19.11.2014   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 332/41


DÉCISION D'EXÉCUTION DE LA COMMISSION

du 17 novembre 2014

concernant certaines mesures de protection provisoires motivées par la détection de l'influenza aviaire hautement pathogène de sous-type H5 au Royaume-Uni

[notifiée sous le numéro C(2014) 8751]

(Le texte en langue anglaise est le seul faisant foi.)

(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

(2014/807/UE)

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,

vu la directive 89/662/CEE du Conseil du 11 décembre 1989 relative aux contrôles vétérinaires applicables dans les échanges intracommunautaires dans la perspective de la réalisation du marché intérieur (1), et notamment son article 9, paragraphe 3,

vu la directive 90/425/CEE du Conseil du 26 juin 1990 relative aux contrôles vétérinaires et zootechniques applicables dans les échanges intracommunautaires de certains animaux vivants et produits dans la perspective de la réalisation du marché intérieur (2), et notamment son article 10, paragraphe 3,

considérant ce qui suit:

(1)

L'influenza aviaire est une maladie infectieuse virale qui touche les oiseaux, y compris les volailles. La contamination des volailles domestiques par les virus de l'influenza aviaire se traduit par deux formes principales de la maladie, qui se distinguent par leur virulence. La forme faiblement pathogène ne cause que des symptômes bénins, tandis que la variante hautement pathogène entraîne, chez la plupart des espèces de volaille, un taux de mortalité très élevé. Cette maladie peut avoir une incidence grave sur la rentabilité de l'élevage de volaille.

(2)

L'influenza aviaire touche essentiellement les oiseaux, mais dans certaines conditions, les humains peuvent aussi être infectés, même si le risque est généralement très faible.

(3)

En cas d'apparition d'un foyer d'influenza aviaire, il existe un risque que l'agent pathogène se propage à d'autres élevages où sont détenus des volailles ou d'autres oiseaux captifs. La maladie peut ainsi se propager d'un État membre à l'autre ou à des pays tiers par l'intermédiaire des échanges commerciaux d'oiseaux vivants ou de leurs produits.

(4)

La directive 2005/94/CE (3) établit certaines mesures préventives relatives à la surveillance et à la détection précoce de l'influenza aviaire ainsi que des mesures minimales de lutte à appliquer en cas d'apparition d'un foyer de cette maladie chez des volailles ou d'autres oiseaux captifs. Cette directive prévoit l'établissement de zones de protection et de surveillance en cas d'apparition d'un foyer d'influenza aviaire hautement pathogène.

(5)

Le Royaume-Uni a notifié à la Commission la présence d'un foyer d'influenza aviaire hautement pathogène de sous-type H5 dans une exploitation détenant des volailles ou autres oiseaux captifs située sur son territoire et a immédiatement pris les mesures exigées par la directive 2005/94/CE, dont l'établissement de zones de protection et de surveillance.

(6)

La Commission a examiné ces mesures en collaboration avec le Royaume-Uni et a pu s'assurer que les limites des zones de protection et de surveillance définies par l'autorité compétente de cet État membre se trouvaient à une distance suffisante de l'exploitation au sein de laquelle le foyer a été confirmé.

(7)

En vue de prévenir toute perturbation inutile des échanges dans l'Union et afin d'éviter que des pays tiers n'imposent des entraves injustifiées aux échanges commerciaux, il convient de définir rapidement au niveau de l'Union les zones de protection et de surveillance du Royaume-Uni en collaboration avec cet État membre.

(8)

En conséquence, et dans l'attente de la prochaine réunion du comité permanent des végétaux, des animaux, des denrées alimentaires et des aliments pour animaux, il convient que la présente décision définisse, dans son annexe, les zones de protection et de surveillance du Royaume-Uni dans lesquelles les mesures de contrôle de la santé animale établies par la directive 2005/94/CE sont appliquées, et fixe la durée de validité des zones ainsi définies.

(9)

La présente décision sera réexaminée lors de la prochaine réunion du comité permanent des végétaux, des animaux, des denrées alimentaires et des aliments pour animaux,

A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article premier

Le Royaume-Uni veille à ce que les zones de protection et de surveillance établies conformément à l'article 16, paragraphe 1, de la directive 2005/94/CE comprennent au moins les zones de protection et de surveillance recensées en annexe, aux parties A et B.

Article 2

La présente décision s'applique jusqu'au 22 décembre 2014.

Article 3

Le Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord est destinataire de la présente décision.

Fait à Bruxelles, le 17 novembre 2014.

Par la Commission

Vytenis ANDRIUKAITIS

Membre de la Commission


(1)  JO L 395 du 30.12.1989, p. 13.

(2)  JO L 224 du 18.8.1990, p. 29.

(3)  Directive 2005/94/CE du Conseil du 20 décembre 2005 concernant des mesures communautaires de lutte contre l'influenza aviaire et abrogeant la directive 92/40/CEE (JO L 10 du 14.1.2006, p. 16).


ANNEXE

PARTIE A

Zone de protection visée à l'article 1er:

Code ISO du pays

État membre

Code

(si disponible)

Dénomination

UK

Royaume-Uni

Code SNMA

Zone comprenant:

 

 

00053

La partie de l'East Riding of Yorkshire située à l'intérieur d'un cercle d'un rayon de 3 kilomètres centré sur la coordonnée TA0654959548. Coordonnée figurant sur la carte de la série «Landranger» au 1/100 000 e publiée par les services cartographiques britanniques.

PARTIE B

Zone de surveillance visée à l'article 1er:

Code ISO du pays

État membre

Code

(si disponible)

Dénomination

UK

Royaume-Uni

Code SNMA

Zone comprenant:

 

 

00053

La partie de l'East Riding of Yorkshire située en dehors de la zone de protection et à l'intérieur d'un cercle d'un rayon de 10 kilomètres centré sur la coordonnée TA0654959548. Coordonnée figurant sur la carte de la série «Landranger» au 1/100 000 e publiée par les services cartographiques britanniques.