7.6.2014   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 169/27


DÉCISION No 555/2014/UE DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL

du 15 mai 2014

relative à la participation de l'Union à un programme européen d'innovation et de recherche en métrologie (EMPIR) entrepris conjointement par plusieurs États membres

(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

LE PARLEMENT EUROPÉEN ET LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, et notamment son article 185 et son article 188, deuxième alinéa,

vu la proposition de la Commission européenne,

après transmission du projet d'acte législatif aux parlements nationaux,

vu l'avis du Comité économique et social européen (1),

statuant conformément à la procédure législative ordinaire (2),

considérant ce qui suit:

(1)

Dans sa communication du 3 mars 2010 intitulée "Europe 2020 - Une stratégie pour une croissance intelligente, durable et inclusive" (ci-après dénommée "stratégie Europe 2020"), la Commission a souligné la nécessité de mettre en place des conditions favorables à l'investissement dans les domaines de la connaissance et de l'innovation de manière à atteindre l'objectif d'une croissance intelligente, durable et inclusive dans l'Union. Tant le Parlement européen que le Conseil ont approuvé cette stratégie.

(2)

Le règlement (UE) no 1291/2013 du Parlement européen et du Conseil (3) a institué le programme-cadre pour la recherche et l'innovation "Horizon 2020" (2014-2020) (ci-après dénommé "Horizon 2020"). Horizon 2020 vise à obtenir un impact plus important sur la recherche et l'innovation en contribuant au renforcement des partenariats public-public, y compris par la participation de l'Union aux programmes entrepris par plusieurs États membres conformément à l'article 185 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne.

(3)

Les partenariats public-public devraient viser à créer des synergies plus étroites, à améliorer la coordination et à éviter les doubles emplois avec les programmes de recherche de l'Union, ainsi qu'avec les programmes de recherche internationaux, nationaux et régionaux, et ils devraient respecter pleinement les principes généraux d'Horizon 2020, en particulier ceux relatifs à l'ouverture et à la transparence. En outre, il convient d'assurer le libre accès aux publications scientifiques.

(4)

Par la décision no 912/2009/CE du Parlement européen et du Conseil (4), la Communauté a décidé d'apporter au programme européen de recherche en métrologie (EMRP) une contribution financière équivalente à celle des États participants, mais n'excédant pas 200 000 000 EUR, pour la durée du septième programme-cadre de la Communauté européenne pour des actions de recherche, de développement technologique et de démonstration (2007-2013) établi par la décision no 1982/2006/CE du Parlement européen et du Conseil (5).

(5)

En avril 2012, la Commission a transmis au Parlement européen et au Conseil un rapport sur l'évaluation intermédiaire du programme européen de recherche en métrologie (EMRP). Cette évaluation intermédiaire avait été réalisée par un groupe d'experts, trois ans après le début du programme. De l'avis général de ce groupe d'experts, l'EMRP est un programme européen conjoint de recherche bien géré, qui a déjà atteint un niveau relativement élevé d'intégration scientifique, administrative et financière. Le groupe a cependant constaté que l'exploitation industrielle était faible, que l'ouverture à l'excellence scientifique en dehors des instituts de métrologie était limitée et que le renforcement des capacités était insuffisant. Il a également estimé que la mise en œuvre du programme EMRP permettrait l'établissement d'un espace européen de la recherche en métrologie ouvert à un plus grand nombre de participants.

(6)

En vertu de la décision 2013/743/UE du Conseil (6), l'EMRP peut continuer à bénéficier d'un soutien.

(7)

Le programme européen d'innovation et de recherche en métrologie (EMPIR), aligné sur la stratégie Europe 2020 et ses initiatives phares, notamment les initiatives "Une Union de l'innovation", "Une stratégie numérique pour l'Europe", "Une Europe efficace dans l'utilisation des ressources" et "Une politique industrielle à l'ère de la mondialisation", sera un programme plus ambitieux et inclusif, mis en œuvre sur une période de dix ans (2014-2024) par 28 États participants. Parmi les améliorations apportées par rapport au programme précédent, EMPIR comprendra des activités portant sur l'innovation et l'exploitation industrielle, sur la recherche à des fins de normes, de normalisation et de réglementation et sur le renforcement des capacités.

(8)

Les États participants ont l'intention de contribuer à la mise en œuvre d'EMPIR durant la période couverte par celui-ci, c'est-à-dire 2014-2024. Afin de tenir compte de la durée d'Horizon 2020, les appels à propositions au titre d'EMPIR devraient être lancés d'ici au 31 décembre 2020 au plus tard. Dans des cas dûment justifiés, ils peuvent être lancés d'ici au 31 décembre 2021.

