8.11.2014   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 325/24


DÉCISION D'EXÉCUTION DE LA COMMISSION

du 5 novembre 2014

concernant le transfert de possibilités de pêche de la catégorie 8 à la catégorie 7 et la réaffectation de celles-ci aux États membres dans la ZEE mauritanienne

(2014/777/UE)

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,

vu le règlement (CE) no 1006/2008 du Conseil du 29 septembre 2008 concernant les autorisations pour les activités de pêche des navires de pêche communautaires en dehors des eaux communautaires et l'accès des navires de pays tiers aux eaux communautaires (1), et notamment son article 10, paragraphe 4,

considérant ce qui suit:

(1)

Le règlement (UE) no 1259/2012 du Conseil (2) fixe la répartition entre les États membres des possibilités de pêche obtenues dans le cadre de l'accord de partenariat de pêche entre l'Union européenne et la République islamique de Mauritanie.

(2)

L'article 1er, paragraphe 1, point h), dispose que les possibilités de pêche dans la catégorie 8 «Navires de pêche pélagique au frais» peuvent, en cas de non utilisation, être transférées à la catégorie 7 «Chalutiers congélateurs de pêche pélagique» selon la clé de répartition de ladite catégorie.

(3)

Le 28 août 2014, l'Irlande a confirmé à la Commission qu'elle n'utilisera pas entièrement les possibilités de pêche qui lui sont allouées dans la catégorie 8.

(4)

Toutes les conditions de redistribution des possibilités de pêche non utilisées prévues à l'article 10 du règlement (CE) no 1006/2008, en combinaison avec les dispositions de l'article 1er, paragraphe 1, point h), du règlement (UE) no 1259/2012 sont remplies,

DÉCIDE:

Article unique

Les possibilités de pêche de la catégorie 8 et, en particulier, les 15 000 tonnes de limites de captures sont transférées et réaffectées aux États membres suivants, conformément à la clé de répartition définie à l'article 1er, paragraphe 1, point g), du règlement (UE) no 1259/2012 pour la catégorie 7 pour la période comprise entre le 1er octobre 2014 et le 15 décembre 2014, date de fin de l'actuel protocole.

Allemagne

810 tonnes

France

169 tonnes

Lettonie

3 478 tonnes

Lituanie

3 719 tonnes

Pays-Bas

4 038 tonnes

Pologne

1 685 tonnes

Royaume-Uni

550 tonnes

Irlande

551 tonnes

Fait à Bruxelles, le 5 novembre 2014.

Par la Commission,

au nom du président,

Lowri EVANS

Directeur général des affaires maritimes et de la pêche


(1)  JO L 286 du 29.10.2008, p. 33.

(2)  Règlement (UE) no 1259/2012 du Conseil du 3 décembre 2012 relatif à la répartition des possibilités de pêche au titre du protocole fixant les possibilités de pêche et la contrepartie financière prévues par l'accord de partenariat dans le secteur de la pêche entre l'Union européenne et la République islamique de Mauritanie pour une période de deux ans, et modifiant le règlement (CE) no 1801/2006 (JO L 361 du 31.12.2012, p. 87).