28.11.2014   

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Journal officiel de l'Union européenne

L 343/25


DÉCISION D'EXÉCUTION DE LA COMMISSION

du 26 novembre 2014

modifiant la décision 90/177/Euratom, CEE autorisant la Belgique à ne pas tenir compte de certaines catégories d'opérations et à utiliser certaines estimations approximatives pour le calcul de la base des ressources propres provenant de la taxe sur la valeur ajoutée

[notifiée sous le numéro C(2014) 8921]

(Les textes en langues française et néerlandaise sont les seuls faisant foi.)

(2014/840/UE, Euratom)

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,

vu le traité instituant la Communauté européenne de l'énergie atomique,

vu le règlement (CEE, Euratom) no 1553/89 du Conseil du 29 mai 1989 concernant le régime uniforme définitif de perception des ressources propres provenant de la taxe sur la valeur ajoutée (1), et notamment son article 6, paragraphe 3, deuxième tiret,

après consultation du comité consultatif des ressources propres,

considérant ce qui suit:

(1)

En vertu de l'article 371 de la directive 2006/112/CE du Conseil (2), la Belgique peut continuer à exonérer les opérations figurant à l'annexe X, partie B, de cette directive, si elle les exonérait au 1er janvier 1978; il convient de tenir compte de ces opérations pour déterminer la base des ressources propres TVA.

(2)

Dans sa réponse du 29 avril 2014 à la lettre du 14 février 2014 de la Commission concernant la simplification des contrôles des ressources propres TVA (3), la Belgique a demandé à la Commission l'autorisation d'utiliser un pourcentage fixe de la base intermédiaire pour le calcul de la base des ressources propres TVA en ce qui concerne les opérations figurant à l'annexe X, partie B, point 9), de la directive 2006/112/CE pour les exercices 2014 à 2020. La Belgique a montré que le pourcentage historique est resté stable dans le temps. Il convient donc d'autoriser la Belgique à calculer la base des ressources propres TVA en utilisant un pourcentage fixe conformément à la lettre envoyée par la Commission.

(3)

Pour des raisons de transparence et de sécurité juridique, il convient de limiter dans le temps l'applicabilité de cette autorisation.

(4)

Il y a donc lieu de modifier en conséquence la décision 90/177/Euratom, CEE de la Commission (4),

A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article premier

L'article 2 bis suivant est inséré dans la décision 90/177/Euratom, CEE:

«Article 2 bis

Par dérogation à l'article 2, point 4), de la présente décision, pour le calcul de la base des ressources propres provenant de la taxe sur la valeur ajoutée entre le 1er janvier 2014 et le 31 décembre 2020, la Belgique est autorisée à utiliser un taux de 0,21 % de la base intermédiaire en ce qui concerne les opérations figurant à l'annexe X, partie B, point 9) (bâtiments et terrains à bâtir), de la directive 2006/112/CE du Conseil (5).

Article 2

Le Royaume de Belgique est destinataire de la présente décision.

Fait à Bruxelles, le 26 novembre 2014.

Par la Commission

Kristalina GEORGIEVA

Vice-présidente


(1)  JO L 155 du 7.6.1989, p. 9.

(2)  Directive 2006/112/CE du Conseil du 28 novembre 2006 relative au système commun de taxe sur la valeur ajoutée (JO L 347 du 11.12.2006, p. 1).

(3)  Ares(2014)370476.

(4)  Décision 90/177/Euratom, CEE de la Commission du 23 mars 1990 autorisant la Belgique à ne pas tenir compte de certaines catégories d'opérations et à utiliser certaines estimations approximatives pour le calcul de la base des ressources propres provenant de la taxe sur la valeur ajoutée (JO L 99 du 19.4.1990, p. 24).

(5)  Directive 2006/112/CE du Conseil du 28 novembre 2006 relative au système commun de taxe sur la valeur ajoutée (JO L 347 du 11.12.2006, p. 1).»