(9)

Les activités menées au titre d'EMPIR devraient être conformes aux objectifs et aux priorités en matière de recherche et d'innovation d'Horizon 2020, ainsi qu'aux conditions et principes généraux prévus à l'article 26 du règlement (UE) no 1291/2013.

(10)

Un plafond devrait être fixé pour la participation financière de l'Union à EMPIR, pour la durée d'Horizon 2020. Dans la limite de ce plafond, la contribution de l'Union devrait être égale à celle des États participant à EMPIR afin d'obtenir un effet de levier important et d'assurer une intégration plus poussée des programmes des États participants.

(11)

Conformément aux objectifs définis par le règlement (UE) no 1291/2013, tout État membre et tout pays associé à Horizon 2020 devraient avoir le droit de participer à EMPIR.

(12)

La contribution financière de l'Union devrait être subordonnée à des engagements formels de la part des États participants de contribuer à la mise en œuvre d'EMPIR et à l'exécution de ces engagements. Les contributions des États participant à EMPIR devraient inclure une contribution aux frais administratifs, dans la limite d'un plafond de 5 % du budget d'EMPIR. Les États participants devraient s'engager à augmenter, si nécessaire, leur contribution à EMPIR en y ajoutant une capacité de réserve de financement équivalente à 50 % de leur engagement, pour veiller à être en mesure de financer leurs entités nationales, les instituts nationaux de métrologie (INM) et les instituts désignés (ID), participant aux projets sélectionnés.

(13)

La mise en œuvre conjointe d'EMPIR exige une structure d'exécution. Les États participants sont convenus de la structure d'exécution de l'EMRP et ont créé en 2007 EURAMET e.V. (ci-après dénommé "EURAMET"), l'organisation régionale de métrologie pour l'Europe, constituée sous la forme d'une association sans but lucratif de droit allemand. EURAMET a également des fonctions et des obligations relatives à une plus grande harmonisation de la métrologie à l'échelle européenne et mondiale. Tous les INM d'Europe peuvent devenir membres d'EURAMET et les ID peuvent obtenir le statut d'associé. Pour être membre d'EURAMET, il ne faut pas nécessairement qu'il existe des programmes nationaux de recherche en métrologie. Selon le rapport sur l'évaluation intermédiaire de l'EMRP, la structure de gouvernance d'EURAMET a fait la preuve de son efficacité et de sa grande qualité pour la mise en œuvre de l'EMRP; c'est pourquoi il convient également d'utiliser EURAMET pour la mise en œuvre d'EMPIR. EURAMET devrait, dès lors, être le bénéficiaire de la contribution financière de l'Union.

(14)

Afin d'atteindre les objectifs d'EMPIR, EURAMET devrait apporter un soutien financier sous la forme principalement de subventions versées aux participants à des actions sélectionnées par EURAMET. Ces actions devraient être sélectionnées à la suite d'appels à propositions sous la responsabilité d'EURAMET. Pour les projets relevant d'EMPIR, la liste de classement devrait être contraignante en ce qui concerne la sélection des propositions et l'attribution des fonds provenant de la contribution financière de l'Union et des contributions des États participants.

(15)

La contribution financière de l'Union devrait être gérée conformément au principe de bonne gestion financière et aux règles pertinentes en matière de gestion indirecte prévues dans le règlement (UE, Euratom) no 966/2012 du Parlement européen et du Conseil (7) et dans le règlement délégué (UE) no 1268/2012 de la Commission (8).

(16)

Afin de protéger les intérêts financiers de l'Union, la Commission devrait avoir le droit de réduire la contribution financière de l'Union, de la suspendre ou d'y mettre fin si EMPIR est mis en œuvre de façon inadéquate, partielle ou tardive, ou si les États participants ne contribuent pas ou contribuent partiellement ou tardivement au financement d'EMPIR. Ces droits devraient être prévus dans la convention de délégation à conclure entre l'Union et EURAMET.

(17)

Dans un souci de simplification, il convient de réduire les charges administratives pour toutes les parties. Il convient d'éviter les doubles audits et les exigences disproportionnées en matière de documents et de rapports. Lorsque des audits sont réalisés, il y a lieu de tenir compte des particularités des programmes nationaux, selon le cas.

(18)

Des audits des bénéficiaires de fonds de l'Union octroyés conformément à la présente décision devraient assurer un allégement de la charge administrative, conformément au règlement (UE) no 1291/2013.

