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1.12.2014 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
L 345/1 |
DÉCISION DU CONSEIL
du 1er décembre 2014
concernant la notification par le Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord de son souhait de prendre part à certaines dispositions de l'acquis de Schengen qui sont contenues dans les actes de l'Union dans le domaine de la coopération policière et de la coopération judiciaire en matière pénale et modifiant les décisions 2000/365/CE et 2004/926/CE
(2014/857/UE)
LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,
vu le protocole no 36 sur les dispositions transitoires (ci-après dénommé «protocole no 36») annexé au traité sur l'Union européenne, au traité sur le fonctionnement de l'Union européenne et au traité instituant la Communauté européenne de l'énergie atomique, et notamment son article 10, paragraphe 5,
vu le protocole no 19 sur l'acquis de Schengen intégré dans le cadre de l'Union européenne (ci-après dénommé «protocole Schengen») annexé au traité sur l'Union européenne et au traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, et notamment son article 4,
vu la notification adressée par le gouvernement du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord (ci-après dénommé «Royaume-Uni»), conformément à l'article 10, paragraphe 4, du protocole no 36, par lettre au président du Conseil en date du 24 juillet 2013,
vu la notification adressée par le gouvernement du Royaume-Uni, conformément à l'article 10, paragraphe 5, du protocole no 36, par lettre au président du Conseil et au président de la Commission prenant effet le 1er décembre 2014, concernant son souhait de prendre part à certaines dispositions de l'acquis de Schengen qui sont contenues dans les actes de l'Union dans le domaine de la coopération policière et de la coopération judiciaire en matière pénale,
considérant ce qui suit:
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(1) |
En vertu de l'article 10, paragraphe 4, du protocole no 36, au plus tard six mois avant l'expiration de la période transitoire de cinq ans après l'entrée en vigueur du traité de Lisbonne, le Royaume-Uni peut notifier au Conseil qu'il n'accepte pas, en ce qui concerne les actes de l'Union dans le domaine de la coopération policière et de la coopération judiciaire en matière pénale qui ont été adoptés avant l'entrée en vigueur du traité de Lisbonne, les attributions de la Commission et de la Cour de justice visées à l'article 10, paragraphe 1, du protocole no 36. |
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(2) |
Par lettre au président du Conseil en date du 24 juillet 2013, le Royaume-Uni a fait usage de la faculté susmentionnée en notifiant au Conseil qu'il n'acceptait pas lesdites attributions de la Commission et de la Cour de justice, ce qui a pour effet que les actes applicables dans le domaine de la coopération policière et de la coopération judiciaire en matière pénale cesseront de s'appliquer à son égard à compter du 1er décembre 2014. |
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(3) |
En vertu de l'article 10, paragraphe 5, du protocole no 36, le Royaume-Uni peut notifier au Conseil son souhait de participer aux actes précités, y compris aux actes qui font partie de l'acquis de Schengen, auquel cas les dispositions pertinentes du protocole Schengen devraient s'appliquer. |
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(4) |
Par lettre au président du Conseil et au président de la Commission prenant effet le 1er décembre 2014, le Royaume-Uni a fait usage de la faculté susmentionnée en notifiant au Conseil son souhait de participer à certaines dispositions de l'acquis de Schengen qui sont contenues dans les actes de l'Union dans le domaine de la coopération policière et de la coopération judiciaire en matière pénale auxquels il participait déjà conformément aux décisions du Conseil 2000/365/CE (1) et 2004/926/CE (2) et à l'article 5, paragraphe 1, du protocole Schengen. |
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(5) |
Il est par conséquent nécessaire de déterminer les actes et dispositions dans le domaine de la coopération policière et de la coopération judiciaire en matière pénale qui font partie de l'acquis de Schengen auxquels le Royaume-Uni continuera de participer après la notification de son souhait en ce sens et, par conséquent, il est nécessaire de modifier les décisions 2000/365/CE et 2004/926/CE. |
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(6) |
Les décisions 2000/365/CE et 2004/926/CE, dans leurs versions modifiées, continueront donc de s'appliquer, en particulier en ce qui concerne les dispositions de l'acquis de Schengen auxquelles le Royaume-Uni a été autorisé à prendre part et qui ne sont pas les actes et dispositions dans le domaine de la coopération policière et de la coopération judiciaire en matière pénale visés à l'article 10, paragraphe 1, du protocole no 36. |
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(7) |
