou la fourniture, directe ou indirecte, d'un financement, d'une aide financière, de produits d'assurance et de réassurance ou de services de courtage nécessaires à l'usage exclusif des Nations unies ou d'organismes agissant pour leur compte à des fins humanitaires, comme l'acheminement d'une assistance, y compris de fournitures médicales, de denrées alimentaires, de travailleurs humanitaires et d'aide connexe, ou la facilitation de cet acheminement, ou pour les évacuations hors de la Syrie ou au sein de la Syrie.
4. Les interdictions visées aux paragraphes 1 et 2 ne s'appliquent pas aux carburéacteurs ni aux additifs utilisés exclusivement par des aéronefs civils non-syriens atterrissant en Syrie, pour autant qu'ils soient destinés à la poursuite du vol de l'aéronef dans lequel ils sont embarqués et utilisés à cette seule fin.
5. L'Union prend les mesures nécessaires pour déterminer à quels articles le présent article doit s'appliquer.»
Article 2
La présente décision entre en vigueur le jour de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.
Fait à Bruxelles, le 12 décembre 2014.
Par le Conseil
Le président
S. GIANNINI