(19)

La participation aux actions indirectes financées par EMPIR est soumise au règlement (UE) no 1290/2013 du Parlement européen et du Conseil (9). Toutefois, en raison des besoins opérationnels spécifiques d'EMPIR, il est nécessaire de prévoir des dérogations à ce règlement conformément à l'article 1er, paragraphe 3, dudit règlement.

(20)

La contribution des États participants représente principalement le financement institutionnel des INM et des ID participant aux projets sélectionnés. Cette contribution devrait également inclure une contribution en espèces aux frais administratifs d'EMPIR. Une partie de la contribution de l'Union devrait être allouée à des entités autres que les INM et les ID participant aux projets sélectionnés. Le calcul de la contribution financière de l'Union pour les INM et les ID participant à des projets EMPIR devrait garantir que la contribution de l'Union à EMPIR n'excède pas celle des États participants. Considérant que le financement institutionnel des INM et des ID fourni par les États participants correspond aux frais généraux affectés aux projets EMPIR et non remboursés par la contribution de l'Union, le taux forfaitaire pour le financement des coûts indirects éligibles des INM et des ID devrait être adapté par rapport au taux forfaitaire établi dans le règlement (UE) no 1290/2013. Le taux forfaitaire pour le financement des coûts indirects éligibles des INM et des ID devrait être déterminé sur la base de la totalité des coûts indirects déclarés éligibles par les INM et les ID participant à des projets EMRP, qui sont stables et constituent une approximation fiable des coûts indirects que devront supporter les INM et les ID participant à des projets EMPIR. Étant donné que ces coûts indirects s'élèvent à 140 % du total des coûts directs éligibles des INM et des ID, à l'exception des coûts directs éligibles de sous-traitance et des contributions en nature mises gracieusement à disposition et non utilisées dans les locaux des bénéficiaires, le taux forfaitaire pour le financement des coûts indirects des INM et des ID devrait, comme le prévoit le règlement (UE) no 1290/2013, être ramené de 25 % à 5 %. Il convient donc de prévoir une dérogation à l'article 29 dudit règlement pour les INM et les ID. Les autres entités participant à des projets EMPIR devraient être financées conformément audit règlement.

(21)

Il convient également de publier les appels à propositions lancés par EMPIR sur le portail unique des participants ainsi que par d'autres moyens de diffusion électroniques dans le cadre d'Horizon 2020 gérés par la Commission.

(22)

L'adéquation du modèle de financement en ce qui concerne le principe d'équivalence entre les fonds de l'Union et les fonds venus d'ailleurs devrait être réexaminée lors de l'évaluation intermédiaire d'EMPIR.

(23)

Les intérêts financiers de l'Union devraient être protégés au moyen de mesures proportionnées, tout au long du cycle de la dépense, y compris par la prévention et la détection des irrégularités, ainsi que par des enquêtes en la matière, par le recouvrement des fonds perdus, indûment versés ou mal employés, et, s'il y a lieu, par l'application de sanctions administratives et financières conformément au règlement (UE, Euratom) no 966/2012.

(24)

La Commission devrait effectuer une évaluation intermédiaire, consistant à apprécier, en particulier, la qualité et l'efficacité d'EMPIR et les progrès accomplis par rapport aux objectifs fixés, procéder à une évaluation finale et établir un rapport sur ces évaluations.

(25)

À la demande de la Commission, EURAMET et les États participants devraient fournir toutes les informations que la Commission doit inclure dans les rapports d'évaluation d'EMPIR.

(26)

L'objectif de la présente décision est la participation de l'Union à EMPIR, à savoir soutenir l'offre de solutions de métrologie appropriées, intégrées et adaptées à l'objectif poursuivi et favoriser la création d'un système européen intégré de recherche en métrologie bénéficiant d'une masse critique suffisante et d'un engagement actif au niveau régional, national, européen et international, qui ne peut être atteint de manière suffisante par les États membres à eux seuls. L'ampleur et la complexité des exigences en matière de métrologie nécessitent des investissements qui vont au-delà des budgets de base des INM et de leurs ID dans le domaine de la recherche. L'excellence nécessaire pour mener des travaux de recherche et développement de solutions métrologiques de pointe est disséminée au-delà des frontières nationales et ne peut donc pas être réunie au seul niveau national. Étant donné que l'objectif recherché peut donc être mieux atteint au niveau de l'Union en intégrant les efforts nationaux dans une approche européenne cohérente, en réunissant des programmes nationaux de recherche cloisonnés, en contribuant à définir des stratégies communes en matière de recherche et de financement au-delà des frontières nationales et en parvenant à la masse critique nécessaire d'acteurs et d'investissements, l'Union peut prendre des mesures conformément au principe de subsidiarité consacré à l'article 5 du traité sur l'Union européenne. Conformément au principe de proportionnalité tel qu'énoncé audit article, la présente décision n'excède pas ce qui est nécessaire pour atteindre cet objectif,

