23.10.2014   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 304/91


DÉCISION DU CONSEIL

du 9 octobre 2014

relative à la position à adopter au nom de l'Union européenne au sein du conseil de stabilisation et d'association institué par l'accord de stabilisation et d'association entre les Communautés européennes et leurs États membres, d'une part, et l'ancienne République yougoslave de Macédoine, d'autre part, en ce qui concerne le remplacement du protocole no 4 à cet accord, relatif à la définition de la notion de «produits originaires» et aux méthodes de coopération administrative, par un nouveau protocole qui, pour ce qui est des règles d'origine, fait référence à la convention régionale sur les règles d'origine préférentielles paneuro-méditerranéennes

(2014/734/UE)

LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, et notamment son article 207, paragraphe 4, premier alinéa, en liaison avec l'article 218, paragraphe 9,

vu la proposition de la Commission européenne,

considérant ce qui suit:

(1)

Le protocole no 4 à l'accord de stabilisation et d'association entre les Communautés européennes et leurs États membres, d'une part, et l'ancienne République yougoslave de Macédoine, d'autre part (1) (ci-après dénommé «accord»), concerne la définition de la notion de «produits originaires» et les méthodes de coopération administrative (ci-après dénommé «protocole no 4»).

(2)

La convention régionale sur les règles d'origine préférentielles paneuro-méditerranéennes (2) (ci-après dénommée «convention») arrête les dispositions concernant l'origine des marchandises échangées dans le cadre des accords de libre-échange pertinents conclus entre les parties contractantes à la convention. L'ancienne République yougoslave de Macédoine et d'autres participants au processus de stabilisation et d'association provenant des Balkans occidentaux ont été invités à prendre part au système de cumul diagonal paneuropéen de l'origine figurant dans l'Agenda de Thessalonique, approuvé par le Conseil européen de juin 2003. Ils ont été invités à adhérer à la convention par une décision de la conférence ministérielle euro-méditerranéenne d'octobre 2007.

(3)

L'Union et l'ancienne République yougoslave de Macédoine ont signé la convention le 15 juin 2011.

(4)

L'Union et l'ancienne République yougoslave de Macédoine ont déposé leurs instruments d'acceptation auprès du dépositaire de la convention respectivement le 26 mars 2012 et le 14 juin 2012. En conséquence, conformément à l'article 10, paragraphe 3, de la convention, celle-ci est entrée en vigueur pour l'Union et pour l'ancienne République yougoslave de Macédoine respectivement le 1er mai 2012 et le 1er août 2012.

(5)

L'article 6 de la convention dispose que chaque partie contractante à la convention doit arrêter les mesures appropriées pour assurer l'application effective de la convention. À cet effet, il y a lieu que le conseil de stabilisation et d'association institué par l'accord adopte une décision relative au remplacement du protocole no 4 par un nouveau protocole qui, pour ce qui est des règles d'origine, fait référence à la convention.

(6)

Il convient, dès lors, que la position de l'Union au sein du conseil de stabilisation et d'association soit fondée sur le projet de décision ci-joint,

A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article premier

1.   La position à adopter au nom de l'Union européenne au sein du conseil de stabilisation et d'association institué par l'accord de stabilisation et d'association entre les Communautés européennes et leurs États membres, d'une part, et l'ancienne République yougoslave de Macédoine, d'autre part, en ce qui concerne le remplacement du protocole no 4 à cet accord, relatif à la définition de la notion de «produits originaires» et aux méthodes de coopération administrative, par un nouveau protocole qui, pour ce qui est des règles d'origine, fait référence à la convention régionale sur les règles d'origine préférentielles paneuro-méditerranéennes, est fondée sur le projet de décision du conseil de stabilisation et d'association joint à la présente décision.

2.   Les représentants de l'Union au sein du conseil de stabilisation et d'association peuvent accepter que des modifications mineures soient apportées au projet de décision du conseil de stabilisation et d'association sans que le Conseil doive adopter une nouvelle décision.

Article 2

La décision du conseil de stabilisation et d'association est publiée au Journal officiel de l'Union européenne.