De plus, le Royaume-Uni continuera de participer aux actes et dispositions de l'acquis de Schengen auxquels il a été autorisé à prendre part et qui, même s'ils sont des actes et des dispositions dans le domaine de la coopération policière et de la coopération judiciaire en matière pénale adoptés avant l'entrée en vigueur du traité de Lisbonne, ont été modifiés par un acte, applicable au Royaume-Uni, adopté après ladite entrée en vigueur et relèvent donc de l'article 10, paragraphe 2, du protocole no 36. C'est le cas de la décision du comité exécutif du 16 septembre 1998 (3) sur le mécanisme d'évaluation de Schengen, qui a été modifiée par le règlement (UE) no 1053/2013 du Conseil (4), et des articles 48 à 53 de la convention de 1990 d'application de l'accord de Schengen du 14 juin 1985, ainsi que de la convention relative à l'entraide judiciaire en matière pénale entre les États membres de l'Union européenne (5), et de son protocole (6), qui ont été modifiés par la directive 2014/41/UE du Parlement européen et du Conseil (7). C'est également le cas de l'accord entre l'Union européenne, la Communauté européenne et la Confédération suisse sur l'association de la Confédération suisse à la mise en œuvre, à l'application et au développement de l'acquis de Schengen (8), qui a été modifié par le protocole concernant l'adhésion de la Principauté de Liechtenstein audit accord (9) (ci-après dénommé «l'accord de 2008 sur l'association de la Suisse à l'acquis de Schengen»). |
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(8) |
Comme il est rappelé dans la décision 2000/365/CE, le Royaume-Uni a une position particulière pour ce qui est des questions relevant du titre V de la troisième partie du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne (TFUE), comme indiqué dans le protocole Schengen, ainsi que dans le protocole no 20 sur l'application de certains aspects de l'article 26 du TFUE au Royaume-Uni et à l'Irlande (ci-après dénommé «protocole no 20») et dans le protocole no 21 sur la position du Royaume-Uni et de l'Irlande à l'égard de l'espace de liberté, de sécurité et de justice (ci-après dénommé «protocole no 21»), annexés au traité sur l'Union européenne et au TFUE. En raison de cette position particulière, le protocole Schengen prévoit que le Royaume-Uni peut participer à certaines dispositions de l'acquis de Schengen. |
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(9) |
Conformément à l'article 10, paragraphe 5, du protocole no 36, la participation du Royaume-Uni à certaines dispositions de l'acquis de Schengen qui sont contenues dans les actes de l'Union dans le domaine de la coopération policière et de la coopération judiciaire en matière pénale qui est visée dans la présente décision rétablit la plus grande participation possible du Royaume-Uni à l'acquis de Schengen de l'Union relatif à l'espace de liberté, de sécurité et de justice sans que cela ne porte gravement atteinte au fonctionnement pratique de ses différentes composantes et en respectant leur cohérence. |
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(10) |
Comme il est rappelé dans la décision 2000/365/CE, l'acquis de Schengen forme, dans sa conception et par son fonctionnement, un ensemble cohérent qui doit être intégralement accepté et appliqué par tous ceux des États qui approuvent le principe de la suppression du contrôle des personnes à leurs frontières communes. |
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(11) |
Il convient de conférer au Conseil la compétence d'exécution lui permettant d'adopter les décisions, conformément à l'article 5, paragraphe 1, et à l'article 6, paragraphe 1, de la décision 2000/365/CE, par lesquelles l'acquis de Schengen s'appliquera aux îles Anglo-Normandes et à l'île de Man et l'acquis relatif au système d'information Schengen sera mis en vigueur à l'égard du Royaume-Uni. Ce qui précède devrait se faire en tenant compte du rôle particulier octroyé au Conseil par le protocole Schengen lorsqu'il s'agit d'accepter, à l'unanimité, de nouveaux participants à l'acquis de Schengen, et en tenant compte également du haut niveau de confiance réciproque entre les États membres qui est requis lorsqu'ils examinent si les conditions nécessaires à la mise en œuvre des dispositions relatives au système d'information Schengen ont été réunies et lorsqu'ils adoptent ensuite la décision par laquelle ces dispositions seront mises en vigueur à l'égard du Royaume-Uni. Le Conseil devrait statuer à l'unanimité de ses membres visés à l'article 1er du protocole Schengen et du représentant du gouvernement du Royaume-Uni. |
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(12) |
Conformément à l'article 2 de l'accord conclu entre le Conseil de l'Union européenne et la République d'Islande et le Royaume de Norvège sur l'établissement des droits et obligations entre l'Irlande et le Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord, d'une part, et la République d'Islande et le Royaume de Norvège, d'autre part, dans les domaines de l'acquis de Schengen qui s'appliquent à ces États (10), le comité mixte institué en vertu de l'article 3 de l'accord conclu par le Conseil de l'Union européenne, la République d'Islande et le Royaume de Norvège sur l'association de ces deux États à la mise en œuvre, à l'application et au développement de l'acquis de Schengen (11), a été consulté, conformément à l'article 4 de l'accord précité, dans le cadre de la préparation de la présente décision. |
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(13) |
Conformément à l'article 5 de l'accord de 2008 sur l'association de la Suisse à l'acquis de Schengen, le comité mixte institué en vertu de l'article 3 dudit accord a été informé de la préparation de la présente décision, |
A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:
Article premier
À compter du 1er décembre 2014, le Royaume-Uni continue de participer aux dispositions de l'acquis de Schengen prévues dans la présente décision, y compris conformément aux décisions 2000/365/CE et 2004/926/CE, modifiées par la présente décision.