ONT ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article premier

Participation au programme européen d'innovation et de recherche en métrologie

1.   L'Union participe au programme européen d'innovation et de recherche en métrologie (EMPIR) entrepris conjointement par l'Allemagne, l'Autriche, la Belgique, la Bosnie-Herzégovine, la Bulgarie, la Croatie, le Danemark, l'Espagne, l'Estonie, la Finlande, la France, la Grèce, la Hongrie, l'Irlande, l'Italie, la Norvège, les Pays-Bas, la Pologne, le Portugal, la Roumanie, le Royaume-Uni, la Serbie, la Slovaquie, la Slovénie, la Suède, la Suisse, la République tchèque et la Turquie (ci-après dénommés "États participants"), conformément aux conditions fixées dans la présente décision.

2.   Tout État membre autre que ceux énumérés au paragraphe 1 et tout autre pays associé à Horizon 2020 peuvent participer à EMPIR à condition de remplir la condition fixée à l'article 3, paragraphe 1, point c), de la présente décision. S'ils remplissent la condition fixée à l'article 3, paragraphe 1, point c), ils sont considérés comme des États participants aux fins de la présente décision.

Article 2

Contribution financière de l'Union

1.   La contribution financière de l'Union, y compris les crédits AELE, à EMPIR s'élève au maximum à 300 000 000 EUR. La contribution financière de l'Union est prélevée sur les crédits du budget général de l'Union alloués aux sections concernées du programme spécifique d'exécution d'Horizon 2020, établi par la décision 2013/743/UE, conformément à l'article 58, paragraphe 1, point c) vi), et aux articles 60 et 61 du règlement (UE, Euratom) no 966/2012, et en particulier sur la section II ("Primauté industrielle") et sur la section III ("Défis de société").

2.   La contribution financière de l'Union, qui n'excède pas le montant fixé au paragraphe 1, est égale aux contributions des États participants à EMPIR, hormis les contributions des États participants aux frais administratifs excédant 5 % du budget d'EMPIR.

3.   La contribution financière de l'Union n'est pas utilisée pour couvrir les frais administratifs d'EMPIR.

Article 3

Conditions applicables à la contribution financière de l'Union

1.   La contribution financière de l'Union est conditionnée par:

a)

la démonstration, par les États participants, qu'EMPIR est institué conformément aux annexes I et II;

b)

la désignation par les États participants, ou par les INM désignés par les États participants, d'EURAMET e.V. (ci après dénommé "EURAMET") en qualité de structure chargée de la mise en œuvre d'EMPIR, ainsi que de la réception, de l'attribution et du suivi de la contribution financière de l'Union;

c)

l'engagement de la part de chaque État participant à contribuer au financement d'EMPIR et à établir une capacité de réserve de financement équivalente à 50 % du montant de l'engagement;

d)

la démonstration par EURAMET de sa capacité à mettre en œuvre EMPIR, y compris en ce qui concerne la réception, l'attribution et le suivi de la contribution financière de l'Union dans le cadre de la gestion indirecte du budget de l'Union conformément aux articles 58, 60 et 61 du règlement (UE, Euratom) no 966/2012; et

e)

la mise en place d'un modèle de gouvernance pour EMPIR conformément à l'annexe III.

2.   Lors de la mise en œuvre d'EMPIR, la contribution financière de l'Union est également subordonnée au respect des conditions suivantes:

a)

la mise en œuvre par EURAMET des objectifs d'EMPIR énoncés à l'annexe I et des activités définies à l'annexe II conformément aux règles de participation et de diffusion visées à l'article 5;

b)

le maintien d'un modèle approprié et efficient de gouvernance conformément à l'annexe III;

c)

le respect par EURAMET des obligations en matière d'établissement de rapports énoncées à l'article 60, paragraphe 5, du règlement (UE, Euratom) no 966/2012; et

d)

le respect des engagements visés au paragraphe 1, point c), du présent article.