Article 3

La présente décision entre en vigueur le jour de son adoption.

Fait à Luxembourg, le 9 octobre 2014.

Par le Conseil

Le président

A. ALFANO


(1)  JO L 84 du 20.3.2004, p. 13.

(2)  JO L 54 du 26.2.2013, p. 4.


PROJET DE

DÉCISION No … DU CONSEIL DE STABILISATION ET D'ASSOCIATION UE-ANCIENNE RÉPUBLIQUE YOUGOSLAVE DE MACÉDOINE

du

remplaçant le protocole no 4 à l'accord de stabilisation et d'association entre les Communautés européennes et leurs États membres, d'une part, et l'ancienne République yougoslave de Macédoine, d'autre part, relatif à la définition de la notion de «produits originaires» et aux méthodes de coopération administrative

LE CONSEIL DE STABILISATION ET D'ASSOCIATION UE-ANCIENNE RÉPUBLIQUE YOUGOSLAVE DE MACÉDOINE,

vu l'accord de stabilisation et d'association entre les Communautés européennes et leurs États membres, d'une part, et l'ancienne République yougoslave de Macédoine, d'autre part (1), et notamment son article 40,

vu le protocole no 4 à l'accord de stabilisation et d'association entre les Communautés européennes et leurs États membres, d'une part, et l'ancienne République yougoslave de Macédoine, d'autre part, relatif à la définition de la notion de «produits originaires» et aux méthodes de coopération administrative,

considérant ce qui suit:

(1)

L'article 40 de l'accord de stabilisation et d'association entre les Communautés européennes et leurs États membres, d'une part, et l'ancienne République yougoslave de Macédoine, d'autre part (ci-après dénommé «accord») fait référence au protocole no 4 (ci-après dénommé «protocole no 4») qui détermine les règles d'origine et prévoit le cumul de l'origine entre l'Union, l'ancienne République yougoslave de Macédoine, la Turquie et tout pays ou territoire participant au processus de stabilisation et d'association de l'Union.

(2)

L'article 39 du protocole no 4 dispose que le conseil de stabilisation et d'association prévu à l'article 108 de l'accord peut décider de modifier les dispositions du protocole no 4.

(3)

La convention régionale sur les règles d'origine préférentielles paneuro-méditerranéennes (2) (ci-après dénommée «convention») vise à remplacer les protocoles relatifs aux règles d'origine actuellement en vigueur dans les pays de la zone paneuro-méditerranéenne par un acte juridique unique. L'ancienne République yougoslave de Macédoine et d'autres participants au processus de stabilisation et d'association provenant des Balkans occidentaux ont été invités à prendre part au système de cumul diagonal paneuropéen de l'origine figurant dans l'Agenda de Thessalonique, approuvé par le Conseil européen de juin 2003. Ils ont été invités à adhérer à la convention par une décision de la conférence ministérielle euro-méditerranéenne d'octobre 2007.

(4)

L'Union et l'ancienne République yougoslave de Macédoine ont signé la convention le 15 juin 2011.

(5)

L'Union et l'ancienne République yougoslave de Macédoine ont déposé leurs instruments d'acceptation auprès du dépositaire de la convention respectivement le 26 mars 2012 et le 14 juin 2012. En conséquence, conformément à l'article 10, paragraphe 3, de la convention, celle-ci est entrée en vigueur pour l'Union européenne et pour l'ancienne République yougoslave de Macédoine respectivement le 1er mai 2012 et le 1er août 2012.

(6)

Lorsque la transition vers la convention ne s'effectue pas simultanément pour toutes les parties contractantes à la convention au sein de la zone de cumul, la situation ne devrait pas être moins favorable qu'elle ne l'était auparavant dans le cadre du protocole no 4.

(7)

Il convient, dès lors, de remplacer le protocole no 4 par un nouveau protocole faisant référence à la convention,

A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article premier

Le protocole no 4 à l'accord de stabilisation et d'association entre les Communautés européennes et leurs États membres, d'une part, et l'ancienne République yougoslave de Macédoine, d'autre part (ci-après dénommé «accord»), relatif à la définition de la notion de «produits originaires» et aux méthodes de coopération administrative, est remplacé par le texte figurant à l'annexe de la présente décision.

