24.5.2014   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 156/1


DÉCISION N o 562/2014/UE DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL

du 15 mai 2014

concernant la participation de l'Union européenne à l'augmentation de capital du Fonds européen d'investissement

LE PARLEMENT EUROPÉEN ET LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, et notamment son article 173, paragraphe 3,

vu la proposition de la Commission européenne,

après transmission du projet d'acte législatif aux parlements nationaux,

vu l'avis du Comité économique et social européen (1),

statuant conformément à la procédure législative ordinaire (2),

considérant ce qui suit:

(1)

En vertu de la décision 94/375/CE du Conseil (3), le Fonds européen d'investissement (ci-après dénommé «Fonds») a été créé, en 1994, afin de «stimuler une croissance durable et équilibrée à l'intérieur de la Communauté».

(2)

Après une augmentation du capital souscrit du Fonds en 2007, le capital autorisé du Fonds s'élève à 3 milliards d'EUR, répartis en 3 000 parts de 1 million d'EUR chacune, libéré à hauteur de 20 %. L'Union, représentée par la Commission, a participé à l'augmentation précédente du capital souscrit du Fonds conformément à la décision 2007/247/CE du Conseil (4).

(3)

Par conséquent, l'Union, représentée par la Commission, a souscrit 900 parts du Fonds au total pour une valeur nominale de 900 millions d'EUR, dont 180 millions d'EUR ont été libérés.

(4)

Le Conseil européen des 28 et 29 juin 2012 a adopté le «Pacte pour la croissance et l'emploi», afin de stimuler une croissance intelligente, durable et inclusive, efficace dans l'utilisation des ressources et créatrice d'emplois. Dans ce contexte, le Conseil européen a souligné, dans ses conclusions, que parmi les autres mesures d'urgence nécessaires au niveau de l'Union pour stimuler la croissance et l'emploi, renforcer le financement de l'économie et rendre l'Europe plus compétitive en tant que lieu de production et d'investissement, il y avait lieu de développer l'activité du Fonds, notamment en ce qui concerne ses activités de capital-risque, en liaison avec les structures nationales existantes, telles que les banques et les institutions de développement au niveau national.

(5)

Afin de continuer à promouvoir l'investissement et l'accès au crédit, le Conseil européen des 27 et 28 juin 2013 a lancé un «nouveau plan d'investissement pour l'Europe» afin de soutenir les petites et moyennes entreprises (PME) et de renforcer le financement de l'économie. Dans ce contexte, le Conseil européen, dans ses conclusions, a demandé à la Commission et à la Banque européenne d'investissement (BEI) de procéder en priorité à une augmentation de la capacité de rehaussement de crédit du Fonds.

(6)

Rappelant que le rétablissement de conditions normales de financement de l'économie, en particulier des PME, reste une priorité, le Conseil européen des 19 et 20 décembre 2013 a invité la Commission et la BEI à renforcer la capacité du Fonds au moyen d'une augmentation de capital en vue de parvenir à un accord final d'ici à mai 2014.

(7)

Le volume actuel de fonds propres du Fonds ne permet pas d'accroître les activités du Fonds de manière substantielle, comme le demandait le Conseil européen, puisque les opérations de garantie et de capital-risque du Fonds ne peuvent pas dépasser le plafond des engagements globaux fixé par les statuts du Fonds ou par l'assemblée générale du Fonds. En outre, la capacité de rehaussement de crédit du Fonds est limitée par la taille de ses ressources propres disponibles.

(8)

Le 26 novembre 2013, le conseil d'administration du Fonds a ainsi donné son approbation quant à la justification d'une augmentation du capital souscrit du Fonds à hauteur de 1 500 millions d'EUR, compte tenu de la nécessité d'accroître les fonds propres. Les modalités techniques et la procédure détaillée de l'augmentation de capital seront soumises au conseil d'administration en temps utile afin de demander l'autorisation de soumettre une proposition à l'assemblée générale du Fonds de 2014 pour approbation.

(9)

Les nouvelles parts devraient être souscrites par les actionnaires du Fonds à leur convenance, sur une période de quatre ans commençant en 2014 et s'achevant en 2017. Le prix des nouvelles parts devrait être fixé annuellement sur la base de la valeur de l'actif net sur laquelle se sont accordés les actionnaires du Fonds.

(10)

L'accord sur le financement de la contribution de l'Union à l'augmentation de capital du Fonds devrait s'entendre sans préjudice du traitement éventuel des dividendes.