Article 4

Contributions des États participants

Les contributions des États participants se composent des éléments suivants:

a)

contributions par le financement institutionnel des INM et des ID qui participent à des projets d'EMPIR;

b)

contributions financières aux frais administratifs d'EMPIR.

Article 5

Règles de participation et de diffusion

1.   Aux fins du règlement (UE) no 1290/2013, EURAMET est considérée comme un organisme de financement et apporte un soutien financier aux actions indirectes conformément à l'annexe II de la présente décision.

2.   Par dérogation à l'article 29, paragraphe 1, du règlement (UE) no 1290/2013, les coûts indirects éligibles des INM et des ID participant à des projets financés par EMPIR sont déterminés en appliquant un taux forfaitaire de 5 % du total de leurs coûts directs éligibles, à l'exception des coûts directs éligibles de sous-traitance et des coûts des ressources mises à disposition par des tiers qui ne sont pas utilisées dans les locaux du bénéficiaire, ainsi que d'un soutien financier à des tiers.

3.   L'évaluation intermédiaire d'EMPIR visée à l'article 12 comporte une évaluation de la totalité des coûts indirects des INM et des ID participant à des projets d'EMPIR ainsi que du financement institutionnel correspondant.

4.   Sur la base de cette évaluation et aux fins de l'article 2, paragraphe 2, EURAMET peut adapter le taux forfaitaire énoncé au paragraphe 2 du présent article.

5.   Si cela s'avère insuffisant, EURAMET peut, par dérogation à l'article 28, paragraphe 3, du règlement (UE) no 1290/2013, appliquer un taux de remboursement inférieur pour les coûts éligibles des INM et des ID participant à des projets financés par EMPIR.

Article 6

Mise en œuvre d'EMPIR

1.   EMPIR est mis en œuvre sur la base de plans de travail annuels.

2.   EURAMET fournit un soutien financier sous la forme principalement de subventions aux participants à la suite d'appels à propositions.

Avant de déterminer les thèmes de chaque appel à propositions, EURAMET invite les personnes ou organismes intéressés des milieux de la recherche en métrologie et les utilisateurs à proposer d'éventuels sujets de recherche.

Article 7

Accords et conventions entre l'Union et EURAMET

1.   Sous réserve d'une évaluation ex ante positive d'EURAMET conformément à l'article 61, paragraphe 1, du règlement (UE, Euratom) no 966/2012, la Commission conclut, au nom de l'Union, une convention de délégation et des accords annuels de transferts de fonds avec EURAMET.

2.   La convention de délégation visée au paragraphe 1 est conclue conformément à l'article 58, paragraphe 3, et aux articles 60 et 61 du règlement (UE, Euratom) no 966/2012, ainsi qu'à l'article 40 du règlement délégué (UE) no 1268/2012. Elle énonce également:

a)

les exigences applicables à la contribution d'EURAMET en ce qui concerne les indicateurs de performance énoncés à l'annexe II de la décision 2013/743/UE;

b)

les exigences applicables à la contribution d'EURAMET au suivi visé à l'annexe III de la décision 2013/743/UE;

c)

les indicateurs de performance spécifiques liés au fonctionnement d'EURAMET;

d)

les exigences applicables à EURAMET en matière de communication d'informations sur les coûts administratifs et sur les chiffres détaillés concernant la mise en œuvre d'EMPIR;

e)

les modalités relatives à la communication des données nécessaires pour que la Commission soit en mesure de s'acquitter de ses obligations en matière de diffusion d'informations et d'établissement de rapports;

f)

des dispositions relatives à la publication des appels à propositions lancés par EMPIR, en particulier sur le portail unique des participants ainsi que par d'autres moyens de diffusion électroniques dans le cadre d'Horizon 2020 gérés par la Commission.

Article 8

Cessation, réduction ou suspension de la contribution financière de l'Union

Si EMPIR n'est pas mis en œuvre ou s'il est mis en œuvre de façon inadéquate, partielle ou tardive, la Commission peut mettre fin à la contribution financière de l'Union, la réduire proportionnellement ou la suspendre, en fonction de la mise en œuvre effective d'EMPIR.

Si les États participants ne contribuent pas ou contribuent partiellement ou tardivement au financement d'EMPIR, la Commission peut mettre fin à la contribution financière de l'Union, la réduire proportionnellement ou la suspendre, en tenant compte du montant des fonds alloués par les États participants à la mise en œuvre d'EMPIR.

Article 9

Audits ex post

1.   Les audits ex post des dépenses liées aux actions indirectes sont effectués par EURAMET conformément à l'article 29 du règlement (UE) no 1291/2013.