Article 2

La présente décision entre en vigueur le jour de son adoption.

Elle s'applique à compter du ….

Fait à …, le …

Par le conseil de stabilisation et d'association UE-ancienne République yougoslave de Macédoine

Le président


(1)  JO L 84 du 20.3.2004, p. 13.

(2)  JO L 54 du 26.2.2013, p. 4.

ANNEXE

Protocole no 4

relatif à la définition de la notion de «produits originaires» et aux méthodes de coopération administrative

Article premier

Règles d'origine applicables

1.   Aux fins de la mise en œuvre du présent accord, l'appendice I et les dispositions pertinentes de l'appendice II de la convention régionale sur les règles d'origine préférentielles paneuro-méditerranéennes (1) (ci-après dénommée «convention») s'appliquent.

2.   Toutes les références à l'«accord pertinent» dans l'appendice I et dans les dispositions pertinentes de l'appendice II de la convention régionale sur les règles d'origine préférentielles paneuro-méditerranéennes s'entendent comme renvoyant au présent accord.

Article 2

Règlement des différends

1.   Lorsque des différends survenus à l'occasion des contrôles visés à l'article 32 de l'appendice I de la convention ne peuvent être réglés entre les autorités douanières ayant sollicité le contrôle et celles responsables de sa réalisation, ils sont soumis au conseil de stabilisation et d'association.

2.   Dans tous les cas, le règlement des différends entre l'importateur et les autorités douanières du pays d'importation s'effectue conformément à la législation de ce pays.

Article 3

Modifications du protocole

Le conseil de stabilisation et d'association peut décider de modifier les dispositions du protocole.

Article 4

Dénonciation de la convention

1.   Si l'Union européenne ou l'ancienne République yougoslave de Macédoine notifie par écrit au dépositaire de la convention son intention de dénoncer la convention conformément à l'article 9 de ladite convention, l'Union européenne et l'ancienne République yougoslave de Macédoine engagent immédiatement des négociations sur les règles d'origine aux fins de la mise en œuvre du présent accord.

2.   Jusqu'à l'entrée en vigueur de ces règles d'origine nouvellement négociées, les règles d'origine figurant à l'appendice I et, le cas échéant, les dispositions pertinentes de l'appendice II de la convention, applicables au moment de la dénonciation, continuent de s'appliquer au présent accord. Toutefois, à compter de la dénonciation, les règles d'origine figurant à l'appendice I et, le cas échéant, les dispositions pertinentes de l'appendice II de la convention sont interprétées de manière à permettre un cumul bilatéral entre l'Union européenne et l'ancienne République yougoslave de Macédoine uniquement.

Article 5

Dispositions transitoires — cumul

1.   Nonobstant l'article 3 de l'appendice I de la convention, les règles relatives au cumul prévues aux articles 3 et 4 du présent protocole, modifié par le protocole à l'accord de stabilisation et d'association entre les Communautés européennes et leurs États membres, d'une part, et l'ancienne République yougoslave de Macédoine, d'autre part, pour tenir compte de l'adhésion de la République de Bulgarie et de la Roumanie à l'Union européenne (2), continuent de s'appliquer entre l'Union européenne et l'ancienne République yougoslave de Macédoine jusqu'à l'entrée en application de la convention pour toutes les parties contractantes énumérées aux articles 3 et 4 du présent protocole.

2.   Nonobstant l'article 16, paragraphe 5, et l'article 21, paragraphe 3, de l'appendice I de la convention, lorsque le cumul ne concerne que les États de l'AELE, les Îles Féroé, l'Union européenne, la Turquie et les participants au processus de stabilisation et d'association, la preuve de l'origine peut être un certificat de circulation des marchandises EUR.1 ou une déclaration d'origine.


(1)  JO L 54 du 26.2.2013, p. 4.

(2)  JO L 99 du 10.4.2008, p. 2.