27.9.2014 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
L 283/61 |
DÉCISION D'EXÉCUTION DE LA COMMISSION
du 25 septembre 2014
modifiant la décision d'exécution 2012/270/UE en ce qui concerne sa durée d'application et le déplacement vers les installations de conditionnement des tubercules de pommes de terre originaires de zones délimitées afin de prévenir la propagation dans l'Union d'Epitrix cucumeris (Harris), d'Epitrix similaris (Gentner), d'Epitrix subcrinita (Lec.) et d'Epitrix tuberis (Gentner)
[notifiée sous le numéro C(2014) 6731]
(2014/679/UE)
LA COMMISSION EUROPÉENNE,
vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,
vu la directive 2000/29/CE du Conseil du 8 mai 2000 concernant les mesures de protection contre l'introduction dans la Communauté d'organismes nuisibles aux végétaux ou aux produits végétaux et contre leur propagation à l'intérieur de la Communauté (1), et notamment son article 16, paragraphe 3, quatrième phrase,
considérant ce qui suit:
(1) |
La décision d'exécution 2012/270/UE de la Commission (2) prévoit des mesures d'urgence destinées à prévenir l'introduction et la propagation dans l'Union d'Epitrix cucumeris (Harris), d'Epitrix similaris (Gentner), d'Epitrix subcrinita (Lec.) et d'Epitrix tuberis (Gentner). |
(2) |
L'évolution de la situation depuis l'entrée en vigueur de la décision d'exécution 2012/270/UE témoigne de l'efficacité des mesures précitées et de la nécessité de continuer à les appliquer. Par conséquent, il convient de ne pas limiter dans le temps l'application de la décision d'exécution. |
(3) |
L'expérience montre qu'une plus grande flexibilité est nécessaire en ce qui concerne les installations où les tubercules de pommes de terre sont traités de manière à garantir qu'il n'y adhère pas plus de 0,1 % de terre et que les organismes spécifiés ont été éliminés. Il convient donc d'autoriser le déplacement de ces tubercules en dehors des zones délimitées avant le traitement. Le déplacement vers ces installations doit toutefois être soumis à des conditions garantissant que le risque phytosanitaire en découlant est réduit à un niveau acceptable. |
(4) |
Afin d'empêcher l'introduction et la propagation des organismes spécifiés en dehors de la zone délimitée, il y a lieu d'établir des conditions relatives à l'élimination des résidus de terre concernés et d'autres déchets. Pour les mêmes raisons, il y a également lieu d'établir des conditions relatives aux véhicules et aux emballages utilisés pour le transport ou la manutention de ces tubercules de pommes de terre avant qu'ils ne soient déplacés hors de la zone délimitée ou à partir d'une installation de conditionnement située en dehors de cette zone. Il est en outre indispensable que les machines utilisées pour la manutention des tubercules de pommes de terre dans les installations de conditionnement situées en dehors des zones délimitées soient nettoyées pour éviter toute contamination d'autres pommes de terre traitées par les mêmes machines. |
(5) |
Afin de faciliter le contrôle, par les États membres, du conditionnement effectué à l'extérieur d'une zone délimitée des tubercules de pommes de terre originaires de ladite zone, il importe que les installations de conditionnement situées en dehors des zones délimitées soient agréées à cet effet et qu'elles aient l'obligation de tenir un registre des tubercules de pommes de terre traités originaires de zones délimitées. |
(6) |
Il convient donc de modifier la décision d'exécution 2012/270/UE en conséquence. |
(7) |
Les mesures prévues par la présente décision sont conformes à l'avis du comité permanent des végétaux, des animaux, des denrées alimentaires et des aliments pour animaux, |
A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:
Article premier
La décision d'exécution 2012/270/UE est modifiée comme suit:
1. |