2.   La Commission peut décider d'effectuer elle-même les audits visés au paragraphe 1. Dans ce cas, elle agit conformément aux règles applicables, en particulier les dispositions des règlements (UE, Euratom) no 966/2012, (UE) no 1290/2013 et (UE) no 1291/2013.

Article 10

Protection des intérêts financiers de l'Union

1.   La Commission prend les mesures appropriées pour garantir la protection des intérêts financiers de l'Union lors de la mise en œuvre d'actions financées au titre de la présente décision, par l'application de mesures préventives contre la fraude, la corruption et toute autre activité illégale, par des contrôles efficaces et, si des irrégularités sont décelées, par le recouvrement des montants indûment versés et, s'il y a lieu, par des sanctions administratives et financières effectives, proportionnées et dissuasives.

2.   EURAMET accorde au personnel de la Commission et aux autres personnes autorisées par celle-ci, ainsi qu'à la Cour des comptes, un droit d'accès à ses sites et locaux ainsi qu'à toutes les informations, y compris sous forme électronique, nécessaires pour mener à bien leurs audits.

3.   L'Office européen de lutte antifraude (OLAF) peut effectuer des enquêtes, y compris des contrôles et vérifications sur place, conformément aux dispositions et procédures prévues par le règlement (Euratom, CE) no 2185/96 du Conseil (10) et par le règlement (UE, Euratom) no 883/2013 du Parlement européen et du Conseil (11), en vue d'établir l'existence éventuelle d'une fraude, d'un acte de corruption ou de toute autre activité illégale portant atteinte aux intérêts financiers de l'Union dans le cadre d'une convention de subvention ou d'une décision de subvention ou d'un contrat financé conformément à la présente décision.

4.   Les contrats, conventions de subvention et décisions de subvention résultant de la mise en œuvre de la présente décision contiennent des dispositions habilitant expressément la Commission, EURAMET, la Cour des comptes et l'OLAF à procéder à ces audits et enquêtes, conformément à leurs compétences respectives.

5.   Lors de la mise en œuvre d'EMPIR, les États participants prennent les mesures législatives, réglementaires, administratives et autres qui sont nécessaires à la protection des intérêts financiers de l'Union, notamment pour garantir le recouvrement intégral des sommes éventuellement dues à l'Union conformément au règlement (UE, Euratom) no 966/2012 et au règlement délégué (UE) no 1268/2012.

Article 11

Communication d'informations

1.   À la demande de la Commission, EURAMET transmet toute information nécessaire à l'élaboration des rapports visés à l'article 12.

2.   Les États participants transmettent à la Commission, par l'intermédiaire d'EURAMET, toute information demandée par le Parlement européen, le Conseil ou la Cour des comptes concernant la gestion financière d'EMPIR.

3.   La Commission inclut les informations visées au paragraphe 2 du présent article dans les rapports visés à l'article 12.

Article 12

Évaluation

1.   Au plus tard le 30 juin 2017, la Commission procède à une évaluation intermédiaire d'EMPIR, avec l'assistance d'experts indépendants. Elle établit un rapport d'évaluation contenant les conclusions de cette évaluation ainsi que ses observations. Elle transmet ce rapport au Parlement européen et au Conseil au plus tard le 31 décembre 2017. Il est tenu compte des résultats de l'évaluation intermédiaire d'EMPIR dans l'évaluation intermédiaire d'Horizon 2020.

2.   Au terme de la participation de l'Union à EMPIR, et au plus tard le 31 décembre 2024, la Commission procède à une évaluation finale d'EMPIR. Elle établit un rapport d'évaluation qui doit contenir les résultats de cette évaluation. La Commission transmet ce rapport au Parlement européen et au Conseil.

Article 13

Entrée en vigueur

La présente décision entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

Article 14

Destinataires

Les États membres sont destinataires de la présente décision.

Fait à Bruxelles, le 15 mai 2014.

Par le Parlement européen

Le président

M. SCHULZ

Par le Conseil

Le président

D. KOURKOULAS


(1)  Avis du 10 décembre 2013 (non encore paru au Journal officiel).

(2)  Position du Parlement européen du 15 avril 2014 (non encore parue au Journal officiel) et décision du Conseil du 6 mai 2014.

(3)  Règlement (UE) no 1291/2013 du Parlement européen et du Conseil du 11 décembre 2013 portant établissement du programme-cadre pour la recherche et l'innovation "Horizon 2020" (2014-2020) et abrogeant la décision no 1982/2006/CE (JO L 347 du 20.12.2013, p. 104).