(11)

Il est opportun que l'Union participe à l'augmentation de capital du Fonds afin d'atteindre ses objectifs, qui consistent à encourager un environnement favorable à l'initiative et au développement des entreprises de l'ensemble de l'Union, en particulier des PME, et à favoriser une meilleure exploitation du potentiel industriel des politiques de l'Union en matière d'innovation, de recherche et de développement technologique, tels qu'ils sont exposés dans les conclusions du Conseil européen des 28 et 29 juin 2012, des 27 et 28 juin 2013 et des 19 et 20 décembre 2013 et détaillés dans le «Pacte pour la croissance et l'emploi» et le «nouveau Plan d'investissement pour l'Europe».

(12)

Eu égard aux objectifs spécifiques auxquels vise la participation de l'Union à l'augmentation du capital du Fonds, notamment le financement par le Fonds de mesures complémentaires des mesures prises par les États membres en faveur des entreprises, en particulier les PME, l'article 173, paragraphe 3, du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne prévoit les compétences nécessaires à l'adoption de la présente décision.

(13)

Afin de permettre au représentant de l'Union à l'assemblée générale du Fonds de voter sur l'augmentation de capital dans les plus brefs délais, la présente décision devrait entrer en vigueur le jour suivant celui de sa publication,

ONT ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article premier

La présente décision vise à l'augmentation du financement accordé par le Fonds européen d'investissement (ci-après dénommé «Fonds») à des mesures complémentaires des mesures prises par les États membres en faveur des entreprises, en particulier les petites et moyennes entreprises.

Article 2

Outre sa participation actuelle dans le capital du Fonds, l'Union souscrit jusqu'à 450 parts d'une valeur nominale de 1 million d'EUR chacune dans le capital du Fonds. Cette souscription de parts et les paiements annuels sont effectués conformément aux modalités et conditions qui sont approuvées par l'assemblée générale du Fonds.

Article 3

L'Union achète les nouvelles parts du Fonds sur une période de quatre ans, qui commence en 2014. Durant la période 2014-2017, un montant total d'un maximum de 178 millions d'EUR est disponible dans le budget général de l'Union pour couvrir le coût de la souscription, en faisant usage des crédits déjà programmés dans la rubrique 1a du cadre financier pluriannuel pour la période 2014-2020 afin de laisser inchangé le total des dépenses affectées. L'engagement budgétaire peut être fractionné en tranches annuelles sur quatre ans, conformément à l'article 85, paragraphe 4, du règlement (UE, Euratom) no 966/2012 du Parlement européen et du Conseil (5).

Article 4

La Commission vérifie dans quelle mesure l'objectif énoncé à l'article 1er est atteint et présente deux rapports au Parlement européen et au Conseil, un rapport intermédiaire, au plus tard le 31 décembre 2016, et un rapport final, au plus tard le 31 décembre 2018.

Article 5

La présente décision entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

Fait à Bruxelles, le 15 mai 2014.

Par le Parlement européen

Le président

M. SCHULZ

Par le Conseil

Le président

D. KOURKOULAS


(1)  Avis du 25 mars 2014 (non encore paru au Journal officiel).

(2)  Position du Parlement européen du 16 avril 2014 (non encore parue au Journal officiel) et décision du Conseil du 6 mai 2014.

(3)  Décision 94/375/CE du Conseil du 6 juin 1994 sur la participation de la Communauté, en qualité de membre, au Fonds européen d'investissement (JO L 173 du 7.7.1994, p. 12).

(4)  Décision 2007/247/CE du Conseil du 19 avril 2007 concernant la participation de la Communauté à l'augmentation de capital du Fonds européen d'investissement (JO L 107 du 25.4.2007, p. 5).

(5)  Règlement (UE, Euratom) no 966/2012 du Parlement européen et du Conseil du 25 octobre 2012 relatif aux règles financières applicables au budget général de l'Union et abrogeant le règlement (CE, Euratom) no 1605/2002 du Conseil (JO L 298 du 26.10.2012, p. 1).


Déclaration du Parlement européen et du Conseil

Le Parlement européen et le Conseil conviennent de régler la question du traitement des dividendes du Fonds dans le cadre de la prochaine révision des règles financières applicables au budget général de l'Union ou, au plus tard, dans le contexte du rapport intermédiaire sur la réalisation des objectifs prévu à l'article 4.