Le présent article ne porte pas atteinte aux actes et dispositions de l'acquis de Schengen adoptés depuis le 1er décembre 2009 qui lient le Royaume-Uni conformément à l'article 5, paragraphe 1, du protocole Schengen et à l'article 8, paragraphe 2, de la décision 2000/365/CE.
Article 2
La décision 2000/365/CE est modifiée comme suit:
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1) |
L'article 1erest modifié comme suit:
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2) |
Les articles 2, 3 et 4 sont supprimés. |
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3) |
L'article 5 est modifié comme suit:
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4) |
L'article 6 est modifié comme suit:
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5) |
À l'article 7, le paragraphe 1 est supprimé et le paragraphe 2 devient un paragraphe unique. |
Article 3
La décision 2004/926/CE est modifiée comme suit:
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1) |
À l'article 1er, l'alinéa suivant est ajouté: «À compter du 1er décembre 2014, le Royaume-Uni continue d'appliquer les dispositions visées à l'article 1er, point a) i), et points b) et c), et à l'article 5, paragraphe 2, de la décision 2000/365/CE, modifiée par la décision 2014/857/UE du Conseil (*3), ainsi que les dispositions des actes énumérés aux annexes I et II de la présente décision, modifiée par la décision 2014/857/UE. (*3) Décision 2014/857/UE du Conseil du 1er décembre 2014 concernant la notification par le Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord de son souhait de prendre part à certaines dispositions de l'acquis de Schengen qui sont contenues dans les actes de l'Union dans le domaine de la coopération policière et de la coopération judiciaire en matière pénale et modifiant les décisions 2000/365/CE et 2004/926/CE (JO L 345 du 1.12.2014, p. 1).» " |
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2) |
À l'annexe I:
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Article 4
La présente décision entre en vigueur le 1er décembre 2014.
Fait à Bruxelles, le 1er décembre 2014.
Par le Conseil
Le président
S. GOZI
(1) Décision 2000/365/CE du Conseil du 29 mai 2000 relative à la demande du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord de participer à certaines dispositions de l'acquis de Schengen (JO L 131 du 1.6.2000, p. 43).
(2) Décision 2004/926/CE du Conseil du 22 décembre 2004 relative à la mise en œuvre de certaines parties de l'acquis de Schengen par le Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord (JO L 395 du 31.12.2004, p. 70).
(3) Décision du Comité exécutif du 16 septembre 1998 concernant la création d'une Commission permanente d'évaluation et d'application de Schengen (SCH/Com-ex (98) 26 déf.) (JO L 239 du 22.9.2000, p. 138).
(4) Règlement (UE) no 1053/2013 du Conseil du 7 octobre 2013 portant création d'un mécanisme d'évaluation et de contrôle destiné à vérifier l'application de l'acquis de Schengen et abrogeant la décision du comité exécutif du 16 septembre 1998 concernant la création d'une commission permanente d'évaluation et d'application de Schengen (JO L 295 du 6.11.2013, p. 27).
(5) Convention, établie par le Conseil conformément à l'article 34 du traité sur l'Union européenne, relative à l'entraide judiciaire en matière pénale entre les États membres de l'Union européenne (JO C 197 du 12.7.2000, p. 3).
(6) Protocole, établi par le Conseil conformément à l'article 34 du traité sur l'Union européenne, à la convention relative à l'entraide judiciaire en matière pénale entre les États membres de l'Union européenne (JO C 326 du 21.11.2001, p. 2).
(7) Directive 2014/41/UE du Parlement européen et du Conseil du 3 avril 2014 concernant la décision d'enquête européenne en matière pénale (JO L 130 du 1.5.2014, p. 1).
(8) JO L 53 du 27.2.2008, p. 52.
(9) Protocole entre l'Union européenne, la Communauté européenne, la Confédération suisse et la Principauté de Liechtenstein sur l'adhésion de la Principauté de Liechtenstein à l'accord entre l'Union européenne, la Communauté européenne et la Confédération suisse sur l'association de la Confédération suisse à la mise en œuvre, à l'application et au développement de l'acquis de Schengen (JO L 160 du 18.6.2011, p. 3).