(4)  Décision no 912/2009/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 septembre 2009 sur la participation de la Communauté à un programme européen de recherche et développement en métrologie entrepris par plusieurs États membres (JO L 257 du 30.9.2009, p. 12).

(5)  Décision no 1982/2006/CE du Parlement européen et du Conseil du 18 décembre 2006 relative au septième programme-cadre de la Communauté européenne pour des actions de recherche, de développement technologique et de démonstration (2007-2013) (JO L 412 du 30.12.2006, p. 1).

(6)  Décision 2013/743/UE du Conseil du 3 décembre 2013 établissant le programme spécifique d'exécution du programme-cadre pour la recherche et l'innovation "Horizon 2020" (2014-2020) et abrogeant les décisions 2006/971/CE, 2006/972/CE, 2006/973/CE, 2006/974/CE et 2006/975/CE (JO L 347 du 20.12.2013, p. 965).

(7)  Règlement (UE, Euratom) no 966/2012 du Parlement européen et du Conseil du 25 octobre 2012 relatif aux règles financières applicables au budget général de l'Union et abrogeant le règlement (CE, Euratom) no 1605/2002 du Conseil (JO L 298 du 26.10.2012, p. 1).

(8)  Règlement délégué (UE) no 1268/2012 de la Commission du 29 octobre 2012 relatif aux règles d'application du règlement (UE, Euratom) no 966/2012 (JO L 362 du 31.12.2012, p. 1).

(9)  Règlement (UE) no 1290/2013 du Parlement européen et du Conseil du 11 décembre 2013 définissant les règles de participation au programme-cadre pour la recherche et l'innovation "Horizon 2020" (2014-2020) et les règles de diffusion des résultats et abrogeant le règlement (CE) no 1906/2006 (JO L 347 du 20.12.2013, p. 81).

(10)  Règlement (Euratom, CE) no 2185/96 du Conseil du 11 novembre 1996 relatif aux contrôles et vérifications sur place effectués par la Commission pour la protection des intérêts financiers des Communautés européennes contre les fraudes et autres irrégularités (JO L 292 du 15.11.1996, p. 2).

(11)  Règlement (UE, Euratom) no 883/2013 du Parlement européen et du Conseil du 11 septembre 2013 relatif aux enquêtes effectuées par l'Office européen de lutte antifraude (OLAF) et abrogeant le règlement (CE) no 1073/1999 du Parlement européen et du Conseil et le règlement (Euratom) no 1074/1999 du Conseil (JO L 248 du 18.9.2013, p. 1).


ANNEXE I

OBJECTIFS D'EMPIR

EMPIR poursuit les objectifs généraux suivants:

a)

fournir des solutions appropriées, intégrées et adaptées à l'objectif poursuivi dans le domaine de la métrologie pour soutenir l'innovation et la compétitivité industrielle, ainsi que des techniques de mesure pour relever des enjeux de société tels que la santé, l'environnement et l'énergie, y compris pour soutenir l'élaboration et la mise en œuvre des politiques;

b)

créer un système européen intégré de recherche en métrologie bénéficiant d'une masse critique suffisante et d'un engagement actif au niveau régional, national, européen et international.


ANNEXE II

ACTIONS INDIRECTES SOUTENUES PAR EMPIR

1.

EMPIR peut soutenir les actions indirectes suivantes dans le domaine des activités conjointes de recherche et de développement technologique:

1.1.

activités scientifiques et techniques à l'appui de la métrologie scientifique fondamentale jetant les bases de toutes les étapes successives, y compris la recherche et développement en métrologie appliquée et les services liés à la métrologie;

1.2.

recherche en métrologie visant à apporter des solutions aux enjeux de société, l'accent étant mis sur les contributions aux domaines de l'énergie, de l'environnement et de la santé;

1.3.

recherche visant à mettre au point de nouveaux instruments de mesure afin que l'industrie adopte les technologies de métrologie pour stimuler l'innovation dans l'industrie;

1.4.

recherche et développement prénormatifs et conormatifs dans le domaine de la métrologie pour les normes documentaires prioritaires, le but étant d'utiliser l'expertise des instituts de métrologie des États participants pour soutenir la mise en œuvre des politiques et accélérer l'arrivée de produits et services innovants sur le marché;

1.5.

activités de renforcement des capacités en métrologie à différents niveaux technologiques en vue de parvenir à un système de métrologie équilibré et intégré dans les États participants et de permettre à ceux-ci de développer leurs capacités scientifiques et techniques dans le domaine de la métrologie.