L'article 3 est remplacé par le texte suivant: «Article 3 Déplacement des tubercules de pommes de terre dans l'Union 1. Les tubercules de pommes de terre originaires de zones délimitées dans l'Union établies conformément à l'article 5, conditionnés dans ces zones ou dans les installations visées à l'article 3 ter ne peuvent être déplacés dans l'Union que s'ils remplissent les conditions énoncées à l'annexe I, section 2, point 1). Les tubercules de pommes de terre originaires d'une zone délimitée peuvent être déplacés de cette zone jusqu'à une installation de conditionnement répondant aux exigences de l'article 3 ter et située à proximité de la zone délimitée concernée, pour autant que les conditions énoncées à l'annexe I, section 2, point 2), soient remplies. Les tubercules de pommes de terre peuvent être stockés dans cette installation. S'agissant du deuxième alinéa, l'organisme officiel responsable est chargé des tâches suivantes:
2. Les tubercules de pommes de terre introduits dans l'Union conformément à l'article 2 à partir de pays tiers dans lesquels la présence d'un ou de plusieurs organismes spécifiés est avérée ne peuvent être déplacés sur le territoire de l'Union que s'ils remplissent les conditions énoncées à l'annexe I, section 2, point 3). Article 3 bis Conditions relatives aux véhicules, au conditionnement, aux machines et aux résidus de terre 1. Les États membres veillent à ce que tous les véhicules et emballages ayant servi au transport des tubercules de pommes de terre originaires d'une zone délimitée avant l'exécution des conditions énoncées à l'annexe I, section 2, point 1 b), soient désinfectés et nettoyés de manière appropriée dans les cas suivants:
2. Les États membres veillent à ce que les machines utilisées pour manipuler les tubercules de pommes de terre, visées au paragraphe 1, dans une installation de conditionnement, comme prévu à l'article 3, paragraphe 1, deuxième alinéa, soient désinfectées et nettoyées de manière appropriée après chaque utilisation. 3. Les États membres veillent à ce que les résidus de terre et autres déchets résultant du respect des conditions énoncées à l'article 3, paragraphe 1, et au présent article, paragraphes 1 et 2 soient éliminés de manière à empêcher l'introduction et la propagation des organismes spécifiés en dehors de la zone délimitée. Article 3 ter Conditions relatives aux installations de conditionnement situées en dehors des zones délimitées concernées Les installations de conditionnement situées en dehors des zones délimitées concernées et la manutention des tubercules de pommes de terre originaires de ces zones, comme prévu à l'article 3, paragraphe 1, deuxième alinéa, sont soumises aux conditions suivantes:
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2. |
L'article 7 est supprimé. |
3. |
L'annexe I est modifiée conformément à l'annexe de la présente décision. |
Article 2
Les États membres sont destinataires de la présente décision.
Fait à Bruxelles, le 25 septembre 2014.
Par la Commission
Tonio BORG
Membre de la Commission
(1) JO L 169 du 10.7.2000, p. 1.
(2) Décision d'exécution 2012/270/UE de la Commission du 16 mai 2012 en ce qui concerne des mesures d'urgence destinées à prévenir l'introduction et la propagation dans l'Union d'Epitrix cucumeris (Harris), d'Epitrix similaris (Gentner), d'Epitrix subcrinita (Lec.) et d'Epitrix tuberis (Gentner) (JO L 132 du 23.5.2012, p. 18).
ANNEXE
L'annexe I de la décision d'exécution 2012/270/UE est modifiée comme suit:
La section 2 est remplacée par le texte suivant:
«SECTION 2
Conditions relatives aux déplacements
1. |
Les tubercules de pommes de terre originaires de zones délimitées dans l'Union ne peuvent être déplacés à partir de ces zones vers des zones non délimitées à l'intérieur de l'Union que si les conditions suivantes sont remplies:
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2. |
Pour le déplacement des tubercules de pommes de terre jusqu'à l'installation de conditionnement, conformément à l'article 3, paragraphe 1, deuxième alinéa, en complément au point 1 a) de la présente section, les conditions suivantes doivent être remplies:
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3. |
Les tubercules de pommes de terre introduits dans l'Union conformément à la section 1 à partir de pays tiers dans lesquels la présence d'un ou de plusieurs organismes spécifiés est avérée ne peuvent être déplacés sur le territoire de l'Union que s'ils sont accompagnés du passeport phytosanitaire visé au point 1 d). |