2.

EMPIR peut soutenir d'autres actions de diffusion et de valorisation des résultats de la recherche en métrologie.

EMPIR peut soutenir d'autres actions concernant spécifiquement des instituts de métrologie n'ayant que peu ou pas de capacités scientifiques, en les aidant à utiliser d'autres programmes nationaux, régionaux ou de l'Union européenne pour la formation et la mobilité, la coopération transfrontière ou les investissements dans les infrastructures de métrologie.

3.

EMPIR peut soutenir l'organisation d'activités de mise en réseau en vue de promouvoir EMPIR et d'en optimiser les effets.

4.

Les actions indirectes visées au point 1 sont réalisées par les INM et les ID, selon la désignation retenue par l'autorité nationale compétente. EMPIR encourage et soutient néanmoins la participation d'autres entités à tous les appels qu'il a lancés. Ces entités devraient ainsi bénéficier d'une aide estimée à environ 15 % du budget d'EMPIR.


ANNEXE III

MISE EN ŒUVRE ET GOUVERNANCE D'EMPIR

I   Le rôle d'EURAMET

1.

EURAMET est chargée de la mise œuvre d'EMPIR, sous réserve de l'article 3. Elle gère la contribution financière de l'Union à EMPIR et est chargée d'établir le plan de travail annuel et de le mettre en œuvre, d'organiser les appels à propositions, de gérer l'évaluation et le classement des propositions, et de mener à bien les autres activités découlant du plan de travail annuel. EURAMET est chargée de la gestion des subventions, y compris la signature des conventions de subvention, la réception et l'attribution de la contribution financière de l'Union ainsi que le suivi de son utilisation, et les paiements versés dans le cadre d'EMPIR aux participants aux projets sélectionnés.

Le suivi de la contribution financière de l'Union comprend toutes les activités de contrôle et d'audit, contrôle ex ante et/ou ex post, nécessaires pour mener à bien les tâches que la Commission a déléguées à EURAMET. Ces activités visent à fournir des assurances raisonnables concernant la légalité et la régularité des transactions sous-jacentes et l'éligibilité des coûts déclarés au titre des conventions de subvention.

2.

EURAMET peut confier aux États participants certaines tâches administratives et logistiques relatives à la mise en œuvre d'EMPIR.

II   La structure organisationnelle d'EURAMET impliquée dans la mise en œuvre d'EMPIR

1.

L'assemblée générale est l'autorité suprême pour toutes les questions qui concernent EURAMET. Le comité EMPIR gère le programme dans le cadre défini par EURAMET, de sorte que ce dernier puisse s'assurer que le programme tel qu'il est exécuté répond à ses objectifs.

Le comité EMPIR est composé de représentants de membres d'EURAMET provenant des États participants. La pondération des voix est calculée sur la base des engagements nationaux, selon la règle de la racine carrée.

Le comité EMPIR prend, en particulier, des décisions sur le programme stratégique de recherche et d'innovation, la planification des appels à propositions, la procédure de révision de l'évaluation, la sélection des projets devant être financés conformément aux listes de classement et le suivi de l'avancement des projets financés. Il adopte le plan de travail annuel après approbation de la Commission.

La Commission a le statut d'observateur aux réunions du comité EMPIR. Toutefois, ce dernier doit obtenir l'accord préalable de la Commission pour pouvoir adopter le plan de travail annuel. Le comité EMPIR invite la Commission à ses réunions et lui transmet les documents utiles. La Commission peut prendre part aux discussions du comité EMPIR.

2.

Le comité EMPIR élit son président et son vice-président. Le président du comité EMPIR est l'un des deux vice-présidents d'EURAMET. Le président du comité EMPIR représente EURAMET pour les questions relatives à EMPIR.

3.

Le conseil de la recherche est composé d'experts de haut niveau issus de l'industrie, de la recherche, des milieux universitaires et d'organisations internationales intéressées. Il fournit des conseils stratégiques indépendants sur le plan de travail annuel d'EMPIR. Les membres du conseil de la recherche sont nommés par l'assemblée générale d'EURAMET.

4.

Le secrétariat d'EURAMET, qui apporte un appui administratif général à EURAMET, tient les comptes bancaires pour EMPIR.

5.

L'unité d'appui à la gestion est mise en place au sein du secrétariat d'EURAMET et est chargée de la mise en œuvre et de la gestion quotidienne d'EMPIR.